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Règl. de l'Ont. 278/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 278/18

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 18 avril 2018
déposé le 20 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 mai 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’alinéa d) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 est modifié par remplacement de «trois mois» par «trois ans» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

2. Le paragraphe 2 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) elle a choisi d’être considérée comme financièrement autonome en vertu du paragraphe 2 (2.1) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

3. Le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8. Les personnes qui reçoivent un montant adjugé sous le régime de la loi intitulée English and Wabigoon River Systems Mercury Contamination Settlement Agreement Act, 1986.

4. Le paragraphe 7 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «30 jours» par «60 jours» dans le passage qui précède l’alinéa a).

5. (1) Le paragraphe 25 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «prévu à la disposition 4 du paragraphe 30 (1) ou à la disposition 4 du paragraphe 33 (1), selon le cas» par «prévu à la disposition 4 du paragraphe 30 (1)» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 25 (1) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «prévu à la disposition 4 du paragraphe 30 (1)» par «prévu à la disposition 4 du paragraphe 30 (1) ou à la sous-disposition 3 ii du paragraphe 32 (1), selon le cas» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 25 (2) du Règlement est modifié par suppression de «ou à la disposition 4 du paragraphe 33 (1)».

(4) Le paragraphe 25 (2) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (3), est modifié par adjonction de «ou à la sous-disposition 3 ii du paragraphe 32 (1)» après «à la disposition 4 du paragraphe 30 (1)».

6. (1) La disposition 25 du paragraphe 28 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

25. La partie d’un paiement reçu en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires en ce qui concerne la participation réussie d’une personne à un programme d’activités visé à la disposition 9 de l’article 26 du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, dans sa version antérieure au 1er septembre 2018 si, dans une période raisonnable selon ce que juge le directeur, elle doit être utilisée pour l’éducation postsecondaire de la personne.

(2) Le paragraphe 28 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

26.2 Les fonds détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 146 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

26.3 Les fonds détenus dans un compte d’épargne libre d’impôt au sens de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

7. (1) Le paragraphe 30 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «les articles 32, 33 et 33.1» par «les articles 32 et 33.1» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La remarque 3 du tableau de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «ou à la disposition 3, 6 ou 7 de ce paragraphe» par «ou à la disposition 3, 5.1, 5.2, 6 ou 7 de ce paragraphe» à la fin de la remarque.

(3) La remarque 3 du tableau de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement, telle qu’elle est modifiée par le paragraphe (2), est modifiée par remplacement de «ou à la disposition 3, 5.1, 5.2, 6 ou 7 de ce paragraphe» par «ou à la disposition 3, 5.1, 5.2, 6, 7 ou 8 de ce paragraphe» à la fin de la remarque.

(4) La disposition 2 du paragraphe 30 (1) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède le tableau par ce qui suit :

2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 47e parallèle et qu’il n’a pas accès à une route pendant toute l’année ou s’il réside dans un territoire désigné comme zone géographique en application de l’article 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ou 2.6 du Règlement de l’Ontario 136/98 (Désignation de zones géographiques et d’agents de prestation des services) pris en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et que soit il réside au nord du 47e parallèle, soit il n’a pas accès à une route pendant toute l’année, le montant déterminé conformément au tableau suivant :

. . . . .

8. (1) Le paragraphe 31 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les règles suivantes s’appliquent au calcul du coût du logement :

. . . . .

(2) La disposition 5 du paragraphe 31 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «ou à la disposition 3, 6 ou 7 de ce paragraphe» par «ou à la disposition 3, 5.1, 5.2, 6 ou 7 de ce paragraphe» à la fin de la disposition.

(3) La disposition 5 du paragraphe 31 (2) du Règlement, telle qu’elle est modifiée par le paragraphe (2), est modifiée par remplacement de «ou à la disposition 3, 5.1, 5.2, 6 ou 7 de ce paragraphe» par «ou à la disposition 3, 5.1, 5.2, 6, 7 ou 8 de ce paragraphe» à la fin de la disposition.

(4) L’article 31 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas du bénéficiaire dont les besoins matériels sont déterminés en application de l’article 33 le 31 août 2018, les règles suivantes s’appliquent au calcul du coût du logement :

1. Le montant payable pour le logement est le plus élevé du montant maximal déterminé en application de la disposition 2 du paragraphe (2) et du coût de l’énergie pour le chauffage.

2. Le montant payable pour le logement déterminé en application de la disposition 1 est majoré de 70 $ si le bénéficiaire a un conjoint qui est compris dans le groupe de prestataires et que chacun des conjoints est une personne handicapée ou un membre d’une catégorie prescrite visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 3, 5.1, 5.2, 6, 7 ou 8 de ce paragraphe.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique que durant la période pendant laquelle le bénéficiaire continue de résider dans le même logement où il résidait le 31 août 2018.

9. (1) La disposition 3 du paragraphe 32 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Outre le montant reçu en application de la disposition 1, pour chaque membre du groupe de prestataires qui réside dans une résidence avec services de soutien intensif au sens du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle ou dans une résidence de groupe avec services de soutien au sens du paragraphe 4 (2) de cette loi, la somme des montants suivants :

i. 1 026 $.

ii. Sous réserve du paragraphe (3), pour le mois au cours duquel le directeur reçoit une demande d’allocation au titre d’un régime alimentaire spécial et s’il est convaincu que le membre du groupe de prestataires a besoin d’une telle allocation en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 562/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en vertu de la Loi, et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel le directeur demande la présentation d’une nouvelle demande et une réévaluation du besoin d’une telle allocation et y compris ce mois, le moindre des montants suivants :

A. la somme des montants déterminés par le directeur conformément à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 562/05,

B. 250 $.

(2) L’article 32 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Pour l’application de la sous-disposition 3 ii du paragraphe (1), afin de démontrer au directeur qu’un membre du groupe de prestataires a besoin d’une allocation au titre d’un régime alimentaire spécial ou, dans le cas d’une réévaluation, qu’il continue d’avoir besoin d’une telle allocation, le membre présente au directeur ce qui suit :

1. Une formule, approuvée par le directeur, de demande d’une allocation au titre d’un régime alimentaire spécial, précisant l’état pathologique pour lequel l’allocation est demandée et remplie par un professionnel de la santé agréé et par le membre.

2. Les renseignements supplémentaires concernant le besoin du membre d’une allocation au titre d’un régime alimentaire spécial en raison d’un état pathologique que le directeur peut demander en vertu du paragraphe 25 (2).

3. Une formule de demande supplémentaire approuvée par le directeur et remplie par un professionnel de la santé agréé différent de celui qui a rempli la formule visée à la disposition 1 ou toute formule antérieure, comme le demande le directeur.

10. (1) La sous-disposition 1 iii du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «ou à la disposition 3, 6 ou 7 de ce paragraphe» par «ou à la disposition 3, 5.1, 5.2, 6 ou 7 de ce paragraphe» à la fin de la sous-disposition.

(2) La sous-disposition 1 iii du paragraphe 33 (1) du Règlement, telle qu’elle est modifiée par le paragraphe (1), est modifiée par remplacement de «ou à la disposition 3, 5.1, 5.2, 6 ou 7 de ce paragraphe» par «ou à la disposition 3, 5.1, 5.2, 6, 7 ou 8 de ce paragraphe» à la fin de la sous-disposition.

(3) L’article 33 du Règlement est abrogé.

11. Le paragraphe 33.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «aux termes de l’article 30 ou du paragraphe 33 (1), selon le cas» par «en application de l’article 30» dans le passage qui précède l’alinéa a).

12. L’article 33.2 du Règlement est modifié par suppression de «et des dispositions 3, 4 et 6 du paragraphe 33 (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

13. (1) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 38 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «200 $» par «400 $» au début de la sous-disposition.

(2) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe 38 (1) du Règlement sont abrogées.

(3) Le paragraphe 38 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8. Les montants payés dans le cadre d’un programme de formation à un membre du groupe de prestataires qui est un résident d’un territoire désigné comme zone géographique en application de l’article 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ou 2.6 du Règlement de l’Ontario 136/98 (Désignation de zones géographiques et d’agents de prestation des services) pris en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail pendant au plus 12 mois, par programme de formation, ne doivent pas être inclus dans le revenu.

14. L’intertitre qui précède l’article 39 et l’article 39 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Revenu locatif et de chambre louée

39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les règles suivantes s’appliquent à l’égard du traitement du revenu locatif et de chambre louée :

1. Si un membre du groupe de prestataires loue des locaux autonomes, un terrain ou un garage à une autre personne, 60 % du revenu brut tiré de la location, tel que le détermine l’administrateur, est inclus à titre de revenu.

2. Si un membre du groupe de prestataires fournit le gîte à une autre personne, 25 % du montant reçu de cette personne est inclus à titre de revenu.

(2) Le revenu locatif ou de chambre louée provenant d’une personne n’est pas inclus à titre de revenu si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère de la personne et que, selon le cas :

a) la personne est, en son propre nom, un bénéficiaire du soutien du revenu;

b) la personne est, en son propre nom, un bénéficiaire de l’aide financière de base prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

15. (1) La remarque 3 du tableau de la disposition 1 de l’article 40 du Règlement est modifiée par remplacement de «ou à la disposition 3, 6 ou 7 de ce paragraphe» par «ou à la disposition 3, 5.1, 5.2, 6 ou 7 de ce paragraphe» à la fin de la remarque.

(2) La remarque 3 du tableau de la disposition 1 de l’article 40 du Règlement, telle qu’elle est modifiée par le paragraphe (1), est modifiée par remplacement de «ou à la disposition 3, 5.1, 5.2, 6 ou 7 de ce paragraphe» par «ou à la disposition 3, 5.1, 5.2, 6, 7 ou 8 de ce paragraphe» à la fin de la remarque.

16. (1) Les dispositions 9 et 9.1 du paragraphe 43 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

9. Les paiements qui sont faits conformément à une ordonnance d’un tribunal ou dans le cadre d’un programme financé par le gouvernement et qui sont expressément versés à l’une ou l’autre des fins suivantes et affectés à cette fin :

i. Les dépenses se rapportant aux articles ou services liés au handicap pour un membre du groupe de prestataires qui sont approuvées par le directeur et qui ne sont pas et ne seront pas par ailleurs remboursées,

ii. Les dépenses en matière d’éducation ou de formation qui sont approuvées par le directeur et qui :

A. d’une part, sont engagées à l’égard d’un membre du groupe de prestataires en raison de son handicap,

B. d’autre part, ne sont pas et ne seront pas par ailleurs remboursées.

(2) La disposition 13 du paragraphe 43 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par période de 12 mois» à la fin de la disposition.

(3) Les dispositions 13.1, 15.1 et 15.4 du paragraphe 43 (1) du Règlement sont abrogées.

(4) Les dispositions 36 et 37 du paragraphe 43 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

36. Le paiement d’une rente d’orphelin prévue par la Loi sur le Régime de rentes du Québec (Québec) ou le paiement prévu dans le cadre d’un programme semblable d’une autre autorité législative.

37. Le paiement d’une rente d’enfant de cotisant invalide prévue par la Loi sur le Régime de rentes du Québec (Québec) ou le paiement prévu dans le cadre d’un programme semblable d’une autre autorité législative.

(5) Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

39. Une indemnité de grève.

17. Le paragraphe 43 (5.1) du Règlement est abrogé.

18. (1) La disposition 10 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «ou à la disposition 3, 6 ou 7 de ce paragraphe» par «ou à la disposition 3, 5.1, 5.2, 6 ou 7 de ce paragraphe» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) La disposition 10 du paragraphe 44 (1) du Règlement, telle qu’elle est modifiée par le paragraphe (1), est modifiée par remplacement de «ou à la disposition 3, 5.1, 5.2, 6 ou 7 de ce paragraphe» par «ou à la disposition 3, 5.1, 5.2, 6, 7 ou 8 de ce paragraphe» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

Entrée en vigueur

19. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 3 et les paragraphes 7 (3), 8 (3), 10 (2), 15 (2) et 18 (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2018.

(3) Les paragraphes 5 (1) et (3), l’article 6, les paragraphes 7 (1), 8 (1) et (4), et 10 (3) et les articles 11 et 12 entrent en vigueur le 1er septembre 2018.

(4) Les articles 1, 2 et 4, les paragraphes 5 (2) et (4), et 7 (4), l’article 9, le paragraphe 13 (2), l’article 14, les paragraphes 16 (1), (2), (3) et (5) et l’article 17 entrent en vigueur le 1er novembre 2018.

(5) Le paragraphe 13 (1) entre en vigueur le 1er décembre 2018.

 

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