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Règl. de l'Ont. 138/11 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 138/11

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

pris le 4 mai 2011
déposé le 6 mai 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 mai 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 mai 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 79/10

(Dispositions générales)

1. L’alinéa b) de la définition de «chambre standard» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 79/10 est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(i.1) soit chambre comptant deux lits occupée par des conjoints le 1er avril 2011 ou après cette date, tant que les conjoints continuent de l’occuper,

2. L’article 207 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Le titulaire de permis détermine si un résident qui occupait une chambre avec son conjoint et qui continue d’occuper un lit dans cette chambre désire ou non demander à être transféré à l’hébergement avec services de base. Dans l’affirmative et si le résident fait une demande à cet effet, le titulaire de permis place le nom du résident sur la liste des transferts.

(2.2) Le titulaire de permis procède à la détermination visée au paragraphe (2.1) au plus tard 30 jours après celui où le conjoint cesse d’occuper la chambre avec le résident.

3. Le paragraphe 253 (13) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(13) Il ne doit pas être exigé d’un résident qui n’a pas conclu l’entente visée au paragraphe (13.1) un montant plus élevé que celui payable pour l’hébergement avec services de base si le résident continue d’occuper un lit dans la chambre qu’il occupait avec son conjoint et que les conditions suivantes sont réunies :

a) le conjoint n’occupe plus cette chambre avec le résident;

b) le résident a demandé à être transféré à l’hébergement avec services de base au foyer;

c) le résident n’a pas encore été transféré à l’hébergement avec services de base au foyer conformément au paragraphe 207 (5).

(13.1) Un résident conclut avec le titulaire de permis une entente ayant trait à l’hébergement avec services privilégiés, conformément à la disposition 2 du paragraphe 91 (1) de la Loi, s’il désire continuer d’occuper un lit dans une chambre qu’il occupait avec son conjoint et que cette chambre a cessé d’être une chambre standard. Si le résident ne conclut pas une telle entente, le titulaire de permis peut le transférer à une chambre standard conformément au paragraphe 207 (5) comme s’il avait demandé à être transféré à l’hébergement avec services de base au moment où la chambre a cessé d’être une chambre standard.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2011.

 

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