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Règl. de l'Ont. 381/10 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 381/10

pris en application de la

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 29 septembre 2010
déposé le 1er octobre 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 octobre 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 octobre 2010

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(Dispositions générales)

1. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tableau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 13 à 17 ans

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

Bénéficiaire et conjoint

 

 

 

 

Voir remarque 1 ci-dessous

Voir remarque 2 ci-dessous

Voir remarque 3 ci-dessous

0

0

0

0

584 $

864 $

1 165 $

1

0

0

1

727

864

1 165

 

0

1

0

745

882

1 183

 

1

0

0

931

1 041

1 342

2

0

0

2

727

864

1 165

 

0

1

1

745

882

1 183

 

0

2

0

763

900

1 201

 

1

0

1

931

1 041

1 342

 

1

1

0

949

1 059

1 360

 

2

0

0

1 109

1 238

1 539

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 198 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, 18 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 12 ans.

Remarque 1.

Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 30 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TableAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

154 $

255 $

1

254

299

2

296

343

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 44 $

(3) Le paragraphe 30 (2) du Règlement est modifié par substitution de «1 760 $» à «1 742 $» à la fin du paragraphe.

2. (1) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 31 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TableAU

 

Nombre de membres dans le groupe de prestataires

Allocation de logement mensuelle maximale

1

469 $

2

737

3

799

4

868

5

936

6 ou plus

970

(2) La disposition 5 du paragraphe 31 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «66 $» à « 65 $».

3. Le paragraphe 32 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans un établissement correspondent à la somme des montants suivants :

a) 130 $ pour chaque membre du groupe de prestataires qui réside dans un établissement;

b) 916 $ pour les résidents d’un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

c) 923 $ pour les résidents d’un foyer de groupe pour personnes ayant une déficience intellectuelle au sens de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

4. (1) La disposition 1 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le montant indiqué à la sous-disposition i, ii ou iii, selon le cas :

i. 744 $, si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est une personne seule ou un père ou une mère seul soutien de famille,

ii. 1 127 $, si un conjoint est compris dans le groupe de prestataires et que la sous-disposition iii ne s’applique pas,

iii. 1 485 $, si un conjoint est compris dans le groupe de prestataires et que chacun des conjoints est une personne handicapée ou un membre d’une catégorie prescrite visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

 

Âge de la personne à charge

 

18 ans ou plus

13 à 17 ans

0 à 12 ans

A. Groupe de prestataires qui ne comprend pas de conjoint

 

 

 

1. Première personne à charge

436 $

262 $

227 $

2. Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter au montant indiqué au numéro 1

212

128

95

  B. Groupe de prestataires qui comprend un conjoint

 

 

 

1. Pour chaque personne à charge, ajouter

212

128

95

(3) Le tableau de la disposition 3 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

154 $

242 $

1

245

279

2

284

316

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 41 $.

(4) La disposition 5 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. 61 $ (Allocation spéciale de pension).

5. (1) Les alinéas a) et b) du paragraphe 33.1 (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) pas moins de 128 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 octobre 2009 et antérieur au 1er novembre 2010;

b) pas moins de 130 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 octobre 2010.

(2) Le paragraphe 33.1 (3) du Règlement est modifié par substitution de «130 $» à «128 $».

6. La sous-disposition 2 i de l’article 38 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. est le montant réellement payé, si ces frais sont payés :

A. à une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les garderies,

B. à un conseil, au sens de la Loi sur l’éducation, à l’égard d’un programme de jour prolongé qu’il fait fonctionner en application de la Loi sur l’éducation,

7. Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 40 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 13 à 17 ans

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

Bénéficiaire et conjoint

 

 

 

 

Voir remarque 1 ci-dessous

Voir remarque 2 ci-dessous

Voir remarque 3 ci-dessous

0

0

0

0

584 $

864 $

1 165 $

1

0

0

1

727

864

1 165

 

0

1

0

745

882

1 183

 

1

0

0

931

1 041

1 342

2

0

0

2

727

864

1 165

 

0

1

1

745

882

1 183

 

0

2

0

763

900

1 201

 

1

0

1

931

1 041

1 342

 

1

1

0

949

1 059

1 360

 

2

0

0

1 109

1 238

1 539

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 198 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, 18 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 12 ans.

Le montant attribuable à un enfant à charge est réduit de 50 pour cent lorsque ses besoins matériels ont été réduits en application de l’article 33.2.

Remarque 1.

Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

8. (1) Le paragraphe 41 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

19. Sous réserve du paragraphe (2), un paiement reçu en application du Programme à court terme d’aide au loyer du ministère des Affaires municipales et du Logement.

(2) L’article 41 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le montant maximal du paiement permis aux fins de la disposition 19 du paragraphe (1) est égal à la différence entre le coût réel du logement, établi conformément au paragraphe 31 (1), et le montant payable pour le logement en application du paragraphe 31 (2).

9. La disposition 5 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «73 $» à «72 $».

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2010.

(2) L’article 8 est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

(3) L’article 6 est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2010.

(4) L’article 10 entre en vigueur le jour du dépôt du présent règlement.

 

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