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Règl. de l'Ont. 449/17 : QUANTIFICATION, DÉCLARATION ET VÉRIFICATION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 449/17

pris en vertu de la

Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone

pris le 22 novembre 2017
déposé le 24 novembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 novembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 décembre 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 143/16

(QUANTIFICATION, DÉCLARATION ET VÉRIFICATION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE)

1. L’alinéa 4 (2.1) c) du Règlement de l’Ontario 143/16 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) le propriétaire ou l’exploitant de l’installation utilise la ou les méthodes de quantification normalisées énoncées dans la Ligne directrice pour calculer la quantité visée à l’alinéa b);

2. (1) L’alinéa 9 (1) c) du Règlement est modifié par insertion de «et un rapport de vérification» après «une déclaration de vérification».

(2) L’alinéa 9 (2) c) du Règlement est modifié par insertion de «et un rapport de vérification» après «une déclaration de vérification».

3. Le paragraphe 11.1 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La personne utilise la ou les méthodes de quantification normalisées énoncées dans la Ligne directrice pour calculer la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’utilisation du gaz de procédé transféré dans l’autre installation.

4. Le paragraphe 11.2 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La personne utilise la ou les méthodes de quantification normalisées énoncées dans la Ligne directrice pour calculer la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à l’utilisation du gaz naturel dans l’autre installation.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Obligation de calculer les émissions indirectes associées à la production d’électricité

11.3 (1) Le présent article s’applique durant une année au propriétaire ou à l’exploitant de chacune des installations suivantes s’il est un participant à émissions plafonnées et qu’il paie durant l’année un distributeur de gaz naturel pour tout ou partie du gaz naturel distribué à l’installation située au 1741, chemin River, à Sarnia, où des activités émettrices de GES précisées servant à la production d’électricité sont exercées :

1. L’installation située au 785, ligne Petrolia, à Corunna.

2. L’installation située au 872, avenue Tashmoo, à Sarnia.

3. L’installation située au 1900, chemin River, à Sarnia.

4. L’installation située au 1265, rue Vidal, à Sarnia.

5. L’installation située au 510, ligne Moore, à Mooretown.

6. L’installation située au 285, rue Albert, à Corunna.

(2) La personne à qui s’applique le présent article est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 9 (3) de la Loi.

(3) La personne utilise la ou les méthodes de quantification normalisées énoncées dans la Ligne directrice pour calculer la quantité d’émissions de gaz à effet de serre qui sont associées à la quantité de gaz naturel qui est utilisé dans l’installation située au 1741, chemin River, à Sarnia, pour lequel la personne paie.

(4) Les paragraphes 4 (4), (5), (6), (7) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du calcul visé au paragraphe (3).

6. Le paragraphe 12 (6) du Règlement est modifié par insertion de «la ou» après «utilise».

7. L’alinéa 19 c) du Règlement est modifié par insertion de «et un rapport de vérification» après «une déclaration de vérification».

8. La disposition 3 du paragraphe 23 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Le No GES attribué par le ministère à la personne ou à l’installation, selon le cas.

9. L’article 27 du Règlement est modifié par insertion de «et un rapport de vérification rédigé conformément à l’article 33» après «l’article 32».

10. (1) Le paragraphe 28 (1) du Règlement est modifié par insertion de «et un nouveau rapport de vérification rédigé conformément à l’article 33» après «l’article 32» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 28 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(2) La personne qui est tenue de remettre une déclaration de vérification et un rapport de vérification au directeur à l’égard d’un rapport d’émissions de GES révisé les remet au directeur dans les 120 jours suivant l’un des jours suivants, selon le cas :

. . . . .

11. La disposition 1 du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «proposée».

12. Le paragraphe 34 (2) du Règlement est modifié par insertion de «et un nouveau rapport de vérification» après «une nouvelle déclaration de vérification».

Entrée en vigueur

13. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2018 et du jour de son dépôt.

 

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