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Règl. de l'Ont. 79/08 : Fonds de réserve

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 79/08

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 3 avril 2008
déposé le 7 avril 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 avril 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 avril 2008

modifiant le Règl. de l’Ont. 446/98

(Fonds de réserve)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 446/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil scolaire de district verse la part de chaque somme qu’il reçoit au titre des installations d’accueil pour les élèves aux termes des règlements sur les subventions générales pris en application du paragraphe 234 (1) de la Loi qui se rapporte à la réfection des écoles, aux nouvelles places ou aux engagements d’immobilisations non réalisés à un fonds de réserve constitué à la seule fin :

a) ou bien de l’acquisition, par voie de location, des choses énumérées au paragraphe (2);

b) ou bien du financement de l’acquisition, par voie d’achat ou autrement, des choses énumérées au paragraphe (2), si l’acquisition a été effectuée :

(i) soit le 12 juin 2006 ou avant cette date,

(ii) soit à un autre moment, si le conseil déclare que l’acquisition est effectuée aux fins de la réfection des écoles.

2. Le paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve du paragraphe (3), le conseil scolaire de district verse la totalité du produit des ventes, des locations et des aliénations de biens immeubles, à l’exclusion des biens immeubles auxquels s’applique l’article 2.1, à un fonds de réserve constitué aux seules fins suivantes :

a) en ce qui concerne les choses énumérées au paragraphe (1.1) :

(i) leur acquisition, par voie de location,

(ii) le financement de leur acquisition, par voie d’achat ou autrement, si leur acquisition a été effectuée :

(A) soit le 12 juin 2006 ou avant cette date,

(B) soit à un autre moment, si le conseil déclare que l’acquisition est effectuée aux fins de la réfection des écoles;

b) sous réserve des paragraphes (3) à (6), l’acquisition, notamment par voie d’achat ou de location, de biens immeubles dont le conseil se servira aux fins de son administration, ainsi que l’agrandissement des biens immeubles dont le conseil se sert à ces fins et leur transformation, leur rénovation ou les réparations importantes qui y sont apportées.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Fonds de réserve du produit des aliénations des écoles dont le coût des réparations est prohibitif

2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le conseil scolaire de district verse la totalité du produit des ventes, des locations et des aliénations de biens immeubles visés au paragraphe (2) à un fonds de réserve constitué à la seule fin du financement de l’acquisition de n’importe laquelle des choses suivantes, notamment par voie d’achat ou de location, si elles ont été acquises le 12 juin 2006 ou avant cette date :

1. Les emplacements scolaires qui offrent ou sont capables d’offrir des installations d’accueil pour les élèves, ainsi que leur agrandissement ou les améliorations qui y sont apportées.

2. Les bâtiments scolaires, les accessoires fixes de bâtiments scolaires ou les accessoires fixes de biens scolaires, ainsi que leur agrandissement, leur transformation, leur rénovation ou les réparations importantes qui y sont apportées.

3. Les meubles et le matériel qui doivent servir dans des bâtiments scolaires.

4. Les documents de bibliothèque nécessaires à la dotation initiale de bibliothèques en matériel dans des bâtiments scolaires.

5. Les installations situées sur des biens scolaires et servant à fournir aux bâtiments scolaires situés sur ces biens des services d’alimentation en eau, en électricité ou en gaz naturel, d’égouts, de fosses septiques, de chauffage, de climatisation, de téléphone ou de câblodistribution, ainsi que leur transformation, leur remplacement ou les réparations importantes qui y sont apportées.

6. La modification du niveau, du drainage ou de la surface des biens scolaires.

(2) Les biens immeubles visés au paragraphe (1) consistent en la totalité des écoles ainsi qu’en la totalité des emplacements scolaires sur lesquels se trouve une école qui remplit les critères suivants :

1. L’école est désignée comme école dont le coût des réparations est prohibitif dans un règlement pris en application de l’article 234 de la Loi.

2. Une subvention a été calculée à l’égard de l’école dans un règlement pris en application de l’article 234 de la Loi en fonction du coût d’emprunt que doit engager le conseil pour financer le remplacement de l’école.

(3) Le paragraphe 231 (6) de la Loi s’applique aux sommes détenues dans un fonds de réserve visé au présent article.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le conseil scolaire de district verse la totalité du produit de l’assurance de biens visant des biens d’un genre visé au paragraphe (2), qu’ils aient été acquis ou non à l’aide de sommes provenant d’un fonds de réserve visé au paragraphe (1), à un fonds de réserve constitué aux seules fins visées à ce paragraphe.

(5) Les paragraphes (1) et (4) ne s’appliquent pas à ce qui suit :

a) le produit qui doit, aux termes de l’article 3, être versé à un compte de redevances d’aménagement scolaires ou à un fonds de réserve de redevances d’aménagement scolaires;

b) le produit que le conseil est tenu de verser à un autre conseil conformément à une entente approuvée par la Commission d’amélioration de l’éducation;

c) le produit que le conseil est tenu de verser à la Couronne du chef du Canada conformément à une entente prévue au paragraphe 188 (3) de la Loi.

4. Le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

11. Les foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre de l’Éducation,

Kathleen O’Day Wynne

Minister of Education

Date made: April 3, 2008.
Pris le : 3 avril 2008.

 

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