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Règl. de l'Ont. 526/07 : Fonds de réserve

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 526/07

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 4 septembre 2007
déposé le 5 septembre 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 septembre 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 septembre 2007

modifiant le Règl. de l’Ont. 446/98

(Fonds de réserve)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 446/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonds de réserve pour les installations d’accueil pour les élèves

1. (1) Le conseil scolaire de district verse la part de chaque somme qu’il reçoit au titre des installations d’accueil pour les élèves aux termes des règlements sur les subventions générales pris en application du paragraphe 234 (1) de la Loi qui se rapporte à la réfection des écoles, aux nouvelles places ou aux engagements d’immobilisations non réalisés à un fonds de réserve constitué aux fins d’acquisition des choses énumérées au paragraphe (2) :

a) ou bien par voie de location;

b) ou bien par voie d’achat ou autrement :

(i) soit le 31 août 2006 ou avant cette date,

(ii) soit à un autre moment, si le conseil déclare que l’acquisition est effectuée aux fins de la réfection des écoles.

(2) Les choses visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

a) les emplacements scolaires qui sont acquis dans le cadre d’opérations par lesquelles le conseil acquiert également des bâtiments scolaires qui se trouvent sur ces emplacements;

b) les emplacements scolaires qui offrent ou sont capables d’offrir des installations d’accueil pour les élèves, ainsi que leur agrandissement et les améliorations qui y sont apportées, mais seulement s’il s’agit de ceux acquis par le conseil lorsqu’il ne satisfait à aucune des conditions énoncées à la disposition 2 de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 20/98 (Redevances d’aménagement scolaires — Dispositions générales) pris en application de la Loi;

c) les biens-fonds visés à la disposition 1 du paragraphe 257.53 (2) de la Loi, mais seulement s’il s’agit de ceux acquis par le conseil lorsqu’il satisfait à n’importe laquelle des conditions énoncées à la disposition 2 de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 20/98 et seulement dans la mesure où leur coût ne constitue pas une dépense immobilière nette à fin scolaire liée à la croissance, au sens de la section E de la partie IX de la Loi;

d) les travaux de viabilisation visés à la disposition 2 du paragraphe 257.53 (2) de la Loi, mais seulement s’il s’agit de ceux qui se rapportent à des biens-fonds acquis par le conseil lorsqu’il satisfait à n’importe laquelle des conditions énoncées à la disposition 2 de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 20/98 et seulement dans la mesure où le coût de ces travaux ne constitue pas une dépense immobilière nette à fin scolaire liée à la croissance, au sens de la section E de la partie IX de la Loi;

e) les bâtiments scolaires, les accessoires fixes de bâtiments scolaires ou les accessoires fixes de biens scolaires, ainsi que leur agrandissement, leur transformation, leur rénovation ou les réparations importantes qui y sont apportées;

f) les meubles et le matériel qui doivent servir dans des bâtiments scolaires;

g) les documents de bibliothèque nécessaires à la dotation initiale de bibliothèques en matériel dans des bâtiments scolaires;

h) les installations situées sur des biens scolaires et servant à fournir aux bâtiments scolaires situés sur ces biens des services d’alimentation en eau, en électricité ou en gaz naturel, d’égouts, de fosses septiques, de chauffage, de climatisation, de téléphone ou de câblodistribution, ainsi que leur transformation, leur remplacement ou les réparations importantes qui y sont apportées;

i) la modification du niveau, du drainage ou de la surface des biens scolaires;

j) le matériel, les fournitures et les services dont le conseil a besoin pour se conformer aux normes — établies en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario — relatives aux systèmes de traitement ou de distribution de l’eau qui servent comme source d’eau potable.

(3) Le paragraphe 231 (6) de la Loi s’applique aux sommes détenues dans un fonds de réserve visé au présent article.

2. (1) L’alinéa 2 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) l’acquisition des choses énumérées au paragraphe (1.1) :

(i) ou bien par voie de location;

(ii) ou bien par voie d’achat ou autrement :

(A) soit le 31 août 2006 ou avant cette date,

(B) soit à un autre moment, si le conseil déclare que l’acquisition est effectuée aux fins de la réfection des écoles;

(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Les choses visées à l’alinéa (1) a) sont les suivantes :

a) les emplacements scolaires qui offrent ou sont capables d’offrir des installations d’accueil pour les élèves, ainsi que leur agrandissement ou les améliorations qui y sont apportées;

b) les bâtiments scolaires, les accessoires fixes de bâtiments scolaires ou les accessoires fixes de biens scolaires, ainsi que leur agrandissement, leur transformation, leur rénovation ou les réparations importantes qui y sont apportées;

c) les meubles et le matériel qui doivent servir dans des bâtiments scolaires;

d) les documents de bibliothèque nécessaires à la dotation initiale de bibliothèques en matériel dans des bâtiments scolaires;

e) les installations situées sur des biens scolaires et servant à fournir aux bâtiments scolaires situés sur ces biens des services d’alimentation en eau, en électricité ou en gaz naturel, d’égouts, de fosses septiques, de chauffage, de climatisation, de téléphone ou de câblodistribution, ainsi que leur transformation, leur remplacement ou les réparations importantes qui y sont apportées;

f) la modification du niveau, du drainage ou de la surface des biens scolaires.

(1.2) Le paragraphe 231 (6) de la Loi s’applique aux sommes détenues dans un fonds de réserve visé au présent article.

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre de l’Éducation,

Kathleen O’Day Wynne

Minister of Education

Date made: September 4, 2007.
Pris le : 4 septembre 2007.

 

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