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Règl. de l'Ont. 573/06 : Inscription

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 573/06

pris en application de la

loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels

pris le 14 décembre 2006
déposé le 20 décembre 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 décembre 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 janvier 2007

modifiant le Règl. de l’Ont. 59/01

(Inscription)

1. (1) Le paragraphe 9.1 (3) du Règlement de l’Ontario 59/01 est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(3) Deux des trois rapports d’arbitre sont fournis de la manière que précise l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

. . . . .

(2) La disposition 1 du paragraphe 9.1 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Les deux rapports sont préparés par des personnes qui, selon le cas :

i. sont inscrites comme géoscientifiques professionnels, géologues professionnels ou géophysiciens professionnels auprès d’une association membre du Conseil canadien des géoscientifiques professionnels,

ii. sont inscrites auprès d’un organisme étranger d’autoréglementation de géoscientifiques qui :

A. est reconnu par le Conseil canadien des géoscientifiques professionnels, s’il s’agit d’une demande de certificat que l’Ordre a reçue avant le 20 décembre 2006,

B. est reconnu par le Conseil canadien des géoscientifiques professionnels ou jugé acceptable par le comité d’inscription, s’il s’agit d’une demande de certificat que l’Ordre a reçue le 20 décembre 2006 ou après cette date.

2. Le paragraphe 19 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen sur l’exercice de la profession et la déontologie

(1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription doit réussir l’examen sur l’exercice de la profession et la déontologie au plus tard deux ans après celle des dates suivantes qui est postérieure aux autres :

1. La date de présentation de sa demande d’adhésion.

2. La date à laquelle il a satisfait à toutes les autres exigences en matière d’examen ou à laquelle il est conclu de façon définitive qu’aucun examen n’est exigé.

3. Le 20 décembre 2006.

3. L’article 25 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assurance responsabilité professionnelle

25. (1) Le certificat d’autorisation est assorti des conditions suivantes :

a) avant le 20 décembre 2006, son titulaire doit être assuré contre la responsabilité professionnelle aux termes d’une police d’assurance responsabilité professionnelle qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (2) ou qui les dépasse;

b) à compter du 20 décembre 2006 :

(i) son titulaire doit être assuré contre la responsabilité professionnelle aux termes d’une police d’assurance responsabilité professionnelle qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (2) ou qui les dépasse,

(ii) son titulaire doit être assuré contre la responsabilité professionnelle aux termes d’une police d’assurance responsabilité professionnelle qui, pour l’essentiel, satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (2) et, avant de conclure un accord en vue de fournir des services de géoscience professionnelle à une personne, il doit fournir à celle-ci et au registrateur des documents attestant qu’il a souscrit l’assurance,

(iii) si son titulaire n’est pas assuré contre la responsabilité professionnelle, il doit être satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (3) avant qu’il ne conclue un accord en vue de fournir des services de géoscience professionnelle à une personne.

(2) Les exigences visées à l’alinéa (1) a) et au sous-alinéa (1) b) (i) sont les suivantes :

1. Une limite de la police d’au moins 250 000 $ pour chaque demande d’indemnités et soit une limite totale de la police d’au moins 500 000 $ par année pour toutes les demandes d’indemnités, soit un mécanisme de remise en vigueur automatique de la police.

2. Une garantie pour des erreurs, des omissions et des actes de négligence qui découlent de la fourniture des services que l’assuré offre ou fournit au public dans le cadre de l’exercice de la géoscience professionnelle sous réserve d’exclusions et de conditions et, notamment, de clauses qui sont compatibles avec les pratiques normales de l’industrie de l’assurance.

(3) Pour l’application du sous-alinéa (1) b) (iii), il doit être satisfait aux exigences suivantes avant que le titulaire de certificat qui n’est pas assuré contre la responsabilité professionnelle ne conclue un accord en vue de fournir des services de géoscience professionnelle à une personne :

1. Le titulaire fournit à la personne une copie d’une pièce d’identité et de son certificat d’autorisation.

2. Le titulaire fournit à la personne la déclaration écrite suivante :

Le Règlement de l’Ontario 59/01 (Inscription), qui traite des exigences à respecter en matière d’inscription et qui est pris en application de la Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels, exige que le titulaire d’un certificat d’inscription qui n’est pas assuré contre la responsabilité professionnelle en informe la personne avec qui il compte conclure un accord de fourniture de services de géoscience professionnelle.

Je, …………………………….. (nom du titulaire du certificat), titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario, vous informe par la présente que je ne suis pas assuré(e) contre la responsabilité professionnelle.

3. La personne fournit au titulaire de certificat une déclaration signée portant qu’elle a lu celle énoncée à la disposition 2 et qu’elle reconnaît que ce dernier n’est pas assuré contre la responsabilité professionnelle.

4. Le titulaire de certificat fournit au registrateur les pièces suivantes :

i. Les documents visés à la disposition 1.

ii. Une copie des déclarations visées aux dispositions 2 et 3.

Made by:
Pris par :

Le ministre du Développement du Nord et des Mines,

Rick Bartolucci

Minister of Northern Development and Mines

Date made: December 14, 2006.
Pris le : 14 décembre, 2006.

 

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