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Règl. de l'Ont. 230/18 : DROITS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 230/18

pris en vertu de la

Loi sur les pesticides

pris le 10 avril 2018
déposé le 10 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 avril 2018

Droits

Droits de demande

1. (1) La personne qui demande au directeur la délivrance ou le renouvellement d’une licence visée au paragraphe 5 (1) ou (2) de la Loi ou à l’article 6 de la Loi verse les droits suivants :

a) 90 $ pour une licence de destructeur, sous réserve du paragraphe (2);

b) 200 $ pour une licence d’exploitant ou une licence de vendeur de la catégorie Générale ou de vendeur de la catégorie Semences traitées;

c) 110 $ pour une licence de vendeur de la catégorie Restreinte.

(2) Si la date d’expiration de la licence de destructeur est déterminée conformément à l’alinéa 34.2 (4) a) du Règlement de l’Ontario 63/09 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, les droits pour la licence correspondent au produit de 1,50 $ et du nombre total de mois civils, partiels ou entiers, pendant lesquels la licence est en vigueur.

(3) Les droits exigibles en application du présent article sont payables au moment de la présentation de la demande.

Droits pour un cours

2. (1) La personne qui s’inscrit à un cours visé à l’article 45.1 du Règlement de l’Ontario 63/09 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi verse, au moment de son inscription, les droits correspondant au montant indiqué à la colonne 2 du tableau du présent article qui figure en regard de la date du cours indiquée à la colonne 1.

(2) Les droits exigibles en application du présent article sont payables au fournisseur du cours.

TABLEau

Colonne 1
Date du cours

Colonne 2
Droits ($)

le 31 août 2018 ou antérieurement

73,00

du 1er septembre 2018 au 31 août 2019

80,30

du 1er septembre 2019 au 31 août 2020

88,33

le 1er septembre 2020 ou postérieurement

97,16

Remboursement

3. (1) Le directeur verse un remboursement à l’auteur d’une demande qui a versé des droits en application de l’article 1 si, selon le cas :

a) l’auteur de la demande retire sa demande avant que le directeur n’ait pris une décision à son sujet;

b) le directeur retourne la demande au motif qu’elle est incomplète;

c) le directeur rejette la demande.

(2) Si une licence est révoquée, le directeur peut verser un remboursement à la personne à qui la licence a été délivrée s’il est d’avis que la licence, selon le cas :

a) a été délivrée par erreur;

b) comprenait une erreur nécessitant que la licence soit révoquée.

(3) Le fournisseur d’un cours visé à l’article 2 peut verser un remboursement à la personne qui a versé les droits prévus à cet article si, de l’avis du fournisseur, les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne était incapable de suivre le cours en raison de circonstances indépendantes de sa volonté;

b) la personne a fait des efforts raisonnables pour aviser promptement le fournisseur de ces circonstances;

c) selon le cas :

(i) aucune autre date ne convient à la personne pour suivre le cours,

(ii) la personne n’a pas besoin de suivre le cours dans les circonstances.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (27) de l’annexe 5 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique,

Chris Ballard

Minister of the Environment and Climate Change

Date made: April 10, 2018
Pris le : 10 avril 2018

 

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