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Règl. de l'Ont. 319/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 319/18

pris en vertu de la

Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

pris le 18 avril 2018
déposé le 23 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 mai 2018

modifiant le Règl. 74 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des articles suivants après l’intertitre «Exemptions» :

18.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«activités professionnelles» Dans le cas d’un avocat, s’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur le Barreau. («professional business»)

«avocat» Personne pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat. («lawyer»)

(2) Pour l’application du présent article, une personne est considérée comme l’employé d’un avocat si elle est employée, nommée ou autorisée à agir par une société en nom collectif ou en commandite, une personne morale ou une autre entité à l’égard de laquelle l’avocat est employé, nommé ou autorisé à agir et dont il est associé ou actionnaire ou dans laquelle il occupe un poste d’autorité semblable.

(3) Le présent article ne s’applique aux documents qui sont élaborés par un avocat ou ses employés ou qui sont sous leur garde s’ils sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou par une autre forme de privilège reconnue par la loi.

(4) Malgré l’alinéa 2 (1) a) de la Loi, les dispositions suivantes de la Loi et des règlements s’appliquent aux avocats ou à leurs employés — toute mention d’une agence de recouvrement à ces dispositions valant alors mention de ces avocats ou employés, selon le cas — s’ils font valoir au public qu’en plus des activités professionnelles de l’avocat, ils recouvrent des créances de tiers ou prennent des arrangements en vue de leur recouvrement :

1. L’article 1, le paragraphe 2 (0.1), les articles 2.1, 12, 19 et 20, les paragraphes 21 (1) et (2) et les articles 22.1, 23 et 25 de la Loi, à l’exception de la mention de l’article 16.3 ou 16.4 ou de l’alinéa 22 e) ou f) au paragraphe 25 (2) de la Loi.

2. Les articles 26, 27 et 28 de la Loi, à l’exception :

i. de l’alinéa 28 (1) d) de la Loi,

ii. des mentions de l’article 16.3 ou 16.4 et du paragraphe 16.5 (1), (2), (3) ou (4), 16.6 (1) ou (6) ou 16.8 (2) ou de l’alinéa 22 f) à l’alinéa 28 (1) c) de la Loi,

iii. de la mention de «ou qui ne prend pas de précautions raisonnables pour empêcher la personne morale de commettre une infraction à l’alinéa (1) d)» au paragraphe 28 (2) de la Loi.

3. Les articles 29 à 29.1 de la Loi.

4. Les alinéas 30 (1) f), h) et i) de la Loi.

5. Les paragraphes 1 (3) et 13 (12) et (13) du présent règlement.

6. Les articles 16, 18, 19.1.1, 19.6, 19.7 et 19.11 du présent règlement.

7. L’article 33 du présent règlement, s’il renvoie à des dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent aux avocats ou à leurs employés, selon le cas.

8. Le Règlement de l’Ontario 461/17 (Pénalités administratives) pris en vertu de la Loi, si ce règlement renvoie à des dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent aux avocats ou à leurs employés, selon le cas.

(5) Les avocats ou leurs employés auxquels s’applique une disposition de la Loi ou des règlements énumérée au paragraphe (4) font ce qui suit :

a) ils fournissent au registrateur leur adresse actuelle aux fins de signification;

b) ils déposent les documents suivants auprès du registrateur :

(i) des copies de tous les formulaires et lettres types qu’ils ont l’intention d’utiliser dans leurs relations avec les débiteurs,

(ii) des copies des formulaires d’entente qu’ils ont l’intention d’utiliser dans leurs relations avec les personnes pour lesquelles ils agissent ou ont l’intention d’agir;

c) sur demande et dans un délai précis, ils produisent au registrateur des dossiers et des renseignements concernant les activités qu’ils exercent en vertu de la Loi et des règlements;

d) à la demande du registrateur, ils fournissent une attestation, notamment par affidavit, des renseignements ou des documents qu’ils lui fournissent;

e) ils tiennent et conservent, pour les activités qu’ils exercent en vertu de la Loi et des règlements, des dossiers distincts de ceux qu’ils tiennent à l’égard de toute autre activité.

(6) Malgré l’alinéa 2 (1) a) de la Loi, les dispositions de la Loi et des Règlements énumérées au paragraphe (7) s’appliquent aux avocats ou à leurs employés qui recouvrent une créance d’une personne précise — toute mention, à ces dispositions, d’une agence de recouvrement ou d’une personne inscrite à titre d’agence de recouvrement valant alors mention de ces avocats ou employés, selon le cas — et qui, à l’égard de cette créance :

a) soit en ont fait l’acquisition par achat, par cession, par transfert ou par tout autre moyen et tentent de la recouvrer pour leur propre compte et non dans le cadre de l’exercice habituel des activités professionnelles de l’avocat pour le compte d’un client;

b) soit prennent contact, pour le compte du même créancier, par quelque moyen de communication orale que ce soit, avec le débiteur, son conjoint, un membre de sa famille, de son ménage ou de sa parenté ou un de ses amis, voisins ou connaissances, ou son employeur, une personne qui s’est portée garante de la dette ou une personne considérée à tort comme étant le débiteur plus de trois fois par période de sept jours ou font valoir au public qu’ils sont en mesure de fournir un tel service, sauf si la personne contactée sollicite la prise de contact au moment où elle est contactée ou y consent;

c) soit utilisent un composeur-messager automatique, un dispositif de composition prédictive, l’envoi de messages texte en vrac ou toute autre technologie des communications dans leurs communications avec le débiteur, son conjoint, un membre de sa famille, de son ménage ou de sa parenté ou un de ses amis, voisins ou connaissances, ou son employeur, une personne qui s’est portée garante de la dette ou une personne considérée à tort comme étant le débiteur ou font valoir au public qu’ils peuvent fournir un tel service.

(7) Les dispositions de la Loi et des règlements que le paragraphe (6) mentionne comme étant énumérées au présent paragraphe sont les suivantes :

1. Les dispositions énumérées à l’une ou l’autre des dispositions du paragraphe (4).

2. L’article 22 de la Loi, à l’exception des alinéas d) et f) de cet article.

3. Les paragraphes 13 (14), (15) et (15.1) du présent règlement.

4. Les articles 19.10 et 20 à 21.4 du présent règlement.

5. Les paragraphes 22 (1) et (3) à (9) et 23 (1) et les articles 24, 25 et 31 du présent règlement.

(8) Les avocats ou leurs employés auxquels s’applique une disposition de la Loi ou des règlements énumérée au paragraphe (7) font ce qui suit :

a) ils fournissent au registrateur leur adresse actuelle aux fins de signification;

b) ils déposent les documents suivants auprès du registrateur :

(i) des copies de tous les formulaires et lettres types qu’ils ont l’intention d’utiliser dans leurs relations avec les débiteurs,

(ii) des copies des formulaires d’entente qu’ils ont l’intention d’utiliser dans leurs relations avec les personnes pour lesquelles ils agissent ou ont l’intention d’agir;

c) sur demande et dans un délai précis, ils produisent au registrateur des dossiers et des renseignements concernant les activités qu’ils exercent en vertu de la Loi et des règlements;

d) à la demande du registrateur, ils fournissent une attestation, notamment par affidavit, des renseignements ou des documents qu’ils lui fournissent;

e) ils conservent dans leurs locaux des dossiers et des livres de comptes appropriés concernant les activités qu’ils exercent en vertu de la Loi et des règlements, indiquant les encaissements et les décaissements; ces dossiers et livres de comptes devant comprendre un journal des encaissements, un journal des décaissements, un journal général, un grand livre des clients, un grand livre général et les autres dossiers que le registrateur estime nécessaires selon les principes reconnus de comptabilité en partie double;

f) ils conservent les écritures inscrites dans les dossiers ou livres de comptes visés à l’alinéa e) pendant une période de six ans à compter de la date de leur inscription;

g) ils tiennent et conservent, pour les activités qu’ils exercent en vertu de la Loi et des règlements, des dossiers distincts de ceux qu’ils tiennent à l’égard de toute autre activité.

(9) Les paragraphes (4), (6) et (7) cessent de s’appliquer, à l’égard d’une créance précise, aux avocats ou à leurs employés, selon le cas, qui, agissant dans le cadre de l’exercice habituel des activités professionnelles de l’avocat pour le compte d’un client, introduisent une instance judiciaire contre le débiteur à l’égard de la créance.

18.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«activités professionnelles» Dans le cas d’un parajuriste, s’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur le Barreau. («professional business»)

«parajuriste» Membre parajuriste au sens de l’alinéa 2 (2) d) de la Loi sur le Barreau. («paralegal»)

(2) Pour l’application du présent article, une personne est considérée comme l’employé d’un parajuriste si elle est employée, nommée ou autorisée à agir par une société en nom collectif ou en commandite, une personne morale ou une autre entité à l’égard de laquelle le parajuriste est employé, nommé ou autorisé à agir et dont il est associé ou actionnaire ou dans laquelle il occupe un poste d’autorité semblable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la Loi ne s’applique pas aux parajuristes ou à leurs employés qui agissent dans le cadre de l’exercice habituel des activités professionnelles de parajuriste.

(4) Les paragraphes 18.1 (3) à (9) s’appliquent aux parajuristes ou à leurs employés — les mentions des avocats ou de leurs employés valant alors mention des parajuristes ou de leurs employés, selon le cas.

2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Enregistrement des appels

31. (1) L’agence de recouvrement qui emploie ou nomme 10 agents de recouvrement ou plus, ou qui autorise 10 agents de recouvrement ou plus à agir, enregistre tous les appels téléphoniques qu’elle fait ou qu’elle reçoit ou que ces agents de recouvrement font ou reçoivent s’ils portent sur le recouvrement d’une créance d’un débiteur, sauf les appels avec un créancier de la dette, y compris ceux qui :

a) soit sont faits ou reçus par quelque moyen que ce soit, notamment par les lignes téléphoniques ordinaires, par téléphone cellulaire ou par Internet;

b) soit sont faits à la fin prévue au paragraphe 21.1 (1);

c) soit sont faits par les personnes suivantes ou reçus de celles-ci :

(i) le débiteur ou une personne que l’appelant croit être le débiteur,

(ii) le conjoint ou le conjoint de fait du débiteur ou d’une personne que l’appelant croit être le débiteur,

(iii) un membre de la famille ou du ménage du débiteur ou d’une personne que l’appelant croit être le débiteur,

(iv) un membre de la parenté, un voisin, un ami ou une connaissance du débiteur ou d’une personne que l’appelant croit être le débiteur,

(v) l’employeur du débiteur ou d’une personne que l’appelant croit être le débiteur,

(vi) une personne qui s’est portée garante de la dette.

(2) L’enregistrement exigé par le paragraphe (1) est fait dans un format qui est facile d'accès.

(3) L’agence de recouvrement qui enregistre un appel téléphonique comme l’exige le paragraphe (1) peut bloquer, retirer, masquer ou anonymiser autrement le numéro qui identifie une carte de crédit, un compte bancaire ou un autre compte financier d’un particulier et qui est communiqué dans l’enregistrement.

(4) L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement qui fait ou qui reçoit un appel téléphonique visé au paragraphe (1) avise la personne à qui l’appel est fait ou de qui il est reçu que celui-ci est enregistré pour se conformer à la présente loi.

(5) L’agence de recouvrement conserve l’enregistrement qu’elle fait d’un appel téléphonique comme l’exige le paragraphe (1) pendant un an après le jour où l’appel est fait ou reçu.

(6) La personne qui fait ou qui reçoit un appel téléphonique enregistré par une agence de recouvrement comme l’exige le paragraphe (1) peut demander une copie de l’enregistrement en présentant une demande écrite à l’agence.

(7) Dans les 10 jours qui suivent la réception d’une demande faite en vertu du paragraphe (6), l’agence de recouvrement envoie, gratuitement, une copie de l’enregistrement à la personne à l’adresse qu’elle lui fournit, ou par voie électronique si elle le lui demande.

(8) Le registrateur peut demander une ou plusieurs copies de l’enregistrement d’un appel téléphonique qu’une agence de recouvrement est tenue de faire en application du paragraphe (1).

(9) L’agence de recouvrement fournit la ou les copies au registrateur, de la manière qu’il précise, dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il en fait la demande.

32. L’article 31 ne s’applique pas aux appels téléphoniques faits ou reçus par une personne ou une entité qui est un organisme de conseil en crédit ou un organisme qui offre des conseils aux consommateurs dans le cadre de la prestation de services de règlement de dette.

3. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Pénalités administratives

33. Les dispositions suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 29.0.1 (1) de la Loi :

1. Le paragraphe 4 (2) de la Loi.

2. Les alinéas 16.5 (1) a) et b) de la Loi.

3. Les paragraphes 16.5 (2) et (4) de la Loi.

4. Le paragraphe 16.6 (1) de la Loi, ainsi que l’article 28 du présent règlement.

5. Le paragraphe 16.6 (6) de la Loi, ainsi que le paragraphe 28 (6) du présent règlement.

6. Le paragraphe 20 (1) de la Loi.

7. Les paragraphes 13 (3), (10), (12), (12.1), (13), (14), (14.1) et (15) du présent règlement.

8. Les paragraphes 17 (2), (3), (4), (4.1), (4.3) et (4.4) du présent règlement.

9. Les paragraphes 18 (2), 19.1.1 (3) et 21 (1) du présent règlement.

10. Les paragraphes 22 (1) et (2) et les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 22 (6) du présent règlement.

11. Les paragraphes 23 (1) et 25 (1) et (2) du présent règlement.

12. Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 26 (1) du présent règlement.

13. Les paragraphes 27 (1) et 28 (1) du présent règlement.

14. Les dispositions 1, 4 et 10 de l’article 29 du présent règlement.

15. Les paragraphes 30 (1), (2) et (3) du présent règlement.

(2) L’article 33 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :

16. Les paragraphes 31 (1), (2), (4), (5), (7) et (9) du présent règlement.

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2018 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 2 et le paragraphe 3 (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

 

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