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Règl. de l'Ont. 557/05 : Ensembles domiciliaires visés par la partie VI de la Loi

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 557/05

pris en application de la

loi de 2000 sur la réforme du logement social

pris le 3 novembre 2005
déposé le 4 novembre 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 novembre 2005

modifiant le Règl. de l’Ont. 339/01

(Ensembles domiciliaires visés par la partie VI de la Loi)

1. L’alinéa a) de la définition de «loyer» au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 339/01 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) relativement à un logement d’une coopérative de logement sans but lucratif occupé par un de ses membres, des frais de logement au sens de la Loi sur les sociétés coopératives, à l’exception du prélèvement au titre du soutien du secteur coopératif, le cas échéant, et des droits d’adhésion initiale;

2. La disposition 5 du paragraphe 11 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Le fournisseur de logements doit aviser le gestionnaire de services lorsqu’un ménage qui a été placé sur la liste d’attente pour les transferts internes en application de la disposition 2 a refusé un logement qui lui a été offert.

3. L’article 12.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de fournir des renseignements

12.1 Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable est tenu de fournir à un ménage qui demande un logement adapté une copie des renseignements visés aux dispositions 4, 4.1, 5, 6, 8, 9, 9.1, 9.2, 10, 18, 19 et 20 du paragraphe 60 (1) du Règlement de l’Ontario 298/01 («Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et logement adapté») pris en application de la Loi.

4. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 14 (3) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Le fournisseur de logements offre le logement aux ménages inscrits sur sa liste d’attente pour les transferts internes qui sont visés aux dispositions 1.1 et 2 du paragraphe 11 (2) du présent règlement et qui y sont admissibles en application de la partie V du Règlement de l’Ontario 298/01 («Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et logement adapté») pris en application de la Loi, en suivant l’ordre descendant de rang dans cette liste à partir du ménage qui est en tête de liste, jusqu’à ce que l’offre soit acceptée.

2. Si aucun ménage inscrit sur sa liste d’attente pour les transferts internes qui est visé aux dispositions 1.1 et 2 du paragraphe 11 (2) n’est admissible au logement ou ne l’accepte, le fournisseur de logements l’offre, en commençant dans chaque cas par le ménage qui occupe le rang le plus élevé sur la liste :

i. soit à un ménage inscrit sur la liste d’attente pour les transferts internes,

ii. soit à un ménage inscrit sur la liste d’attente centralisée.

5. L’article 14.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ménages visés à l’art. 35.1 du Règl. de l’Ont. 298/01

14.1 Si les conditions suivantes sont réunies, le fournisseur de logements choisit comme logement à loyer indexé sur le revenu le logement occupé par celui des ménages visés à l’article 35.1 du Règlement de l’Ontario 298/01 («Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et logement adapté») pris en application de la Loi qui occupe le rang le plus élevé sur la liste d’attente subsidiaire de l’ensemble domiciliaire :

1. Le nombre de ménages qui résident dans l’ensemble et qui reçoivent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu est inférieur au nombre minimal de logements à loyer indexé sur le revenu que précise le plan de ciblage pour l’ensemble.

2. Le gestionnaire de services est d’accord avec le choix.

6. (1) L’article 18 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Dans le cas d’une coopérative de logement sans but lucratif, si un comité de son conseil d’administration est chargé de la sélection des membres, les membres de ce comité sont réputés être les particuliers qui ont participé à la décision de refuser d’offrir un logement.

(2) La disposition 1 du paragraphe 18 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le fournisseur de logements doit donner l’avis par écrit au ménage au plus tard 10 jours après avoir offert le logement à un autre ménage ou dans le délai plus long qu’il fixe.

7. (1) La disposition 1 du paragraphe 20 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Une révision interne doit être effectuée sur demande écrite du ménage donnée au fournisseur de logements au plus tard 10 jours ouvrables après que celui-ci lui a donné un avis de refus en application de l’article 18 ou dans le délai plus long que fixe le fournisseur de logements.

(2) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 20 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

4. La révision interne doit être terminée dans les 10 jours ouvrables de la réception par le fournisseur de logements de la demande de révision ou dans le délai plus long que fixe ce dernier.

5. Le fournisseur de logements donne au ménage un avis écrit du résultat de la révision interne dans les cinq jours ouvrables de sa conclusion ou dans le délai plus long qu’il fixe.

8. La sous-disposition 5 ii du paragraphe 21 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. soit qui est membre du ménage et âgé d’au moins 16 ans, si le gestionnaire de services l’exige.

9. La disposition 3 du paragraphe 22 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Le montant annuel du prélèvement au titre du soutien du secteur coopératif.

4. Les frais raisonnables fixés par les membres d’une coopérative dans un règlement administratif sur l’exécution des politiques et règlements de celle-ci.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales et du Logement,

John Philip Gerretsen

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: November 3, 2005.
Pris le : 3 novembre 2005.

 

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