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Règl. de l'Ont. 301/11 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 24 juin 2011 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 301/11

pris en vertu de la

loi de 1997 sur le programme ontario au travail

pris le 22 juin 2011
déposé le 24 juin 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 juin 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 juillet 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(Dispositions générales)

1. Le paragraphe 38 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le plafond prescrit de l’avoir d’un groupe de prestataires, pour l’application de l’alinéa 7 (3) b) de la Loi, correspond à ce qui suit :

a) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est une personne seule, 599 $;

b) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a un conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il n’y a aucune autre personne à charge, 1 032 $;

c) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a un conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a une ou plusieurs autres personnes à charge, 1 722 $ pour l’auteur de la demande ou le bénéficiaire, le conjoint et une autre personne à charge plus 500 $ pour chaque personne à charge supplémentaire;

d) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire n’a pas de conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a une ou plusieurs personnes à charge, 1 645 $ pour l’auteur de la demande ou le bénéficiaire et une personne à charge plus 500 $ pour chaque personne à charge supplémentaire;

e) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est une personne à qui s’applique le paragraphe 11 (2) ou (4), 500 $ pour chaque enfant à charge.

2. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 41 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

0

0

227 $

448 $

1

0

1

347

448

1

0

561

588

2

0

2

347

448

1

1

561

588

2

0

701

744

3

0

3

347

448

1

2

561

588

2

1

701

744

3

0

858

901

Pour chaque personne à charge supplémentaire :

ajouter 157 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus,

ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 41 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

156 $

232 $

1

257

278

2

299

323

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 45 $.

(3) La disposition 5 du paragraphe 41 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «37 $» à «36 $».

3. Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 42 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLeau

 

Nombre de membres dans le groupe de prestataires

Allocation de logement mensuelle maximale

1

372 $

2

584

3

634

4

688

5

742

6 ou plus

769

4. Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par substitution de «132 $» à «130 $».

5. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

0

0

409 $

625 $

1

0

1

572

681

 

1

0

680

717

2

0

2

636

734

 

1

1

744

770

 

2

0

786

804

3

0

3

696

787

 

1

2

804

823

 

2

1

846

857

 

3

0

882

891

Pour chaque personne à charge supplémentaire d’un père ou d’une mère seul soutien de famille :

ajouter 105 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus;

ajouter 60 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

Dans les autres cas, pour chaque personne à charge supplémentaire :

ajouter 90 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus;

ajouter 53 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

156 $

232 $

1

248

261

2

287

300

3

326

341

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 42 $.

(3) La disposition 4 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «37 $» à «36 $».

(4) La disposition 5 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. 62 $ (Allocation spéciale de pension).

(5) Les dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe 44 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Le montant déterminé conformément au tableau suivant à l’égard des personnes à charge de la personne à charge :

TABLeau

 

Nombre de personnes à charge de la personne à charge

Montant maximal

1

330 $

2

379

3

433

4

486

5 ou plus

513

2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et n’a pas accès à une route pendant toute l’année, un montant supplémentaire égal à la somme de 100 $ à l’égard de la première personne à charge de la personne à charge, de 42 $ à l’égard de la deuxième personne à charge de la personne à charge et de 44 $ à l’égard de chaque personne à charge supplémentaire de la personne à charge.

(6) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (2) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (5), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLeau

 

Nombre de personnes à charge de la personne à charge

Montant maximal

1

332 $

2

382

3

436

4

490

5 ou plus

517

(7) La disposition 2 du paragraphe 44 (2) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (5), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et n’a pas accès à une route pendant toute l’année, un montant supplémentaire égal à la somme de 101 $ à l’égard de la première personne à charge de la personne à charge, de 42 $ à l’égard de la deuxième personne à charge de la personne à charge et de 45 $ à l’égard de chaque personne à charge supplémentaire de la personne à charge.

(8) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

0

0

227 $

448 $

1

0

1

347

448

 

1

0

561

588

2

0

2

347

448

 

1

1

561

588

 

2

0

701

744

Pour chaque personne à charge supplémentaire :

ajouter 157 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus,

ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

(9) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

156 $

232 $

1

257

278

2

299

323

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 45 $.

(10) La disposition 4 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. 62  $ (Allocation spéciale de pension).

6. (1) Le paragraphe 44.1 (2) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit à l’alinéa b) :

b) pas moins de 130 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 30 novembre 2010 et antérieur au 1er décembre 2011;

c) pas moins de 132 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 30 novembre 2011.

(2) Le paragraphe 44.1 (3) du Règlement est modifié par substitution de «132 $» à «130 $».

7. Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 51 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

0

0

227 $

448 $

1

0

1

347

448

 

1

0

561

588

2

0

2

347

448

 

1

1

561

588

 

2

0

701

744

Pour chaque personne à charge supplémentaire :

ajouter 157 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus,

ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

Le montant attribuable à un enfant à charge est réduit de 50 pour cent lorsque ses besoins matériels ont été réduits en application de l’article 44.2.

8. La disposition 5 du paragraphe 55 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «74 $» à «73 $».

9. Les alinéas 57 (5) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) 312 $ pour le premier enfant et 254 $ pour chaque enfant supplémentaire si l’adulte qui est l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et n’a pas accès à une route pendant toute l’année;

b) 247 $ pour le premier enfant et 200 $ pour chaque enfant supplémentaire si l’alinéa a) ne s’applique pas;

Entrée en vigueur

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2011.

(2) Le paragraphe 5 (5) entre en vigueur le 1er août 2011.

 

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