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Règl. de l'Ont. 142/08 : Permissions intérimaires

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 142/08

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 30 janvier 2008
approuvé le 13 février 2008
déposé le 15 mai 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 mai 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 31 mai 2008

PERMISSIONS INTÉRIMAIRES

Permissions intérimaires

1. (1) Le ministre peut accorder à un conseil une permission intérimaire valable pour la période qui y est précisée si les conditions suivantes sont réunies :

a) le directeur de l’éducation ou le secrétaire du conseil ou bien l’agent de supervision compétent, dans le cas d’une administration scolaire, présente au ministère une demande rédigée selon la formule qu’exige le ministre, laquelle doit comprendre une déclaration de sa part portant ce qui suit :

(i) le conseil a placé, au moins une fois, une annonce publique pour un poste pour lequel les règlements exigent un enseignant,

(ii) l’annonce, selon le cas :

(A) a été publiée dans un quotidien diffusé dans l’ensemble de l’Ontario pendant au moins trois jours dont au moins un des cinq jours qui précèdent la date de clôture du concours ouvert pour le poste en question,

(B) a été publiée sur un site Web public que le ministre a approuvé pendant au moins dix jours et n’a pas été retirée avant la date de clôture du concours,

(iii) chaque jour où l’annonce est parue se situait au cours des 30 jours précédant la date de clôture du concours,

(iv) aucun enseignant n’a présenté sa candidature ou aucun enseignant qui a présenté sa candidature n’a accepté le poste,

(v) le particulier que le conseil se propose d’employer aux termes d’une permission intérimaire est âgé d’au moins 18 ans et titulaire du diplôme d’études secondaires de l’Ontario, du diplôme d’études secondaires, du diplôme d’études secondaires supérieures ou d’un diplôme équivalent à l’un ou l’autre de ceux-ci,

(vi) le particulier n’est pas et n’a jamais été membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario,

(vii) le particulier a fourni au conseil une déclaration écrite selon laquelle tout brevet d’enseignement ou autre permis d’enseigner que lui a accordé une autre autorité législative n’est pas annulé, révoqué ou suspendu pour un motif autre que le non-versement des droits ou cotisations au corps dirigeant,

(viii) le conseil a recueilli les antécédents criminels, au sens du Règlement de l’Ontario 521/01 (Collecte de renseignements personnels) pris en application de la Loi, du particulier,

(ix) le conseil a procédé à une vérification des références du particulier et est satisfait des résultats obtenus;

b) la personne qui présente la demande joint à celle-ci les preuves qu’exige le ministre au sujet des faits énoncés dans la déclaration prévue à l’alinéa a);

c) la demande et les preuves sont présentées au plut tôt sept jours après la date de clôture du concours;

d) la date de début envisagée du poste pour lequel le conseil se propose d’employer le particulier tombe au plus tard 30 jours après la date de clôture du concours.

(2) La permission intérimaire qui est accordée prend effet à la date de début du poste.

Abrogation

2. Le Règlement de l’Ontario 183/97 est abrogé.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2008.

Made by:
Pris par :

La ministre de l’Éducation,

Kathleen O’Day Wynne

Minister of Education

Date made: January 30, 2008.
Pris le : 30 janvier 2008.

 

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