Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 199/13 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 199/13

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 19 juin 2013
déposé le 24 juin 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 juin 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 juillet 2013

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TableaU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 13 à 17 ans

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

Bénéficiaire et conjoint

 

 

 

 

Voir remarque 1 ci-dessous

Voir remarque 2 ci-dessous

Voir remarque 3 ci-dessous

0

0

0

0

596 $

882 $

1 189 $

1

0

0

1

739

882

1 189

 

0

1

0

748

891

1 198

 

1

0

0

951

1 063

1 370

2

0

0

2

739

882

1 189

 

0

1

1

748

891

1 198

 

0

2

0

757

900

1 207

 

1

0

1

951

1 063

1 370

 

1

1

0

960

1 072

1 379

 

2

0

0

1 133

1 264

1 571

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 202 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, 9 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 12 ans.

Remarque 1.

Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 ou 7 de ce paragraphe.

2. Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 40 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 13 à 17 ans

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

Bénéficiaire et conjoint

 

 

 

 

Voir remarque 1 ci-dessous

Voir remarque 2 ci-dessous

Voir remarque 3 ci-dessous

0

0

0

0

596 $

882 $

1 189 $

1

0

0

1

739

882

1 189

 

0

1

0

748

891

1 198

 

1

0

0

951

1 063

1 370

2

0

0

2

739

882

1 189

 

0

1

1

748

891

1 198

 

0

2

0

757

900

1 207

 

1

0

1

951

1 063

1 370

 

1

1

0

960

1 072

1 379

 

2

0

0

1 133

1 264

1 571

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 202 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, 9 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 12 ans.

Le montant attribuable à un enfant à charge est réduit de 50 % lorsque ses besoins matériels ont été réduits en application de l’article 33.2.

Remarque 1.

Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 ou 7 de ce paragraphe.

3. (1) La disposition 1 du paragraphe 45.3 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «189 $» par «198 $».

(2) La disposition 2 du paragraphe 45.3 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «189 $» dans la formule par «198 $».

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1, 2 et 3 entrent en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1. Le 1er juillet 2013.

2. Le premier jour du deuxième mois qui suit celui où l’article 3 de l’annexe 14 du projet de loi 65 (Loi de 2013 pour un Ontario prospère et équitable (mesures budgétaires)) est proclamé en vigueur, si cet article est proclamé en vigueur le 1er juillet 2013 ou par la suite.

3. Le jour du dépôt du présent règlement.

(3) La mention, au présent article, du projet de loi 65 vaut mention d’une disposition du projet de loi selon sa numérotation dans la version de première lecture du projet de loi.

 

English