Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 370/19 : QUESTIONS DE DROIT DE LA FAMILLE

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 370/19

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 6 novembre 2019
déposé le 8 novembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 novembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 23 novembre 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 287/11

(QUESTIONS DE DROIT DE LA FAMILLE)

1. Le Règlement de l’Ontario 287/11 est modifié par adjonction de l’intertitre suivant avant l’intertitre qui précède l’article 1 :

Partie I
Dispositions générales

2. L’article 1 du Règlement est modifié par remplacement de «les articles 67.1 à 67.6 de la Loi» par «les articles 67.1 à 67.9 de la Loi» à la fin de l’article.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’intertitre suivant avant l’intertitre qui précède l’article 3 :

Partie II
Règles — Articles 67.2 à 67.6 de la Loi

4. L’article 23 du Règlement est modifié par adjonction de «présentée en vertu du paragraphe 67.2 (6) de la Loi» à la fin du passage qui précède la disposition 1.

5. La disposition 1 de l’article 27 du Règlement est modifiée par suppression de «régi par l’annexe 1.1 du règlement général» à la fin de la disposition.

6. Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «des articles 67.1 à 67.6 de la Loi» par «de l’article 67.1 de la Loi» dans le passage qui précède l’alinéa a).

7. L’article 44 du Règlement est abrogé.

8. Le Règlement est modifié par adjonction de la partie suivante :

Partie III
Règles — Articles 67.7 à 67.9 de la Loi

Application de la partie

44. (1) Si, à la date d’évaluation en droit de la famille, un participant retraité touche des prestations de retraite qui sont des prestations variables et des prestations de retraite qui sont des prestations déterminées aux termes d’un régime de retraite :

a) la valeur préliminaire et la valeur théorique des prestations de retraite du participant retraité sont déterminées séparément pour les prestations variables et pour les prestations déterminées;

b) la présente partie s’applique à l’égard des prestations de retraite qui sont des prestations variables et la partie II s’applique à l’égard des prestations de retraite qui sont des prestations déterminées.

(2) Si, à la date d’évaluation en droit de la famille, un participant retraité touche des prestations de retraite qui sont des prestations variables et a également droit à des prestations de retraite qui sont des prestations à cotisation déterminée aux termes du même régime de retraite :

a) la valeur préliminaire et la valeur théorique des prestations de retraite du participant retraité sont déterminées séparément pour les prestations variables et pour les prestations à cotisation déterminée;

b) la présente partie s’applique à l’égard des prestations de retraite qui sont des prestations variables et la partie II s’applique à l’égard des prestations de retraite qui sont des prestations à cotisation déterminée.

Valeur préliminaire (paragraphe 67.7 (2) de la Loi)

Valeur préliminaire du compte de prestations variables du participant retraité

45. La valeur préliminaire des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité correspond au solde de ce compte à la date d’évaluation en droit de la famille. Toutefois, si ce montant ne peut pas être déterminé à la date d’évaluation en droit de la famille, il doit l’être au dernier jour du mois qui précède cette date.

Cas particuliers — raccourcissement de l’espérance de vie

46. (1) Le présent article s’applique si, à la date d’évaluation en droit de la famille ou avant cette date, l’administrateur reçoit une demande, qui répond aux exigences de la Loi et du règlement général, pour que les fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité en soient retirés dans une situation de raccourcissement de l’espérance de vie de ce dernier.

(2) La valeur préliminaire, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité correspond à leur valeur déterminée pour l’application de l’article 49 de la Loi si, à la date d’évaluation en droit de la famille ou avant cette date, l’administrateur a approuvé la demande de retrait, mais que les fonds n’ont pas été retirés du compte de prestations variables.

Cas particuliers — prorogation du délai dans les cas de raccourcissement de l’espérance de vie

47. (1) Malgré l’article 46, le présent article s’applique si, dans les six mois qui suivent la date d’évaluation en droit de la famille, mais avant la date à laquelle l’administrateur reçoit une demande de déclaration indiquant la valeur théorique présentée en vertu du paragraphe 67.7 (4) de la Loi, l’administrateur reçoit une demande, qui répond aux exigences de la Loi et du règlement général, pour que les fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité en soient retirés dans une situation de raccourcissement de l’espérance de vie de ce dernier.

(2) La valeur préliminaire, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité correspond à leur valeur déterminée pour l’application de l’article 49 de la Loi si les conditions suivantes sont remplies :

1. La demande de retrait des fonds visée au paragraphe (1) est accompagnée d’une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une autorité législative du Canada selon laquelle, à son avis, la situation de raccourcissement de l’espérance de vie existait à la date d’évaluation en droit de la famille.

2. À la date à laquelle il reçoit une demande de déclaration indiquant la valeur théorique ou avant cette date, l’administrateur a approuvé la demande de retrait des fonds visée au paragraphe (1), mais les fonds n’ont pas été retirés de la caisse de retraite.

(3) Si les conditions indiquées au paragraphe (2) sont remplies et que l’administrateur approuve la demande de retrait des fonds visée au paragraphe (1), la demande est réputée, aux fins du droit de la famille, avoir été reçue à la date d’évaluation en droit de la famille.

Cas particuliers — liquidation du régime de retraite

48. (1) Si le régime de retraite est liquidé et que la date de prise d’effet de cette liquidation tombe à la date d’évaluation en droit de la famille ou avant cette date, la valeur préliminaire des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité correspond à leur valeur à la date de prise d’effet de la liquidation, majorée des intérêts courus de la date de prise d’effet de la liquidation à la date d’évaluation en droit de la famille.

(2) Toutefois, si la date de prise d’effet de la liquidation tombe après la date d’évaluation en droit de la famille, le calcul de la valeur préliminaire des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité se fait sans tenir compte de la liquidation.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts accumulés sont calculés au même taux que celui qui sert au calcul de la valeur des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité à la date de prise d’effet de la liquidation.

Valeur théorique aux fins du droit de la famille (paragraphe 67.7 (3) de la Loi)

Aperçu de la valeur théorique

49. Pour l’application du paragraphe 67.7 (3) de la Loi, la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité est déterminée conformément aux articles 50 et 51 du présent règlement.

«Date de départ» pour le calcul de la valeur théorique

50. (1) Si la valeur théorique est déterminée pour la période visée à l’alinéa 67.7 (3) a) de la Loi aux fins d’une ordonnance prévue à la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, la mention, à l’article 51 du présent règlement, de la «date de départ» pour le calcul de la valeur théorique vaut mention de la date du mariage des conjoints.

(2) Si la valeur théorique est déterminée pour la période visée à l’alinéa 67.7 (3) b) de la Loi aux fins d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial, la mention, à l’article 51 du présent règlement, de la «date de départ» pour le calcul de la valeur théorique vaut mention de la date suivante :

1. Si la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille s’applique à l’égard des conjoints :

i. soit une date que les conjoints choisissent ensemble, celle-ci ne pouvant pas être antérieure à la date du commencement de leur cohabitation ni postérieure à celle de leur mariage;

ii. soit, si les conjoints ne choisissent pas une date ensemble comme le prévoit la sous-disposition i, la date de leur mariage.

2. Dans les autres cas :

i. soit une date que les conjoints choisissent ensemble, celle-ci ne pouvant pas être antérieure à la date du commencement de leur cohabitation;

ii. soit, si les conjoints ne choisissent pas une date ensemble comme le prévoit la sous-disposition i, la date du commencement de leur cohabitation.

Valeur théorique des fonds détenus dans le compte de prestations variables

51. (1) Dans le présent article, la mention du «solde de son compte à cotisations déterminées» vaut mention du total des cotisations versées par le participant retraité ou à son crédit, et des intérêts sur ces cotisations, déterminé sur la base d’un compte individuel.

(2) Si la date de départ pour le calcul de la valeur théorique est antérieure à la date d’ouverture du compte de prestations variables du participant retraité, mais qu’elle tombe à la date d’affiliation au régime du participant retraité ou après cette date, la valeur théorique des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité correspond à la différence entre la valeur préliminaire de ces fonds et le solde de son compte à cotisations déterminées dans le régime à la date de départ.

(3) Si la date de départ pour le calcul de la valeur théorique tombe à la date d’ouverture du compte de prestations variables du participant retraité ou après cette date, la valeur théorique des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité correspond à la différence entre la valeur préliminaire de ces fonds et le solde de ce compte à la date de départ.

(4) Si la date de départ pour le calcul de la valeur théorique tombe avant la date d’affiliation au régime de retraite du participant retraité, la valeur théorique des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité correspond à la valeur préliminaire de ces fonds.

Déclaration indiquant la valeur théorique (paragraphe 67.7 (4) de la Loi)

Demande de déclaration indiquant la valeur théorique

52. (1) La demande de déclaration indiquant la valeur théorique prévue au paragraphe 67.7 (4) de la Loi doit être présentée au moyen d’un formulaire approuvé par le directeur général et accompagnée des documents qui y sont précisés.

(2) Le formulaire doit exiger que l’auteur de la demande fournisse les renseignements et les documents suivants :

1. Les détails permettant d’identifier le régime de retraite et l’administrateur.

2. Le nom et les coordonnées de l’auteur de la demande et de son conjoint. La demande doit aussi indiquer lequel des conjoints est le participant retraité pour lequel a été ouvert un compte de prestations variables.

3. La date de naissance de chacun des conjoints, preuve à l’appui.

4. La date du mariage des conjoints, s’il y a lieu, preuve à l’appui. Les seules preuves acceptables sont une déclaration commune signée par les conjoints qui atteste la date de leur mariage, une copie certifiée conforme du certificat de mariage ou une copie certifiée conforme d’un contrat familial indiquant la date du mariage.

5. La date à laquelle les conjoints ont commencé à cohabiter, preuve à l’appui, si la date de départ servant à déterminer la valeur théorique n’est pas la date de leur mariage, le cas échéant. Les seules preuves acceptables sont une déclaration commune signée par les conjoints qui atteste la date à laquelle ils ont commencé à cohabiter ou une copie certifiée conforme d’un contrat familial indiquant cette date.

6. S’il y a lieu, la date que les conjoints choisissent ensemble comme date de départ servant à déterminer la valeur théorique, preuve à l’appui, s’il ne s’agit pas de la date de leur mariage, le cas échéant, ou de la date à laquelle ils ont commencé à cohabiter. Les seules preuves acceptables sont une déclaration commune signée par les conjoints qui atteste la date choisie ou une copie certifiée conforme d’un contrat familial indiquant cette date.

7. La date d’évaluation en droit de la famille des conjoints, preuve à l’appui. Les seules preuves acceptables sont une déclaration commune signée par les conjoints qui atteste leur date d’évaluation en droit de la famille ou une copie certifiée conforme d’un contrat familial indiquant cette date.

Demandes de déclaration de la valeur théorique : deux dates d’évaluation proposées

53. (1) Malgré l’article 52, si la date d’évaluation en droit de la famille n’a pas été déterminée en application de la Loi, la demande de déclaration indiquant la valeur théorique prévue au paragraphe 67.7 (4) de la Loi peut être présentée, en vertu du présent article, pour deux dates d’évaluation proposées différentes, au moyen d’un formulaire approuvé par le directeur général, accompagnée des documents qui y sont précisés.

(2) Le formulaire doit exiger que l’auteur de la demande fournisse les renseignements et les documents mentionnés aux dispositions 1 à 6 du paragraphe 52 (2).

(3) L’auteur de la demande doit fournir une déclaration commune, signée par les conjoints, qui atteste que la date d’évaluation en droit de la famille n’a pas été déterminée et qui confirme les deux dates d’évaluation proposées.

(4) Dans la demande visée au présent article, chacune des dates d’évaluation proposées est réputée être la date d’évaluation en droit de la famille à la seule fin de préparer, comme le prévoit l’article 55, deux déclarations indiquant la valeur théorique proposées.

(5) Pour l’application de l’article 54, la demande visée au présent article est traitée comme deux demandes distinctes.

(6) Avant de présenter une demande visée à l’article 57, l’auteur de la demande remet à l’administrateur une déclaration commune signée par les conjoints qui confirme la date d’évaluation en droit de la famille déterminée en application de la Loi. La déclaration indiquant la valeur théorique qui est proposée et qui a été préparée à l’aide de la date d’évaluation en droit de la famille est réputée être la déclaration indiquant la valeur théorique pour l’application de la Loi.

Droits maximaux exigibles pour la demande

54. Les droits maximaux que peut imposer l’administrateur pour une demande de déclaration indiquant la valeur théorique présentée en vertu du paragraphe 67.7 (4) de la Loi sont de 200 $.

Déclaration indiquant la valeur théorique — formulaire et contenu

55. (1) La déclaration indiquant la valeur théorique remise en application du paragraphe 67.7 (7) de la Loi doit figurer dans un formulaire approuvé par le directeur général.

(2) Renseignements généraux : La déclaration doit contenir les renseignements généraux suivants :

1. Les détails permettant d’identifier le régime de retraite et l’administrateur.

2. Le nom et la date de naissance de chacun des conjoints. Il faut aussi indiquer quel conjoint est le participant retraité pour lequel a été ouvert le compte de prestations variables et la date à laquelle il est devenu un participant retraité.

3. La date de départ servant à déterminer la valeur théorique des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité. Il faut aussi indiquer s’il s’agit de la date du mariage des conjoints, de la date du commencement de leur cohabitation ou d’une autre date qu’ils ont choisie ensemble.

4. La date d’évaluation en droit de la famille des conjoints ou, s’il y a lieu, les dates d’évaluation proposées en vertu de l’article 53.

(3) Évaluation préliminaire : La valeur préliminaire, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité ainsi que les renseignements qui sont entrés dans le calcul de cette valeur préliminaire doivent figurer dans la déclaration.

(4) Valeur théorique : La valeur théorique des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité doit figurer dans la déclaration.

(5) Options offertes au conjoint : La déclaration doit contenir les renseignements suivants au sujet des options dont dispose, dans les circonstances, l’ancien conjoint du participant retraité :

1. S’il y a lieu, une description des options dont dispose l’ancien conjoint en vertu du paragraphe 67.8 (2) de la Loi pour le transfert d’une somme forfaitaire hors du compte de prestations variables du participant retraité. La déclaration doit aussi indiquer comment l’ancien conjoint peut demander un tel transfert et quels renseignements doivent être inclus dans sa demande.

(6) Renseignements généraux : La déclaration doit contenir les renseignements généraux suivants au sujet du régime de retraite :

1. Une explication des dispositions du régime qui s’appliquent au participant retraité.

2. S’il y a lieu, les détails relatifs à la liquidation du régime de retraite si sa date de prise d’effet tombe à la date de la déclaration indiquant la valeur théorique ou avant cette date.

(7) La déclaration doit contenir un certificat de l’administrateur qui atteste que les renseignements qui y figurent sont exacts à la lumière des renseignements fournis par l’auteur de la demande et de ceux qui figurent aux dossiers du régime de retraite.

Délai de remise de la déclaration

56. La déclaration indiquant la valeur théorique doit être remise aux deux conjoints, en application du paragraphe 67.7 (7) de la Loi, dans les 60 jours de la réception par l’administrateur de la demande de déclaration remplie et accompagnée des documents exigés ainsi que des droits de demande, le cas échéant.

Transfert d’une somme forfaitaire à certaines fins en droit de la famille (article 67.8 de la Loi)

Demande de transfert d’une somme forfaitaire

57. (1) Le conjoint admissible qui demande le transfert d’une somme forfaitaire en vertu du paragraphe 67.8 (2) de la Loi présente sa demande au moyen d’un formulaire approuvé par le directeur général et y joint les documents qui y sont précisés.

(2) Le formulaire doit exiger que l’auteur de la demande fournisse les renseignements et les documents suivants :

1. Les détails permettant d’identifier le régime de retraite et l’administrateur.

2. Le nom et les coordonnées de l’auteur de la demande et de son conjoint.

3. La directive que l’auteur de la demande donne à l’administrateur d’effectuer un transfert en vertu du paragraphe 67.8 (2) de la Loi, laquelle précise le type de transfert à effectuer en vertu de ce paragraphe et les détails permettant à l’administrateur de l’effectuer.

4. Une copie certifiée conforme d’un contrat familial, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’une ordonnance du tribunal qui contient, d’une part, la date d’évaluation en droit de la famille ainsi que les renseignements visés aux dispositions 4 et 5 du paragraphe 67.8 (1) de la Loi concernant le droit de l’auteur de la demande au transfert et, d’autre part, le montant à transférer. Dans le cas d’une sentence d’arbitrage familial ou d’une ordonnance du tribunal, l’auteur de la demande doit aussi certifier que la sentence ou l’ordonnance est définitive et qu’elle n’est pas susceptible d’appel ou de révision par un tribunal.

Transfert à un arrangement d’épargne-retraite prescrit

58. Les types d’arrangements d’épargne-retraite suivants sont prescrits pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 67.8 (2) de la Loi comme arrangements d’épargne-retraite prescrits auxquels une somme forfaitaire peut être transférée :

1. Un fonds de revenu viager.

2. Un compte de retraite avec immobilisation des fonds.

Restrictions applicables au transfert d’une somme forfaitaire

59. (1) Les restrictions énoncées au présent article sont prescrites pour l’application du paragraphe 67.8 (3) de la Loi et s’appliquent à l’égard du transfert d’une somme forfaitaire visé à l’article 67.8 de la Loi.

(2) L’administrateur n’est pas tenu d’effectuer le transfert si, après qu’il a remis aux conjoints la déclaration indiquant la valeur théorique, mais avant que le conjoint admissible ne lui ait remis la demande de transfert remplie, les fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité ne peuvent plus être répartis aux fins du droit de la famille en raison d’un transfert ou pour une autre raison.

(3) Si le régime de retraite est liquidé et que l’administrateur reçoit la demande de transfert d’une somme forfaitaire avant toute distribution de fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité, le transfert est assujetti aux restrictions prévues à l’article 70 de la Loi.

Délai de transfert

60. (1) Le transfert de la somme forfaitaire, prévu au paragraphe 67.8 (4) de la Loi, doit s’effectuer dans les 60 jours suivant la réception par l’administrateur de la demande de transfert remplie et accompagnée des documents exigés.

(2) Malgré le paragraphe (1), si le transfert est assujetti à une restriction visée au paragraphe 59 (3) à la liquidation du régime de retraite, le délai accordé pour transférer la somme forfaitaire est le même que le délai prévu pour le transfert du solde du compte de prestations variables du participant retraité dans le cadre de la liquidation.

Nouveau calcul de la valeur théorique : pourcentage maximal aux fins du transfert

61. (1) Pour l’application du paragraphe 67.8 (6) de la Loi, la valeur théorique des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité est calculée de nouveau conformément au présent article.

(2) La valeur théorique des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité produit des intérêts qui s’accumulent à compter de la date d’évaluation en droit de la famille jusqu’au début du mois au cours duquel la somme forfaitaire doit être transférée en vertu de l’article 67.8 de la Loi.

(3) Le taux d’intérêt correspond au taux de rendement qui peut raisonnablement être attribué au compte de prestations variables du participant retraité entre la date d’évaluation en droit de la famille et le début du mois au cours duquel la somme forfaitaire doit être transférée en vertu de l’article 67.8 de la Loi.

Rajustement du compte

62. (1) Pour l’application du paragraphe 67.8 (8) de la Loi, le montant des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité est rajusté conformément au paragraphe (2) au transfert d’une somme forfaitaire visé à l’article 67.8 de la Loi.

(2) Le montant rajusté des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité au transfert de la somme forfaitaire est déterminé selon la formule suivante :

A – B

où :

«A» correspond au total des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité immédiatement avant le transfert de la somme forfaitaire.

  «B» correspond au montant de la somme forfaitaire transférée.

Dispositions diverses

Inspection des dossiers de l’administrateur

63. (1) L’administrateur d’un régime de retraite est tenu par l’alinéa 29 (1) c.1) de la Loi de rendre disponibles les dossiers prescrits pour un examen sans frais par un ancien conjoint, au sens de l’article 67.1 de la Loi, d’un participant retraité dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) si l’ancien conjoint a demandé, en vertu du paragraphe 67.7 (4) de la Loi, une déclaration indiquant la valeur théorique;

b) si le participant retraité a demandé, en vertu du paragraphe 67.7 (4) de la Loi, une déclaration indiquant la valeur théorique.

(2) Toutefois, l’administrateur n’est pas tenu de mettre les dossiers prescrits à la disposition d’un ancien conjoint après la première des dates suivantes :

a) un an après la date à laquelle l’administrateur remet la déclaration indiquant la valeur théorique à l’ancien conjoint ou au participant retraité, selon le cas, comme le prévoit le paragraphe 67.7 (7) de la Loi;

b) la date à laquelle l’administrateur transfère une somme forfaitaire à l’ancien conjoint en application du paragraphe 67.8 (4) de la Loi.

Partie IV
Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

64. (1) Les mentions dans le présent règlement d’un formulaire approuvé par le directeur général sont réputées s’entendre en outre du dernier formulaire approuvé par le surintendant pour l’application de la disposition pertinente avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) jusqu’à ce que le directeur général approuve un formulaire subséquent pour l’application de la disposition pertinente.

(2) Pour l’application du présent règlement, la demande de consentement du surintendant présentée au surintendant dans le cadre de la Loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), est réputée être une demande de consentement du directeur général présentée au directeur général.

(3) Pour l’application du présent règlement, le consentement donné par le surintendant dans le cadre de la Loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), est réputé avoir été donné par le directeur général.

(4) Tout rapport déposé auprès du surintendant en application du présent règlement, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), est réputé avoir été déposé auprès du directeur général.

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’annexe 27 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

 

English