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Règl. de l'Ont. 149/18 : INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION

déposé le 29 mars 2018 en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 149/18

pris en vertu de la

Loi sur les infractions provinciales

pris le 27 mars 2018
déposé le 29 mars 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 avril 2018

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)

1. (1) Les annexes 39, 40, 40.1 et 41 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

annexe 39

Règlement 565 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la construction au moins 14 jours avant la mise en service de la piscine publique

alinéa 5 (1) a)

2.

Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la transformation au moins 14 jours avant la mise en service de la piscine publique

alinéa 5 (1) a)

3.

Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la construction au moins 14 jours avant la mise en service du spa public

alinéa 5 (1) a)

4.

Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la transformation au moins 14 jours avant la mise en service du spa public

alinéa 5 (1) a)

5.

Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la construction au moins 14 jours avant la mise en service d’une installation de catégorie C

alinéa 5 (1) a)

6.

Ne pas aviser par écrit du numéro du permis de construire pour la transformation au moins 14 jours avant la mise en service d’une installation de catégorie C

alinéa 5 (1) a)

7.

Ne pas aviser si tous les préparatifs nécessaires en vue de l’exploitation de la piscine publique ont été menés à bien comme cela est exigé

alinéa 5 (1) b)

8.

Ne pas aviser si tous les préparatifs nécessaires en vue de l’exploitation du spa public ont été menés à bien comme cela est exigé

alinéa 5 (1) b)

9.

Ne pas aviser si tous les préparatifs nécessaires pour l’exploitation de l’installation de catégorie C ont été menés à bien comme cela est exigé

alinéa 5 (1) b)

10.

Ne pas aviser de la date prévue d’ouverture de la piscine publique pour utilisation

alinéa 5 (1) c)

11.

Ne pas aviser de la date prévue de réouverture de la piscine publique pour utilisation

alinéa 5 (1) c)

12.

Ne pas aviser de la date prévue d’ouverture du spa public pour utilisation

alinéa 5 (1) c)

13.

Ne pas aviser de la date prévue de réouverture du spa public pour utilisation

alinéa 5 (1) c)

14.

Ne pas aviser de la date prévue d’ouverture de l’installation de catégorie C pour utilisation

alinéa 5 (1) c)

15.

Ne pas aviser de la date prévue de réouverture de l’installation de catégorie C pour utilisation

alinéa 5 (1) c)

16.

Ne pas aviser si la piscine sera exploitée comme piscine de catégorie A

alinéa 5 (1) d)

17.

Ne pas aviser si la piscine sera exploitée comme piscine de catégorie B

alinéa 5 (1) d)

18.

Ne pas aviser du nom de l’exploitant de la piscine publique

alinéa 5 (1) e)

19.

Ne pas aviser du nom de l’exploitant du spa public

alinéa 5 (1) e)

20.

Ne pas aviser du nom de l’exploitant de l’installation de catégorie C

alinéa 5 (1) e)

21.

Ne pas aviser de l’adresse de l’exploitant de la piscine publique

alinéa 5 (1) e)

22.

Ne pas aviser de l’adresse de l’exploitant du spa public

alinéa 5 (1) e)

23.

Ne pas aviser de l’adresse de l’exploitant de l’installation de catégorie C

alinéa 5 (1) e)

24.

Ne pas obtenir la permission écrite d’ouvrir la piscine publique

paragraphe 5 (2)

25.

Ne pas obtenir la permission écrite d’ouvrir le spa public

paragraphe 5 (2)

26.

Ne pas obtenir la permission écrite d’ouvrir l’installation de catégorie C

paragraphe 5 (2)

27.

Ne pas obtenir la permission écrite de rouvrir la piscine publique

paragraphe 5 (2)

28.

Ne pas obtenir la permission écrite de rouvrir le spa public

paragraphe 5 (2)

29.

Ne pas obtenir la permission écrite de rouvrir l’installation de catégorie C

paragraphe 5 (2)

30.

Ne pas aviser par écrit au moins 14 jours avant la date de réouverture de la piscine publique fermée pendant quatre semaines

alinéa 5 (3) a)

31.

Ne pas aviser par écrit au moins 14 jours avant la date de réouverture du spa public fermé pendant quatre semaines

alinéa 5 (3) a)

32.

Ne pas aviser par écrit au moins 14 jours avant la date de réouverture de l’installation de catégorie C fermée pendant quatre semaines

alinéa 5 (3) a)

33.

Ne pas aviser par écrit du nom de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture de la piscine publique fermée pendant quatre semaines

alinéa 5 (3) b)

34.

Ne pas aviser par écrit du nom de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture du spa public fermé pendant quatre semaines

alinéa 5 (3) b)

35.

Ne pas aviser par écrit du nom de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture de l’installation de catégorie C fermée pendant quatre semaines

alinéa 5 (3) b)

36.

Ne pas aviser par écrit de l’adresse de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture de la piscine publique fermée pendant quatre semaines

alinéa 5 (3) b)

37.

Ne pas aviser par écrit de l’adresse de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture du spa public fermé pendant quatre semaines

alinéa 5 (3) b)

38.

Ne pas aviser par écrit de l’adresse de l’exploitant au moins 14 jours avant la réouverture de l’installation de catégorie C fermée pendant quatre semaines

alinéa 5 (3) b)

39.

Ne pas aviser par écrit de l’intention d’exploiter la piscine de catégorie A au moins 14 jours avant sa réouverture

alinéa 5 (3) c)

40.

Ne pas aviser par écrit de l’intention d’exploiter la piscine de catégorie B au moins 14 jours avant sa réouverture

alinéa 5 (3) c)

41.

Ne pas aviser par écrit de l’intention d’exploiter l’installation de catégorie C au moins 14 jours avant sa réouverture

alinéa 5 (3) c)

42.

Exploitant d’une piscine publique — ne pas veiller à ce que des résultats d’inspection soient affichés conformément à la demande de l’inspecteur

paragraphe 5 (4)

43.

Exploitant d’un spa public — ne pas veiller à ce que l’affichage des résultats d’inspection soit conforme à la demande de l’inspecteur

paragraphe 5 (4)

44.

Exploitant d’une installation de catégorie C — ne pas veiller à ce que l’affichage des résultats d’inspection soit conforme à la demande de l’inspecteur

paragraphe 5 (4)

45.

Propriétaire — ne pas désigner l’exploitant d’une piscine publique

paragraphe 6 (1)

46.

Propriétaire — ne pas désigner l’exploitant d’un spa public

paragraphe 6 (1)

47.

Propriétaire — ne pas désigner l’exploitant d’une installation de catégorie C

paragraphe 6 (1)

48.

Exploitant — ne pas être formé à l’exploitation des piscines publiques

paragraphe 6 (2)

49.

Exploitant — ne pas être formé à l’exploitation des spas publics

paragraphe 6 (2)

50.

Exploitant — ne pas être formé au maintien des piscines publiques

paragraphe 6 (2)

51.

Exploitant — ne pas être formé au maintien des spas publics

paragraphe 6 (2)

52.

Exploitant — ne pas être formé sur les systèmes de filtration des piscines publiques

paragraphe 6 (2)

53.

Exploitant — ne pas être formé sur les systèmes de filtration des spas publics

paragraphe 6 (2)

54.

Exploitant — ne pas être formé sur la chimie de l’eau des piscines publiques

paragraphe 6 (2)

55.

Exploitant — ne pas être formé à la chimie de l’eau des spas publics

paragraphe 6 (2)

56.

Exploitant — ne pas être formé sur les protocoles de sécurité des piscines publiques

paragraphe 6 (2)

57.

Exploitant — ne pas être formé sur les protocoles de sécurité des spas publics

paragraphe 6 (2)

58.

Exploitant — ne pas être formé sur les protocoles d’urgence des piscines publiques

paragraphe 6 (2)

59.

Exploitant — ne pas être formé sur les protocoles d’urgence des spas publics

paragraphe 6 (2)

60.

Ne pas maintenir la piscine publique de façon à en assurer la sécurité

alinéa 6 (3) a)

61.

Ne pas maintenir le spa public de façon à en assurer la sécurité

alinéa 6 (3) a)

62.

Ne pas maintenir l’installation de catégorie C de façon à en assurer la sécurité

alinéa 6 (3) a)

63.

Ne pas maintenir le matériel de la piscine publique de façon à en assurer la sécurité

alinéa 6 (3) a)

64.

Ne pas maintenir le matériel du spa public de façon à en assurer la sécurité

alinéa 6 (3) a)

65.

Ne pas maintenir le matériel de l’installation de catégorie C de façon à en assurer la sécurité

alinéa 6 (3) a)

66.

Ne pas maintenir la piscine publique de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (3) a)

67.

Ne pas maintenir le spa public de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (3) a)

68.

Ne pas maintenir l’installation de catégorie C de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (3) a)

69.

Ne pas maintenir le matériel de la piscine publique de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (3) a)

70.

Ne pas maintenir le matériel du spa public de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (3) a)

71.

Ne pas maintenir le matériel de l’installation de catégorie C de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (3) a)

72.

Ne pas veiller à ce que, hors de la période d’utilisation quotidienne, la piscine soit inaccessible aux personnes qui ne sont pas chargées de son exploitation, de son inspection ou de son maintien

alinéa 6 (3) b)

73.

Ne pas veiller à ce que, hors de la période d’utilisation quotidienne, le spa soit inaccessible à ceux qui ne sont pas chargés de son exploitation, de son inspection ou de son maintien

alinéa 6 (3) b)

74.

Ne pas veiller à ce que, hors de la période d’utilisation quotidienne, la pataugeoire publique soit inaccessible à ceux qui ne sont pas chargés de son exploitation, de son inspection ou de son maintien

alinéa 6 (3) b)

75.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite après le 30 avril 1974, le volume d’eau filtré chaque jour soit équivalant à au moins quatre fois sa capacité  

sous-alinéa 6 (3) c) (i)

76.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite après le 30 avril 1974, le volume d’eau désinfecté chaque jour soit équivalant à au moins quatre fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (i)

77.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite après le 30 avril 1974, le volume d’eau recyclé chaque jour soit équivalant à au moins quatre fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (i)

78.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite avant le 1er mai 1974, le volume d’eau filtré chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (ii)

79.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie B, le volume d’eau filtré chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (ii)

80.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite avant le 1er mai 1974, le volume d’eau désinfecté chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (ii)

81.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie B, le volume d’eau désinfecté chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (ii)

82.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie A construite avant le 1er mai 1974, le volume d’eau recyclé chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (ii)

83.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine de catégorie B, le volume d’eau recyclé chaque jour soit équivalant à au moins trois fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (ii)

84.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine à vagues, le volume d’eau filtré chaque jour soit équivalant à au moins six fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (iii)

85.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine à vagues, le volume d’eau désinfecté chaque jour soit équivalant à au moins six fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (iii)

86.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine à vagues, le volume d’eau recyclé chaque jour soit équivalant à au moins six fois sa capacité

sous-alinéa 6 (3) c) (iii)

87.

Ne pas veiller, sauf en cas d’arrêt nécessaire, à ce que le système de circulation fonctionne sans interruption 24 heures sur 24, tous les jours

alinéa 6 (3) d)

88.

Ne pas veiller, sauf en cas d’arrêt nécessaire, à ce que les doseurs de réactif fonctionnent sans interruption 24 heures sur 24, tous les jours

alinéa 6 (3) d)

89.

Exploiter une piscine de catégorie B comme piscine de catégorie A sans aviser au préalable le m.-h. ou un inspecteur de la santé de l’intention de le faire

disposition 1 du paragraphe 6 (4)

90.

Exploiter une piscine de catégorie B comme piscine de catégorie A sans se conformer aux exigences de la catégorie A en matière de sécurité et de surveillance

disposition 2 du paragraphe 6 (4)

91.

Exploiter une piscine de catégorie B comme piscine de catégorie A sans faire passer le taux de renouvellement de l’eau au taux exigé pour une piscine de catégorie A

disposition 3 du paragraphe 6 (4)

92.

Exploiter une piscine de catégorie A comme piscine de catégorie B quand elle est ouverte pour une utilisation non autorisée pour la catégorie B

paragraphe 6 (5)

93.

Ne pas veiller à ce que tous les éléments de la piscine soient maintenus en bon état de fonctionnement

alinéa 6 (6) a)

94.

Ne pas veiller à ce que tous les éléments du spa soient maintenus en bon état de fonctionnement

alinéa 6 (6) a)

95.

Ne pas veiller à ce que tous les éléments de l’installation de catégorie C soient maintenus en bon état de fonctionnement

alinéa 6 (6) a)

96.

Ne pas veiller à ce que toutes les surfaces de la terrasse de la piscine soient maintenues de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (6) b)

97.

Ne pas veiller à ce que toutes les surfaces de la terrasse du spa soient maintenues de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (6) b)

98.

Ne pas veiller à ce que toutes les surfaces des parois de la piscine soient maintenues de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (6) b)

99.

Ne pas veiller à ce que toutes les surfaces des parois du spa soient maintenues de façon à en assurer la salubrité

alinéa 6 (6) b)

100.

Ne pas veiller à l’absence de tout danger éventuel sur toutes les surfaces de la terrasse de la piscine

alinéa 6 (6) b)

101.

Ne pas veiller à l’absence de tout danger éventuel sur toutes les surfaces de la terrasse du spa

alinéa 6 (6) b)

102.

Ne pas veiller à l’absence de tout danger éventuel sur toutes les surfaces des parois de la piscine

alinéa 6 (6) b)

103.

Ne pas veiller à l’absence de tout danger éventuel sur toutes les surfaces des parois du spa

alinéa 6 (6) b)

104.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des vestiaires avant de pénétrer sur la terrasse de la piscine

alinéa 6 (6) c)

105.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des vestiaires avant de pénétrer sur la terrasse du spa

alinéa 6 (6) c)

106.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des toilettes avant de pénétrer sur la terrasse de la piscine

alinéa 6 (6) c)

107.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des toilettes avant de pénétrer sur la terrasse du spa

alinéa 6 (6) c)

108.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des douches avant de pénétrer sur la terrasse de la piscine

alinéa 6 (6) c)

109.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs puissent utiliser des douches avant de pénétrer sur la terrasse du spa

alinéa 6 (6) c)

110.

Ne pas veiller à ce qu’aucun matériau rétenteur d’eau ne soit installé sur une surface qui peut devenir mouillée pendant l’utilisation quotidienne de la piscine

alinéa 6 (6) d)

111.

Ne pas veiller à ce qu’aucun matériau rétenteur d’eau ne soit installé sur une surface qui peut devenir mouillée pendant l’utilisation quotidienne du spa

alinéa 6 (6) d)

112.

Ne pas veiller à ce qu’aucun matériau rétenteur d’eau ne soit utilisé sur une surface qui peut devenir mouillée pendant l’utilisation quotidienne d’une piscine

alinéa 6 (6) d)

113.

Ne pas veiller à ce qu’aucun matériau rétenteur d’eau ne soit utilisé sur une surface qui peut devenir mouillée pendant l’utilisation quotidienne du spa

alinéa 6 (6) d)

114.

Ne pas veiller à ce que le périmètre de la terrasse de la piscine soit clairement délimité là où une zone contiguë risque d’être prise pour la terrasse

alinéa 6 (6) e)

115.

Ne pas veiller à ce que le périmètre de la terrasse du spa soit clairement délimité là où une zone contiguë risque d’être prise pour la terrasse

alinéa 6 (6) e)

116.

Ne pas veiller à ce que des dispositions soient prises pour entreposer en toute sécurité tous les produits chimiques nécessaires à l’exploitation de la piscine

alinéa 6 (6) f)

117.

Ne pas veiller à ce que des dispositions soient prises pour entreposer en toute sécurité tous les produits chimiques nécessaires à l’exploitation du spa

alinéa 6 (6) f)

118.

Ne pas veiller à ce que des dispositions soient prises pour manipuler en toute sécurité tous les produits chimiques nécessaires à l’exploitation de la piscine

alinéa 6 (6) f)

119.

Ne pas veiller à ce que des dispositions soient prises pour manipuler en toute sécurité tous les produits chimiques nécessaires à l’exploitation du spa

alinéa 6 (6) f)

120.

Ne pas veiller à ce que les rince-pieds prévus pour la piscine soient maintenus de façon à assurer leur bon état de fonctionnement

alinéa 6 (6) g)

121.

Ne pas veiller à ce que les rince-pieds prévus pour le spa soient maintenus de façon à en assurer le bon état de fonctionnement

alinéa 6 (6) g)

122.

Ne pas veiller à ce que les rince-pieds prévus pour la piscine soient maintenus salubres

alinéa 6 (6) g)

123.

Ne pas veiller à ce que les rince-pieds prévus pour le spa soient maintenus salubres

alinéa 6 (6) g)

124.

Ne pas veiller à ce que les surfaces submergées de la piscine soient blanches ou de couleur claire

alinéa 6 (6) h)

125.

Ne pas veiller à ce que le drain situé sur le périmètre de la piscine soit toujours exempt de débris

alinéa 6 (6) i)

126.

Ne pas veiller à ce qu’au moins 15 % du volume d’eau total de la piscine puisse être retiré quotidiennement des canalisations collectrices ou d’écoulement

alinéa 6 (6) j)

127.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine retirée des canalisations collectrices ou d’écoulement soit évacuée quotidiennement dans les drains de vidange

alinéa 6 (6) j)

128.

Ne pas veiller à ce que le tremplin d’une piscine soit recouvert d’un matériau à surface antidérapante

alinéa 6 (6) k)

129.

Ne pas veiller à ce que la plate-forme de plongeon d’une piscine soit recouverte d’un matériau à surface antidérapante

alinéa 6 (6) k)

130.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs n’aient pas accès au matériel électrique nécessaire pour l’exploitation d’une piscine à vagues

alinéa 6 (6) l)

131.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs n’aient pas accès au matériel mécanique nécessaire pour l’exploitation d’une piscine à vagues

alinéa 6 (6) l)

132.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs n’aient pas accès aux produits chimiques nécessaires pour l’exploitation d’une piscine à vagues

alinéa 6 (6) l)

133.

Ne pas veiller à ce que les baigneurs n’aient pas accès aux doseurs de réactif nécessaires pour l’exploitation d’une piscine à vagues

alinéa 6 (6) l)

134.

Ne pas veiller à ce qu’un disque noir de 150 mm de diamètre sur fond blanc soit fixé au fond d’une piscine en son point le plus profond

alinéa 6 (6) m)

135.

Ne pas veiller à ce qu’une barrière amovible sépare la terrasse d’une piscine de la rampe d’une piscine comme cela est exigé

alinéa 6 (6) n)

136.

Ne pas veiller à ce qu’une barrière amovible sépare le passage de la terrasse d’une piscine comme cela est exigé

alinéa 6 (6) o)

137.

Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans l’enceinte d’une piscine soit signalisée par des bandes à code de couleurs comme cela est exigé

sous-alinéa 6 (6) p) (i)

138.

Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans la structure d’une piscine soit signalisée par des bandes à code de couleurs comme cela est exigé

sous-alinéa 6 (6) p) (i)

139.

Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans les installations annexes d’une piscine soit signalisée par des bandes à code de couleurs comme cela est exigé

sous-alinéa 6 (6) p) (i)

140.

Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans l’enceinte d’une piscine soit signalisée par une peinture jaune recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux de chlore

sous-alinéa 6 (6) p) (ii)

141.

Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans la structure d’une piscine soit signalisée par une peinture jaune recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux de chlore

sous-alinéa 6 (6) p) (ii)

142.

Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans les installations annexes d’une piscine soit signalisée par une peinture jaune recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux de chlore

sous-alinéa 6 (6) p) (ii)

143.

Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans l’enceinte d’une piscine soit signalisée par une peinture verte recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux d’eau potable

sous-alinéa 6 (6) p) (ii)

144.

Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans la structure d’une piscine soit signalisée par une peinture verte recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux d’eau potable

sous-alinéa 6 (6) p) (ii)

145.

Ne pas veiller à ce que la tuyauterie apparente dans les installations annexes d’une piscine soit signalisée par une peinture verte recouvrant entièrement la surface extérieure des tuyaux d’eau potable

sous-alinéa 6 (6) p) (ii)

146.

Ne pas veiller à ce que l’eau propre d’une piscine publique soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs

paragraphe 7 (1)

147.

Ne pas veiller à ce que l’eau propre d’un spa public soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs

paragraphe 7 (1)

148.

Ne pas veiller à ce que l’eau propre d’une installation de catégorie C soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs

paragraphe 7 (1)

149.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’appoint d’une piscine publique soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs

paragraphe 7 (1)

150.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’appoint d’un spa public soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs

paragraphe 7 (1)

151.

Ne pas veiller à ce que l’eau de source d’une installation de catégorie C soit exempte de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs

paragraphe 7 (1)

152.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit séparée de l’alimentation en eau potable

paragraphe 7 (2)

153.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit séparée de l’alimentation en eau potable

paragraphe 7 (2)

154.

Ne pas veiller à ce que le système de circulation d’une piscine publique soit séparé de l’alimentation en eau potable

paragraphe 7 (2)

155.

Ne pas veiller à ce que le système de circulation d’un spa public soit séparé de l’alimentation en eau potable

paragraphe 7 (2)

156.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit séparée du réseau d’égouts dans lequel elle est évacuée

paragraphe 7 (2)

157.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit séparée du réseau de vidange dans lequel elle est évacuée

paragraphe 7 (2)

158.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit séparée du réseau d’égouts dans lequel elle est évacuée

paragraphe 7 (2)

159.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit séparée du réseau de vidange dans lequel elle est évacuée

paragraphe 7 (2)

160.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la santé des baigneurs

paragraphe 7 (3)

161.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la sécurité des baigneurs

paragraphe 7 (3)

162.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la santé des baigneurs

paragraphe 7 (3)

163.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la sécurité des baigneurs

paragraphe 7 (3)

164.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une installation de catégorie C soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la santé des baigneurs

paragraphe 7 (3)

165.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une installation de catégorie C soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la sécurité des baigneurs

paragraphe 7 (3)

166.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit suffisamment limpide pour qu’on puisse distinguer nettement un disque noir situé au point le plus profond à partir d’un point sur la terrasse situé à 9 m

paragraphe 7 (4)

167.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit suffisamment limpide pour qu’un sauveteur puisse, sans interruption, voir la marque noire au fond de la piscine

paragraphe 7 (5)

168.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine à vagues soit suffisamment limpide pour qu’on puisse distinguer nettement un disque noir placé au point le plus profond à partir d’un point de la terrasse situé à 9 m

paragraphe 7 (6)

169.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit suffisamment limpide pour qu’on puisse voir le drain de vidange d’eau le plus profond lorsque l’eau est calme

paragraphe 7 (7)

170.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une piscine publique soit traitée avec du chlore, un composé de chlore ou un composé de brome au moyen d’un doseur de réactif

paragraphe 7 (8)

171.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’un spa public soit traitée avec du chlore, un composé de chlore ou un composé de brome au moyen d’un doseur de réactif

paragraphe 7 (8)

172.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une pataugeoire publique soit traitée avec du chlore, un composé de chlore ou un composé de brome au moyen d’un doseur de réactif

paragraphe 7 (8)

173.

Ne pas veiller à ce que l’alcalinité de l’eau d’une piscine publique se situe entre 80 et 120 ppm

alinéa 7 (8) a)

174.

Ne pas veiller à ce que l’alcalinité de l’eau d’un spa public se situe entre 80 et 120 ppm

alinéa 7 (8) a)

175.

Ne pas veiller à ce que l’alcalinité de l’eau d’une pataugeoire publique se situe entre 80 et 120 ppm

alinéa 7 (8) a)

176.

Ne pas veiller à ce que le pH de l’eau d’une piscine publique se situe entre 7,2 et 7,8

alinéa 7 (8) b)

177.

Ne pas veiller à ce que le pH de l’eau d’un spa public se situe entre 7,2 et 7,8

alinéa 7 (8) b)

178.

Ne pas veiller à ce que le pH de l’eau d’une pataugeoire publique se situe entre 7,2 et 7,8

alinéa 7 (8) b)

179.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 0,5 ppm et 10 ppm de chlore résiduel disponible libre dans l’eau d’une piscine publique

alinéa 7 (8) c)

180.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 5 ppm et 10 ppm de chlore résiduel disponible libre dans l’eau d’un spa public

alinéa 7 (8) c)

181.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 5 ppm et 10 ppm de chlore résiduel disponible libre dans l’eau d’une pataugeoire publique

alinéa 7 (8) c)

182.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 5 ppm et 10 ppm de brome résiduel total dans l’eau d’un spa public

alinéa 7 (8) c)

183.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 5 ppm et 10 ppm de brome résiduel total dans l’eau d’une pataugeoire publique

alinéa 7 (8) c)

184.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 2 ppm et 4 ppm de brome résiduel total dans l’eau d’une piscine publique

alinéa 7 (8) d)

185.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait entre 3 ppm et 10 ppm de brome résiduel total dans l’eau d’une piscine à vagues

alinéa 7 (8) e)

186.

Ne pas veiller à ce que la valeur du potentiel d’oxydoréduction de l’eau d’une piscine publique soit de 600 à 900 mV si elle est équipée d’un détecteur automatique

alinéa 7 (8) f)

187.

Ne pas veiller à ce que la valeur du potentiel d’oxydoréduction de l’eau d’un spa public soit de 600 à 900 mV si le spa est équipé d’un détecteur automatique

alinéa 7 (8) f)

188.

Ne pas veiller à ce que la valeur du potentiel d’oxydoréduction de l’eau d’une pataugeoire publique soit de 600 mV à 900 mV si elle est équipée d’un détecteur automatique

alinéa 7 (8) f)

189.

Ne pas veiller à ce que la quantité de brome résiduel dans l’eau d’une piscine publique satisfasse à l’exigence d’un m.-h.

alinéa 7 (8) g)

190.

Ne pas veiller à ce que la quantité de brome résiduel dans l’eau d’un spa public satisfasse à l’exigence d’un m.-h.

alinéa 7 (8) g)

191.

Ne pas veiller à ce que la quantité de brome résiduel dans l’eau d’une pataugeoire publique satisfasse à l’exigence d’un m.-h.

alinéa 7 (8) g)

192.

Des chloramines peuvent avoir un effet sur la méthode utilisée pour calculer la quantité de chlore résiduel disponible libre

paragraphe 7 (9)

193.

D’autres composés peuvent avoir un effet sur la méthode utilisée pour calculer la quantité de chlore résiduel disponible libre

paragraphe 7 (9)

194.

Ne pas veiller au maintien d’une concentration appropriée de chlore résiduel disponible libre et d’acide cyanurique

disposition 1 du paragraphe 7 (10)

195.

Ne pas veiller à ce qu’aucune stabilisation cyanurique ne soit employée dans le cas d’une piscine intérieure

disposition 2 du paragraphe 7 (10)

196.

Ne pas veiller à ce qu’aucune stabilisation cyanurique ne soit employée dans le cas d’un spa

disposition 2 du paragraphe 7 (10)

197.

Ne pas vérifier manuellement l’alcalinité totale d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 1 du paragraphe 7 (11)

198.

Ne pas consigner l’alcalinité totale d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 1 du paragraphe 7 (11)

199.

Ne pas vérifier manuellement l’alcalinité totale d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 1 du paragraphe 7 (11)

200.

Ne pas consigner l’alcalinité totale d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 1 du paragraphe 7 (11)

201.

Ne pas vérifier manuellement l’alcalinité totale d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 1 du paragraphe 7 (11)

202.

Ne pas consigner l’alcalinité totale d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 1 du paragraphe 7 (11)

203.

Ne pas vérifier manuellement le pH d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 2 du paragraphe 7 (11)

204.

Ne pas consigner le pH d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 2 du paragraphe 7 (11)

205.

Ne pas vérifier manuellement le pH au moyen d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 2 du paragraphe 7 (11)

206.

Ne pas consigner le pH d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 2 du paragraphe 7 (11)

207.

Ne pas vérifier manuellement le pH d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 2 du paragraphe 7 (11)

208.

Ne pas consigner le pH d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 2 du paragraphe 7 (11)

209.

Ne pas vérifier manuellement le chlore disponible libre d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

210.

Ne pas consigner le chlore disponible libre d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

211.

Ne pas vérifier manuellement le chlore disponible libre d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

212.

Ne pas consigner le chlore disponible libre d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

213.

Ne pas vérifier manuellement le chlore disponible libre d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

214.

Ne pas consigner le chlore disponible libre d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

215.

Ne pas vérifier manuellement le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

216.

Ne pas consigner le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

217.

Ne pas vérifier manuellement le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

218.

Ne pas consigner le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

219.

Ne pas vérifier manuellement le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

220.

Ne pas consigner le chlore résiduel total ou le brome résiduel total d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 3 du paragraphe 7 (11)

221.

Ne pas vérifier manuellement la limpidité de l’eau d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 4 du paragraphe 7 (11)

222.

Ne pas consigner la limpidité de l’eau d’une piscine publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 4 du paragraphe 7 (11)

223.

Ne pas vérifier manuellement la limpidité de l’eau d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 4 du paragraphe 7 (11)

224.

Ne pas consigner la limpidité de l’eau d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 4 du paragraphe 7 (11)

225.

Ne pas vérifier manuellement la limpidité de l’eau d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant l’ouverture

disposition 4 du paragraphe 7 (11)

226.

Ne pas consigner la limpidité de l’eau d’une pataugeoire publique au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 4 du paragraphe 7 (11)

227.

Ne pas vérifier manuellement la température de l’eau d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 5 du paragraphe 7 (11)

228.

Ne pas consigner la température de l’eau d’un spa public au moins 30 minutes avant son ouverture

disposition 5 du paragraphe 7 (11)

229.

Piscine dotée d’un détecteur automatique — ne pas vérifier les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

230.

Piscine dotée d’un détecteur automatique — ne pas consigner les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

231.

Spa doté d’un détecteur automatique — ne pas vérifier les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

232.

Spa doté d’un détecteur automatique — ne  pas consigner les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

233.

Pataugeoire publique dotée d’un détecteur automatique — ne pas vérifier les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

234.

Pataugeoire publique dotée d’un détecteur automatique — ne pas consigner les paramètres au moins toutes les quatre heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

235.

Piscine non dotée d’un détecteur automatique — ne pas vérifier manuellement les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

236.

Piscine non dotée d’un détecteur automatique — ne pas consigner les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

237.

Spa non doté d’un détecteur automatique — ne pas vérifier manuellement les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

238.

Spa non doté d’un détecteur automatique — ne pas consigner les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

239.

Pataugeoire publique non dotée d’un détecteur automatique — ne pas vérifier manuellement les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

240.

Pataugeoire publique non dotée d’un détecteur automatique — ne pas consigner les paramètres au moins toutes les deux heures pendant la période d’utilisation quotidienne

paragraphe 7 (12)

241.

Ne pas ajouter au moins 15 litres d’eau d’appoint par baigneur dans une piscine publique chaque jour d’ouverture, selon le compteur d’eau

paragraphe 7 (13)

242.

Ne pas ajouter au moins 15 litres d’eau d’appoint par baigneur dans un spa public chaque jour d’ouverture

paragraphe 7 (14)

243.

Ne pas veiller à ce qu’un compteur d’eau soit installé pour mesurer le volume d’eau d’appoint ajouté dans une piscine publique

paragraphe 7 (15)

244.

Ne pas veiller à ce qu’un compteur d’eau soit installé pour mesurer le volume d’eau d’appoint ajouté dans un spa public

paragraphe 7 (15)

245.

Ne pas veiller à la vidange dans les égouts du volume d’eau total d’un spa public selon la formule prévue

paragraphe 7 (16)

246.

Ne pas veiller au remplissage du volume d’eau total d’un spa public selon la formule prévue

paragraphe 7 (16)

247.

Exploitant — ne pas veiller à inspecter toutes les pièces d’un spa avant de le remplir

paragraphe 7 (17)

248.

Exploitant — ne pas veiller à ce que toutes les pièces d’un spa soient fixées convenablement avant de le remplir

paragraphe 7 (17)

249.

Exploitant — ne pas veiller à ce que toutes les pièces d’un spa soient fonctionnelles avant de le remplir

paragraphe 7 (17)

250.

Ne pas tenir un relevé quotidien du nombre estimatif de baigneurs ayant utilisé une piscine publique chaque jour d’ouverture

alinéa 8 a)

251.

Ne pas signer un relevé quotidien du nombre estimatif de baigneurs ayant utilisé une piscine publique chaque jour d’ouverture

alinéa 8 a)

252.

Ne pas tenir un relevé quotidien du nombre estimatif de baigneurs ayant utilisé un spa public chaque jour d’ouverture

alinéa 8 a)

253.

Ne pas signer un relevé quotidien du nombre estimatif de baigneurs ayant utilisé un spa public chaque jour d’ouverture

alinéa 8 a)

254.

Ne pas tenir un relevé quotidien du compteur d’eau d’appoint d’une piscine en fin de journée

alinéa 8 b)

255.

Ne pas signer un relevé quotidien du compteur d’eau d’appoint d’une piscine en fin de journée

alinéa 8 b)

256.

Ne pas tenir un relevé quotidien du compteur d’eau d’appoint d’un spa en fin de journée

alinéa 8 b)

257.

Ne pas signer un relevé quotidien du compteur d’eau d’appoint d’un spa en fin de journée  

alinéa 8 b)

258.

Ne pas tenir un relevé quotidien des urgences dans une piscine publique

alinéa 8 c)

259.

Ne pas signer un relevé quotidien des urgences dans une piscine publique

alinéa 8 c)

260.

Ne pas tenir un relevé quotidien des opérations de sauvetage dans une piscine publique

alinéa 8 c)

261.

Ne pas signer un relevé quotidien des opérations de sauvetage dans une piscine publique

alinéa 8 c)

262.

Ne pas tenir un relevé quotidien des pannes de matériel dans une piscine publique

alinéa 8 c)

263.

Ne pas signer un relevé quotidien des pannes de matériel dans une piscine publique

alinéa 8 c)

264.

Ne pas tenir un relevé quotidien des urgences dans un spa public

alinéa 8 c)

265.

Ne pas signer un relevé quotidien des urgences dans un spa public

alinéa 8 c)

266.

Ne pas tenir un relevé quotidien des opérations de sauvetage dans un spa public

alinéa 8 c)

267.

Ne pas signer un relevé quotidien des opérations de sauvetage dans un spa public

alinéa 8 c)

268.

Ne pas tenir un relevé quotidien des pannes de matériel dans un spa public

alinéa 8 c)

269.

Ne pas signer un relevé quotidien des pannes de matériel dans un spa public

alinéa 8 c)

270.

Ne pas tenir un relevé quotidien de l’heure du test du bouton d’arrêt d’urgence dans une piscine publique

alinéa 8 d)

271.

Ne pas signer un relevé quotidien de l’heure du test du bouton d’arrêt d’urgence dans une piscine publique

alinéa 8 d)

272.

Ne pas tenir un relevé quotidien de l’heure du test du bouton d’arrêt d’urgence dans un spa public

alinéa 8 d)

273.

Ne pas signer un relevé quotidien de l’heure du test du bouton d’arrêt d’urgence dans un spa public

alinéa 8 d)

274.

Ne pas tenir un relevé quotidien des vérifications d’une piscine publique comme cela est exigé

alinéa 8 e)

275.

Ne pas signer un relevé quotidien des vérifications d’une piscine publique comme cela est exigé

alinéa 8 e)

276.

Ne pas tenir un relevé quotidien des vérifications d’un spa public comme cela est exigé

alinéa 8 e)

277.

Ne pas signer un relevé quotidien des vérifications d’un spa public comme cela est exigé

alinéa 8 e)

278.

Ne pas tenir un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été vidangé

alinéa 8 f)

279.

Ne pas signer un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été vidangé

alinéa 8 f)

280.

Ne pas tenir un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été inspecté

alinéa 8 f)

281.

Ne pas signer un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été inspecté

alinéa 8 f)

282.

Ne pas tenir un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été rempli

alinéa 8 f)

283.

Ne pas signer un relevé quotidien du fait qu’un spa public a ou non été rempli

alinéa 8 f)

284.

Ne pas tenir un relevé quotidien de la vérification du téléphone pour une piscine publique

alinéa 8 g)

285.

Ne pas signer un relevé quotidien de la vérification du téléphone pour une piscine publique

alinéa 8 g)

286.

Ne pas tenir un relevé quotidien du moment de la vérification du téléphone pour une piscine publique

alinéa 8 g)

287.

Ne pas signer un relevé quotidien du moment de la vérification du téléphone pour une piscine publique

alinéa 8 g)

288.

Ne pas tenir un relevé quotidien de la vérification du téléphone pour un spa public

alinéa 8 g)

289.

Ne pas signer un relevé quotidien de la vérification du téléphone pour un spa public

alinéa 8 g)

290.

Ne pas tenir un relevé quotidien du moment de la vérification du téléphone pour un spa public

alinéa 8 g)

291.

Ne pas signer un relevé quotidien du moment de la vérification du téléphone pour un spa public

alinéa 8 g)

292.

Ne pas tenir un relevé quotidien du type de produits chimiques ajoutés à la main à une piscine publique

alinéa 8 h)

293.

Ne pas signer un relevé quotidien du type de produits chimiques ajoutés à la main à une piscine publique

alinéa 8 h)

294.

Ne pas tenir un relevé quotidien de la quantité de produits chimiques ajoutés à la main à une piscine publique

alinéa 8 h)

295.

Ne pas signer un relevé quotidien de la quantité de produits chimiques ajoutés à la main à une piscine publique

alinéa 8 h)

296.

Ne pas tenir un relevé quotidien du type de produits chimiques ajoutés à la main à un spa public

alinéa 8 h)

297.

Ne pas signer un relevé quotidien du type de produits chimiques ajoutés à la main à un spa public

alinéa 8 h)

298.

Ne pas tenir un relevé quotidien de la quantité de produits chimiques ajoutés à la main à un spa public

alinéa 8 h)

299.

Ne pas signer un relevé quotidien de la quantité de produits chimiques ajoutés à la main à un spa public

alinéa 8 h)

300.

Ne pas conserver tous les relevés quotidiens pendant un an

article 9

301.

Ne pas veiller à ce que les relevés quotidiens soient consultables en tout temps par un m.-h. ou un inspecteur de la santé

article 9

302.

Ne pas veiller à ce que le nombre de baigneurs sur une terrasse et dans une piscine publique ne dépasse pas la charge maximale de baigneurs

paragraphe 10 (1)

303.

Ne pas veiller à ce que le nombre de baigneurs sur une terrasse et dans une piscine à vagues ne dépasse pas la charge maximale de baigneurs

paragraphe 10 (2)

304.

Ne pas veiller à ce que le nombre maximal de personnes autorisées à utiliser un spa public soit conforme aux exigences

paragraphe 10 (2.1)

305.

Piscines publiques — bancs ou sièges temporaires placés sur la terrasse avec une barrière placée à moins de 0,60 m du bord de la piscine

alinéa 10 (3) a)

306.

Piscines publiques — bancs ou sièges temporaires non entreposés ailleurs que sur la terrasse

alinéa 10 (3) b)

307.

Piscines publiques — ne pas veiller à ce qu’aucun matériel amovible non surveillé ne soit mis en place sur la terrasse

paragraphe 10 (4)

308.

Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit offert dans une piscine

paragraphe 10 (5)

309.

Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit offert sur la terrasse d’une piscine

paragraphe 10 (5)

310.

Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit consommé dans une piscine

paragraphe 10 (5)

311.

Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit consommé sur la terrasse d’une piscine

paragraphe 10 (5)

312.

Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit offert dans un spa

paragraphe 10 (5)

313.

Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit offert sur la terrasse d’un spa

paragraphe 10 (5)

314.

Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit consommé dans un spa

paragraphe 10 (5)

315.

Ne pas veiller à ce qu’aucun aliment ne soit consommé sur la terrasse d’un spa

paragraphe 10 (5)

316.

Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit offerte dans une piscine

paragraphe 10 (5)

317.

Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit offerte sur la terrasse d’une piscine

paragraphe 10 (5)

318.

Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit consommée dans une piscine

paragraphe 10 (5)

319.

Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit consommée sur la terrasse d’une piscine

paragraphe 10 (5)

320.

Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit offerte dans un spa

paragraphe 10 (5)

321.

Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit offerte sur la terrasse d’un spa

paragraphe 10 (5)

322.

Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit consommée dans un spa

paragraphe 10 (5)

323.

Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson, sauf de l’eau, ne soit consommée sur la terrasse d’un spa

paragraphe 10 (5)

324.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit propre

alinéa 11 (1) a)

325.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique ne soit pas glissante

alinéa 11 (1) a)

326.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit désinfectée

alinéa 11 (1) a)

327.

Ne pas veiller à ce qu’un spa public soit propre

alinéa 11 (1) a)

328.

Ne pas veiller à ce qu’un spa public ne soit pas glissant

alinéa 11 (1) a)

329.

Ne pas veiller à ce qu’un spa public soit désinfecté

alinéa 11 (1) a)

330.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’une piscine publique soit propre

alinéa 11 (1) a)

331.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’une piscine publique ne soit pas glissante

alinéa 11 (1) a)

332.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’une piscine publique soit désinfectée

alinéa 11 (1) a)

333.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’un spa public soit propre

alinéa 11 (1) a)

334.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’un spa public ne soit pas glissante

alinéa 11 (1) a)

335.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’un spa public soit désinfectée

alinéa 11 (1) a)

336.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’une piscine publique soit propre

alinéa 11 (1) a)

337.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’une piscine publique ne soit pas glissant

alinéa 11 (1) a)

338.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’une piscine publique soit désinfecté

alinéa 11 (1) a)

339.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’un spa public soit propre

alinéa 11 (1) a)

340.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’un spa public ne soit pas glissant

alinéa 11 (1) a)

341.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’un spa public soit désinfecté

alinéa 11 (1) a)

342.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’une piscine publique soit propre

alinéa 11 (1) a)

343.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’une piscine publique ne soit pas glissant

alinéa 11 (1) a)

344.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’une piscine publique soit désinfecté

alinéa 11 (1) a)

345.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’un spa public soit propre

alinéa 11 (1) a)

346.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’un spa public ne soit pas glissant

alinéa 11 (1) a)

347.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’un spa public soit désinfecté

alinéa 11 (1) a)

348.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’une piscine publique soient propres

alinéa 11 (1) a)

349.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’une piscine publique ne soient pas glissantes

alinéa 11 (1) a)

350.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’une piscine publique soient désinfectées

alinéa 11 (1) a)

351.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’un spa public soient propres

alinéa 11 (1) a)

352.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’un spa public ne soient pas glissantes

alinéa 11 (1) a)

353.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’un spa public soient désinfectées

alinéa 11 (1) a)

354.

Ne pas veiller à ce que les douches d’une piscine publique soient propres

alinéa 11 (1) a)

355.

Ne pas veiller à ce que les douches d’une piscine publique ne soient pas glissantes

alinéa 11 (1) a)

356.

Ne pas veiller à ce que les douches d’une piscine publique soient désinfectées

alinéa 11 (1) a)

357.

Ne pas veiller à ce que les douches d’un spa public soient propres

alinéa 11 (1) a)

358.

Ne pas veiller à ce que les douches d’un spa public ne soient pas glissantes

alinéa 11 (1) a)

359.

Ne pas veiller à ce que les douches d’un spa public soient désinfectées

alinéa 11 (1) a)

360.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’une piscine publique soit propre

alinéa 11 (1) a)

361.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’une piscine publique ne soit pas glissant

alinéa 11 (1) a)

362.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’une piscine publique soit désinfecté

alinéa 11 (1) a)

363.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’un spa public soit propre

alinéa 11 (1) a)

364.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’un spa public ne soit pas glissant

alinéa 11 (1) a)

365.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’un spa public soit désinfecté

alinéa 11 (1) a)

366.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit exempte de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

367.

Ne pas veiller à ce qu’un spa public soit exempt de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

368.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’une piscine publique soit exempte de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

369.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’un spa public soit exempte de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

370.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’une piscine publique soit exempt de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

371.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’un spa public soit exempt de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

372.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’une piscine publique soit exempt de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

373.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’un spa public soit exempt de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

374.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’une piscine publique soient exemptes de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

375.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’un spa public soient exemptes de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

376.

Ne pas à ce que les douches d’une piscine publique soient exemptes de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

377.

Ne pas veiller à ce que les douches d’un spa public soient exemptes de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

378.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’une piscine publique soit exempt de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

379.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’un spa public soit exempt de tout obstacle dangereux

alinéa 11 (1) b)

380.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit ventilée de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

381.

Ne pas veiller à ce qu’un spa public soit ventilé de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

382.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’une piscine publique soit ventilée de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

383.

Ne pas veiller à ce que la terrasse d’un spa public soit ventilée de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

384.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’une piscine publique soit ventilé de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

385.

Ne pas veiller à ce que le vestiaire d’un spa public soit ventilé de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

386.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’une piscine publique soit ventilé de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

387.

Ne pas veiller à ce que le local des casiers-vestiaires d’un spa public soit ventilé de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

388.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’une piscine publique soient ventilées de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

389.

Ne pas veiller à ce que les toilettes d’un spa public soient ventilées de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

390.

Ne pas veiller à ce que les douches d’une piscine publique soient ventilées de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

391.

Ne pas veiller à ce que les douches d’un spa public soient ventilées de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

392.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’une piscine publique soit ventilé de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

393.

Ne pas veiller à ce qu’un couloir de communication d’un spa public soit ventilé de façon à éliminer les odeurs

alinéa 11 (1) c)

394.

Ne pas veiller à l’approvisionnement en papier hygiénique des toilettes d’une piscine publique

paragraphe 11 (2)

395.

Ne pas veiller à l’approvisionnement en papier hygiénique des toilettes d’un spa public

paragraphe 11 (2)

396.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans une piscine publique soient nettoyés

alinéa 12 a)

397.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans une piscine publique soient désinfectés

alinéa 12 a)

398.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans une piscine publique soient rangés de façon hygiénique

alinéa 12 a)

399.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans un spa public soient nettoyés

alinéa 12 a)

400.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans un spa public soient désinfectés

alinéa 12 a)

401.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans un spa public soient rangés de façon hygiénique

alinéa 12 a)

402.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans une piscine publique soient nettoyées

alinéa 12 a)

403.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans une piscine publique soient désinfectées

alinéa 12 a)

404.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans une piscine publique soient rangées de façon hygiénique

alinéa 12 a)

405.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans un spa public soient nettoyées

alinéa 12 a)

406.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans un spa public soient désinfectées

alinéa 12 a)

407.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans un spa public soient rangées de façon hygiénique

alinéa 12 a)

408.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans une piscine publique ne soient pas entreposés avec les maillots propres

alinéa 12 b)

409.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans une piscine publique ne soient pas entreposés avec les serviettes propres

alinéa 12 b)

410.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans un spa public ne soient pas entreposés avec les maillots propres

alinéa 12 b)

411.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les maillots de bain fournis dans un spa public ne soient pas entreposés avec les serviettes propres

alinéa 12 b)

412.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans une piscine publique ne soient pas entreposées avec les maillots propres

alinéa 12 b)

413.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans une piscine publique ne soient pas entreposées avec les serviettes propres

alinéa 12 b)

414.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans un spa public ne soient pas entreposées avec les maillots propres

alinéa 12 b)

415.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les serviettes fournies dans un spa public ne soient pas entreposées avec les serviettes propres

alinéa 12 b)

416.

Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce que les appareils de respiration exigés soient fournis

alinéa 13 a)

417.

Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce qu’il soit utilisé par une personne formée en conséquence

alinéa 13 b)

418.

Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce que le système de chloration cesse automatiquement d’injecter de la solution chlorée dès que le système de circulation cesse d’alimenter la piscine en eau propre

alinéa 13 c)

419.

Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce que chaque bouteille de chlore se trouvant sur les lieux de la piscine soit fixée en place en permanence par un système d’ancrage

alinéa 13 d)

420.

Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce qu’un capuchon protecteur soit placé sur le robinet d’une bouteille de chlore

alinéa 13 e)

421.

Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce qu’une clé permettant d’actionner le robinet soit adaptée à la tige du robinet de chaque bouteille de chlore raccordée au chlorateur

alinéa 13 f)

422.

Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce qu’une bascule d’une capacité d’au moins 135 kg soit prévue pour chaque bouteille de chlore utilisée

alinéa 13 g)

423.

Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce que l’exploitant prenne toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des baigneurs avant de raccorder une bouteille de chlore

alinéa 13 h)

424.

Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique — ne pas veiller à ce que l’exploitant prenne toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des baigneurs avant de déconnecter une bouteille de chlore

alinéa 13 h)

425.

Exploitant — ne pas veiller à ce que la barrière d’accès à une plate-forme soit verrouillée, sauf quand la plate-forme est utilisée pour le plongeon

alinéa 14 a)

426.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une piscine ne soit utilisée que pour le plongeon, à moins qu’une barrière rigide appropriée ne soit mise en place

alinéa 14 b)

427.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une piscine ne soit utilisée que pour le plongeon, à moins que des cordes de sécurité doubles soutenues par des bouées ne soient en place comme cela est exigé

alinéa 14 b)

428.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les activités autres que le plongeon soient effectivement limitées à la partie de la piscine hors de la zone délimitée pour le plongeon  

alinéa 14 b)

429.

Ne pas veiller à fournir un téléphone d’urgence facilement accessible dans une piscine de catégorie A

alinéa 16 (1) a)

430.

Ne pas veiller à fournir, dans le cas d’une piscine de catégorie A, un téléphone d’urgence directement raccordé à un service d’urgence ou au service de téléphonie locale

alinéa 16 (1) a)

431.

Ne pas veiller à ce qu’un téléphone d’urgence se trouve à au plus 30 m de la piscine de catégorie B

alinéa 16 (1) b)

432.

Ne pas veiller à ce qu’un téléphone d’urgence fixe directement raccordé à un service d’urgence ou au réseau de téléphonie locale soit situé à au plus 30 m du spa public

alinéa 16 (1) c)

433.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le téléphone d’urgence exigé pour une piscine de catégorie A soit vérifié pour confirmer son bon fonctionnement avant l’ouverture de la piscine

alinéa 16 (2) a)

434.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le téléphone d’urgence exigé pour une piscine de catégorie B soit vérifié pour confirmer son bon fonctionnement avant l’ouverture de la piscine

alinéa 16 (2) b)

435.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le téléphone d’urgence exigé pour un spa public soit vérifié pour confirmer son bon fonctionnement avant l’ouverture du spa

alinéa 16 (2) c)

436.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de diffusion publique en bon état

alinéa 16 (3) a)

437.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de diffusion publique clairement audible partout dans la piscine

alinéa 16 (3) a)

438.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de communication en bon état

alinéa 16 (3) b)

439.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de communication relié au système de diffusion publique

alinéa 16 (3) b)

440.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de communication relié à chaque poste de sauveteur

alinéa 16 (3) b)

441.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de communication relié au poste de premiers soins

alinéa 16 (3) b)

442.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée d’un système de communication relié au comptoir d’admission de la piscine

alinéa 16 (3) b)

443.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le commencement de la production de vagues soit annoncé à l’aide du système de diffusion publique suffisamment à l’avance

paragraphe 16 (4)

444.

Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties d’eau d’une piscine publique soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture

alinéa 16.1 a)

445.

Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties d’eau d’un spa public soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture

alinéa 16.1 a)

446.

Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties par gravité d’une piscine publique soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture

alinéa 16.1 a)

447.

Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties par gravité d’un spa public soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture

alinéa 16.1 a)

448.

Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties par aspiration d’une piscine publique soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture

alinéa 16.1 a)

449.

Ne pas veiller à ce que les couvercles de sorties par aspiration d’un spa public soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture

alinéa 16.1 a)

450.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit fermée jusqu’à ce qu’un couvercle de sortie lâche ou manquant soit réparé ou remplacé

alinéa 16.1 b)

451.

Ne pas veiller à ce qu’un spa public soit fermé jusqu’à ce qu’un couvercle de sortie lâche ou manquant soit réparé ou remplacé

alinéa 16.1 b)

452.

Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de détection des courts-circuits à la terre soient activés pendant la période d’utilisation quotidienne d’une piscine publique

sous-alinéa 16.1 c) (i)

453.

Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de détection des courts-circuits à la terre soient activés pendant la période d’utilisation quotidienne d’un spa public

sous-alinéa 16.1 c) (i)

454.

Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de neutralisation des courts-circuits à la terre soient activés pendant la période d’utilisation quotidienne d’une piscine publique

sous-alinéa 16.1 c) (i)

455.

Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de neutralisation des courts-circuits à la terre soient activés pendant la période d’utilisation quotidienne d’un spa public

sous-alinéa 16.1 c) (i)

456.

Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de détection des courts-circuits à la terre d’une piscine publique soient vérifiés une fois par mois ou conformément aux directives du fabricant, si elles prévoient une fréquence plus grande

sous-alinéa 16.1 c) (ii)

457.

Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de détection des courts-circuits à la terre d’un spa public soient vérifiés une fois par mois ou conformément aux directives du fabricant, si elles prévoient une fréquence plus grande

sous-alinéa 16.1 c) (ii)

458.

Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de neutralisation des courts-circuits à la terre d’une piscine publique soient vérifiés une fois par mois ou conformément aux directives du fabricant, si elles prévoient une fréquence plus grande

sous-alinéa 16.1 c) (ii)

459.

Ne pas veiller à ce que les boutons d’essai associés aux dispositifs de neutralisation des courts-circuits à la terre d’un spa public soient vérifiés une fois par mois ou conformément aux directives du fabricant, si elles prévoient une fréquence plus grande

sous-alinéa 16.1 c) (ii)

460.

Ne pas veiller à ce que le bouton d’arrêt d’urgence d’une piscine publique soit étiqueté

alinéa 16.1 d)

461.

Ne pas veiller à ce que le bouton d’arrêt d’urgence d’une piscine publique soit vérifié une fois tous les 30 jours d’ouverture

alinéa 16.1 d)

462.

Ne pas veiller à ce que la vérification du bouton d’arrêt d’urgence d’une piscine publique soit consignée tous les 30 jours d’ouverture

alinéa 16.1 d)

463.

Ne pas veiller à ce que l’exploitant établisse la concentration d’acide cyanurique au moins une fois par semaine dans une piscine publique où la stabilisation cyanurique est maintenue

alinéa 16.1 e)

464.

Ne pas veiller à ce que le bouton d’arrêt d’urgence d’un spa public soit vérifié au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture 

alinéa 16.1 f)

465.

Ne pas veiller à ce que le bouton d’arrêt d’urgence d’un spa public soit inspecté au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture 

alinéa 16.1 f)

466.

Ne pas veiller à ce que les mécanismes anti-vide d’un spa public soient vérifiés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture 

alinéa 16.1 f)

467.

Ne pas veiller à ce que les mécanismes anti-vide d’un spa public soient inspectés au moins une fois par période de 30 jours d’ouverture 

alinéa 16.1 f)

468.

Ne pas veiller à ce que le relevé écrit de chaque inspection exigé par l’article 16.1 soit établi

alinéa 16.1 g)

469.

Ne pas veiller à ce que le relevé écrit de chaque inspection exigé par l’article 16.1 soit signé par la personne qui a procédé à l’inspection

alinéa 16.1 g)

470.

Ne pas veiller à ce que le relevé écrit de chaque inspection exigé par l’article 16.1 soit conservé par le propriétaire ou l’exploitant pendant un an

alinéa 16.1 h)

471.

Ne pas veiller à ce que le relevé écrit de chaque inspection exigé par l’article 16.1 soit consultable en tout temps par un inspecteur de la santé

alinéa 16.1 h)

472.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée de consignes écrites à mettre en œuvre en cas d’urgence

paragraphe 17 (1)

473.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée de consignes écrites à mettre en œuvre en cas d’accident dans la piscine

paragraphe 17 (1)

474.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée de consignes écrites à mettre en œuvre en cas de blessure dans la piscine

paragraphe 17 (1)

475.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée d’instructions écrites à mettre en œuvre en cas d’urgence

paragraphe 17 (1)

476.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée d’instructions écrites à mettre en œuvre en cas d’accident dans la piscine

paragraphe 17 (1)

477.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine publique soit dotée d’instructions écrites à mettre en œuvre en cas de blessure dans la piscine

paragraphe 17 (1)

478.

Ne pas veiller à ce que tous les sauveteurs aient reçu une formation sur les consignes d’urgence

paragraphe 17 (1)

479.

Ne pas veiller à ce que tous les sauveteurs adjoints aient reçu une formation sur les consignes d’urgence

paragraphe 17 (1)

480.

Ne pas veiller à ce que tous les sauveteurs aient reçu une formation sur les instructions

paragraphe 17 (1)

481.

Ne pas veiller à ce que tous les sauveteurs adjoints aient reçu une formation sur les instructions

paragraphe 17 (1)

482.

Ne pas veiller à ce que le nombre exigé de sauveteurs formés aux mesures d’urgence pour une piscine soit sur la terrasse

paragraphe 17 (2)

483.

Ne pas veiller à ce que le nombre de sauveteurs adjoints ne dépasse pas celui des sauveteurs

paragraphe 17 (2)

484.

Ne pas veiller à ce que, s’il n’y a qu’un seul sauveteur en service sur la terrasse d’une piscine de catégorie A, des personnes supplémentaires formées soient en service sur les lieux, à portée de voix ou d’un dispositif d’appel

paragraphe 17 (4)

485.

Sauveteur — non facilement reconnaissable

paragraphe 17 (5)

486.

Sauveteur adjoint — non facilement reconnaissable

paragraphe 17 (5)

487.

Sauveteur — n’a pas au moins 16 ans

alinéa 17 (6) a)

488.

Sauveteur — ne détient pas de certificat de sauveteur valide datant d’au plus deux ans

alinéa 17 (6) b)

489.

Sauveteur — le certificat de sauveteur valide ou une copie ne peut pas être produit à la piscine

alinéa 17 (6) c)

490.

Sauveteur — empêcher le propriétaire d’examiner un certificat

alinéa 17 (6) c)

491.

Sauveteur — empêcher l’exploitant d’examiner un certificat

alinéa 17 (6) c)

492.

Sauveteur — empêcher un inspecteur de la santé d’examiner un certificat

alinéa 17 (6) c)

493.

Sauveteur adjoint — n’a pas au moins 16 ans

alinéa 17 (7) a)

494.

Sauveteur adjoint — ne détient pas de certificat de sauveteur adjoint valide datant d’au plus deux ans

alinéa 17 (7) b)

495.

Sauveteur adjoint — le certificat de sauveteur adjoint valide ou une copie ne peut pas être produit à la piscine

alinéa 17 (7) c)

496.

Sauveteur adjoint — empêcher le propriétaire d’examiner un certificat

alinéa 17 (7) c)

497.

Sauveteur adjoint — empêcher l’exploitant d’examiner un certificat

alinéa 17 (7) c)

498.

Sauveteur adjoint — empêcher un inspecteur de la santé d’examiner un certificat

alinéa 17 (7) c)

499.

Piscine de catégorie A — ne pas veiller à ce qu’une personne de 16 ans ou plus détienne le certificat exigé

paragraphe 17 (10)

500.

Piscine de catégorie A — un certificat de sauveteur ou un certificat de secourisme valide ou une copie ne peut pas être produit sur les lieux

paragraphe 17 (10)

501.

Piscine de catégorie A — empêcher le propriétaire d’examiner un certificat de sauveteur ou de secourisme valide

paragraphe 17 (10)

502.

Piscine de catégorie A — empêcher l’exploitant d’examiner un certificat de sauveteur ou de secourisme valide

paragraphe 17 (10)

503.

Piscine de catégorie A — empêcher un inspecteur de la santé d’examiner un certificat de sauveteur ou de secourisme valide

paragraphe 17 (10)

504.

Sauveteur d’une piscine à vagues — n’a pas au moins 16 ans

alinéa 17 (12) a)

505.

Sauveteur d’une piscine à vagues — ne détient pas de certificat de sauveteur valide datant d’au plus deux ans

alinéa 17 (12) b)

506.

Sauveteur d’une piscine à vagues — le certificat de sauveteur valide ou une copie ne peut pas être produit à la piscine

alinéa 17 (12) c)

507.

Sauveteur d’une piscine à vagues — empêcher le propriétaire d’examiner le certificat de sauveteur valide

alinéa 17 (12) c)

508.

Sauveteur d’une piscine à vagues — empêcher l’exploitant d’examiner le certificat de sauveteur valide

alinéa 17 (12) c)

509.

Sauveteur d’une piscine à vagues — empêcher un inspecteur de la santé d’examiner le certificat de sauveteur valide

alinéa 17 (12) c)

510.

Ne pas veiller à ce que, dans une piscine à vagues ayant une surface d’eau d’au plus 2 800 mètres carrés, il y ait sur la terrasse le nombre exigé de sauveteurs formés aux mesures d’urgence

paragraphe 17 (13)

511.

Ne pas augmenter le nombre de sauveteurs comme cela est exigé dans le cas d’une piscine à vagues ayant une surface d’eau de plus de 2 800 mètres carrés

paragraphe 17 (14)

512.

Ne pas veiller à ce que le processus prévu de surveillance des enfants âgés de moins de 10 ans comprenne les éléments exigés

paragraphe 17 (21)

513.

Ne pas veiller à ce que soit prévu un test de compétence en natation pour les enfants âgés de moins de 10 ans à une piscine de catégorie A

paragraphe 17 (21)

514.

Ne pas veiller à ce qu’un mode de communication des exigences du processus de surveillance soit compris dans ce processus

paragraphe 17 (21)

515.

Ne pas ordonner à toutes les personnes de sortir de l’enceinte d’une piscine publique lorsqu’un danger existe dans la piscine

paragraphe 18 (1)

516.

Ne pas ordonner aux personnes de sortir de l’enceinte d’une piscine publique lorsqu’un danger existe sur la terrasse

paragraphe 18 (1)

517.

Ne pas avertir l’exploitant de l’existence d’un danger

paragraphe 18 (1)

518.

Aucun disque noir de 150 mm de diamètre sur fond blanc disponible pour déterminer la limpidité de l’eau

paragraphe 18 (2)

519.

Absence de marque noire continue de 150 mm de large au fond d’une piscine modifiée, à l’endroit où la profondeur est de 0,60 m

paragraphe 18 (3)

520.

Absence de marque noire continue de 300 mm de large au fond d’une piscine modifiée, à l’endroit où la profondeur est de 1,20 m

paragraphe 18 (3)

521.

Ne pas ordonner à tous les baigneurs de sortir d’une piscine publique lorsque la norme de visibilité exigée n’est pas respectée

article 18.1

522.

Ne pas ordonner à tous les baigneurs de sortir d’un spa public lorsque la norme de visibilité exigée n’est pas respectée

article 18.1

523.

Ne pas veiller à ce qu’il ne reste plus de baigneurs dans l’eau après avoir ordonné à tous les baigneurs de sortir d’une piscine publique

article 18.1

524.

Ne pas veiller à ce qu’il ne reste plus de baigneurs dans l’eau après avoir ordonné à tous les baigneurs de sortir d’un spa public

article 18.1

525.

Ne pas interdire aux baigneurs l’accès à une piscine publique jusqu’à ce que la norme de visibilité exigée soit respectée

article 18.1

526.

Ne pas interdire aux baigneurs l’accès à un spa public jusqu’à ce que la norme de visibilité exigée soit respectée

article 18.1

527.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis pour interdire à quiconque a une maladie transmissible de pénétrer dans la piscine

sous-disposition 1 i de l’article 19

528.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis pour interdire à quiconque a des plaies ouvertes sur son corps de pénétrer dans la piscine

sous-disposition 1 i de l’article 19

529.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant d’apporter des récipients en verre sur la terrasse

sous-disposition 1 ii de l’article 19

530.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant d’apporter des récipients en verre dans la piscine

sous-disposition 1 ii de l’article 19

531.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de polluer l’eau de la piscine de quelque façon que ce soit

sous-disposition 1 iii de l’article 19

532.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de cracher dans la piscine

sous-disposition 1 iii de l’article 19

533.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de cracher sur la terrasse

sous-disposition 1 iii de l’article 19

534.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de souffler de l’eau dans la piscine

sous-disposition 1 iii de l’article 19

535.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de souffler de l’eau sur la terrasse

sous-disposition 1 iii de l’article 19

536.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de se moucher dans la piscine

sous-disposition 1 iii de l’article 19

537.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant se moucher sur la terrasse

sous-disposition 1 iii de l’article 19

538.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis interdisant de se livrer à des jeux turbulents dans la piscine ou aux abords de celle-ci

sous-disposition 1 iv de l’article 19

539.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis indiquant le nombre maximal de baigneurs admis sur la terrasse

sous-disposition 1 v de l’article 19

540.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis indiquant le nombre maximal de baigneurs admis dans la piscine

sous-disposition 1 v de l’article 19

541.

Ne pas veiller à ce que soient affichés à deux endroits d’une piscine publique des avis indiquant l’emplacement d’un téléphone d’urgence

sous-disposition 1 vi de l’article 19

542.

Ne pas veiller à ce que soit affiché, dans un endroit bien en vue près de l’entrée d’un spa public, l’avis exigé indiquant l’emplacement du téléphone d’urgence

disposition 2 de l’article 19

543.

Ne pas afficher un avis indiquant le téléphone d’urgence

sous-disposition 3 i de l’article 19

544.

Ne pas énumérer les services d’urgence au téléphone d’urgence

sous-disposition 3 i de l’article 19

545.

Ne pas préciser le service auquel le téléphone d’urgence est directement relié

sous-disposition 3 i de l’article 19

546.

Ne pas énumérer les numéros de téléphone des services d’urgence au téléphone d’urgence

sous-disposition 3 i de l’article 19

547.

Ne pas énumérer les adresses des services d’urgence au téléphone d’urgence

sous-disposition 3 i de l’article 19

548.

Ne pas afficher un avis avec le nom complet du lieu au téléphone d’urgence

sous-disposition 3 ii de l’article 19

549.

Ne pas afficher un avis avec l’adresse du lieu au téléphone d’urgence

sous-disposition 3 ii de l’article 19

550.

Ne pas afficher un avis avec tous les numéros de téléphone d’urgence

sous-disposition 3 ii de l’article 19

551.

Ne pas afficher un avis interdisant aux spectateurs de marcher sur la terrasse à moins de 1,80 m du bord de la piscine

disposition 4 de l’article 19

552.

Ne pas afficher un avis interdisant aux spectateurs de marcher sur la terrasse à moins de 1,80 m du bord du spa

disposition 4 de l’article 19

553.

Ne pas afficher à l’entrée de chaque salle de douche utilisée par les baigneurs un  avis énonçant les exigences relatives à la douche

disposition 5 de l’article 19

554.

Ne pas afficher aux entrées d’une terrasse utilisée par les baigneurs un avis énonçant les exigences relatives à la douche

disposition 5 de l’article 19

555.

Ne pas placer des marques, en caractères d’au moins 100 mm de haut, signalant la profondeur de l’eau

disposition 6 de l’article 19

556.

Ne pas placer des marques indiquant les endroits profonds où l’eau dépasse 2 500 mm

disposition 6 de l’article 19

557.

Ne pas placer des marques indiquant la ligne de démarcation entre les pentes à faible inclinaison et celles à forte inclinaison

disposition 6 de l’article 19

558.

Ne pas placer des marques indiquant les endroits peu profonds

disposition 6 de l’article 19

559.

Ne pas afficher les mots « DEEP AREA » aux endroits correspondants sur une terrasse

disposition 6 de l’article 19

560.

Ne pas afficher les mots « SHALLOW AREA » aux endroits correspondants sur une terrasse

disposition 6 de l’article 19

561.

Ne pas afficher l’avis «CAUTION — AVOID DEEP DIVES»

disposition 7 de l’article 19

562.

Ne pas afficher l’avis «SHALLOW WATER — NO DIVING»

disposition 7 de l’article 19

563.

Piscine à vagues — ne pas apposer un avis indiquant qu’il est interdit de sauter à cet endroit

disposition 8 de l’article 19

564.

Piscine à vagues — ne pas apposer un avis indiquant qu’il est interdit de plonger à cet endroit

disposition 8 de l’article 19

565.

Piscine à vagues — ne pas apposer un panneau d’interdiction de sauter ou de plonger à un mur ou à une barrière fixée à des poteaux placés à un m ou moins du bord de la piscine

disposition 8 de l’article 19

566.

Piscine à vagues — ne pas apposer un panneau d’interdiction de sauter ou de plonger sur chaque partie de terrasse adjacente à la section de la piscine où la profondeur de l’eau au repos est de 2,30 m ou moins

disposition 8 de l’article 19

567.

Les mots « DANGER — AVOID DEEP OR LONG DIVES » ne sont pas clairement visibles par les plongeurs dans une piscine de catégorie B équipée d’un tremplin de plongeon comme cela est exigé

sous-disposition 9 i de l’article 19

568.

Les mots « DANGER — AVOID DEEP OR LONG DIVES » ne sont pas clairement visibles par les plongeurs dans une piscine de catégorie B équipée d’un tremplin de plongeon comme cela est exigé

sous-disposition 9 ii de l’article 19

569.

Ne pas afficher bien en vue un avis avec les mots « CAUTION — NO DIVING » sur chaque mur ou clôture entourant une piscine dotée d’une ou de plusieurs rampes

disposition 10 de l’article 19

570.

Piscine dotée d’une ou de plusieurs rampes non submergées — ne pas afficher un avis indiquant « UNSUPERVISED BATHERS ARE NOT ALLOWED BEYOND THIS POINT » comme cela est exigé

disposition 11 de l’article 19

571.

Ne pas veiller à ce que l’avis «CAUTION» prescrit soit affiché à un endroit bien en vue à chaque entrée d’un spa public

paragraphe 19.1 (1)

572.

Ne pas inclure le nombre maximal prescrit de baigneurs d’un spa public dans l’avis «CAUTION» exigé

paragraphe 19.1 (2)

573.

Ne pas veiller à ce qu’une perche isolée électriquement ou non conductrice d’au moins 3,65 m de long se trouve à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence

alinéa 20 (1) a)

574.

Ne pas veiller à ce que deux bouées de sauvetage pouvant être lancées et dotées d’une corde solidement fixée conforme aux exigences se trouvent à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence

alinéa 20 (1) b)

575.

Ne pas veiller à ce qu’un orin de bouée se trouve à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence dans une piscine de catégorie B qui est ouverte et dont la pente est de plus de 8 %

alinéa 20 (1) c)

576.

Ne pas veiller à ce qu’une bouée de sauvetage pouvant être lancée et dotée d’une corde solidement fixée conforme aux exigences se trouve à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence dans un spa public

alinéa 20 (1) d)

577.

Ne pas veiller à ce qu’une planche d’immobilisation du rachis ou un dispositif conçu pour sortir d’une piscine une personne pouvant avoir subi un traumatisme à la colonne vertébrale se trouve à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence

alinéa 20 (1) e)

578.

Ne pas veiller à ce qu’une planche d’immobilisation du rachis ou un dispositif conçu pour sortir d’un spa une personne pouvant avoir subi un traumatisme à la colonne vertébrale se trouve à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence

alinéa 20 (1) e)

579.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait une trousse de premiers soins d’urgence à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence dans la piscine publique

paragraphe 20 (2)

580.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait une trousse de premiers soins d’urgence à un endroit facile à atteindre en cas d’urgence dans le spa public

paragraphe 20 (2)

581.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait un exemplaire à jour d’un manuel général de premiers soins dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) a)

582.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait un exemplaire à jour d’un manuel général de premiers soins dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) a)

583.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des épingles de sûreté dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) b)

584.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des épingles de sûreté dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) b)

585.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des pansements adhésifs enveloppés individuellement dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) c)

586.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des pansements adhésifs enveloppés individuellement dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) c)

587.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des tampons carrés de gaze stérile de 75 mm dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) d)

588.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des tampons carrés de gaze stérile de 75 mm dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) d)

589.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des bandes de gaze de 50 mm dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) e)

590.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des bandes de gaze de 50 mm dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) e)

591.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des bandes de gaze de 100 mm dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) f)

592.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des bandes de gaze de 100 mm dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) f)

593.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des tampons stériles enveloppés individuellement et utilisables comme pansements compressifs dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) g)

594.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des tampons stériles enveloppés individuellement et utilisables comme pansements compressifs dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) g)

595.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des pansements triangulaires dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) h)

596.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des pansements triangulaires dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) h)

597.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des rouleaux d’ouate à éclisse dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) i)

598.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des rouleaux d’ouate à éclisse dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) i)

599.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait au moins une éclisse à enrouler dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) j)

600.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait au moins une éclisse à enrouler dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) j)

601.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait au moins une paire de ciseaux dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) k)

602.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait au moins une paire de ciseaux dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) k)

603.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des gants non perméables dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) l)

604.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des gants non perméables dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) l)

605.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des masques de réanimation de poche dans la trousse de premiers soins d’une piscine publique

alinéa 20 (2) m)

606.

Ne pas veiller à ce qu’il y ait des masques de réanimation de poche dans la trousse de premiers soins d’un spa public

alinéa 20 (2) m)

607.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine de catégorie A soit équipée du bon nombre de postes de sauveteur

paragraphe 20 (4)

608.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine modifiée soit équipée de postes de sauveteur au bord de l’eau à des intervalles d’au plus 60 m

paragraphe 20 (5)

609.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit équipée de deux ou plusieurs postes de sauveteur aménagés aux bons endroits de chaque côté de la terrasse le long de la zone profonde

paragraphe 20 (6)

610.

Poste de sauveteur — plate-forme ou chaise non surélevée à au moins 1,80 m au-dessus de la surface de l’eau

alinéa 20 (7) a)

611.

Poste de sauveteur — non immobilisé solidement pendant son utilisation

alinéa 20 (7) b)

612.

Poste de sauveteur — non placé sur le côté de la piscine de façon à offrir une vue entièrement dégagée du fond dans la zone surveillée

alinéa 20 (7) b)

613.

Poste de sauveteur — non réservé exclusivement aux sauveteurs et aux sauveteurs adjoints

alinéa 20 (7) c)

614.

Ne pas veiller à ce qu’un poste de sauveteur d’une piscine à vagues soit doté d’une bouée de sauvetage avec bretelle munie d’une corde appropriée solidement fixée

alinéa 20 (8) a)

615.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit dotée du matériel conforme aux normes agréées conjointement en matière de premiers soins aquatiques

alinéa 20 (8) b)

616.

Ne pas veiller à ce qu’une piscine à vagues soit dotée des fournitures conformes aux normes agréées conjointement en matière de premiers soins aquatiques

alinéa 20 (8) b)

617.

Ne pas veiller à ce que le réchauffeur d’un spa public soit équipé d’un interrupteur de valeur maximale atteinte inviolable

article 21

618.

Ne pas veiller à ce que l’interrupteur de valeur maximale atteinte inviolable limite la température maximale de l’eau d’un spa public à 40 degrés Celsius

alinéa 21 a)

619.

Ne pas veiller à ce que l’interrupteur de valeur maximale atteinte inviolable soit indépendant du thermostat réglant la température de l’eau d’un spa public

alinéa 21 b)

620.

Ne pas veiller à ce qu’un spa public muni de raccords de jets d’hydromassage soit équipé d’une minuterie

paragraphe 22 (1)

621.

Ne pas veiller à ce qu’une minuterie contrôle la période de fonctionnement de la pompe à jet

alinéa 22 (1) a)

622.

Ne pas veiller à ce que la minuterie puisse être réglée à un maximum de 15 minutes

alinéa 22 (1) b)

623.

Ne pas veiller à ce que la minuterie soit placée de sorte qu’un baigneur soit obligé de sortir du spa pour la remettre en marche

alinéa 22 (1) c)

624.

Ne pas veiller à ce que soit affiché près de la minuterie l’avis exigé indiquant qu’il s’agit d’une minuterie

paragraphe 22 (2)

625.

Ne pas veiller à ce que le système d’aspiration d’un spa public soit équipé d’un mécanisme anti-vide

article 23

626.

Mécanisme anti-vide non muni d’un système casse-vide, d’un système de limitation de vide ou d’un autre système approprié

article 23

627.

Ne pas veiller à ce qu’une horloge soit installée dans un endroit bien en vue et soit visible de partout dans un spa public

article 24

628.

Ne pas veiller à ce que les marches installées pour entrer dans un spa public et en sortir soient équipées d’une main courante

alinéa 25 a)

629.

Ne pas veiller à ce que les marches installées pour entrer dans un spa public et en sortir possèdent une surface antidérapante

alinéa 25 b)

630.

Ne pas veiller à ce que les marches installées pour entrer dans un spa public et en sortir soient dotées d’une bande de couleur contrastante appliquée tout au long de la jonction du côté de l’arête de chaque marche

alinéa 25 c)

631.

Ne pas veiller à ce que les marches installées pour entrer dans un spa public et en sortir soient dotées d’une bande de couleur contrastante appliquée tout au long de la jonction du dessus de l’arête de chaque marche

alinéa 25 c)

632.

Ne pas veiller à ce que toutes les pompes utilisées dans le cadre de l’exploitation d’un spa public puissent être mises hors service au moyen d’un bouton d’arrêt d’urgence

paragraphe 26 (1)

633.

Ne pas veiller à ce que toutes les pompes utilisées dans le cadre de l’exploitation d’une piscine publique puissent être mises hors service au moyen d’un bouton d’arrêt d’urgence

paragraphe 26 (1)

634.

Bouton d’arrêt d’urgence — non séparé de la minuterie d’un spa public

alinéa 26 (1) a)

635.

Bouton d’arrêt d’urgence — non séparé de la minuterie d’une piscine publique

alinéa 26 (1) a)

636.

Bouton d’arrêt d’urgence — non situé dans les environs immédiats d’un spa public

alinéa 26 (1) b)

637.

Bouton d’arrêt d’urgence — non situé dans les environs immédiats d’une piscine publique

alinéa 26 (1) b)

638.

Bouton d’arrêt d’urgence — ne déclenche pas de signal sonore en cas d’utilisation

alinéa 26 (1) c)

639.

Bouton d’arrêt d’urgence — ne déclenche pas de signal visuel en cas d’utilisation

alinéa 26 (1) c)

640.

Ne pas veiller à ce que l’avis prescrit soit affiché au-dessus du bouton d’arrêt d’urgence d’un spa public

paragraphe 26 (2)

641.

Ne pas fournir une trousse de premiers soins appropriée pour utilisation dans une pataugeoire publique

alinéa 26.3 a)

642.

Ne pas fournir un dispositif pour les communications d’urgence approprié dans une pataugeoire publique

alinéa 26.3 a)

643.

Ne pas fournir un équipement de secours approprié dans une pataugeoire publique

alinéa 26.3 a)

644.

Ne pas veiller à ce que des préposés surveillent une pataugeoire publique ouverte

alinéa 26.3 b)

645.

Ne pas veiller à ce que la surveillance exigée d’une pataugeoire publique s’ajoute à la surveillance des baigneurs exigée pour une piscine publique

alinéa 26.3 b)

646.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une aire de jets d’eau publique soit filtrée d’une façon appropriée qu’approuve le m.-h. ou l’inspecteur de la santé local

paragraphe 26.4 (1)

647.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’une aire de jets d’eau publique soit désinfectée d’une façon appropriée qu’approuve le m.-h. ou l’inspecteur de la santé local

paragraphe 26.4 (1)

648.

Ne pas afficher dans un endroit bien en vue un écriteau nettement visible avisant les parents ou accompagnateurs qu’ils doivent surveiller les enfants en tout temps lorsqu’ils utilisent une aire de jets d’eau publique

paragraphe 26.4 (2)

649.

Ne pas afficher dans un endroit bien en vue un écriteau nettement visible avisant les parents ou accompagnateurs qu’ils doivent surveiller les enfants en tout temps lorsqu’ils utilisent une aire de jeux d’eau publique

paragraphe 26.4 (2)

650.

Exploitant — ne pas consigner les résultats d’une inspection du matériel de sécurité qui se trouve dans l’installation à la fréquence établie par un inspecteur de la santé

paragraphe 26.5

 

Annexe 40

Règlement 567 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Ne pas faire immuniser un chat contre la rage

article 1

2.

Ne pas faire immuniser un chien contre la rage

article 1

3.

Ne pas faire immuniser un furet contre la rage

article 1

4.

Ne pas faire immuniser un cheval contre la rage

article 2

5.

Ne pas faire immuniser une vache contre la rage

article 2

6.

Ne pas faire immuniser un taureau contre la rage

article 2

7.

Ne pas faire immuniser un bouvillon contre la rage

article 2

8.

Ne pas faire immuniser un veau contre la rage

article 2

9.

Ne pas faire immuniser un mouton contre la rage

article 2

10.

Ne pas faire immuniser un animal d’élevage contre la rage 

article 2

11.

Ne pas faire immuniser de nouveau un chat contre la rage selon le certificat

article 3

12.

Ne pas faire immuniser de nouveau un chien contre la rage selon le certificat

article 3

13.

Ne pas faire immuniser de nouveau un furet contre la rage selon le certificat

article 3

14.

Ne pas faire immuniser de nouveau un cheval contre la rage selon le certificat

article 3

15.

Ne pas faire immuniser de nouveau une vache contre la rage selon le certificat

article 3

16.

Ne pas faire immuniser de nouveau un taureau contre la rage selon le certificat

article 3

17.

Ne pas faire immuniser de nouveau un bouvillon contre la rage selon le certificat

article 3

18.

Ne pas faire immuniser de nouveau un veau contre la rage selon le certificat

article 3

19.

Ne pas faire immuniser de nouveau un mouton contre la rage selon le certificat

article 3

20.

Ne pas faire immuniser de nouveau un animal d’élevage contre la rage selon le certificat

article 3

 

annexe 41

Règlement de l’Ontario 493/17 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Préparer des aliments à l’extérieur d’un dépôt d’aliments mobile

alinéa 4 (1) a)

2.

Permettre qu’une personne travaillant à l’extérieur d’un dépôt d’aliments mobile serve des aliments au public

alinéa 4 (1) a)

3.

Une personne travaillant à l’extérieur d’un dépôt d’aliments mobile sert des aliments au public

alinéa 4 (1) a)

4.

Utiliser autre chose que des articles à usage unique pour servir des aliments dans un dépôt d’aliments mobile

alinéa 4 (1) b)

5.

Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — absence de réservoir de retenue distinct pour l’eau potable

alinéa 4 (1) c)

6.

Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — absence de réservoir de retenue distinct pour les eaux usées

alinéa 4 (1) c)

7.

Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — absence de jauge sur un réservoir d’eaux usées

alinéa 4 (1) d)

8.

Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — absence de jauge sur un réservoir d’alimentation en eau

alinéa 4 (1) d)

9.

Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — jauge d’un réservoir d’eaux usées illisible

alinéa 4 (1) d)

10.

Exploitation d’un dépôt d’aliments mobile — jauge d’un réservoir d’alimentation en eau illisible

alinéa 4 (1) d)

11.

Ne pas inclure le nom dans un avis d’intention de commencer à exploiter un dépôt d’aliments

article 5

12.

Ne pas inclure les coordonnées dans un avis d’intention de commencer à exploiter un dépôt d’aliments

article 5

13.

Ne pas inclure le lieu dans un avis d’intention de commencer à exploiter un dépôt d’aliments

article 5

14.

Ne pas afficher des résultats d’inspection conformément à la demande d’un inspecteur

article 6

15.

Dépôt d’aliments entretenu de façon à permettre un risque pour la santé

sous-alinéa 7 (1) a) (i)

16.

Dépôt d’aliments entretenu d’une façon qui nuit à l’exploitation sanitaire

sous-alinéa 7 (1) a) (ii)

17.

Dépôt d’aliments entretenu d’une façon qui nuit à la salubrité des aliments

sous-alinéa 7 (1) a) (iii)

18.

Dépôt d’aliments entretenu de façon à permettre l’utilisation pour le sommeil d’une pièce où des aliments sont manipulés

alinéa 7 (1) b)

19.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit sans jointure là où des aliments sont manipulés

sous-alinéa 7 (1) c) (i)

20.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit lisse là où des aliments sont manipulés

sous-alinéa 7 (1) c) (i)

21.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit non absorbant là où des aliments sont manipulés

sous-alinéa 7 (1) c) (i)

22.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit sans jointure là où des ustensiles sont nettoyés

sous-alinéa 7 (1) c) (ii)

23.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit lisse là où des ustensiles sont nettoyés

sous-alinéa 7 (1) c) (ii)

24.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit non absorbant là où des ustensiles sont nettoyés

sous-alinéa 7 (1) c) (ii)

25.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit sans jointure là où se trouvent des lavabos et des toilettes

sous-alinéa 7 (1) c) (iii)

26.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit lisse là où se trouvent des lavabos et des toilettes

sous-alinéa 7 (1) c) (iii)

27.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher soit non absorbant là où se trouvent des lavabos et des toilettes

sous-alinéa 7 (1) c) (iii)

28.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon à permettre le nettoyage des murs

alinéa 7 (1) d)

29.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon à permettre le nettoyage des plafonds

alinéa 7 (1) d)

30.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon à permettre le maintien des murs en bon état de salubrité

alinéa 7 (1) d)

31.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon à permettre le maintien des plafonds en bon état de salubrité

alinéa 7 (1) d)

32.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon qu’une pièce où des aliments sont manipulés soit en bon état de salubrité

alinéa 7 (1) e)

33.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon à garder une pièce servant à la manutention des aliments exempte d’un équipement qui n’y est pas ordinairement employé

alinéa 7 (1) f)

34.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon à garder une pièce servant à la manutention des aliments exempte d’un matériau qui n’y est pas ordinairement employé

alinéa 7 (1) f)

35.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher d’une pièce servant à la manutention des aliments soit propre

alinéa 7 (1) g)

36.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que les murs d’une pièce servant à la manutention des aliments soient propres

alinéa 7 (1) g)

37.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plafond d’une pièce servant à la manutention des aliments soit propre

alinéa 7 (1) g)

38.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plancher d’une pièce servant à la manutention des aliments soit en bon état

alinéa 7 (1) g)

39.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que les murs d’une pièce servant à la manutention des aliments soient en bon état

alinéa 7 (1) g)

40.

Dépôt d’aliments non entretenu de façon que le plafond d’une pièce servant à la manutention des aliments soit en bon état

alinéa 7 (1) g)

41.

Dépôt d’aliments entretenu de façon à permettre la contamination de contenants à usage unique

alinéa 7 (1) h)

42.

Dépôt d’aliments entretenu de façon à permettre la contamination d’articles à usage unique

alinéa 7 (1) h)

43.

Ne pas prévoir une alimentation en eau potable adéquate dans un dépôt d’aliments

alinéa 7 (3) a)

44.

Ne pas prévoir une arrivée d’eau courante chaude et froide dans une aire de préparation des aliments

alinéa 7 (3) b)

45.

Ne pas prévoir une arrivée d’eau courante chaude et froide dans une aire de nettoyage des ustensiles

alinéa 7 (3) b)

46.

Prévoir une arrivée d’eau qui n’est pas sous pression dans une aire de préparation des aliments

alinéa 7 (3) b)

47.

Prévoir une arrivée d’eau qui n’est pas sous pression dans une aire de nettoyage des ustensiles

alinéa 7 (3) b)

48.

Ne pas prévoir un nombre suffisant de postes de lavage des mains

alinéa 7 (3) c)

49.

Postes de lavage des mains non situés de manière à être facilement accessibles aux préposés à la manutention des aliments

alinéa 7 (3) c)

50.

Ne pas entretenir des postes de lavage des mains

alinéa 7 (3) c)

51.

Ne pas prévoir des postes de lavage des mains alimentés de façon adéquate

alinéa 7 (3) c)

52.

Ne pas prévoir un espace réfrigéré suffisant pour entreposer les aliments

alinéa 7 (3) d)

53.

Utiliser un poste de lavage des mains à une autre fin que le lavage des mains des employés

paragraphe 7 (4)

54.

Utiliser un équipement alimentaire non construit de façon solide et hermétique

alinéa 8 (1) a)

55.

Utiliser des ustensiles non construits de façon solide et hermétique

alinéa 8 (1) a)

56.

Utiliser des articles à usage multiple non construits de façon solide et hermétique

alinéa 8 (1) a)

57.

Utiliser un équipement alimentaire qui n’est pas en bon état

alinéa 8 (1) b)

58.

Utiliser des ustensiles qui ne sont pas en bon état

alinéa 8 (1) b)

59.

Utiliser des articles à usage multiple qui ne sont pas en bon état

alinéa 8 (1) b)

60.

Utiliser un équipement alimentaire dont le modèle ne facilite pas le nettoyage

alinéa 8 (1) c)

61.

Utiliser un équipement alimentaire dont le matériau ne facilite pas le nettoyage

alinéa 8 (1) c)

62.

Utiliser des ustensiles dont le modèle ne facilite pas le nettoyage

alinéa 8 (1) c)

63.

Utiliser des ustensiles dont le matériau ne facilite pas le nettoyage

alinéa 8 (1) c)

64.

Utiliser des articles à usage multiple dont le modèle ne facilite pas le nettoyage

alinéa 8 (1) c)

65.

Utiliser des articles à usage multiple dont le matériau ne facilite pas le nettoyage

alinéa 8 (1) c)

66.

Utiliser un équipement non adapté à l’usage prévu

alinéa 8 (1) d)

67.

Utiliser des ustensiles non adaptés à l’usage prévu

alinéa 8 (1) d)

68.

Utiliser des articles à usage multiple non adaptés à l’usage prévu

alinéa 8 (1) d)

69.

Utiliser un équipement en contact avec des aliments qui n’est pas résistant à la corrosion

alinéa 8 (2) a)

70.

Utiliser un équipement en contact avec des aliments qui n’est pas non toxique

alinéa 8 (2) a)

71.

Utiliser des ustensiles en contact avec des aliments qui ne sont pas résistants à la corrosion

alinéa 8 (2) a)

72.

Utiliser des ustensiles en contact avec des aliments qui ne sont pas non toxiques

alinéa 8 (2) a)

73.

Utiliser un équipement en contact avec des aliments qui n’est pas exempt de fêlures

alinéa 8 (2) b)

74.

Utiliser des ustensiles en contact avec des aliments qui ne sont pas exempts de fêlures

alinéa 8 (2) b)

75.

Utiliser un équipement en contact avec des aliments qui n’est pas exempt de fissures

alinéa 8 (2) b)

76.

Utiliser des ustensiles en contact avec des aliments qui ne sont pas exempts de fissures

alinéa 8 (2) b)

77.

Utiliser un équipement en contact avec des aliments qui n’est pas exempt de joints ouverts 

alinéa 8 (2) b)

78.

Utiliser des ustensiles en contact avec des aliments qui ne sont pas exempts de joints ouverts 

alinéa 8 (2) b)

79.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — meubles non construits de façon à faciliter le nettoyage

article 9

80.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — meubles non construits de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité

article 9

81.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — meubles non disposés de façon à faciliter le nettoyage

article 9

82.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — meubles non disposés de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité

article 9

83.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement non construit de façon à faciliter le nettoyage

article 9

84.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement non construit de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité

article 9

85.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement non disposé de façon à faciliter le nettoyage

article 9

86.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement non disposé de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité

article 9

87.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — appareils non construits de façon à faciliter le nettoyage

article 9

88.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — appareils non construits de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité

article 9

89.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — appareils non disposés de façon à faciliter le nettoyage

article 9

90.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — appareils non disposés de façon à permettre le maintien en bon état de salubrité

article 9

91.

Ne pas maintenir l’éclairage exigé pendant toutes les heures d’ouverture

article 10

92.

Ne pas maintenir un système de ventilation de manière à assurer l’élimination des odeurs

article 11

93.

Ne pas maintenir un système de ventilation de manière à assurer l’élimination des fumées

article 11

94.

Ne pas maintenir un système de ventilation de manière à assurer l’élimination des vapeurs

article 11

95.

Ne pas maintenir un système de ventilation de manière à assurer l’élimination de la fumée

article 11

96.

Ne pas maintenir un système de ventilation de manière à assurer l’élimination de la chaleur excessive

article 11

97.

Ne pas ramasser les rebuts lorsque cela est nécessaire pour maintenir le bon état de salubrité

article 12

98.

Ne pas ramasser les déchets lorsque cela est nécessaire pour maintenir le bon état de salubrité

article 12

99.

Ne pas enlever les rebuts lorsque cela est nécessaire pour maintenir le bon état de salubrité

article 12

100.

Ne pas enlever les déchets lorsque cela est nécessaire pour maintenir le bon état de salubrité

article 12

101.

Ne pas protéger contre l’entrée de ravageurs

paragraphe 13 (1)

102.

Ne pas protéger contre la présence de ravageurs

paragraphe 13 (1)

103.

Ne pas protéger contre la reproduction de ravageurs

paragraphe 13 (1)

104.

Ne pas tenir un dossier des mesures prises pour lutter contre les ravageurs

paragraphe 13 (2)

105.

Ne pas conserver pendant un an le dossier des mesures prises pour lutter contre les ravageurs

paragraphe 13 (2)

106.

Ne pas veiller à ce qu’aucun oiseau ou animal vivant ne se trouve dans une pièce

paragraphe 14 (1)

107.

Utiliser une nappe sale pour le service des aliments

article 15

108.

Utiliser une serviette sale pour le service des aliments

article 15

109.

Utiliser une serviette sale pour le service des aliments

article 15

110.

Utiliser une nappe qui n’est pas en bon état pour le service des aliments

article 15

111.

Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour le service des aliments

article 15

112.

Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour le service des aliments

article 15

113.

Utiliser un torchon qui n’est pas en bon état pour nettoyer des ustensiles

alinéa 16 a)

114.

Utiliser un torchon qui n’est pas en bon état pour essuyer des ustensiles

alinéa 16 a)

115.

Utiliser un torchon qui n’est pas en bon état pour polir des ustensiles

alinéa 16 a)

116.

Utiliser un torchon qui n’est pas en bon état pour nettoyer une surface de contact avec des aliments

alinéa 16 a)

117.

Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour nettoyer des ustensiles

alinéa 16 a)

118.

Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour essuyer des ustensiles

alinéa 16 a)

119.

Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour polir des ustensiles

alinéa 16 a)

120.

Utiliser une serviette qui n’est pas en bon état pour nettoyer une surface de contact avec des aliments

alinéa 16 a)

121.

Utiliser un torchon sale pour nettoyer des ustensiles

alinéa 16 b)

122.

Utiliser un torchon sale pour essuyer des ustensiles

alinéa 16 b)

123.

Utiliser un torchon sale pour polir des ustensiles

alinéa 16 b)

124.

Utiliser un torchon sale pour nettoyer une surface de contact avec des aliments

alinéa 16 b)

125.

Utiliser une serviette sale pour nettoyer des ustensiles

alinéa 16 b)

126.

Utiliser une serviette sale pour essuyer des ustensiles

alinéa 16 b)

127.

Utiliser une serviette sale pour polir des ustensiles

alinéa 16 b)

128.

Utiliser une serviette sale pour nettoyer une surface de contact avec des aliments

alinéa 16 b)

129.

Utiliser un torchon affecté à un autre usage pour nettoyer des ustensiles

alinéa 16 c)

130.

Utiliser un torchon affecté à un autre usage pour essuyer des ustensiles

alinéa 16 c)

131.

Utiliser un torchon affecté à un autre usage pour polir des ustensiles

alinéa 16 c)

132.

Utiliser un torchon affecté à un autre usage pour nettoyer une surface de contact avec des aliments

alinéa 16 c)

133.

Utiliser une serviette affectée à un autre usage pour nettoyer des ustensiles

alinéa 16 c)

134.

Utiliser une serviette affectée à un autre usage pour essuyer des ustensiles

alinéa 16 c)

135.

Utiliser une serviette affectée à un autre usage pour polir des ustensiles

alinéa 16 c)

136.

Utiliser une serviette affectée à un autre usage pour nettoyer une surface de contact avec des aliments

alinéa 16 c)

137.

Exploitation d’un distributeur automatique — absence d’alimentation en eau potable sous pression

paragraphe 17 (1)

138.

Exploitation d’un distributeur automatique — nom et numéro de téléphone non affichés bien en vue

paragraphe 17 (2)

139.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas prévoir un équipement pour le nettoyage et la désinfection des ustensiles comme cela est exigé

article 18

140.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — matériau des rayons d’égouttage non résistant à la corrosion

disposition 2 de l’article 18

141.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — matériau des trois éviers non résistant à la corrosion

sous-disposition 2 i de l’article 18

142.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — taille des trois éviers insuffisante

sous-disposition 2 i de l’article 18

143.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — matériau des deux éviers non résistant à la corrosion

sous-disposition 2 ii de l’article 18

144.

Désinfecter des ustensiles dans une eau à une température inférieure à 77 °C

alinéa 19 a)

145.

Désinfecter des ustensiles dans de l’eau pendant moins de 45 secondes

alinéa 19 a)

146.

Désinfecter des ustensiles dans une solution de chlore contenant moins de 100 ppm de chlore disponible

alinéa 19 b)

147.

Désinfecter des ustensiles dans une solution de chlore à une température inférieure à 24 °C

alinéa 19 b)

148.

Désinfecter des ustensiles dans une solution de chlore pendant moins de 45 secondes

alinéa 19 b)

149.

Désinfecter des ustensiles dans une solution contenant moins de 200 ppm d’ammonium quaternaire

alinéa 19 c)

150.

Désinfecter des ustensiles dans une solution d’ammonium quaternaire à une température inférieure à 24 °C

alinéa 19 c)

151.

Désinfecter des ustensiles dans une solution d’ammonium quaternaire pendant moins de 45 secondes

alinéa 19 c)

152.

Désinfecter des ustensiles dans une solution contenant moins de 25 ppm d’iode

alinéa 19 d)

153.

Désinfecter des ustensiles dans une solution d’iode à une température inférieure à 24 °C

alinéa 19 d)

154.

Désinfecter des ustensiles dans une solution d’iode pendant moins de 45 secondes

alinéa 19 d)

155.

Désinfecter des ustensiles avec un agent non approuvé pour la fin prévue

sous-alinéa 19 e) (i)

156.

Désinfecter des ustensiles avec un agent de façon non conforme aux directives du fabricant

sous-alinéa 19 e) (ii)

157.

Désinfecter des ustensiles avec un agent à l’égard duquel un réactif d’essai n’est pas facilement accessible

sous-alinéa 19 e) (iii)

158.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non construit de façon que l’eau de lavage soit propre

sous-alinéa 20 (1) a) (i)

159.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non conçu de façon que l’eau de lavage soit propre

sous-alinéa 20 (1) a) (i)

160.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non entretenu de façon que l’eau de lavage soit propre

sous-alinéa 20 (1) a) (i)

161.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non construit de façon que l’eau de lavage soit maintenue entre 60 °C et 71 °C

sous-alinéa 20 (1) a) (i)

162.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non conçu de façon que l’eau de lavage soit maintenue entre 60 °C et 71 °C

sous-alinéa 20 (1) a) (i)

163.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non entretenu de façon que l’eau de lavage soit maintenue entre 60 °C et 71 °C

sous-alinéa 20 (1) a) (i)

164.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non construit de façon que l’eau de rinçage soit maintenue à 82 °C

sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A)

165.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non conçu de façon que l’eau de rinçage soit maintenue à 82 °C

sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A)

166.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non entretenu de façon que l’eau de rinçage soit maintenue à 82 °C

sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A)

167.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non construit de façon que l’eau de rinçage soit appliquée 10 secondes par cycle

sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A)

168.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non conçu de façon que l’eau de rinçage soit appliquée 10 secondes par cycle

sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A)

169.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non entretenu de façon que l’eau de rinçage soit appliquée 10 secondes par cycle

sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (A)

170.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non construit de façon à assurer un rinçage suffisant avec une solution chimique

sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (B)

171.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non conçu de façon à assurer un rinçage suffisant avec une solution chimique

sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (B)

172.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement mécanique non entretenu de façon à assurer un rinçage suffisant avec une solution chimique

sous-sous-alinéa 20 (1) a) (ii) (B)

173.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas prévoir un équipement mécanique doté d’un thermomètre indiquant la température de l’eau de lavage

alinéa 20 (1) b)

174.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas prévoir un équipement mécanique doté d’un thermomètre indiquant la température de l’eau de rinçage

alinéa 20 (1) b)

175.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — lecture non facile du thermomètre indiquant la température de l’eau de lavage

alinéa 20 (1) b)

176.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — lecture non facile du thermomètre indiquant la température de l’eau de rinçage

alinéa 20 (1) b)

177.

Ne pas nettoyer des articles à usage multiple après utilisation

paragraphe 21 (1)

178.

Ne pas désinfecter des articles à usage multiple après utilisation

paragraphe 21 (1)

179.

Ne pas nettoyer des ustensiles aussi souvent que nécessaire

paragraphe 21 (2)

180.

Ne pas désinfecter des ustensiles aussi souvent que nécessaire

paragraphe 21 (2)

181.

Ne pas veiller à ce qu’une surface d’équipement soit nettoyée aussi souvent que nécessaire

article 22

182.

Ne pas veiller à ce qu’une surface d’installation soit nettoyée aussi souvent que nécessaire

article 22

183.

Ne pas veiller à ce qu’une surface d’équipement soit désinfectée aussi souvent que nécessaire

article 22

184.

Ne pas veiller à ce qu’une surface d’installation soit désinfectée aussi souvent que nécessaire

article 22

185.

Ne pas conserver une substance toxique dans un compartiment séparé des aliments

alinéa 23 a)

186.

Ne pas conserver un poison dans un compartiment séparé des aliments

alinéa 23 a)

187.

Ne pas conserver une substance toxique dans un contenant muni d’une étiquette d’identification

alinéa 23 b)

188.

Ne pas conserver un poison dans un contenant muni d’une étiquette d’identification

alinéa 23 b)

189.

Employer une substance toxique d’une manière qui contamine des aliments

alinéa 23 c)

190.

Employer une substance toxique dans des conditions qui contaminent des aliments

alinéa 23 c)

191.

Employer une substance toxique d’une manière qui cause un risque pour la santé

alinéa 23 c)

192.

Employer une substance toxique dans des conditions qui causent un risque pour la santé

alinéa 23 c)

193.

Employer un poison d’une manière qui contamine des aliments

alinéa 23 c)

194.

Employer un poison dans des conditions qui contaminent des aliments

alinéa 23 c)

195.

Employer un poison d’une manière qui cause un risque pour la santé

alinéa 23 c)

196.

Employer un poison dans des conditions qui causent un risque pour la santé

alinéa 23 c)

197.

Modifier la surface d’une installation sanitaire sans l’approbation d’un inspecteur

paragraphe 24 (1)

198.

Modifier le nombre de toilettes d’une installation sanitaire sans l’approbation d’un inspecteur

paragraphe 24 (1)

199.

Modifier le nombre de lavabos d’une installation sanitaire sans l’approbation d’un inspecteur

paragraphe 24 (1)

200.

Ne pas entretenir une installation sanitaire conformément aux exigences en matière de conception prévues par le code du bâtiment

paragraphe 25 (1)

201.

Ne pas entretenir une installation sanitaire conformément aux exigences en matière de construction prévues par le code du bâtiment

paragraphe 25 (1)

202.

Ne pas entretenir une installation sanitaire conformément aux exigences en matière d’installation prévues par le code du bâtiment

paragraphe 25 (1)

203.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit en état de salubrité

paragraphe 25 (2)

204.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit bien équipée

paragraphe 25 (2)

205.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit en bon état de marche

paragraphe 25 (2)

206.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire d’eau courante chaude et froide

alinéa 25 (3) a)

207.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire de papier hygiénique

alinéa 25 (3) b)

208.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire d’un contenant pour les déchets

alinéa 25 (3) c)

209.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire d’un contenant durable pour les déchets

alinéa 25 (3) c)

210.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire d’un contenant facile à nettoyer pour les déchets

alinéa 25 (3) c)

211.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire de savon ou de détergent

alinéa 25 (3) d)

212.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — ne pas pourvoir une installation sanitaire de serviettes jetables ou d’un séchoir

alinéa 25 (3) e)

213.

Ne pas protéger des aliments contre la contamination ou la falsification

paragraphe 26 (1)

214.

Ne pas transformer des aliments d’une manière qui assure leur salubrité

paragraphe 26 (2)

215.

Resservir des aliments qui ne sont pas à faible risque

paragraphe 26 (3)

216.

Utiliser un contenant compromis pour resservir des aliments à faible risque

paragraphe 26 (4)

217.

Utiliser un emballage compromis pour resservir des aliments à faible risque

paragraphe 26 (4)

218.

Resservir des aliments à faible risque contaminés

paragraphe 26 (4)

219.

Utiliser de la glace non fabriquée à l’aide d’eau potable

paragraphe 26 (5)

220.

Entreposer de la glace de manière non hygiénique

paragraphe 26 (5)

221.

Manipuler de la glace de manière non hygiénique

paragraphe 26 (5)

222.

Distribuer des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C

paragraphe 27 (1)

223.

Conserver des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C

paragraphe 27 (1)

224.

Entreposer des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C

paragraphe 27 (1)

225.

Transporter des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C

paragraphe 27 (1)

226.

Étaler des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C

paragraphe 27 (1)

227.

Vendre des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C

paragraphe 27 (1)

228.

Mettre en vente des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est entre 4 °C et 60 °C

paragraphe 27 (1)

229.

Ne pas conserver des aliments congelés à l’état congelé jusqu’à leur vente

article 28

230.

Ne pas conserver des aliments congelés à l’état congelé jusqu’à leur préparation pour utilisation

article 28

231.

Ne pas obtenir des aliments d’une source assujettie à une inspection

paragraphe 29 (1)

232.

Ne pas conserver des dossiers des aliments achetés

paragraphe 29 (2)

233.

Ne pas conserver des dossiers d’achat des aliments pendant un an

paragraphe 29 (2)

234.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement utilisé pour réfrigérer des aliments potentiellement dangereux de taille insuffisante

alinéa 30 a)

235.

Exploitation d’un dépôt d’aliments — équipement utilisé pour maintenir au chaud des aliments potentiellement dangereux de taille insuffisante

alinéa 30 a)

236.

Réfrigérer des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est supérieure à 4 °C

alinéa 30 a)

237.

Maintenir au chaud des aliments potentiellement dangereux dont la température interne est inférieure à 60 °C

alinéa 30 a)

238.

Ne pas fournir un thermomètre dans un équipement utilisé pour réfrigérer

alinéa 30 b)

239.

Ne pas fournir un thermomètre dans un équipement utilisé pour maintenir au chaud

alinéa 30 b)

240.

Lecture non facile du thermomètre d’un équipement utilisé pour réfrigérer

alinéa 30 b)

241.

Lecture non facile du thermomètre d’un équipement utilisé pour maintenir au chaud

alinéa 30 b)

242.

Ne pas veiller à ce que des rayons d’entreposage soient conçus de manière à protéger contre toute contamination

article 31

243.

Ne pas veiller à ce que des étagères d’entreposage soient conçues de manière à protéger contre toute contamination

article 31

244.

Ne pas veiller à ce que des palettes d’entreposage soient conçues de manière à protéger contre toute contamination

article 31

245.

Utiliser des rayons non conçus de manière à faciliter le nettoyage

article 31

246.

Utiliser des étagères non conçues de manière à faciliter le nettoyage

article 31

247.

Utiliser des palettes non conçues de manière à faciliter le nettoyage

article 31

248.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments ou un superviseur ait suivi une formation à l’intention des préposés à la manutention des aliments

article 32

249.

Ne pas veiller à la présence d’un préposé à la manutention des aliments ou d’un superviseur pendant toutes les heures d’ouverture

article 32

250.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments ne fasse pas usage de tabac pendant ses activités de préposé

alinéa 33 (1) a)

251.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments soit propre

alinéa 33 (1) b)

252.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments pratique une bonne hygiène personnelle

alinéa 33 (1) b)

253.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments porte des vêtements de dessus propres

alinéa 33 (1) c)

254.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments prenne des précautions contre la contamination par ses cheveux

alinéa 33 (1) d)

255.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments se lave les mains aussi souvent que nécessaire pour éviter la contamination des aliments

alinéa 33 (1) e)

256.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments se lave les mains aussi souvent que nécessaire pour éviter la contamination des aires alimentaires

alinéa 33 (1) e)

257.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments soit exempt d’agent infectieux d’une maladie

alinéa 33 (1) f)

258.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments se soumette aux examens médicaux qu’exige le m.-h.

alinéa 33 (1) g)

259.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments s’abstienne de tout comportement qui pourrait entraîner la contamination d’aliments

alinéa 33 (1) h)

260.

Ne pas veiller à ce qu’un préposé à la manutention des aliments d’un dépôt d’aliments s’abstienne de tout comportement qui pourrait entraîner la contamination d’aires alimentaires

alinéa 33 (1) h)

261.

Ne pas veiller à ce qu’une personne ayant une maladie de la peau ne fasse aucun travail qui la met en contact avec des aliments sans approbation

paragraphe 33 (2)

262.

Ne pas élaborer de protocole de salubrité écrit à l’égard des produits carnés fabriqués

paragraphe 34 (1)

263.

Protocole de salubrité à l’égard des produits carnés fabriqués non approuvé

paragraphe 34 (2)

264.

Ne pas veiller au respect d’un protocole de salubrité à l’égard des produits carnés fabriqués

paragraphe 34 (4)

265.

Ne pas soumettre des produits carnés à un procédé pour détruire les bactéries, les parasites et les autres formes de contamination

article 35

266.

Ne pas créer des dossiers relatifs à des produits carnés fabriqués

paragraphe 36 (1)

267.

Ne pas conserver des dossiers relatifs à des produits carnés fabriqués

paragraphe 36 (1)

268.

Ne pas conserver des dossiers relatifs à des produits carnés fabriqués au dépôt d’aliments pendant un an

paragraphe 36 (1)

269.

Ne pas conserver des dossiers relatifs aux types de produits carnés fabriqués

paragraphe 36 (2)

270.

Ne pas conserver des dossiers relatifs aux nom et adresse des fournisseurs de produits entrant dans la fabrication de produits carnés

paragraphe 36 (2)

271.

Ne pas conserver des dossiers relatifs au poids des produits carnés

paragraphe 36 (2)

272.

Ne pas conserver des dossiers relatifs aux dates de réception des produits entrant dans la fabrication des produits carnés

paragraphe 36 (2)

273.

Ne pas indiquer l’usine d’origine de transformation d’un produit carné

paragraphe 37 (1)

274.

Avoir dans un dépôt d’aliments de la viande ne provenant pas d’un animal inspecté

paragraphe 38 (1)

275.

Avoir dans un dépôt d’aliments de la viande dont l’utilisation n’est pas approuvée

paragraphe 38 (1)

276.

Avoir dans un dépôt d’aliments de la viande non estampillée

paragraphe 38 (1)

277.

Avoir dans un dépôt d’aliments de la viande non étiquetée

paragraphe 38 (1)

278.

Ne pas tenir de la viande non inspectée à l’écart d’une aire où des aliments sont vendus

alinéa 38 (4) a)

279.

Ne pas tenir de la viande non inspectée à l’écart d’une aire où des aliments sont servis

alinéa 38 (4) a)

280.

Ne pas tenir de la viande non inspectée à l’écart d’une aire où des aliments sont mis en vente

alinéa 38 (4) a)

281.

Vendre de la viande non inspectée

alinéa 38 (4) b)

282.

Mettre en vente de la viande non inspectée

alinéa 38 (4) b)

283.

Ne pas nettoyer des ustensiles en contact avec de la viande non inspectée après leur utilisation

paragraphe 38 (8)

284.

Ne pas désinfecter des ustensiles en contact avec de la viande non inspectée après leur utilisation

paragraphe 38 (8)

285.

Ne pas nettoyer un équipement en contact avec de la viande non inspectée après son utilisation

paragraphe 38 (8)

286.

Ne pas désinfecter un équipement en contact avec de la viande non inspectée après son utilisation

paragraphe 38 (8)

287.

Ne pas nettoyer une surface de contact en contact avec de la viande non inspectée après son utilisation

paragraphe 38 (8)

288.

Ne pas désinfecter une surface de contact en contact avec de la viande non inspectée après son utilisation

paragraphe 38 (8)

289.

Ne pas pasteuriser un produit laitier ayant une teneur en matière grasse du lait inférieure à 10 %

paragraphe 39 (1)

290.

Ne pas faire un produit laitier ayant une teneur en matière grasse du lait inférieure à 10 % avec du lait pasteurisé

paragraphe 39 (1)

291.

Ne pas pasteuriser un produit laitier ayant une teneur en matière grasse du lait égale ou supérieure à 10 %

paragraphe 39 (2)

292.

Ne pas faire un produit laitier ayant une teneur en matière grasse du lait égale ou supérieure à 10 % avec du lait pasteurisé

paragraphe 39 (2)

293.

Ne pas stériliser un produit laitier par chauffage à au moins 135 °C

paragraphe 39 (3)

294.

Ne pas amener un produit laitier à un état de stérilité commerciale

paragraphe 39 (3)

295.

Ne pas refroidir un produit laitier à une température de 4 °C après la pasteurisation

paragraphe 40 (1)

296.

Ne pas équiper un pasteurisateur d’un thermomètre indicateur

paragraphe 41 (1)

297.

Ne pas équiper un pasteurisateur d’un thermomètre enregistreur

paragraphe 41 (1)

298.

Équiper un pasteurisateur d’un thermomètre indicateur imprécis

paragraphe 41 (1)

299.

Équiper un pasteurisateur d’un thermomètre enregistreur imprécis

paragraphe 41 (1)

300.

Thermomètre indicateur d’un pasteurisateur — lecture non facile

paragraphe 41 (1)

301.

Thermomètre enregistreur d’un pasteurisateur — lecture non facile

paragraphe 41 (1)

302.

Ne pas équiper un pasteurisateur haute température courte durée d’une vanne de dérivation

paragraphe 41 (2)

303.

Thermomètre enregistreur d’un pasteurisateur — non à l’épreuve de l’humidité

paragraphe 41 (3)

304.

Thermomètre enregistreur d’un pasteurisateur — lecture non facile

paragraphe 41 (3)

305.

Ne pas prendre la température d’un produit laitier qu’indique le thermomètre indicateur

paragraphe 41 (4)

306.

Ne pas vérifier chaque jour la température d’un thermomètre enregistreur

paragraphe 41 (5)

307.

Ne pas ajuster le thermomètre enregistreur pour que la température qu’il indique ne soit pas plus élevée que celle du thermomètre indicateur

paragraphe 41 (5)

308.

Ne pas utiliser un dispositif enregistreur de la pasteurisation

paragraphe 42 (1)

309.

Ne pas enregistrer le nom d’une opération de pasteurisation

disposition 1 du paragraphe 42 (1)

310.

Ne pas enregistrer la date d’une opération de pasteurisation

disposition 1 du paragraphe 42 (1)

311.

Ne pas enregistrer le numéro d’un pasteurisateur

disposition 2 du paragraphe 42 (1)

312.

Ne pas enregistrer la température d’un thermomètre indicateur

disposition 3 du paragraphe 42 (1)

313.

Ne pas enregistrer le nom d’un produit laitier pasteurisé

disposition 4 du paragraphe 42 (1)

314.

Ne pas créer un dossier comprenant les renseignements exigés pendant la pasteurisation

paragraphe 42 (2)

315.

Ne pas signer un dossier de pasteurisation

paragraphe 42 (2)

316.

Ne pas conserver un dossier de pasteurisation pendant un an

paragraphe 42 (3)

317.

Ne pas conserver un dossier de pasteurisation jusqu’à la fin de la durée de conservation d’un produit laitier

paragraphe 42 (3)

318.

Ne pas fournir des dossiers de pasteurisation à un inspecteur de la santé ou à un m.-h.

paragraphe 42 (4)

319.

Ne pas nettoyer un équipement de pasteurisation du lait avant utilisation

article 44

320.

Ne pas désinfecter un équipement de pasteurisation du lait avant utilisation

article 44

321.

Ne pas nettoyer un équipement de stérilisation du lait avant utilisation

article 44

322.

Ne pas désinfecter un équipement de stérilisation du lait avant utilisation

article 44

323.

Ne pas nettoyer un équipement de manipulation du lait avant utilisation

article 44

324.

Ne pas désinfecter un équipement de manipulation du lait avant utilisation

article 44

325.

Vendre un produit du lait liquide stérilisé dans un contenant ne portant pas la mention «STERILIZED» («STÉRILISÉ») ou «STERILE» («STÉRILE»)

article 45

326.

Vendre un produit du lait liquide stérilisé dans un contenant ne portant pas la mention «REFRIGERATE AFTER OPENING» («RÉFRIGÉRER UNE FOIS OUVERT»)

article 45

327.

Ne pas inscrire le nom du transformateur d’origine sur un contenant de produit laitier remballé

paragraphe 46 (1)

328.

Ne pas inscrire la date d’emballage sur un contenant de produit laitier remballé

paragraphe 46 (1)

329.

Ne pas inscrire le numéro de lot sur un contenant de produit laitier remballé

paragraphe 46 (1)

330.

Entreposer des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

331.

Manipuler des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

332.

Servir des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

333.

Transformer des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

334.

Préparer des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

335.

Étaler des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

336.

Distribuer des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

337.

Transporter des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

338.

Vendre des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

339.

Mettre en vente des oeufs non classés

paragraphe 47 (1)

340.

Entreposer des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

341.

Manipuler des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

342.

Servir des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

343.

Transformer des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

344.

Préparer des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

345.

Étaler des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

346.

Distribuer des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

347.

Transporter des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

348.

Vendre des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

349.

Mettre en vente des oeufs de catégorie C

paragraphe 47 (1)

 

Annexe 41.1

Règlement de l’Ontario 502/17 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Ne pas communiquer le nom de l’exploitant au moins 14 jours avant le début de l’exploitation d’un camp

article 2

2.

Ne pas communiquer les coordonnées de l’exploitant au moins 14 jours avant le début de l’exploitation d’un camp

article 2

3.

Ne pas communiquer l’emplacement d’un camp au moins 14 jours avant le début de son exploitation

article 2

4.

Ne pas avertir d’un changement à l’égard du nom de l’exploitant dans les 14 jours

article 3

5.

Ne pas avertir d’un changement à l’égard des coordonnées de l’exploitant dans les 14 jours

article 3

6.

Ne pas avertir d’un changement à l’égard de l’emplacement d’un camp dans les 14 jours

article 3

7.

Ne pas avertir immédiatement en cas d’éclosion d’une maladie transmissible

article 4

8.

Ne pas avertir immédiatement en cas d’éclosion soupçonnée d’une maladie transmissible

article 4

9.

Ne pas avertir promptement de la fermeture d’un camp

article 5

10.

Ne pas avertir promptement de l’abandon d’un camp

article 5

11.

Ne pas veiller à ce qu’un camp fermé soit laissé dans un état salubre

article 5

12.

Ne pas veiller à ce qu’un camp abandonné soit laissé dans un état salubre

article 5

13.

Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en administration d’un camp

article 6

14.

Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en gestion d’un camp

article 6

15.

Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en exploitation d’un camp

article 6

16.

Ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en consignes de sécurité

article 6

17.

Ne pas veiller à ce qu’aucune des personnes vivant dans le camp n’ait une maladie transmissible

article 7

18.

Ne pas veiller à ce qu’aucune des personnes employées dans le camp n’ait une maladie transmissible

article 7

19.

Exploitation d’un camp — permettre que soit amené dans le camp un animal susceptible de contracter la rage sans certificat de vaccination contre la rage

alinéa 8 a)

20.

Exploitation d’un camp — permettre que soit amené dans le camp un animal susceptible de contracter la rage sans certificat attestant que ses vaccinations contre la rage sont à jour

alinéa 8 a)

21.

Exploitation d’un camp — permettre que soit amené dans le camp un animal susceptible de contracter la rage dont la plus récente vaccination contre la rage remonte à moins de 30 jours

alinéa 8 b)

22.

Ne pas veiller à ce que l’emplacement d’un camp soit conforme au code du bâtiment

alinéa 9 a)

23.

Ne pas veiller à ce que la construction d’un camp soit conforme au code du bâtiment

alinéa 9 a)

24.

Ne pas veiller à ce qu’un camp soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

alinéa 9 b)

25.

Ne pas veiller à ce qu’un camp soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

alinéa 9 b)

26.

Ne pas veiller à ce qu’un camp soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

alinéa 9 b)

27.

Ne pas veiller à ce qu’un camp soit exempt de toute situation dangereuse

alinéa 9 c)

28.

Ne pas veiller à ce qu’un camp soit maintenu dans un état salubre

alinéa 9 d)

29.

Ne pas veiller à ce que l’eau d’un camp provienne d’une source approuvée

alinéa 10 (1) a)

30.

Ne pas veiller à ce que l’eau soit suffisamment abondante pour répondre aux besoins du camp

alinéa 10 (1) b)

31.

Ne pas veiller à ce que l’eau destinée à la consommation humaine soit potable

paragraphe 10 (2)

32.

Ne pas traiter l’eau afin de la rendre potable comme cela est exigé

alinéa 10 (4) a)

33.

Ne pas conserver un dossier sur le type de traitement de l’eau

alinéa 10 (4) b)

34.

Ne pas conserver un dossier sur la méthode de traitement de l’eau

alinéa 10 (4) b)

35.

Ne pas conserver un dossier sur le traitement de l’eau dans les locaux pendant un an

alinéa 10 (4) b)

36.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu de façon à empêcher l’entrée de ravageurs

alinéa 11 a)

37.

Ne pas veiller à ce que le camp soit exploité de façon à empêcher l’entrée de ravageurs

alinéa 11 a)

38.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu de façon à empêcher la présence de ravageurs

alinéa 11 a)

39.

Ne pas veiller à ce que le camp soit exploité de façon à empêcher la présence de ravageurs

alinéa 11 a)

40.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu de façon à empêcher la reproduction de ravageurs

alinéa 11 a)

41.

Ne pas veiller à ce que le camp soit exploité de façon à empêcher la reproduction de ravageurs

alinéa 11 a)

42.

Ne pas tenir des dossiers sur les mesures de lutte contre les ravageurs

alinéa 11 b)

43.

Ne pas garder des dossiers sur les mesures de lutte contre les ravageurs pendant un an

alinéa 11 b)

44.

Ne pas veiller à ce que des installations sanitaires soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 12 (1)

45.

Ne pas veiller à ce que des installations sanitaires soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 12 (1)

46.

Ne pas veiller à ce que des installations sanitaires soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 12 (1)

47.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit en état salubre

paragraphe 12 (2)

48.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit bien équipée

paragraphe 12 (2)

49.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit en bon état de marche

paragraphe 12 (2)

50.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’eau courante chaude et froide

alinéa 12 (3) a)

51.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée de papier hygiénique

alinéa 12 (3) b)

52.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’un contenant pour les déchets

alinéa 12 (3) c)

53.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’un contenant durable pour les déchets

alinéa 12 (3) c)

54.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’un contenant facile à nettoyer pour les déchets

alinéa 12 (3) c)

55.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée de savon ou de détergent

alinéa 12 (3) d)

56.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée de serviettes ou d’un séchoir

alinéa 12 (3) e)

57.

Ne pas obtenir une approbation écrite avant de modifier la superficie d’une installation sanitaire

paragraphe 12 (5)

58.

Ne pas obtenir une approbation écrite avant de modifier le nombre de toilettes d’une installation sanitaire

paragraphe 12 (5)

59.

Ne pas obtenir une approbation écrite avant de modifier le nombre de lavabos d’une installation sanitaire

paragraphe 12 (5)

60.

Ne pas veiller à ce que les ordures soient ramassées lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état de salubrité convenable

article 13

61.

Ne pas veiller à ce que les déchets soient ramassés lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état de salubrité convenable

article 13

62.

Ne pas veiller à ce que les ordures soient enlevées lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état de salubrité convenable

article 13

63.

Ne pas veiller à ce que les déchets soient enlevés lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état de salubrité convenable

article 13

64.

Ne pas veiller à ce qu’il soit satisfait aux exigences du Règlement sur les dépôts d’aliments en matière d’entreposage d’aliments

paragraphe 14 (1)

65.

Ne pas veiller à ce qu’il soit satisfait aux exigences du Règlement sur les dépôts d’aliments en matière de préparation d’aliments

paragraphe 14 (1)

66.

Ne pas veiller à ce qu’il soit satisfait aux exigences du Règlement sur les dépôts d’aliments en matière de service d’aliments

paragraphe 14 (1)

67.

Ne pas veiller à ce qu’une salle à manger soit prévue dans le camp

paragraphe 14 (2)

68.

Ne pas veiller à ce qu’une cuisine soit prévue dans le camp

paragraphe 14 (2)

69.

Exploitation d’un camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination des odeurs

article 15

70.

Exploitation d’un camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination des fumées

article 15

71.

Exploitation d’un camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination des vapeurs

article 15

72.

Exploitation d’un camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination de la fumée

article 15

73.

Exploitation d’un camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination de la chaleur excessive

article 15

74.

Exploitation d’un camp — aire de couchage non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 16 (1)

75.

Exploitation d’un camp — aire de couchage non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 16 (1)

76.

Exploitation d’un camp — aire de couchage non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 16 (1)

77.

Exploitation d’un camp — matelas sales

paragraphe 16 (2)

78.

Exploitation d’un camp — couvertures sales

paragraphe 16 (2)

79.

Exploitation d’un camp — oreillers sales

paragraphe 16 (2)

80.

Exploitation d’un camp — taies d’oreillers sales

paragraphe 16 (2)

81.

Exploitation d’un camp — matelas en nombre insuffisant

paragraphe 16 (2)

82.

Exploitation d’un camp — couvertures en nombre insuffisant

paragraphe 16 (2)

83.

Exploitation d’un camp — oreillers en nombre insuffisant

paragraphe 16 (2)

84.

Exploitation d’un camp — taies d’oreillers en nombre insuffisant

paragraphe 16 (2)

85.

Exploitation d’un camp — aire réservée aux soins de propreté non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 17 (1)

86.

Exploitation d’un camp — aire réservée aux soins de propreté non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 17 (1)

87.

Exploitation d’un camp — aire réservée aux soins de propreté non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 17 (1)

88.

Exploitation d’un camp — aire réservée au bain non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 17 (1)

89.

Exploitation d’un camp — aire réservée au bain non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 17 (1)

90.

Exploitation d’un camp — aire réservée au bain non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 17 (1)

91.

Exploitation d’un camp — aire réservée au lavage des vêtements non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 17 (1)

92.

Exploitation d’un camp — aire réservée au lavage des vêtements non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 17 (1)

93.

Exploitation d’un camp — aire réservée au lavage des vêtements non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 17 (1)

94.

Exploitation d’un camp — pas d’eau chaude et froide dans une installation réservée au lavage des vêtements

paragraphe 17 (2)

95.

Ne pas veiller à ce que les niveaux d’intensité lumineuse soient maintenus conformément au code du bâtiment

article 18

96.

Ne pas veiller à ce que les niveaux d’intensité lumineuse exigés soient maintenus en tout temps pendant l’ouverture

article 18

 

(2) L’annexe 41.1 du Règlement est abrogée.

(3) Le Règlement est modifié par adjonction des annexes suivantes :

Annexe 41.3

Règlement de l’Ontario 503/17 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Ne pas communiquer le nom de l’exploitant au moins 14 jours avant le début de l’exploitation du camp

article 2

2.

Ne pas communiquer les coordonnées de l’exploitant au moins 14 jours avant le début de l’exploitation du camp

article 2

3.

Ne pas communiquer l’emplacement du camp au moins 14 jours avant le début de son exploitation

article 2

4.

Ne pas avertir d’un changement à l’égard du nom de l’exploitant dans les 14 jours

article 3

5.

Ne pas avertir d’un changement à l’égard des coordonnées de l’exploitant dans les 14 jours

article 3

6.

Ne pas avertir d’un changement à l’égard de l’emplacement du camp dans les 14 jours

article 3

7.

Ne pas avertir immédiatement en cas d’éclosion d’une maladie transmissible

article 4

8.

Ne pas avertir immédiatement en cas d’éclosion soupçonnée d’une maladie transmissible

article 4

9.

Ne pas avertir promptement de la fermeture du camp

alinéa 5 a)

10.

Ne pas avertir promptement de l’abandon du camp

alinéa 5 a)

11.

Ne pas veiller à ce qu’un camp fermé soit laissé dans un état salubre

alinéa 5 b)

12.

Ne pas veiller à ce qu’un camp abandonné soit laissé dans un état salubre

alinéa 5 b)

13.

Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en administration d’un camp

article 6

14.

Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en gestion d’un camp

article 6

15.

Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant reçoive une formation relative à l’exploitation du camp

article 6

16.

Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’un exploitant soit formé en consignes de sécurité d’un camp

article 6

17.

Ne pas afficher des résultats d’inspection conformément à la demande d’un inspecteur

article 7

18.

Ne pas veiller à ce qu’aucun des campeurs n’ait une maladie transmissible

article 8

19.

Ne pas veiller à ce qu’aucun des membres du personnel n’ait une maladie transmissible

article 8

20.

Exploitation d’un camp — permettre que soit amené dans un camp un animal susceptible de contracter la rage sans certificat de vaccination contre la rage

alinéa 9 a)

21.

Exploitation d’un camp — permettre que soit amené dans un camp un animal susceptible de contracter la rage sans certificat attestant que ses vaccinations contre la rage sont à jour

alinéa 9 a)

22.

Exploitation d’un camp — permettre que soit amené dans un camp un animal susceptible de contracter la rage dont la plus récente vaccination contre la rage remonte à moins de 30 jours

alinéa 9 b)

23.

Ne pas élaborer de plan de sécurité pour le camp chaque année avant de l’ouvrir ou de l’exploiter

paragraphe 10 (1)

24.

Ne pas présenter de plan de sécurité pour le camp à un m.-h. ou à un inspecteur de la santé

paragraphe 10 (1)

25.

Plan de sécurité du camp — ne pas énoncer de consigne de sécurité

paragraphe 10 (2)

26.

Plan de sécurité du camp — ne pas énoncer de protocole de sécurité

paragraphe 10 (2)

27.

Plan de sécurité du camp — ne pas inclure de protocole de conservation de dossiers relatifs aux campeurs

alinéa 10 (2) a)

28.

Plan de sécurité du camp — ne pas inclure de protocole de conservation de dossiers sur les incidents liés à la santé et à la sécurité

alinéa 10 (2) b)

29.

Plan de sécurité pour un camp — ne pas comprendre de moyen de lutte contre les maladies transmissibles

alinéa 10 (3) a)

30.

Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre de protocole de sécurité-incendie

alinéa 10 (3) b)

31.

Plan de sécurité du camp — ne pas décrire d’activités terrestres

alinéa 10 (3) c)

32.

Plan de sécurité du camp — ne pas décrire d’activités aquatiques

alinéa 10 (3) c)

33.

Plan de sécurité du camp — ne pas indiquer les risques associés aux activités terrestres

alinéa 10 (3) c)

34.

Plan de sécurité du camp — ne pas indiquer les risques associés aux activités aquatiques

alinéa 10 (3) c)

35.

Plan de sécurité du camp — ne pas indiquer la stratégie pour contrôler les risques associés aux activités terrestres

alinéa 10 (3) c)

36.

Plan de sécurité du camp — ne pas indiquer la stratégie pour contrôler les risques associés aux activités aquatiques

alinéa 10 (3) c)

37.

Plan de sécurité du camp — ne pas indiquer la stratégie pour limiter les risques associés aux des activités terrestres

alinéa 10 (3) c)

38.

Plan de sécurité du camp — ne pas indiquer la stratégie pour limiter les risques associés aux activités aquatiques

alinéa 10 (3) c)

39.

Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre le protocole de surveillance pour les activités terrestres

alinéa 10 (3) c)

40.

Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre le protocole de surveillance pour les activités aquatiques

alinéa 10 (3) c)

41.

Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre le protocole de sécurité dans une zone riveraine

alinéa 10 (3) d)

42.

Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre la disponibilité d’un équipement de sécurité dans une zone riveraine

alinéa 10 (3) d)

43.

Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre la disponibilité d’appareils de communication dans une zone riveraine

alinéa 10 (3) d)

44.

Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre la disponibilité d’un protocole de communication dans une zone riveraine

alinéa 10 (3) d)

45.

Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre de liste des membres du personnel titulaires d’un certificat de secourisme valide

alinéa 10 (3) e)

46.

Plan de sécurité du camp — ne pas comprendre les rapports minimaux entre les membres du personnel et les campeurs

alinéa 10 (3) f)

47.

Ne pas veiller à ce que des incidents liés à la santé et à la sécurité soient consignés conformément au plan de sécurité du camp

paragraphe 10 (4)

48.

Ne pas veiller à ce que des campeurs soient sous la surveillance permanente d’un adulte titulaire d’un certificat de secourisme valide

article 11

49.

Ne pas veiller à la présence d’une aide médicale dans le camp

paragraphe 12 (1)

50.

Ne pas assurer la disponibilité immédiate de services d’un médecin en cas d’urgence médicale

paragraphe 12 (2)

51.

Ne pas veiller à ce que des campeurs âgés de moins de 13 ans soient sous la surveillance permanente d’un membre du personnel expérimenté

alinéa 13 (1) a)

52.

Ne pas veiller à ce que des campeurs ayant des besoins particuliers soient sous la surveillance permanente d’un membre du personnel expérimenté

alinéa 13 (1) a)

53.

Ne pas fixer le rapport minimal approprié entre les membres du personnel et les campeurs âgés de moins de 13 ans

alinéa 13 (1) b)

54.

Ne pas fixer le rapport minimal approprié entre les membres du personnel et les campeurs ayant des besoins particuliers

alinéa 13 (1) b)

55.

Ne pas veiller au maintien constant du rapport entre les membres du personnel et les campeurs âgés de moins de 13 ans

alinéa 13 (1) c)

56.

Ne pas veiller au maintien constant du rapport entre les membres du personnel et les campeurs ayant des besoins particuliers

alinéa 13 (1) c)

57.

Ne pas fixer le rapport minimal approprié entre les membres du personnel et les campeurs âgés de 13 ans ou plus

alinéa 13 (2) a)

58.

Ne pas veiller au maintien constant du rapport entre les membres du personnel et les campeurs âgés de 13 ans ou plus

alinéa 13 (2) b)

59.

Ne pas veiller à ce que le camp soit situé conformément au code du bâtiment

alinéa 14 a)

60.

Ne pas veiller à ce que le camp soit construit conformément au code du bâtiment

alinéa 14 a)

61.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

alinéa 14 b)

62.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

alinéa 14 b)

63.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

alinéa 14 b)

64.

Ne pas veiller à ce que le camp soit exempt de toute situation dangereuse

alinéa 14 c)

65.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu dans un état salubre

alinéa 14 d)

66.

Ne pas veiller à ce que l’eau du camp provienne d’une source approuvée

alinéa 15 (1) a)

67.

Ne pas veiller à ce que l’eau soit suffisamment abondante pour répondre aux besoins du camp

alinéa 15 (1) b)

68.

Ne pas veiller à ce que l’eau destinée à la consommation humaine soit potable

paragraphe 15 (2)

69.

Ne pas traiter l’eau afin de la rendre potable comme cela est exigé

alinéa 15 (4) a)

70.

Ne pas conserver un dossier sur le type de traitement de l’eau

alinéa 15 (4) b)

71.

Ne pas conserver un dossier sur la méthode de traitement de l’eau

alinéa 15 (4) b)

72.

Ne pas conserver un dossier sur le traitement de l’eau dans les locaux pendant un an

alinéa 15 (4) b)

73.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu de façon à empêcher l’entrée de ravageurs

alinéa 16 a)

74.

Ne pas veiller à ce que le camp soit exploité de façon à empêcher l’entrée de ravageurs

alinéa 16 a)

75.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu de façon à empêcher la présence de ravageurs

alinéa 16 a)

76.

Ne pas veiller à ce que le camp soit exploité de façon à empêcher la présence de ravageurs

alinéa 16 a)

77.

Ne pas veiller à ce que le camp soit maintenu de façon à empêcher la reproduction de ravageurs

alinéa 16 a)

78.

Ne pas veiller à ce que le camp soit exploité de façon à empêcher la reproduction de ravageurs

alinéa 16 a)

79.

Ne pas tenir des dossiers sur les mesures de lutte contre les ravageurs

alinéa 16 b)

80.

Ne pas garder des dossiers sur les mesures de lutte contre les ravageurs pendant un an

alinéa 16 b)

81.

Ne pas veiller à ce que les installations sanitaires soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 17 (1)

82.

Ne pas veiller à ce que les installations sanitaires soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 17 (1)

83.

Ne pas veiller à ce que les installations sanitaires soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 17 (1)

84.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dans un état salubre

paragraphe 17 (2)

85.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit bien équipée

paragraphe 17 (2)

86.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit en bon état de marche

paragraphe 17 (2)

87.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’eau courante chaude et froide

alinéa 17 (3) a)

88.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée de papier hygiénique

alinéa 17 (3) b)

89.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’un contenant pour les déchets

alinéa 17 (3) c)

90.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’un contenant durable pour les déchets

alinéa 17 (3) c)

91.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée d’un contenant facile à nettoyer pour les déchets

alinéa 17 (3) c)

92.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée de savon ou de détergent

alinéa 17 (3) d)

93.

Ne pas veiller à ce qu’une installation sanitaire soit dotée de serviettes ou d’un séchoir

alinéa 17 (3) e)

94.

Ne pas obtenir une approbation écrite avant de modifier la superficie d’une installation sanitaire

paragraphe 17 (5)

95.

Ne pas obtenir une approbation écrite avant de modifier le nombre de toilettes d’une installation sanitaire

paragraphe 17 (5)

96.

Ne pas obtenir une approbation écrite avant de modifier le nombre de lavabos d’une installation sanitaire

paragraphe 17 (5)

97.

Ne pas veiller au ramassage des ordures lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état salubre

article 18

98.

Ne pas veiller au ramassage des déchets lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état salubre

article 18

99.

Ne pas veiller à l’enlèvement des ordures lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état salubre

article 18

100.

Ne pas veiller à l’enlèvement des déchets lorsque cela est nécessaire pour maintenir un état salubre

article 18

101.

Ne pas veiller à ce qu’un dépôt d’aliments soit conforme à la partie III du Règlement sur les dépôts d’aliments

article 19

102.

Ne pas veiller à ce qu’un dépôt d’aliments soit conforme à la partie IV du Règlement sur les dépôts d’aliments

article 19

103.

Ne pas veiller à ce qu’un dépôt d’aliments soit conforme à la partie VI du Règlement sur les dépôts d’aliments

article 19

104.

Exploitation du camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination des odeurs

article 20

105.

Exploitation du camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination des fumées

article 20

106.

Exploitation du camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination des vapeurs

article 20

107.

Exploitation du camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination de la fumée

article 20

108.

Exploitation du camp — ne pas maintenir un système de ventilation pour assurer l’élimination de la chaleur excessive

article 20

109.

Exploitation du camp — aire de couchage non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 21 (1)

110.

Exploitation du camp — aire de couchage non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 21 (1)

111.

Exploitation du camp — aire de couchage non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 21 (1)

112.

Exploitation du camp — matelas sales

paragraphe 21 (2)

113.

Exploitation du camp — couvertures sales

paragraphe 21 (2)

114.

Exploitation du camp — oreillers sales

paragraphe 21 (2)

115.

Exploitation du camp — taies d’oreillers sales

paragraphe 21 (2)

116.

Exploitation du camp — matelas en nombre insuffisant

paragraphe 21 (2)

117.

Exploitation du camp — couvertures en nombre insuffisant

paragraphe 21 (2)

118.

Exploitation du camp — oreillers en nombre insuffisant

paragraphe 21 (2)

119.

Exploitation du camp — taies d’oreillers en nombre insuffisant

paragraphe 21 (2)

120.

Exploitation du camp — aire réservée aux soins de propreté non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 22 (1)

121.

Exploitation du camp — aire réservée aux soins de propreté non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 22 (1)

122.

Exploitation du camp — aire réservée aux soins de propreté non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 22 (1)

123.

Exploitation du camp — aire réservée au bain non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 22 (1)

124.

Exploitation du camp — aire réservée au bain non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 22 (1)

125.

Exploitation du camp — aire réservée au bain non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 22 (1)

126.

Exploitation du camp — aire réservée au lavage des vêtements non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception

paragraphe 22 (1)

127.

Exploitation du camp — aire réservée au lavage des vêtements non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de construction

paragraphe 22 (1)

128.

Exploitation du camp — aire réservée au lavage des vêtements non maintenue conformément aux exigences du code du bâtiment en matière d’installation

paragraphe 22 (1)

129.

Exploitation du camp — pas d’eau chaude et froide dans une installation réservée au lavage des vêtements

paragraphe 22 (2)

130.

Ne pas veiller à ce que les niveaux d’intensité lumineuse soient maintenus conformément au code du bâtiment

article 23

131.

Ne pas veiller à ce que les niveaux d’intensité lumineuse exigés soient maintenus en tout temps pendant l’ouverture

article 23

132.

Ne pas veiller à ce que les zones riveraines utilisées pour des activités aquatiques soient sous la surveillance d’un sauveteur

paragraphe 24 (1)

133.

Ne pas veiller à ce qu’un sauveteur soit âgé d’au moins 16 ans

paragraphe 24 (1)

134.

Ne pas veiller à ce qu’un sauveteur soit titulaire d’un certificat de sauveteur obtenu au cours des deux années précédentes

paragraphe 24 (1)

135.

Ne pas assurer la surveillance des baigneurs par un nombre suffisant de sauveteurs

paragraphe 24 (2)

136.

Ne pas assurer une surveillance supplémentaire suffisante des personnes qui ne savent pas nager

paragraphe 24 (3)

137.

Ne pas assurer une surveillance supplémentaire suffisante des baigneurs ayant des besoins particuliers

paragraphe 24 (3)

138.

Ne pas assurer une surveillance supplémentaire suffisante des baigneurs âgés de moins de cinq ans

paragraphe 24 (3)

139.

Ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit accessible dans une zone riveraine

disposition 1 du paragraphe 24 (4)

140.

Ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une boucle d’épaule

disposition 1 du paragraphe 24 (4)

141.

Ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à l’aide d’une ligne de 6 mm et d’au moins 1,60 m de longueur

disposition 1 du paragraphe 24 (4)

142.

Ne pas veiller à ce qu’une perche soit accessible dans une zone riveraine

disposition 2 du paragraphe 24 (4)

143.

Ne pas veiller à ce qu’une perche mesure 3 m de longueur ou plus

disposition 2 du paragraphe 24 (4)

144.

Ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant pouvant être lancé soit accessible dans une zone riveraine

disposition 3 du paragraphe 24 (4)

145.

Ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant pouvant être lancé soit attaché à l’aide d’une ligne de 6 mm et d’au moins 8 m de longueur

disposition 3 du paragraphe 24 (4)

146.

Ne pas veiller à ce qu’une planche d’immobilisation du rachis soit accessible dans une zone riveraine

disposition 4 du paragraphe 24 (4)

147.

Ne pas veiller à ce qu’une planche à rame ou une embarcation soit accessible dans une zone riveraine

disposition 5 du paragraphe 24 (4)

148.

Ne pas veiller à ce qu’une trousse de premiers soins comprenant des fournitures en quantité suffisante se trouve dans une zone riveraine

disposition 6 du paragraphe 24 (4)

149.

Ne pas veiller à ce qu’un exemplaire à jour d’un manuel général de premiers soins soit accessible dans une zone riveraine

sous-disposition 6 i du paragraphe 24 (4)

150.

Ne pas veiller à ce que des épingles de sûreté soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 ii du paragraphe 24 (4)

151.

Ne pas veiller à ce que des pansements adhésifs enveloppés individuellement soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 iii du paragraphe 24 (4)

152.

Ne pas veiller à ce que des tampons de gaze stérile de 75 mm soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 iv du paragraphe 24 (4)

153.

Ne pas veiller à ce que des bandes de gaze de 50 mm soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 v du paragraphe 24 (4)

154.

Ne pas veiller à ce que des bandes de gaze de 100 mm soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 vi du paragraphe 24 (4)

155.

Ne pas veiller à ce que des tampons stériles utilisables comme pansements compressifs et enveloppés individuellement soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 vii du paragraphe 24 (4)

156.

Ne pas veiller à ce que des pansements triangulaires soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 viii du paragraphe 24 (4)

157.

Ne pas veiller à ce que des rouleaux d’ouate à éclisse soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 ix du paragraphe 24 (4)

158.

Ne pas veiller à ce que des éclisses à enrouler soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 x du paragraphe 24 (4)

159.

Ne pas veiller à ce que des ciseaux soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xi du paragraphe 24 (4)

160.

Ne pas veiller à ce que des gants non perméables soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xii du paragraphe 24 (4)

161.

Ne pas veiller à ce qu’un masque de réanimation de poche soit accessible dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xiii du paragraphe 24 (4)

162.

Ne pas veiller à ce que des pincettes soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xiv du paragraphe 24 (4)

163.

Ne pas veiller à ce que des pochettes de glace instantanée soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xv du paragraphe 24 (4)

164.

Ne pas veiller à ce que de la solution antiseptique soit accessible dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xvi du paragraphe 24 (4)

165.

Ne pas veiller à ce que des formulaires de rapports d’incidents soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xvii du paragraphe 24 (4)

166.

Ne pas veiller à ce que des bandages stériles hydrofuges soient accessibles dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xviii du paragraphe 24 (4)

167.

Ne pas veiller à ce que du sparadrap imperméable soit accessible dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xix du paragraphe 24 (4)

168.

Ne pas veiller à ce qu’une couverture soit accessible dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xx du paragraphe 24 (4)

169.

Ne pas veiller à ce qu’un oreiller soit accessible dans une zone riveraine

sous-disposition 6 xx du paragraphe 24 (4)

170.

Ne pas veiller à ce qu’une zone riveraine soit maintenue dans un état salubre

alinéa 25 (1) a)

171.

Ne pas veiller à ce qu’une zone riveraine soit maintenue exempte de tout danger

alinéa 25 (1) a)

172.

Ne pas veiller à ce que des risques aquatiques soient bien identifiés

alinéa 25 (1) b)

173.

Ne pas veiller à ce qu’un appareil de communication soit facile d’accès dans chaque zone riveraine dotée d’une plage

sous-alinéa 25 (1) c) (i)

174.

Ne pas veiller à ce qu’un appareil de communication soit facile d’accès dans chaque zone de baignade

sous-alinéa 25 (1) c) (i)

175.

Ne pas veiller à ce qu’un appareil de communication comprenne une liste des noms et numéros de téléphone des services d’urgence

sous-alinéa 25 (1) c) (ii)

176.

Ne pas veiller à ce que des tests de natation aient lieu dans une zone de baignade peu profonde

alinéa 25 (1) d)

177.

Ne pas veiller à ce que la plage d’une zone riveraine destinée à être utilisée soit clairement délimitée par des panneaux, des bouées ou des bouées reliées par un filin

sous-alinéa 25 (1) e) (i)

178.

Ne pas veiller à ce qu’une zone de baignade destinée à être utilisée soit clairement délimitée par des panneaux, des bouées ou des bouées reliées par un filin

sous-alinéa 25 (1) e) (i)

179.

Ne pas veiller à ce que la plage d’une zone riveraine destinée à être utilisée soit clairement visible par les plaisanciers se trouvant sur l’eau

sous-alinéa 25 (1) e) (ii)

180.

Ne pas veiller à ce que la plage d’une zone riveraine destinée à être utilisée soit clairement reconnaissable par les plaisanciers se trouvant sur l’eau

sous-alinéa 25 (1) e) (ii)

181.

Ne pas veiller à ce qu’une zone de baignade destinée à être utilisée soit clairement visible par les plaisanciers se trouvant sur l’eau

sous-alinéa 25 (1) e) (ii)

182.

Ne pas veiller à ce qu’une zone de baignade destinée à être utilisée soit clairement reconnaissable par les plaisanciers se trouvant sur l’eau

sous-alinéa 25 (1) e) (ii)

 

Annexe 41.4

Règlement de l’Ontario 136/18 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Ne pas aviser par écrit de l’intention d’exploiter un établissement de services personnels au moins 14 jours avant de commencer à l’exploiter

paragraphe 3 (1)

2.

Ne pas aviser du nom de l’établissement de services personnels prévu

disposition 1 du paragraphe 3 (2)

3.

Ne pas aviser de l’emplacement de l’établissement de services personnels prévu

disposition 1 du paragraphe 3 (2)

4.

Ne pas aviser du nom de la personne qui a l’intention d’exploiter l’établissement de services personnels

disposition 2 du paragraphe 3 (2)

5.

Ne pas aviser des coordonnées de la personne qui a l’intention d’exploiter l’établissement de services personnels

disposition 2 du paragraphe 3 (2)

6.

Ne pas aviser de la liste des services personnels qui seront fournis dans l’établissement de services personnels

disposition 3 du paragraphe 3 (2)

7.

Ne pas aviser par écrit de l’intention de fournir des services personnels supplémentaires au moins 14 jours avant de les fournir

paragraphe 3 (3)

8.

Ne pas aviser par écrit de la reconstruction d’un établissement de services personnels au moins 14 jours avant d’entreprendre la reconstruction

paragraphe 3 (4)

9.

Ne pas aviser par écrit de la rénovation d’un établissement de services personnels au moins 14 jours avant d’entreprendre la rénovation

paragraphe 3 (4)

10.

Ne pas aviser de la continuation des services pendant une reconstruction avant d’entreprendre la reconstruction

paragraphe 3 (5)

11.

Ne pas aviser de la continuation des services pendant une rénovation avant d’entreprendre la rénovation

paragraphe 3 (5)

12.

Établissement de services personnels exploité avant l’entrée en vigueur du règlement — ne pas fournir l’avis exigé dans la période exigée

paragraphe 3 (7)

13.

Exploitant — ne pas afficher les résultats d’inspection conformément à la demande d’un inspecteur

article 4

14.

Ne pas obtenir le nom d’une personne qui sollicite un service personnel

article 5

15.

Ne pas obtenir les coordonnées d’une personne qui sollicite un service personnel

article 5

16.

Ne pas fournir une explication d’un acte effractif

paragraphe 6 (1)

17.

Ne pas fournir des renseignements sur les risques associés à un acte effractif

paragraphe 6 (1)

18.

Personne qui fournit une explication et des renseignements — ne pas préparer des dossiers exigés

paragraphe 6 (2)

19.

Vendre un service de chandelle auriculaire

disposition 1 de l’article 7

20.

Mettre en vente un service de chandelle auriculaire

disposition 1 de l’article 7

21.

Fournir un service de chandelle auriculaire

disposition 1 de l’article 7

22.

Vendre un service de cônage d’oreille

disposition 1 de l’article 7

23.

Mettre en vente un service de cônage d’oreille

disposition 1 de l’article 7

24.

Fournir un service de cônage d’oreille

disposition 1 de l’article 7

25.

Vendre un service personnel faisant appel à des espèces aquatiques vivantes

disposition 2 de l’article 7

26.

Mettre en vente un service personnel faisant appel à des espèces aquatiques vivantes

disposition 2 de l’article 7

27.

Fournir un service personnel faisant appel à des espèces aquatiques vivantes

disposition 2 de l’article 7

28.

Ne pas veiller à ce qu’un établissement de services personnels soit exempt de toute situation pouvant constituer un danger pour la santé

disposition 1 du paragraphe 8 (1)

29.

Ne pas veiller à ce qu’un établissement de services personnels soit exempt de toute situation pouvant nuire à son exploitation sanitaire

disposition 1 du paragraphe 8 (1)

30.

Établissement de services personnels — plancher en mauvais état

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

31.

Établissement de services personnels — plancher difficile à nettoyer

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

32.

Établissement de services personnels — plancher non fait d’un matériau lisse et imperméable

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

33.

Établissement de services personnels — plancher non maintenu en bon état de salubrité

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

34.

Établissement de services personnels — mur en mauvais état

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

35.

Établissement de services personnels — mur difficile à nettoyer

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

36.

Établissement de services personnels — mur non fait d’un matériau lisse et imperméable

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

37.

Établissement de services personnels — mur non maintenu en bon état de salubrité

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

38.

Établissement de services personnels — plafond en mauvais état

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

39.

Établissement de services personnels — plafond difficile à nettoyer

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

40.

Établissement de services personnels — plafond non fait d’un matériau lisse et imperméable

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

41.

Établissement de services personnels — plafond non maintenu en bon état de salubrité

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

42.

Établissement de services personnels — accessoire en mauvais état

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

43.

Établissement de services personnels — accessoire difficile à nettoyer

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

44.

Établissement de services personnels — accessoire non fait d’un matériau lisse et imperméable

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

45.

Établissement de services personnels — accessoire non maintenu en bon état de salubrité

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

46.

Établissement de services personnels — meuble en mauvais état

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

47.

Établissement de services personnels — meuble difficile à nettoyer

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

48.

Établissement de services personnels — meuble non fait d’un matériau lisse et imperméable

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

49.

Établissement de services personnels — meuble non maintenu en bon état de salubrité

disposition 2 du paragraphe 8 (1)

50.

Établissement de services personnels — pièce ou partie d’une pièce utilisée à des fins d’habitation

disposition 3 du paragraphe 8 (1)

51.

Établissement de services personnels non approvisionné en eau courante potable chaude et froide sous pression

disposition 4 du paragraphe 8 (1)

52.

Ne pas veiller à ce qu’un évier serve uniquement au lavage des mains dans l’établissement de services personnels

disposition 5 du paragraphe 8 (1)

53.

Établissement de services personnels — évier servant au lavage des mains non situé dans un endroit pratique pour l’aire de travail

sous-disposition 5 i du paragraphe 8 (1)

54.

Établissement de services personnels — évier servant au lavage des mains non accessible en tout temps

sous-disposition 5 ii du paragraphe 8 (1)

55.

Établissement de services personnels — évier servant au lavage des mains non continuellement approvisionné en eau courante potable chaude et froide

sous-disposition 5 iii du paragraphe 8 (1)

56.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que du savon dans un distributeur soit à proximité de l’évier servant au lavage des mains

disposition 6 du paragraphe 8 (1)

57.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des produits jetables de séchage des mains ou un séchoir à air chaud soient à proximité de l’évier servant au lavage des mains

disposition 6 du paragraphe 8 (1)

58.

Ne pas assurer un éclairage suffisant pour permettre l’exploitation sanitaire de l’établissement de services personnels

disposition 7 du paragraphe 8 (1)

59.

Ne pas assurer un éclairage suffisant pour permettre l’entretien sanitaire de l’établissement de services personnels

disposition 7 du paragraphe 8 (1)

60.

Ne pas assurer un éclairage suffisant pour permettre la prestation de services personnels en toute sécurité dans l’établissement de services personnels

disposition 7 du paragraphe 8 (1)

61.

Ne pas assurer une ventilation suffisante pour permettre l’exploitation sanitaire de l’établissement de services personnels

disposition 7 du paragraphe 8 (1)

62.

Ne pas assurer une ventilation suffisante pour permettre l’entretien sanitaire de l’établissement de services personnels

disposition 7 du paragraphe 8 (1)

63.

Ne pas assurer une ventilation suffisante pour permettre la prestation de services personnels en toute sécurité dans l’établissement de services personnels

disposition 7 du paragraphe 8 (1)

64.

Ne pas veiller à ce qu’un établissement de services personnels soit équipé de contenants pour les déchets adaptés à son exploitation sanitaire

disposition 8 du paragraphe 8 (1)

65.

Ne pas veiller à ce qu’un établissement de services personnels soit équipé de contenants pour les déchets adapté à son entretien sanitaire

disposition 8 du paragraphe 8 (1)

66.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des surfaces de travail soient d’une forme et d’un matériau faciles à nettoyer

disposition 9 du paragraphe 8 (1)

67.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des surfaces de travail soient d’une forme et d’un matériau faciles à désinfecter

disposition 9 du paragraphe 8 (1)

68.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des surfaces de travail soient d’une forme et d’un matériau faciles à stériliser

disposition 9 du paragraphe 8 (1)

69.

Établissement de services personnels — ne pas prévoir un espace de rangement adéquat pour le matériel et les fournitures nécessaires

disposition 10 du paragraphe 8 (1)

70.

Établissement de services personnels — ne pas prévoir un évier permettant l’immersion de la plus grande pièce d’équipement réutilisable utilisée dans l’établissement

alinéa 8 (3) a)

71.

Établissement de services personnels — ne pas prévoir un évier continuellement approvisionné en eau courante potable chaude et froide sous pression

alinéa 8 (3) b)

72.

Établissement de services personnels — ne pas prévoir un évier disposant d’une surface de comptoir adéquate pour la préparation de matériel en vue de son utilisation ou de sa réutilisation

alinéa 8 (3) c)

73.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce qu’un évier ne soit pas situé dans une pièce avec toilette

alinéa 8 (3) d)

74.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce qu’un évier soit suffisamment séparé d’un lieu de prestation de services personnels

alinéa 8 (3) e)

75.

Établissement de services personnels — ne pas ramasser et enlever les déchets aussi souvent que nécessaire pour maintenir un bon état de salubrité

paragraphe 8 (4)

76.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce qu’aucun animal ne se trouve dans l’établissement

paragraphe 9 (1)

77.

Établissement de services personnels — utiliser du matériel non maintenu en bon état de marche

alinéa 10 (1) a)

78.

Établissement de services personnels — utiliser du matériel non maintenu en bon état de salubrité

alinéa 10 (1) a)

79.

Établissement de services personnels — utiliser du matériel non entretenu conformément aux directives du fabricant

sous-alinéa 10 (1) b) (i)

80.

Établissement de services personnels — utiliser du matériel non entretenu conformément aux directives

sous-alinéa 10 (1) b) (ii)

81.

Établissement de services personnels — ne pas suivre des directives à l’égard de l’entretien du matériel

paragraphe 10 (2)

82.

Directives du fabricant non conservées dans l’établissement de services personnels dans un endroit accessible à tout fournisseur de services

paragraphe 10 (3)

83.

Matériel réutilisable non nettoyé aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies

paragraphe 10 (4)

84.

Matériel réutilisable non désinfecté aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies

paragraphe 10 (4)

85.

Matériel réutilisable non stérilisé aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies

paragraphe 10 (4)

86.

Matériel réutilisable non nettoyé et désinfecté ou stérilisé entre chaque utilisation

alinéa 10 (4) a)

87.

Établissement de services personnels — matériel non muni d’une housse jetable à usage unique

alinéa 10 (4) b)

88.

Établissement de services personnels — housse jetable à usage unique non immédiatement jetée après chaque utilisation

alinéa 10 (4) b)

89.

Établissement de services personnels — matériel conçu à usage unique non immédiatement jeté après usage

paragraphe 10 (5)

90.

Établissement de services personnels — instrument conçu à usage unique non immédiatement jeté après usage

paragraphe 10 (5)

91.

Établissement de services personnels — matériel fabriqué à partir d’un matériau précisé non immédiatement jeté après usage

paragraphe 10 (5)

92.

Établissement de services personnels — instrument fabriqué à partir d’un matériau précisé non immédiatement jeté après usage

paragraphe 10 (5)

93.

Établissement de services personnels — utiliser des objets pointus ou tranchants non stérilisés pour un acte effractif

disposition 1 du paragraphe 10 (6)

94.

Établissement de services personnels — utiliser des objets pointus ou tranchants réutilisables pour un acte effractif

disposition 1 du paragraphe 10 (6)

95.

Établissement de services personnels — utiliser des objets pointus ou tranchants provenant d’un emballage déjà ouvert

disposition 2 du paragraphe 10 (6)

96.

Établissement de services personnels — utiliser des objets pointus ou tranchants provenant d’un emballage endommagé

disposition 2 du paragraphe 10 (6)

97.

Établissement de services personnels — utiliser des objets pointus ou tranchants provenant d’un emballage abîmé

disposition 2 du paragraphe 10 (6)

98.

Ne pas veiller à ce que, immédiatement après leur utilisation, tous les objets pointus ou tranchants soient jetés dans un contenant pour objets pointus ou tranchants situé à proximité du lieu de prestation du service personnel

paragraphe 10 (7)

99.

Contenants pour objets pointus ou tranchants non conformes aux normes de l’Association canadienne de normalisation

alinéa 10 (8) a)

100.

Contenants pour objets pointus ou tranchants non éliminés conformément aux lois applicables de l’Ontario

alinéa 10 (8) b)

101.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des stérilisateurs utilisés soient adaptés à la stérilisation du matériel utilisé

paragraphe 10 (9)

102.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des stérilisateurs utilisés soient conformes aux normes fixées

paragraphe 10 (9)

103.

Ne pas suivre des directives en ce qui concerne des stérilisateurs utilisés dans l’établissement de services personnels

alinéa 10 (10) a)

104.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que les stérilisateurs utilisés soient vérifiés au moins une fois toutes les deux semaines pour assurer une stérilisation adéquate détruisant les microorganismes

alinéa 10 (10) b)

105.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que les stérilisateurs utilisés soient testés au moins une fois toutes les deux semaines pour assurer une stérilisation adéquate détruisant les microorganismes

alinéa 10 (10) b)

106.

Établissement de services personnels — ne pas informer par écrit d’une défaillance d’un stérilisateur

paragraphe 10 (11)

107.

Établissement de services personnels — ne pas donner de directives pour prévenir la transmission des maladies en cas de défaillance d’un stérilisateur

paragraphe 10 (11)

108.

Établissement de services personnels — l’exploitant n’utilise pas une autre méthode de stérilisation précisée

alinéa 10 (11) a)

109.

Établissement de services personnels — l’exploitant n’utilise pas une autre méthode de stérilisation ou un autre procédé permettant de prévenir la transmission des maladies

alinéa 10 (11) b)

110.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que chaque produit utilisé soit rangé et distribué d’une manière qui prévient la contamination

paragraphe 11 (1)

111.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des désinfectants utilisés soient accompagnés d’un numéro d’identification du médicament ou d’un numéro de produit naturel attribué par Santé Canada

alinéa 11 (2) a)

112.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des désinfectants soient utilisés conformément aux directives du fabricant

alinéa 11 (2) b)

113.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un fournisseur de services maintienne une bonne hygiène personnelle

paragraphe 12 (1)

114.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un fournisseur de services s’abstienne de fumer pendant la prestation de services personnels

paragraphe 12 (1)

115.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un fournisseur de services se nettoie les mains afin d’éliminer la souillure visible aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies

paragraphe 12 (2)

116.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un fournisseur de services se nettoie les mains afin de tuer les microorganismes transitoires aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies

paragraphe 12 (2)

117.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un fournisseur de services se nettoie les mains afin d’éliminer la souillure visible avant et après la prestation d’un service personnel

paragraphe 12 (2)

118.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un fournisseur de services se nettoie les mains afin de tuer les microorganismes transitoires avant et après la prestation d’un service personnel

paragraphe 12 (2)

119.

Exploitant — ne pas suivre une formation exigée en matière de santé et de sécurité reliée à l’exploitation et à l’entretien d’un établissement de services personnels

article 13

120.

Ne pas conserver des dossiers de stérilisation d’un établissement de services personnels comme cela est exigé

disposition 1 du paragraphe 14 (1)

121.

Ne pas conserver des dossiers de désinfection d’un établissement de services personnels comme cela est exigé

disposition 2 du paragraphe 14 (1)

122.

Ne pas conserver des dossiers d’un établissement de services personnels sur les actes effractifs comme cela est exigé

disposition 3 du paragraphe 14 (1)

123.

Ne pas conserver des dossiers d’un établissement de services personnels sur les expositions accidentelles comme cela est exigé

disposition 4 du paragraphe 14 (1)

124.

Ne pas veiller à ce que des dossiers exigés soient rangés dans un lieu sûr de l’établissement de services personnels pendant la période exigée

alinéa 14 (2) a)

125.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des dossiers exigés soient conservés pendant au moins deux ans

alinéa 14 (2) b)

126.

Établissement de services personnels — ne pas veiller à ce que des dossiers exigés soient facilement accessibles pendant la période exigée

alinéa 14 (2) b)

127.

Établissement de services personnels — ne pas fournir un dossier sur demande

paragraphe 14 (3)

 

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (1) et (3) entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2018 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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