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Règl. de l'Ont. 560/06 : Caisses populaires

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 560/06

pris en application de la

loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

pris le 13 décembre 2006
déposé le 14 décembre 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 décembre 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 décembre 2006

modifiant le Règl. de l’Ont. 76/95

(Caisses populaires)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 76/95 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«actif à risques pondérés» Le montant de l’actif à risques pondérés déterminé aux termes de l’article 15. («risk weighted assets»)

«actif total» L’actif total déterminé aux termes de l’article 13. («total assets»)

«caisse de catégorie 1» Caisse qui n’est pas une caisse de catégorie 2. («class 1 credit union»)

«caisse de catégorie 2» Caisse qui, selon l’article 1.1, est une caisse de catégorie 2. («class 2 credit union»)

«Lignes directrices relatives à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l’Ontario» Le document ainsi intitulé, dans ses versions successives, que le surintendant fait publier dans la Gazette de l’Ontario. («Capital Adequacy Guidelines for Ontario’s Credit Unions and Caisses Populaires»)

«propriété résidentielle» Partie privative de condominium à vocation résidentielle ou immeuble qui compte de une à quatre unités dont au moins la moitié de la surface de plancher est occupée par un ou plusieurs logements privés. («residential property»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

1.1 (1) La caisse est une caisse de catégorie 2 si l’une ou l’autre des éventualités suivantes se produit à un moment quelconque après le 31 janvier 2007 :

1. Son actif total est supérieur ou égal à 50 millions de dollars.

2. Elle consent un prêt commercial.

(2) La caisse devient une caisse de catégorie 2 en application du paragraphe (1) le premier jour où se produit l’une ou l’autre des éventualités prévues à ce paragraphe.

(3) La caisse qui modifie les conditions d’un prêt commercial consenti au plus tard le 31 janvier 2007 ou qui le refinance de toute autre façon est réputée, pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), avoir consenti un prêt commercial à la date de la modification ou du refinancement.

(4) La caisse devient également une caisse de catégorie 2 si le surintendant est convaincu, sur présentation d’une demande de la caisse, de ce qui suit :

a) la caisse a établi les politiques de placement et de prêt exigées par les articles 190 et 191 de la Loi;

b) ces politiques sont adaptées à la taille et à la complexité de la caisse;

c) la caisse se conforme aux règlements administratifs de la Société, y compris ceux qui prescrivent des normes de pratiques commerciales et financières saines;

d) la caisse se conforme aux exigences minimales de fonds propres qui s’appliqueraient aux termes du présent règlement si elle était une caisse de catégorie 2.

(5) La caisse qui devient une caisse de catégorie 2 le demeure à perpétuité.

3. L’article 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

12. (1) La caisse de catégorie 1 a un capital suffisant si son capital réglementaire correspond à au moins 5 pour cent de son actif total.

(2) La caisse de catégorie 2 a un capital suffisant à l’égard d’un exercice s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. Son capital réglementaire représente au moins le pourcentage suivant de son actif total :

i. 4,5 pour cent à l’égard de l’exercice qui se termine le 1er février 2007 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2008,

ii. 4,25 pour cent à l’égard de l’exercice qui se termine en 2008,

iii. 4 pour cent à l’égard de chaque exercice qui se termine le 1er janvier 2009 ou par la suite.

2. Son capital réglementaire représente au moins 8 pour cent de son actif à risques pondérés.

4. (1) Le paragraphe 13 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) L’actif total de la caisse est le montant représenté par «C» dans la formule suivante :

A – B = C

où :

  «A» représente le montant de tous les éléments d’actif de la caisse,

  «B» représente la somme des montants suivants :

a) le montant de l’achalandage et des autres immobilisations incorporelles,

b) le montant des charges reportées.

(2) La disposition 1 du paragraphe 13 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le montant d’un élément d’actif correspond à sa valeur indiquée dans les états financiers de la caisse.

5. (1) La disposition 4 du paragraphe 14 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Le montant de toute provision pour pertes sur prêts ou tout autre montant que les Lignes directrices relatives à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l’Ontario permettent d’inclure dans le capital réglementaire de la caisse.

(2) La disposition 1 du paragraphe 14 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le montant de l’achalandage et des autres immobilisations incorporelles.

(3) La disposition 6 du paragraphe 14 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Tout autre montant que les Lignes directrices relatives à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l’Ontario obligent à inclure.

(4) La version française du paragraphe 14 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(5) La sous-disposition ii de la disposition 3 du paragraphe (4) ne s’applique pas si les Lignes directrices relatives à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l’Ontario permettent le rachat ou l’achat pour annulation de la valeur mobilière dans les cinq premières années suivant son émission.

6. (1) Le paragraphe 15 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Actif à risques pondérés de la caisse

(1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«provision spécifique» Relativement à chaque prêt que consent une caisse, s’entend des fractions de la provision mensuelle pour prêts douteux prescrite, déterminée aux termes du paragraphe 22 (1), et des réserves prescrites, déterminées aux termes du paragraphe 22 (2), qui sont attribuables au prêt.

(1.1) Le montant de l’actif à risques pondérés de la caisse est le montant calculé selon la formule suivante :

A + B + C

où :

  «A» représente la somme de tous les montants dont chacun est calculé en multipliant la valeur d’un élément d’actif de la caisse par le pourcentage prévu au paragraphe (2), (3), (4), (5), (6), (7) ou (8), selon le cas, qui s’applique à celui-ci;

  «B» représente le montant du risque opérationnel applicable de la caisse, déterminé aux termes du paragraphe (9);

  «C» représente le montant du risque de taux d’intérêt applicable de la caisse, déterminé aux termes du paragraphe (11).

(2) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe 15 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

5. Les prêts hypothécaires résidentiels assurés aux termes de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), garantis par un organisme gouvernemental ou assurés par un assureur approuvé par le surintendant.

6. Les valeurs mobilières garanties par des hypothèques et assurées aux termes de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), garanties par un organisme gouvernemental ou assurées par un assureur approuvé par le surintendant.

(3) Les paragraphes 15 (4), (4.1) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Le pourcentage est de 35 pour cent pour les types d’éléments d’actif suivants :

1. Les prêts hypothécaires résidentiels, autres que ceux visés à la disposition 5 du paragraphe (2), qui ne sont pas en souffrance depuis 90 jours ou plus.

2. Les valeurs mobilières garanties par des hypothèques, autres que celles visées à la disposition 6 du paragraphe (2).

(5) Le pourcentage est de 75 pour cent pour les types d’éléments d’actif suivants :

1. Les prêts personnels.

2. Les prêts agricoles.

3. Les prêts commerciaux consentis à une personne lorsque la somme de tous les prêts commerciaux consentis à cette personne et à toute personne rattachée ne dépasse pas le moindre de 0,035 pour cent de l’actif total de la caisse et de 1,25 million de dollars.

4. Les prêts hypothécaires résidentiels, autres que ceux visés à la disposition 5 du paragraphe (2) ou à la disposition 1 du paragraphe (4).

(4) La disposition 1 du paragraphe 15 (6) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Les prêts commerciaux, autres que ceux visés à la disposition 3 du paragraphe (5) ou à la disposition 1 du paragraphe (7).

(5) La disposition 3 du paragraphe 15 (6) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. La valeur attribuée à tout engagement hors bilan de la caisse, calculée conformément aux Lignes directrices relatives à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l’Ontario.

(6) L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(7) Le pourcentage est de 150 pour cent pour les types d’éléments d’actif suivants :

1. La portion non garantie, déduction faite de toute provision spécifique, des prêts qui ne sont pas des prêts hypothécaires résidentiels et qui sont en souffrance depuis 90 jours ou plus, mais seulement si la provision spécifique à l’égard d’un prêt représente moins de 20 pour cent de son solde impayé.

(8) Le pourcentage déterminé conformément aux Lignes directrices relatives à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l’Ontario plutôt que celui précisé au paragraphe (6) s’applique aux prêts commerciaux visés à la disposition 1 du paragraphe (6) qui sont consentis aux personnes dont la cote de solvabilité est décrite dans ces lignes directrices.

(9) À moins que le surintendant n’approuve un autre montant, le risque opérationnel applicable de la caisse est le montant calculé selon la formule suivante :

D/0,08

où :

  «D» représente l’exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel de la caisse, déterminée aux termes du paragraphe (10).

(10) L’exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel de la caisse est le montant calculé selon la formule suivante :

où :

«E» représente le plus élevé des montants suivants :

a) le montant du revenu d’intérêts du dernier exercice de la caisse, déduction faite de ses frais d’intérêts de la même période, majoré de ses revenus, autres que des revenus d’intérêts, de cet exercice,

b) zéro,

«F» représente le montant qui serait déterminé aux termes de la définition de l’élément «E» si celle-ci s’appliquait à l’avant-dernier exercice de la caisse,

  «G» représente le montant qui serait déterminé aux termes de la définition de l’élément «E» si celle-ci s’appliquait à l’exercice précédant l’avant-dernier exercice de la caisse,

  «H» représente le plus élevé des montants suivants :

a) le nombre d’années pendant lesquelles les montants déterminés aux termes des définitions des éléments «E», «F» et «G» dépassent zéro,

b) un.

(11) À moins que le surintendant n’approuve un autre montant, le risque de taux d’intérêt applicable d’une caisse est le montant calculé selon la formule suivante :

J/0,08

où :

«J» représente l’exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel de la caisse, déterminé aux termes du paragraphe (12).

(12) L’exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel de la caisse est le montant calculé selon la formule suivante :

K × 0,15

où :

  «K» représente le montant, déterminé conformément aux techniques visées à la disposition 2 du paragraphe 78 (1), de l’exposition de la caisse au risque de taux d’intérêt.

7. L’article 48 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

48. Pour l’application de la présente partie, le capital réglementaire de la caisse est déterminé à l’aide de ses derniers états financiers vérifiés.

8. L’article 52 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

52. Un prêt agricole est un prêt qui est consenti pour financer les activités suivantes :

a) la production de cultures de plein champ, avec ou sans préparation du sol;

b) la production de cultures horticoles;

c) l’élevage de bétail, la pisciculture, l’aviculture ou l’élevage d’animaux à fourrure;

d) la production d’oeufs, de lait, de miel, de sirop d’érable, de tabac, de bois provenant de terres à bois, de cultures de plantes textiles ou de cultures fourragères.

9. (1) La disposition 3 de l’article 53 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Le produit de la vente d’une autre propriété résidentielle dont le particulier est propriétaire sera affecté au remboursement du prêt.

(2) La disposition 6 de l’article 53 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Le prêt est pleinement garanti par une hypothèque grevant la propriété résidentielle vendue ou, avant que le prêt soit consenti, l’avocat de l’emprunteur a remis à la caisse une lettre d’instructions irrévocable de l’emprunteur portant que le produit de la vente de cette propriété sera remis à la caisse.

10. (1) L’article 54 du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

54. Un prêt commercial est un prêt consenti pour quelque objet que ce soit, à l’exclusion des types de prêts suivants :

. . . . .

(2) La sous-disposition 7 i de l’article 54 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. par une institution financière autre que la caisse qui consent le prêt,

11. L’article 57 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

57. Un prêt hypothécaire résidentiel est un prêt qui est garanti par une hypothèque grevant une propriété résidentielle occupée par l’emprunteur et auquel s’applique l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

1. La somme du prêt et du solde impayé alors de tout prêt hypothécaire de rang égal ou supérieur grevant la propriété résidentielle ne dépasse pas 75 pour cent de la valeur de la propriété à la date du prêt.

2. Le prêt est assuré aux termes de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), garanti par un organisme gouvernemental ou assuré par un assureur approuvé par le surintendant.

3. Le remboursement de la portion du prêt qui dépasse 75 pour cent de la valeur de la propriété est garanti par un organisme gouvernemental ou assuré par un assureur approuvé par le surintendant.

12. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

58.1 Le permis de prêt délivré avant le 1er janvier 2007 expire à la fin de la journée le 31 janvier 2007.

13. Le paragraphe 60 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) La caisse doit prêter au moins 10 pour cent du montant total de tous les prêts consentis aux termes des contrats de prêt syndiqué à l’égard desquels elle agit à titre de caisse syndicataire.

14. Les articles 61, 62, 63 et 65 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Plafonds de prêt

Plafonds de prêt — montant total des prêts consentis à une personne

61. (1) La caisse de catégorie 1 dont l’actif total figure dans une rangée de la colonne 1 du tableau du présent article ne doit pas consentir un prêt à une personne s’il s’ensuit que le total des prêts en cours qu’elle a consentis à cette personne et à toute personne rattachée dépasse le plafond de prêt total qui figure dans la même rangée de la colonne 2 du tableau.

(2) Une caisse de catégorie 2 ne doit pas consentir un prêt à une personne s’il s’ensuit que le total des prêts en cours consentis à cette personne et à toute personne rattachée dépasse 25 pour cent de son capital réglementaire.

(3) Pour l’application du présent article, le total des prêts en cours que la caisse consent à une personne et à toute personne rattachée ne comprend pas la partie éventuelle d’un prêt qui, selon le cas :

a) est assurée aux termes de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), garantie par un organisme gouvernemental ou assuré par un assureur approuvé par le surintendant;

b) est garantie par des dépôts que l’emprunteur confie à la caisse.

(4) Pour l’application du présent article, le fait de modifier les conditions d’un prêt ou de le refinancer de toute autre façon est réputé le fait de le consentir.

Tableau
plafondS de prêt TOTAUX — Caisses de catégorie 1

 

Colonne 1

Colonne 2

Actif total de la caisse

Plafond de prêt total

Moins de 500 000 $

Le plus élevé de 100 % du capital réglementaire et de 60 000 $

500 000 $ ou plus mais moins de 1 000 000 $

Le plus élevé de 100 % du capital réglementaire et de 100 000 $

1 000 000 $ ou plus mais moins de 2 000 000 $

Le plus élevé de 80 % du capital réglementaire et de 125 000 $

2 000 000 $ ou plus mais moins de 3 000 000 $

Le plus élevé de 80 % du capital réglementaire et de 155 000 $

3 000 000 $ ou plus mais moins de 5 000 000 $

Le plus élevé de 70 % du capital réglementaire et de 185 000 $

5 000 000 $ ou plus mais moins de 10 000 000 $

Le plus élevé de 60 % du capital réglementaire et de 235 000 $

10 000 000 $ ou plus mais moins de 20 000 000 $

Le plus élevé de 50 % du capital réglementaire et de 295 000 $

20 000 000 $ mais moins de 50 000 000 $

Le plus élevé de 30 % du capital réglementaire et de 400 000 $

Plafond des prêts de même catégorie consentis à des particuliers

62. (1) La caisse de catégorie 1 ne doit pas consentir un prêt à une personne s’il s’ensuit que le total des prêts en cours de la catégorie qui figure à la colonne 1 du tableau du présent article, qu’elle a consentis à la même personne et à toute personne rattachée, dépasse le produit du montant correspondant au pourcentage qui figure dans la même rangée de la colonne 2 du tableau et de son plafond de prêt, déterminé aux termes de l’article 61.

(2) La caisse de catégorie 2 fixe avec prudence un plafond de prêt pour chaque catégorie de prêts que son permis de prêt et ses règlements administratifs l’autorisent à consentir.

(3) Pour l’application du présent article et pour les besoins des plafonds de prêt fixés par la caisse de catégorie 2 :

a) le prêt d’un montant supérieur à la valeur hypothécable d’une propriété donnée pour sûreté, déterminée conformément aux politiques de prêt de la caisse, est un prêt insuffisamment garanti;

b) le prêt d’un montant qui n’est pas supérieur à la valeur hypothécable de la propriété donnée pour sûreté, déterminée conformément aux politiques de prêt de la caisse, est un prêt pleinement garanti;

c) le prêt consenti à une personne comprend un prêt consenti à deux personnes ou plus, si elles en sont responsables conjointement et individuellement.

(4) Pour l’application du présent article, le solde impayé total des prêts consentis à une personne et à toute personne rattachée ne comprend pas la partie éventuelle d’un prêt qui, selon le cas :

a) est assurée aux termes de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), garantie par un organisme gouvernemental ou assurée par un assureur approuvé par le surintendant;

b) est garantie par des dépôts que l’emprunteur confie à la caisse.

(5) Pour l’application du présent article, le fait de modifier les conditions d’un prêt ou de le refinancer de toute autre façon est réputé le fait de le consentir.

Tableau
plafondS de prêt d’une caisse de catégorie 1

 

Colonne 1

Colonne 2

Catégorie de prêt

Pourcentage du plafond de prêt total

Prêt agricole

0 %

Prêt-relais

100 %

Prêt institutionnel

50 %

Prêt consenti à une association ou organisation sans personnalité morale

5 %

Prêt personnel qui est pleinement garanti

20 %

Prêt personnel non garanti ou insuffisamment garanti

6 %

Prêt hypothécaire résidentiel

100 %

Prêt visé par un contrat de prêt syndiqué

0 %

Refinancement de prêts

63. La définition qui suit s’applique au paragraphe 195 (1) de la Loi.

«consentir un prêt» S’entend en outre du fait de modifier les conditions d’un prêt ou de le refinancer de toute autre façon.

15. L’article 69 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la caisse à l’égard d’un placement dans les actions d’une personne morale visée aux dispositions 1 à 14 du paragraphe 74 (1) si, selon le cas :

a) après le placement, des caisses sont propriétaires de tous les droits de vote rattachés aux actions avec droit de vote de la personne morale;

b) le surintendant approuve le placement au préalable.

16. La disposition 7 de la définition de «personne rattachée» au paragraphe 73 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Une personne ou une entité dont la personne ou l’entité dépend financièrement pour rembourser un prêt à la caisse.

17. L’article 77 du Règlement est modifié par substitution de «L’exposition de la caisse au risque de taux d’intérêt désigne l’effet éventuel, exprimé en dollars,» à «Le risque de taux d’intérêt désigne l’effet éventuel» au début de l’article.

18. Les articles 78 et 79 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

78. (1) La caisse établit, pour la gestion de son exposition au risque de taux d’intérêt, des politiques et des méthodes portant sur les questions suivantes :

1. Les limites de son exposition au risque de taux d’intérêt, ainsi que de l’effet de cette exposition sur son revenu net d’intérêts et son excédent. Les limites sont établies clairement et avec prudence.

2. Les techniques à utiliser pour quantifier son exposition au risque de taux d’intérêt.

3. Les contrôles internes à mettre en place pour assurer le respect des politiques et des méthodes.

4. Les mesures correctrices à prendre en cas de dépassement des limites de son exposition au risque de taux d’intérêt.

5. Le contenu et le délai de présentation des rapports concernant la gestion de son exposition au risque de taux d’intérêt que sa direction doit présenter au conseil d’administration.

(2) Les limites tiennent compte des fluctuations de taux d’intérêt auxquelles il est raisonnable de s’attendre.

(3) Pour la caisse de catégorie 1, les limites doivent restreindre l’amplitude des changements de revenu net à 0,15 pour cent de l’actif total de la caisse.

(4) Les politiques et méthodes doivent exiger que la direction de la caisse présente un rapport au conseil d’administration et au surintendant si l’exposition de la caisse au risque de taux d’intérêt dépasse les limites qu’elles fixent. Le rapport doit être présenté au plus tard 21 jours après que la caisse a pris des mesures pour ramener son exposition dans les limites fixées.

(5) Le rapport exigé au paragraphe (4) doit, à la fois :

a) expliquer les circonstances qui ont amené l’exposition de la caisse au risque de taux d’intérêt à dépasser les limites fixées;

b) décrire les effets que cette exposition a eus et pourrait avoir sur le revenu net;

c) décrire les mesures prises pour ramener cette exposition dans les limites fixées;

d) comprendre un échéancier indiquant le moment où la caisse se conformera à ses politiques et méthodes.

(6) Les politiques et méthodes doivent être approuvées par le conseil d’administration de la caisse.

79. (1) Si son exposition au risque de taux d’intérêt dépasse les limites fixées par ses politiques et méthodes, la caisse prend immédiatement des mesures pour la ramener dans ces limites.

(2) Si son exposition au risque de taux d’intérêt dépasse les limites fixées par ses politiques et méthodes pendant deux trimestres consécutifs, la caisse présente promptement au surintendant et à la Société un plan, approuvé par le conseil d’administration, décrivant les mesures qu’elle entend prendre pour la ramener dans ces limites.

19. Le paragraphe 80 (1) du Règlement est modifié par substitution de «sa gestion de son exposition au risque de taux d’intérêt» à «sa gestion du risque de taux d’intérêt» à la fin du paragraphe.

20. Le présent Règlement entre en vigueur le 1er février 2007.

 

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