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Règl. de l'Ont. 350/09 : Calcul des droits exigibles à l'égard des élèves pour l'exercice 2008-2009 des conseils scolaires

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 350/09

pris en application de la

loi sur l’Éducation

pris le 8 septembre 2009
approuvé le 17 septembre 2009
déposé le 21 septembre 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 septembre 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 octobre 2009

modifiant le Règl. de l’Ont. 84/08

(Calcul des droits exigibles à l’égard des élèves pour l’exercice 2008-2009 des conseils scolaires)

1. (1) Les sous-dispositions 4 i, ii, iii et iv du paragraphe 3 (3) du Règlement de l’Ontario 84/08 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

i. Prendre la somme calculée à l’égard du conseil en application de la disposition 1 de l’article 19 du règlement sur les subventions.

ii. Prendre la somme calculée à l’égard du conseil en application de la disposition 2 de l’article 19 du règlement sur les subventions.

(2) La sous-disposition 4 ix du paragraphe 3 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «sous-dispositions i, ii, v, vi et viii» à «sous-dispositions ii, iv, v, vi et viii».

(3) Les sous-sous-dispositions 5 ii A, B et C du paragraphe 3 (3) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

A. Prendre la somme liée aux programmes d’ESL/ELD qui vise les élèves de l’élémentaire du conseil, calculée en application du paragraphe 27 (3) du règlement sur les subventions.

B. Si le conseil scolaire de district appelé Toronto District School Board est un conseil FEESO non admissible au sens du paragraphe 7 (7) du règlement sur les subventions, prendre 9 934 596 $; dans les autres cas, prendre la somme indiquée pour le conseil au tableau 2 du règlement sur les subventions en regard du nom du conseil.

C. Diviser la somme obtenue en application de la sous-sous-disposition B par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.

(4) La sous-sous-disposition 8 ii C du paragraphe 3 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «20 kilomètres» à «30 kilomètres» à la fin de la sous-sous-disposition.

(5) La sous-sous-disposition 8 ii D du paragraphe 3 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «sous-sous-disposition 7 ii G» à «sous-disposition 7 ii».

(6) Les sous-dispositions 9 i et ii du paragraphe 3 (3) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

i. Faire le total des sommes éventuelles calculées en application des dispositions suivantes du règlement sur les subventions :

A. La sous-disposition 1 iii du paragraphe 33 (2).

B. La sous-disposition 2 iv du paragraphe 33 (2).

C. La sous-disposition 3 iv du paragraphe 33 (2).

D. La disposition 1 du paragraphe 33 (3).

E. La disposition 1 du paragraphe 33 (3.1).

ii. Calculer une somme selon la formule suivante :

 (DD – F) × ADEE × B

où :

«DD», «F» et «ADEE» s’entendent au sens du paragraphe 33 (6) du règlement sur les subventions,

«B» représente 5,51263 $ dans le cas d’un conseil FEEO, au sens du paragraphe 7 (5) du règlement sur les subventions, et 5,53342 $ dans les autres cas.

iii. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i et ii.

(7) La sous-sous-disposition 12 i A du paragraphe 3 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

A. 123 154 531 $ dans le cas du conseil scolaire de district appelé Toronto District School Board, s’il s’agit d’un conseil FEESO non admissible au sens du paragraphe 7 (7) du règlement sur les subventions et, dans les autres cas, la somme indiquée en regard du nom du conseil à la colonne 2 du tableau 7 du règlement sur les subventions,

(8) Les dispositions 21.1 et 21.2 du paragraphe 3 (3) du Règlement sont abrogées.

(9) La disposition 22 du paragraphe 3 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «disposition 21» à «disposition 21.2».

(10) Les sous-sous-dispositions 4 ii A, B et C du paragraphe 3 (4) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

A. Prendre la somme liée aux programmes d’ESL/ELD qui vise les élèves du secondaire du conseil, calculée en application du paragraphe 27 (4) du règlement sur les subventions.

B. Si le conseil scolaire de district appelé Toronto District School Board est un conseil FEESO non admissible au sens du paragraphe 7 (7) du règlement sur les subventions, prendre 9 934 596 $; dans les autres cas, prendre la somme indiquée pour le conseil au tableau 2 du règlement sur les subventions en regard du nom du conseil.

C. Diviser la somme obtenue en application de la sous-sous-disposition B par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.

(11) La sous-sous-disposition 7 ii C du paragraphe 3 (4) du Règlement est modifiée par substitution de «45 kilomètres» à «60 kilomètres» à la fin de la sous-sous-disposition.

(12) Les sous-dispositions 8 i et ii du paragraphe 3 (4) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

i. Faire le total des sommes éventuelles calculées en application des dispositions suivantes du règlement sur les subventions :

A. La sous-disposition 1 vi du paragraphe 33 (2).

B. La sous-disposition 2 vii du paragraphe 33 (2).

C. La sous-disposition 3 vii du paragraphe 33 (2).

D. La disposition 2 du paragraphe 33 (3).

E. La disposition 2 du paragraphe 33 (3.1).

ii. Calculer une somme selon la formule suivante :

 (DD – F) × ADES × B

où :

«DD», «F» et «ADES» s’entendent au sens du paragraphe 33 (6) du règlement sur les subventions,

«B» représente 5,51263 $ dans le cas d’un conseil FEESO non admissible, au sens du paragraphe 7 (7) du règlement sur les subventions, et 5,53342 $ dans les autres cas.

iii. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i et ii.

(13) La sous-sous-disposition 11 i A du paragraphe 3 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

A. 123 154 531 $ dans le cas du conseil scolaire de district appelé Toronto District School Board, s’il s’agit d’un conseil FEESO non admissible au sens du paragraphe 7 (7) du règlement sur les subventions et, dans les autres cas, la somme indiquée en regard du nom du conseil à la colonne 2 du tableau 7 du règlement sur les subventions,

(14) Les dispositions 20.1 et 20.2 du paragraphe 3 (4) du Règlement sont abrogées.

(15) La disposition 21 du paragraphe 3 (4) du Règlement est modifiée par substitution de «disposition 20» à «disposition 20.2».

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre de l’Éducation,

Kathleen O’Day Wynne

Minister of Education

Date made: September 8, 2009.
Pris le : 8 septembre 2009.

 

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