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Règl. de l'Ont. 16/11 : Dispositions générales

déposé le 27 janvier 2011 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 16/11

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 26 janvier 2011
déposé le 27 janvier 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 janvier 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 février 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(Dispositions générales)

1. (1) Le paragraphe 36 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 est modifié par substitution de «à qui il est demandé» à «qui est tenue».

(2) Le paragraphe 36 (2) du Règlement est modifié par substitution de «demander» à «exiger».

2. (1) La disposition 4 du paragraphe 41 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Sous réserve du paragraphe (2), pour le mois au cours duquel l’administrateur reçoit une demande d’allocation au titre d’un régime spécial et s’il est convaincu qu’un membre du groupe de prestataires a besoin d’une telle allocation en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en vertu de la Loi, et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel l’administrateur demande la présentation d’une nouvelle demande et une réévaluation du besoin d’une telle allocation et y compris ce mois, le moindre des montants suivants, pour chaque membre du groupe de prestataires :

i. la somme des montants déterminés par l’administrateur conformément à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05,

ii. 250 $.

(2) Le paragraphe 41 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), afin de démontrer à l’administrateur qu’un membre du groupe de prestataires a besoin d’une allocation au titre d’un régime spécial ou, dans le cas d’une réévaluation, qu’il continue d’avoir besoin d’une telle allocation, le membre présente à l’administrateur ce qui suit :

1. Une formule, approuvée par le directeur, de demande d’une allocation au titre d’un régime spécial, précisant l’état pathologique pour lequel l’allocation est demandée et remplie par un professionnel de la santé agréé et par le membre.

2. Les renseignements supplémentaires concernant le besoin du membre d’une allocation au titre d’un régime spécial en raison d’un état pathologique que l’administrateur peut demander en vertu du paragraphe 36 (2).

3. Une formule de demande supplémentaire approuvée par le directeur et remplie par un professionnel de la santé agréé différent de celui qui a rempli la formule visée à la disposition 1 ou toute formule antérieure, comme le demande l’administrateur.

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un membre d’un groupe de prestataires qui, le 31 mars 2011, recevait une allocation au titre d’un régime spécial nécessaire en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en vertu de la Loi ou qui, au plus tard à cette date, a demandé à recevoir une telle allocation en présentant une demande à cet effet à l’administrateur :

1. Le membre continue de recevoir le montant mensuel auquel il avait droit aux termes de la disposition 4 du paragraphe (1), telle qu’elle existait le 31 mars 2011, jusqu’au premier en date des jours suivants :

i. la date à laquelle l’administrateur prend une décision relativement au besoin du membre d’une allocation au titre d’un régime spécial par suite de la demande que le membre a présentée à cet effet conformément à la disposition 4 du paragraphe (1),

ii. le 31 juillet 2011.

2. Le membre a droit à une majoration de l’allocation au titre d’un régime spécial à partir du 1er avril 2011 si :

i. d’une part, il demande une telle allocation conformément à la disposition 4 du paragraphe (1) au plus tard le 31 juillet 2011,

ii. d’autre part, l’administrateur détermine que le membre a le droit de recevoir un montant pour un régime spécial qui est supérieur à celui qu’il avait le droit de recevoir en mars 2011.

3. (1) La disposition 3 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Sous réserve du paragraphe (6), pour le mois au cours duquel l’administrateur reçoit une demande d’allocation au titre d’un régime spécial et s’il est convaincu qu’un membre du groupe de prestataires a besoin d’une telle allocation en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en vertu de la Loi, et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel l’administrateur demande la présentation d’une nouvelle demande et une réévaluation du besoin d’une telle allocation et y compris ce mois, le moindre des montants suivants, pour chaque membre du groupe de prestataires :

i. la somme des montants déterminés par l’administrateur conformément à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05,

ii. 250 $.

(2) La disposition 5 du paragraphe 44 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Sous réserve du paragraphe (6), pour le mois au cours duquel l’administrateur reçoit une demande d’allocation au titre d’un régime spécial et s’il est convaincu qu’un membre du groupe de prestataires a besoin d’une telle allocation en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en vertu de la Loi, et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel l’administrateur demande la présentation d’une nouvelle demande et une réévaluation du besoin d’une telle allocation et y compris ce mois, le moindre des montants suivants, pour chaque membre du groupe de prestataires :

i. la somme des montants déterminés par l’administrateur conformément à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05,

ii. 250 $.

(3) La disposition 3 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Sous réserve du paragraphe (6), pour le mois au cours duquel l’administrateur reçoit une demande d’allocation au titre d’un régime spécial et s’il est convaincu qu’un membre du groupe de prestataires a besoin d’une telle allocation en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en vertu de la Loi, et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel l’administrateur demande la présentation d’une nouvelle demande et une réévaluation du besoin d’une telle allocation et y compris ce mois, le moindre des montants suivants, pour chaque membre du groupe de prestataires :

i. la somme des montants déterminés par l’administrateur conformément à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05,

ii. 250 $.

(4) Le paragraphe 44 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), de la disposition 5 du paragraphe (2) et de la disposition 3 du paragraphe (3), afin de démontrer à l’administrateur qu’un membre du groupe de prestataires a besoin d’une allocation au titre d’un régime spécial ou, dans le cas d’une réévaluation, qu’il continue d’avoir besoin d’une telle allocation, le membre présente à l’administrateur ce qui suit :

1. Une formule, approuvée par le directeur, de demande d’une allocation au titre d’un régime spécial, précisant l’état pathologique pour lequel l’allocation est demandée et remplie par un professionnel de la santé agréé et par le membre.

2. Les renseignements supplémentaires concernant le besoin du membre d’une allocation au titre d’un régime spécial en raison d’un état pathologique que l’administrateur peut demander en vertu du paragraphe 36 (2).

3. Une formule de demande supplémentaire approuvée par le directeur et remplie par un professionnel de la santé agréé différent de celui qui a rempli la formule visée à la disposition 1 ou toute formule antérieure, comme le demande l’administrateur.

(7) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un membre d’un groupe de prestataires qui, le 31 mars 2011, recevait une allocation au titre d’un régime spécial nécessaire en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en vertu de la Loi ou qui, au plus tard à cette date, a demandé à recevoir une telle allocation en présentant une demande à cet effet à l’administrateur :

1. Le membre continue de recevoir le montant mensuel auquel il avait droit aux termes de la disposition 3 du paragraphe (1), de la disposition 5 du paragraphe (2) ou de la disposition 3 du paragraphe (3), telles qu’elles existaient le 31 mars 2011, jusqu’au premier en date des jours suivants :

i. la date à laquelle l’administrateur prend une décision relativement au besoin du membre d’une allocation au titre d’un régime spécial par suite de la demande que le membre a présentée à cet effet conformément à la disposition 3 du paragraphe (1), à la disposition 5 du paragraphe (2) ou à la disposition 3 du paragraphe (3),

ii. le 31 juillet 2011.

2. Le membre a droit à une majoration de l’allocation au titre d’un régime spécial à partir du 1er avril 2011 si :

i. d’une part, il demande une telle allocation conformément à la disposition 3 du paragraphe (1), à la disposition 5 du paragraphe (2) ou à la disposition 3 du paragraphe (3) au plus tard le 31 juillet 2011,

ii. d’autre part, l’administrateur détermine que le membre a le droit de recevoir un montant pour un régime spécial qui est supérieur à celui qu’il avait le droit de recevoir en mars 2011.

4. (1) L’alinéa 57 (5) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) sous réserve du paragraphe (9), pour le mois au cours duquel l’administrateur reçoit une demande d’allocation au titre d’un régime spécial et s’il est convaincu qu’un enfant a besoin d’une telle allocation en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en vertu de la Loi, et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel l’administrateur demande la présentation d’une nouvelle demande et une réévaluation du besoin d’une telle allocation et y compris ce mois, le moindre des montants suivants, pour chaque enfant :

i. la somme des montants déterminés par l’administrateur conformément à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05,

ii. 250 $;

(2) Le paragraphe 57 (9) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) Pour l’application de l’alinéa (5) c), afin de démontrer à l’administrateur qu’un enfant a besoin d’une allocation au titre d’un régime spécial ou, dans le cas d’une réévaluation, qu’il continue d’avoir besoin d’une telle allocation, l’enfant, ou l’adulte qui reçoit une aide pour soins temporaires au nom de l’enfant, présente à l’administrateur ce qui suit :

1. Une formule, approuvée par le directeur, de demande d’une allocation au titre d’un régime spécial, précisant l’état pathologique pour lequel l’allocation est demandée et remplie par un professionnel de la santé agréé et par l’enfant ou l’adulte qui reçoit une aide pour soins temporaires au nom de l’enfant.

2. Les renseignements supplémentaires concernant le besoin de l’enfant d’une allocation au titre d’un régime spécial en raison d’un état pathologique que l’administrateur peut demander en vertu du paragraphe 36 (2).

3. Une formule de demande supplémentaire approuvée par le directeur et remplie par un professionnel de la santé agréé différent de celui qui a rempli la formule visée à la disposition 1 ou toute formule antérieure, comme le demande l’administrateur.

(10) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un enfant qui, le 31 mars 2011, recevait une allocation au titre d’un régime spécial nécessaire en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en vertu de la Loi ou qui, au plus tard à cette date, a demandé à recevoir une telle allocation en présentant une demande à cet effet à l’administrateur :

1. L’enfant continue de recevoir le montant mensuel auquel il avait droit aux termes de l’alinéa (5) c), tel qu’il existait le 31 mars 2011, jusqu’au premier en date des jours suivants :

i. la date à laquelle l’administrateur prend une décision relativement au besoin de l’enfant d’une allocation au titre d’un régime spécial par suite de la demande que l’enfant a présentée à cet effet conformément à l’alinéa (5) c),

ii. le 31 juillet 2011.

2. L’enfant a droit à une majoration de l’allocation au titre d’un régime spécial à partir du 1er avril 2011 si :

i. d’une part, il demande une telle allocation conformément à l’alinéa (5) c) au plus tard le 31 juillet 2011,

ii. d’autre part, l’administrateur détermine que l’enfant a le droit de recevoir un montant pour un régime spécial qui est supérieur à celui qu’il avait le droit de recevoir en mars 2011.

5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2011.

 

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