Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
Règl. de l'Ont. 393/05 : Financement axé sur les besoins des élèves -- subventions générales pour l'exercice 2000-2001 des conseils scolaires
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 393/05
pris en application de la
loi sur l’éducation
pris le 22 juin 2005
déposé le 27 juin 2005
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 16 juillet 2005
modifiant le Règl. de l’Ont. 170/00
(Financement axé sur les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2000-2001 des conseils scolaires)
1. La disposition 4 du paragraphe 19 (2) du Règlement de l’Ontario 170/00 est modifiée par adjonction de «, telle qu’elle existait avant d’être abrogée par la Loi de 2001 abrogeant la Loi sur les foyers pour déficients mentaux» à la fin de la disposition.
2. (1) La disposition 1 de l’article 35 du Règlement est modifiée par adjonction de «, tel qu’il existait avant d’être abrogé par le Règlement de l’Ontario 391/05 pris en application de la Loi» à la fin de la disposition.
(2) La disposition 3 de l’article 35 du Règlement est modifiée par adjonction de «, tel qu’il existait avant d’être abrogé par le Règlement de l’Ontario 391/05 pris en application de la Loi» à la fin de la disposition.
3. (1) La sous-disposition 12 i du paragraphe 37 (10) du Règlement est modifiée par adjonction de «, tel qu’il existait avant d’être abrogé par le Règlement de l’Ontario 391/05 pris en application de la Loi» après «Règlement de l’Ontario 214/99».
(2) Le paragraphe 37 (12) du Règlement est modifié par adjonction de «tel qu’il existait avant d’être abrogé par le Règlement de l’Ontario 391/05 pris en application de la Loi, » après «Règlement de l’Ontario 214/99,» dans le passage qui précède la disposition 1.
(3) La disposition 1 du paragraphe 37 (12) du Règlement est modifiée par adjonction de «, tel qu’il existait avant d’être abrogé par le Règlement de l’Ontario 391/05 pris en application de la Loi,» après «Règlement de l’Ontario 214/99».