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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 56/07
pris en application de la
loi sur les sûretés mobilières
pris le 21 février 2007
déposé le 23 février 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 février 2007
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 10 mars 2007
dispositions générales
Définition de «véhicule automobile»
1. La définition qui suit s’applique à la Loi.
«véhicule automobile» Automobile, motocyclette, motoneige et tout autre véhicule automoteur. La présente définition ne s’entend pas, toutefois :
a) des tramways ou autres véhicules roulant uniquement sur rails;
b) des tracteurs agricoles;
c) du matériel agricole;
d) des machines utilisées comme machines à construire des routes ou acquises à cette fin;
e) des appareils destinés principalement à être utilisés dans les airs, dans l’eau ou sur l’eau.
Frais : paragraphe 18 (7) de la Loi
2. Les frais relatifs aux déclarations ou copies visées au paragraphe 18 (7) de la Loi ne peuvent être supérieurs aux montants suivants :
a) 10 $ pour une déclaration écrite indiquant le montant de la dette et les modalités de paiement de celle-ci;
b) 5 $ pour une déclaration écrite approuvant ou corrigeant la description des biens grevés ou d’une partie de ceux-ci figurant sur une liste annexée à l’avis;
c) 5 $ pour une déclaration écrite approuvant ou corrigeant une déclaration indiquant le montant de la dette et les modalités de paiement de celle-ci;
d) 50 cents pour chacune des pages d’une copie conforme du contrat de sûreté;
e) aucuns frais pour des renseignements suffisants sur l’endroit où se trouve le contrat de sûreté ou une copie conforme du contrat aux fins d’examen de ceux-ci.
Abrogation
3. Le Règlement 912 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2007.