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Règl. de l'Ont. 380/17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 29 septembre 2017 en vertu de services de gestion de condominiums (Loi de 2015 sur les), L.O. 2015, chap. 28, Annexe 2

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 380/17

pris en vertu de la

Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums

pris le 27 septembre 2017
déposé le 29 septembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 septembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 octobre 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 123/17

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Les dispositions 4, 5 et 6 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 123/17 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

4. Un particulier ou un cabinet au sens de la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario qui est autorisé sous le régime de cette loi à exercer la profession de comptable professionnel agréé et qui agit dans les limites de cette autorisation pour fournir des services à une association condominiale.

2. L’alinéa 4 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) si le demandeur est un particulier, est accompagnée d’une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires prévue par la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police le concernant qui est datée au plus tôt six mois avant la date à laquelle la demande est présentée au registrateur;

3. L’alinéa 9 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) au cours de l’année précédant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi, a fourni des services de gestion de condominiums à un client.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Permis assimilé à un permis restreint : dispense liée à l’emploi

10.1 Le titulaire d’un permis assimilé à un permis restreint est soustrait à l’application du paragraphe 51 (3) de la Loi.

5. L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Le demandeur est dispensé des exigences énoncées aux dispositions 1, 3 et 4 du paragraphe (1) s’il était agréé comme titulaire d’un permis général aux termes d’un permis qui a expiré au cours des deux années précédant la présentation de la demande.

(2.2) Si le demandeur était agréé comme titulaire d’un permis général aux termes d’un permis qui a expiré au cours des deux années précédant la présentation de la demande, le registrateur peut le soustraire à l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), et peut assortir de conditions la dispense ainsi accordée.

6. L’article 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispense liée à l’emploi

13. Le titulaire d’un permis général qui est employé par au plus trois associations condominiales et qui n’est pas un entrepreneur indépendant est soustrait à l’application du paragraphe 51 (3) de la Loi.

7. (1) L’alinéa 14 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) au cours de l’année précédant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi, a fourni des services de gestion de condominiums à un client.

(2) L’article 14 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Le titulaire d’un permis assimilé à un permis général transitoire est soustrait à l’application du paragraphe 51 (3) de la Loi.

8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Permis général transitoire : dispense liée à l’emploi

16.1 Le titulaire d’un permis général transitoire qui est employé par au plus trois associations condominiales et qui n’est pas un entrepreneur indépendant est soustrait à l’application du paragraphe 51 (3) de la Loi.

Entrée en vigueur

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de l’annexe 2 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums et du jour du dépôt du présent règlement.

(2) L’article 2 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (1) de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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