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Règl. de l'Ont. 448/16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 448/16

pris en vertu de la

Loi sur l’Évaluation foncière

pris le 12 décembre 2016
déposé le 13 décembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 décembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 31 décembre 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 282/98

(Dispositions générales)

1. Le Règlement de l’Ontario 282/98 est modifié par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Redressements au titre de l’article 19.1 de la Loi» :

47.2 (1) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 14 (1) de la Loi, les renseignements suivants doivent figurer dans le rôle d’évaluation pour les années d’imposition 2017, 2018 et 2019 :

1. L’évaluation ou la classification du bien-fonds ou l’impôt à payer sur celui-ci, tels qu’ils figurent dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition 2016, redressés pour tenir compte de tout changement de valeur aux fins d’évaluation foncière et de tout changement de classification ou de l’impôt à payer, si ce changement a une incidence sur l’évaluation du bien-fonds indiquée dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2017, 2018 ou 2019.

2. L’évaluation du bien-fonds pour l’année d’imposition, redressée en vertu de l’article 19.1 de la Loi.

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), l’évaluation du bien-fonds est redressée pour tenir compte uniquement des changements de valeur aux fins d’évaluation foncière qui ne découlent pas d’une réévaluation générale, après tout autre changement exigé par suite d’un réexamen effectué en vertu de l’article 39.1 de la Loi ou d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Catégories de biens prescrites pour l’application du paragraphe 19.1 (2) de la Loi» :

48.4 (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’évaluation d’un bien-fonds si l’article 19.1 de la Loi s’applique à l’égard de la valeur actuelle du bien-fonds pour les années d’imposition 2017, 2018 et 2019.

(2) La mention, au présent article, de l’évaluation d’un bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2016 ou qui figurerait dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2017 vaut mention de l’évaluation du bien-fonds pour cette année d’imposition telle qu’elle figure dans le rôle d’évaluation ou le rôle d’imposition, selon le cas, après tout changement exigé par suite de l’une ou l’autre des mesures suivantes :

1. Une correction effectuée en vertu de l’article 32 de la Loi.

2. Un réexamen effectué en vertu de l’article 39.1 de la Loi.

3. Un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi.

4. Une requête présentée en vertu de l’article 46 de la Loi.

(3) L’augmentation admissible à l’égard du bien-fonds pour les années d’imposition 2017, 2018 et 2019 correspond à l’excédent éventuel de l’élément «A» sur l’élément «B», où :

«A» représente l’évaluation du bien-fonds qui figurerait dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2017 si le paragraphe 19.1 (3) de la Loi ne s’appliquait pas,

  «B» représente l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2016.

(4) Malgré le paragraphe (3), l’augmentation admissible à l’égard du bien-fonds pour les années d’imposition 2017, 2018 et 2019 correspond à l’excédent du montant de l’élément «A» au paragraphe (3) sur le montant de l’élément «B» au paragraphe (3), redressé pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47.2 (1), si les conditions suivantes sont réunies :

a) le montant de l’élément «A» au paragraphe (3) est supérieur au montant de l’élément «B» au paragraphe (3), tel qu’il est redressé pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47.2 (1);

b) le montant de l’évaluation pour l’année d’imposition 2016, tel qu’il est redressé de nouveau pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47.2 (1), ne correspond pas à l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de cette année-là.

(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), l’augmentation admissible à l’égard du bien-fonds pour les années d’imposition 2017, 2018 et 2019 correspond à l’excédent du montant de l’élément «A» au paragraphe (3) sur le montant de l’élément «B» au paragraphe (3), redressé au titre du paragraphe (4) pour tenir compte d’un changement apporté à l’évaluation du bien-fonds à l’égard de l’année d’imposition 2016 qui entraîne ou pourrait entraîner la présentation d’une demande visée au paragraphe 357 (1), 358 (1) ou 359 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, au paragraphe 323 (1), 325 (1) ou 326 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou au paragraphe 8 (1) de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial ou la remise d’un avis prévu au paragraphe 10 (1) de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, si les conditions suivantes sont réunies :

a) il n’est pas tenu compte du changement dans l’évaluation pour l’année d’imposition 2016 ou l’évaluation pour l’année d’imposition 2016, redressée pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47.2 (1) pour l’année d’imposition 2017;

b) une évaluation est effectuée en vertu du paragraphe 32 (1.1), (2), (3) ou (4), de l’article 33 ou du paragraphe 34 (1) ou (2) de la Loi pour tenir compte d’un changement apporté à l’évaluation pour l’année d’imposition 2017, 2018 ou 2019, avant tout redressement effectué en vertu de l’article 19.1 de la Loi.

(6) Malgré les paragraphes (3), (4) et (5), si une évaluation est effectuée en vertu de l’article 33 de la Loi après le 1er janvier 2017 et qu’elle s’applique à une fraction de l’année d’imposition 2016, l’augmentation admissible pour les années d’imposition 2017, 2018 et 2019 correspond à l’excédent éventuel de l’élément «A» sur l’élément «B» :

où :

«A» représente l’évaluation du bien-fonds qui figurerait dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2017 si le paragraphe 19.1 (3) de la Loi ne s’appliquait pas, majorée du montant de l’évaluation effectuée à l’égard de l’année en vertu de l’article 33 de la Loi,

  «B» représente l’évaluation du bien-fonds qui figure dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2016, visée au paragraphe (3), (4) ou (5), selon le cas, majorée de l’évaluation effectuée à l’égard de l’année en vertu de l’article 33 de la Loi, appliquée au bien-fonds pour toute l’année.

(7) Si le paragraphe (6) s’applique, le montant de l’évaluation additionnelle effectuée en vertu de l’article 33 de la Loi est calculé selon la formule suivante :

A − (B × C) − D

où :

«A» s’entend au sens du paragraphe (6),

  «B» représente 75 % si l’évaluation additionnelle s’applique à l’année d’imposition 2017, 50 % si l’évaluation additionnelle s’applique à l’année d’imposition 2018 ou 25 % si l’évaluation additionnelle s’applique à l’année d’imposition 2019,

  «C» représente l’augmentation admissible éventuelle calculée en application du paragraphe (6),

«D» représente l’évaluation du bien-fonds figurant dans le rôle d’évaluation qui ne comprend pas l’évaluation additionnelle ou, si le bien-fonds est séparé, la valeur actuelle du bien-fonds attribuée à la partie séparée concernée selon la répartition prévue par l’article 356 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’article 322 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou l’article 11 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, selon le cas, pour l’année d’imposition où l’évaluation additionnelle est effectuée.

(8) Si le paragraphe (6) s’applique, le montant de l’évaluation complémentaire  visant un bien-fonds ou une partie d’un bien-fonds qui se rapporte à un changement de classification ou à un changement qui rend le bien-fonds imposable alors qu’il ne l’était pas, ou vice-versa, est calculé selon la formule suivante :

A − (E × C) − F

où :

«A» s’entend au sens du paragraphe (6),

  «E» représente 75 % si l’évaluation complémentaire s’applique à l’année d’imposition 2017, 50 % si l’évaluation complémentaire s’applique à l’année d’imposition 2018 ou 25 % si l’évaluation complémentaire s’applique à l’année d’imposition 2019,

  «C» représente l’augmentation admissible éventuelle calculée en application du paragraphe (6),

  «F» représente l’évaluation du bien-fonds figurant dans le rôle d’évaluation qui ne comprend pas l’évaluation complémentaire ou, si le bien-fonds est séparé, la valeur actuelle du bien-fonds attribuée à la partie séparée concernée selon la répartition prévue par l’article 356 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’article 322 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou l’article 11 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, selon le cas, pour l’année d’imposition où l’évaluation complémentaire est effectuée.

(9) Si les paragraphes (7) et (8) s’appliquent tous deux pour calculer le montant d’une évaluation additionnelle ou complémentaire, le paragraphe (8) est appliqué avant le paragraphe (7).

(10) Malgré les paragraphes (3), (4), (5) et (6), en cas de changement de la valeur du bien-fonds à partir du 1er janvier 2016, l’augmentation admissible à l’égard du bien-fonds pour les années d’imposition 2018 et 2019 correspond à la différence entre le montant de l’élément «B» au paragraphe (3), redressé en application du paragraphe (4), (5) ou (6), s’il y a lieu, et le montant de l’évaluation du bien-fonds pour l’année d’imposition 2018 ou 2019 calculé comme si le paragraphe 19.1 (3) de la Loi ne s’appliquait pas.

(11) Le présent article s’applique comme suit dans les circonstances suivantes :

1. Si différentes parties du bien-fonds sont classées dans des catégories différentes de biens immeubles prescrites en application de l’article 7 de la Loi ou en application de la Loi sur l’éducation, ou si une sous-catégorie est prescrite en application de l’article 8 de la Loi à l’égard d’une ou de plusieurs parties du bien-fonds, le présent article s’applique à chaque partie du bien-fonds qui appartient à une catégorie ou sous-catégorie différente, selon le cas, comme s’il s’agissait d’un bien-fonds distinct.

2. Si différentes parties du bien-fonds sont assujetties à des taux d’imposition différents aux fins municipales ou scolaires ou si une partie du bien-fonds est exemptée de l’un ou l’autre type d’impôt, ou des deux, le présent article s’applique à chaque partie comme s’il s’agissait d’un bien-fonds distinct.

3. Le présent article s’applique à l’égard de toute partie du bien-fonds dont l’évaluation vise un locataire comme le prévoit le paragraphe 18 (1) de la Loi.

3. (1) Le paragraphe 50 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

2.1 Le montant de l’évaluation du bien-fonds pour l’année d’imposition 2016 — telle qu’elle est redressée pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 47.2 (1) — ou la classification du bien-fonds pour l’application de cette disposition.

. . . . .

4. Un nouveau calcul de l’augmentation admissible visé au paragraphe 48.4 (5).

(2) L’article 50 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) L’appel interjeté en vertu de la disposition 2.1 du paragraphe (1) n’a aucune incidence sur l’impôt à payer sur le bien-fonds pour l’année d’imposition 2016.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des finances,

Charles Sousa

Minister of Finance

Date made: December 12, 2016
Pris le : 12 décembre 2016

 

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