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Règl. de l'Ont. 458/18 : SYSTÈME D'INFORMATION SUR LES MATIÈRES DANGEREUSES UTILISÉES AU TRAVAIL (SIMDUT)

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 458/18

pris en vertu de la

Loi sur la santé et la sécurité au travail

pris le 31 octobre 2018
déposé le 2 novembre 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 novembre 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 novembre 2018

modifiant le Règl. 860 des R.R.O. de 1990

(SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES MATIÈRES DANGEREUSES UTILISÉES AU TRAVAIL (SIMDUT))

1. L’alinéa b) de la définition de «fiche de données de sécurité» au paragraphe 1 (1) du Règlement 860 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par insertion de «ou (1.1)» après «paragraphe 18 (1)».

2. L’alinéa 7 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le contenu exigé des étiquettes et le but et l’importance des renseignements contenus sur celles-ci;

3. L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(8) Malgré le paragraphe (1), l’employeur remplace l’étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur un contenant de produit dangereux par une étiquette qui remplit les exigences du Règlement sur les produits dangereux (Canada) concernant l’étiquetage de ce produit dangereux, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le produit dangereux ou le contenant a été reçu du fournisseur au lieu de travail le 31 août 2018 ou avant cette date;

b) l’employeur est incapable d’obtenir une étiquette du fournisseur;

c) l’étiquette du fournisseur SIMDUT 1988 aurait été conforme à celles des dispositions suivantes qui s’appliquent :

(i) les dispositions du présent règlement qui portent sur les étiquettes du fournisseur pour ce produit dangereux, dans leur version antérieure au 1er juillet 2016,

(ii) l’article 13 du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016,

(iii) l’article 14 du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016.

(9) Malgré le paragraphe (8), l’employeur peut remplacer l’étiquette du fournisseur SIMDUT 1988 fournie par un fournisseur en application de l’article 14 du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016, par une étiquette qui donne les renseignements exigés par l’article 14 du présent règlement, dans sa version actuelle, si les conditions énoncées à l’article 14 sont remplies.

(10) Malgré le paragraphe (3), si une étiquette apposée en application du paragraphe (8) ou 13 (2) devient illisible ou est enlevée, l’employeur la remplace :

a) soit par une étiquette qui remplit les exigences du Règlement sur les produits dangereux (Canada) concernant l’étiquetage de ce produit dangereux;

b) soit par une étiquette du fournisseur;

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«étiquette du fournisseur SIMDUT 1988» S’entend, selon le cas :

a) d’une étiquette du fournisseur au sens du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016,

b) d’une étiquette fournie par un fournisseur en application de l’article 13 du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016,

c) d’une étiquette fournie par un fournisseur en application de l’article 14 du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016.

4. Le paragraphe 10 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit:

(2) Aucune étiquette du fournisseur, étiquette du lieu de travail ou étiquette apposée en application du paragraphe 8 (8) ou 13 (2) n’est exigée pour un contenant portatif qui est rempli directement à partir d’un contenant de produit dangereux portant une étiquette du fournisseur, une étiquette du lieu de travail ou une étiquette apposée en application du paragraphe 8 (8) ou 13 (2) :

. . . . .

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : étiquettes du lieu de travail

13. (1) L’employeur remplace l’étiquette du lieu de travail SIMDUT 1988 apposée sur un produit dangereux ou sur un contenant de produit dangereux par une étiquette du lieu de travail, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’étiquette du lieu de travail SIMDUT 1988 a été apposée sur le produit ou le contenant le 30 novembre 2018 ou avant cette date;

b) l’étiquette du lieu de travail SIMDUT 1988 aurait été conforme aux dispositions du présent règlement qui portent sur les étiquettes du lieu de travail pour ce produit dangereux, dans leur version antérieure au 1er juillet 2016;

c) le présent règlement exige qu’une étiquette du lieu de travail soit apposée sur le produit ou le contenant.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’employeur remplace l’étiquette du lieu de travail SIMDUT 1988 apposée sur un produit dangereux ou sur un contenant de produit dangereux par une étiquette qui remplit les exigences du Règlement sur les produits dangereux (Canada) concernant l’étiquetage de ce produit dangereux, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le produit dangereux ou le contenant a été reçu du fournisseur au lieu de travail le 31 août 2018 ou avant cette date;

b) l’étiquette du lieu de travail SIMDUT 1988 a été apposée sur le produit ou le contenant le 30 novembre 2018 ou avant cette date;

c) l’étiquette du lieu de travail SIMDUT 1988 a été apposée parce que les conditions énoncées à l’alinéa 8 (6) b) du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016, étaient remplies.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«étiquette du lieu de travail SIMDUT 1988» Étiquette du lieu de travail au sens du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016.

6. L’article 18 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) L’employeur qui appose une étiquette en application du paragraphe 8 (8) ou (9) ou de l’article 13 et qui est incapable d’obtenir une fiche de données de sécurité du fournisseur pour le produit dangereux prépare pour le produit une fiche de données de sécurité qui est conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (Canada) concernant les fiches de données de sécurité.

7. L’article 25.1 du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 7 entre en vigueur le dernier en date du 1er décembre 2018 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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