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Règl. de l'Ont. 514/10 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 514/10

pris en application de la

loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

pris le 15 décembre 2010
déposé le 17 décembre 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 décembre 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er janvier 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 237/09

(Dispositions générales)

1. L’article 6 du Règlement de l’Ontario 237/09 est abrogé.

2. (1) La définition de l’élément «B» au paragraphe 16 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  «B» représente la somme des montants suivants :

1. La survaleur.

2. L’excédent :

i. des immobilisations incorporelles désignées, à l’exclusion de la survaleur, qui ont été achetées directement ou acquises au moment de l’acquisition d’une entreprise ou à sa suite, y compris les marques de commerce, les dépôts incorporels de base, les droits d’administration de titres hypothécaires et les relations sur cartes de crédit achetées,

sur :

ii. 5 pour cent du montant représenté par l’élément «E» au paragraphe 17 (2).

3. Les placements dans des filiales qui sont des institutions financières.

4. Les autres montants indiqués dans les Lignes directrices relatives à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l’Ontario.

(2) La disposition 1 du paragraphe 16 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le montant d’un élément d’actif correspond à sa valeur telle qu’elle figurerait dans les états financiers de la caisse si ceux-ci étaient établis à la date du calcul.

3. (1) La définition de l’élément «E» au paragraphe 17 (2) du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

«E» représente la somme des montants suivants tels qu’ils figureraient dans les états financiers de la caisse si ceux-ci étaient établis à la date du calcul :

. . . . .

(2) Le paragraphe 17 (3) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(3) Le capital de catégorie 2 de la caisse est le moindre du capital de catégorie 1 calculé aux termes du paragraphe (2) et de la somme des montants suivants tels qu’ils figureraient dans les états financiers de la caisse si ceux-ci étaient établis à la date du calcul :

. . . . .

(3) La disposition 2 du paragraphe 17 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les actions entièrement libérées émises par la caisse, à l’exclusion des parts sociales, des parts de ristourne et des actions admissibles comprises dans la définition de l’élément « E » au paragraphe (2).

(4) La disposition 4 du paragraphe 17 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Toute provision pour pertes sur prêts, à l’exclusion des provisions pour pertes sur prêts individuelles, jusqu’à concurrence de 0,75 pour cent de l’actif total, pour une caisse de catégorie 1, et de 1,25 pour cent de l’actif pondéré en fonction des risques, pour une caisse de catégorie 2.

(5) Le paragraphe 17 (4) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(4) Pour l’application de la disposition 5 de la définition de l’élément «E» au paragraphe (2), sont des actions admissibles les actions entièrement libérées autres que les parts sociales ou les parts de ristourne émises par la caisse, mais uniquement s’il est satisfait à toutes les conditions suivantes :

. . . . .

4. (1) Le paragraphe 105 (4) du Règlement est modifié par insertion de «à l’égard d’un exercice qui commence avant le 1er janvier 2011» après «payable par la caisse ou la fédération».

(2) Le titre du tableau du paragraphe 105 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tableau
prime annuelle pour les exercices commençant avant le 1er janvier 2011

(3) L’article 105 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) La prime annuelle payable par la caisse ou la fédération à l’égard d’un exercice qui commence le 1er janvier 2011 ou par la suite est calculée selon le taux énoncé à la colonne 3 du tableau du présent paragraphe en regard de la fourchette de cote de risque énoncée à la colonne 2 dans laquelle entre la cote de risque de la caisse ou de la fédération.

Tableau
prime annuelle pour les exercices commençant le 1er janvier 2011 ou par la suite

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Catégorie de prime

Cote de risque

Taux de prime

1.

85 points ou plus

1 $ par tranche de 1 000 $ des fonds visés au paragraphe (5) dans le cas d’une caisse et au paragraphe (6) dans le cas d’une fédération

2.

Au moins 70 points et moins de 85 points

1,15 $ par tranche de 1 000 $ de ces fonds

3.

Au moins 55 points et moins de 70 points

1,40 $ par tranche de 1 000 $ de ces fonds

4.

Au moins 40 points et moins de 55 points

1,75 $ par tranche de 1 000 $ de ces fonds

5.

Moins de 40 points

3 $ par tranche de 1 000 $ de ces fonds

(4) Le paragraphe 105 (9) du Règlement est modifié par substitution de «Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (8)» à «Malgré les paragraphes (4) et (8)» au début du paragraphe.

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2011 et du jour de son dépôt.

 

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