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Règl. de l'Ont. 49/17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 49/17

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 15 février 2017
déposé le 17 février 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 février 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 mars 2017

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 19 (1) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par remplacement de «du paragraphe 42 (1)» par «de l’article 42».

(2) Le paragraphe 19 (1.2) du Règlement est modifié par remplacement de «Pour d’autres fins que celles du paragraphe 42 (1)» par «Aux fins autres que l’application de l’article 42» au début du paragraphe.

2. Le paragraphe 20 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) L’ancien participant ou le participant retraité qui fait un choix en vertu de l’article 42 de la Loi remet un formulaire de directive dûment rempli à l’administrateur dans les 60 jours qui suivent la cessation de son emploi ou celle de son affiliation au régime de retraite, selon le cas.

3. Le paragraphe 21 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «transfert, visé à l’alinéa 42 (1) b) de la Loi, d’un montant égal à la valeur de rachat d’une pension différée» par «transfert, aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi ou du paragraphe 42 (12) de la Loi, d’un montant égal à la valeur de rachat d’une pension différée ou d’une pension».

4. (1) Le paragraphe 22.2 (1) du Règlement est modifié par insertion de «ou du paragraphe 42 (12) de la Loi» avant «dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit».

(2) La définition de «tranche excédentaire» au paragraphe 22.2 (9) du Règlement est modifiée par insertion de «ou du paragraphe 42 (12) de la Loi» avant «dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit».

5. Le paragraphe 24.2 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Toute somme égale à la valeur de rachat de la pension différée d’un ancien participant ou de la pension d’un participant retraité qui devient payable aux termes du paragraphe 42 (1) ou (12) de la Loi produit des intérêts à partir de la date à laquelle l’ancien participant ou le participant retraité cesse son affiliation au régime de retraite jusqu’au commencement du mois du paiement.

6. L’alinéa 29 (8) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) lorsqu’un choix est fait en vertu de l’alinéa 42 (1) a) ou b) de la Loi ou du paragraphe 42 (12) de la Loi, la fraction maximale de la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée qui peut être transférée est égale au montant, le cas échéant, des cotisations que l’employé était tenu de verser au régime, plus celui des cotisations facultatives supplémentaires qu’il a versées.

7. La disposition 1 du paragraphe 47 (7) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. L’article 42 de la Loi.

8. (1) Les dispositions 1 à 3 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 1.1 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. L’ancien participant ou le participant retraité qui a le droit d’effectuer un transfert aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi ou du paragraphe 42 (12) de la Loi.

2. Le conjoint ou l’ancien conjoint d’une personne visée à la disposition 1.

3. Toute personne qui a déjà transféré un montant dans un fonds de revenu viager, un compte de retraite avec immobilisation des fonds ou un fonds de revenu de retraite immobilisé aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi ou du paragraphe 42 (12) de la Loi.

(2) Le paragraphe 1 (2) de l’annexe 1.1 du Règlement est modifié par remplacement de «de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi» par «de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi, du paragraphe 42 (12) de la Loi».

9. (1) Les dispositions 1 à 3 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 3 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. L’ancien participant ou le participant retraité qui a le droit d’effectuer un transfert aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi ou du paragraphe 42 (12) de la Loi.

2. Le conjoint ou l’ancien conjoint d’une personne visée à la disposition 1.

3. Toute personne qui a déjà transféré un montant dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi ou du paragraphe 42 (12) de la Loi.

(2) Le paragraphe 1 (2) de l’annexe 3 du Règlement est modifié par remplacement de «de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi» par «de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi, du paragraphe 42 (12) de la Loi».

(3) Le paragraphe 1 (3) de l’annexe 3 du Règlement est modifié par remplacement de «aux fins du transfert visé à l’alinéa 42 (1) (b) de la Loi » par « aux fins de transfert aux termes de l’alinéa 42 (1) (b) de la Loi ou du paragraphe 42 (12) de la Loi» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

10. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 19 de la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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