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Règl. de l'Ont. 154/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - MESURES D'AFFECTATION DU TRAVAIL POUR LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DE DISTRICT DES SERVICES SOCIAUX

déposé le 16 avril 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 154/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 16 avril 2020 (18 h 10)
déposé le 16 avril 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 avril 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 mai 2020

Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi - mesures d’affectation du travail pour les conseils d’administration de district des services sociaux

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier les dispositions 8, 9, 10, 12 et 14 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;

En outre, le présent décret demeure en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, sous réserve de l’article 7.0.8 de la Loi.

annexe 1

Interprétation

1. La définition qui suit s’applique à la présente annexe.

«conseil d’administration de district des services sociaux» Conseil d’administration de district des services sociaux créé en vertu de l’article 3 de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux.

Champ d’application

2. La présente annexe s’applique à chaque conseil d’administration de district des services sociaux.

Exclusion

3. La présente annexe ne s’applique pas à l’égard des personnes normalement employées par le conseil d’administration de district des services sociaux dans le cadre de l’exploitation des services d’ambulance au sens de la Loi sur les ambulances, y compris les auxiliaires médicaux au sens de cette loi.

Réaffectation du travail et dotation en personnel

4. (1) Tout conseil d’administration de district des services sociaux est autorisé, sous réserve de son approbation, à prendre, en ce qui a trait à l’affectation du travail et à la dotation en personnel en son sein, toute mesure raisonnablement nécessaire pour intervenir face à l’éclosion du coronavirus (COVID-19) (le «Virus»), prévenir cette éclosion et en atténuer les effets de façon à prévenir, à réduire ou à atténuer les effets du Virus sur les services cruciaux que fournissent ses employés.

(2) Les services cruciaux visés au paragraphe (1) sont les suivants :

a) le fonctionnement des refuges pour sans-abris et la fourniture de services aux sans-abris.

b) la fourniture d’une aide en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;

c) l’administration, le fonctionnement et le financement des programmes et des services de garde d’enfants en application de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

Mesures

5. Sans préjudice de la portée générale de l’article 4 et malgré toute loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout autre règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris une convention collective, tout conseil d’administration de district des services sociaux est autorisé à faire ce qui suit :

1. Cerner les priorités en matière de dotation en personnel et élaborer, modifier et mettre en oeuvre des plans de réaffectation pour le conseil, notamment en faisant ce qui suit :

i. Réaffecter le personnel à différents lieux de travail que fait fonctionner le conseil.

ii. Modifier l’affectation des tâches, y compris affecter des employés non compris dans une unité de négociation ou des contractuels à l’exécution du travail relevant d’une unité de négociation.

iii. Modifier l’établissement des horaires de travail ou l’affectation des quarts de travail.

iv. Reporter ou annuler les vacances, les absences ou d’autres congés, que ces vacances, absences ou congés soient prévus par une loi, un règlement, un accord, une convention ou un autre texte.

v. Employer à temps partiel ou temporairement des membres du personnel ou des contractuels supplémentaires, y compris pour exécuter du travail relevant d’une unité de négociation.

vi. Recourir à des bénévoles pour effectuer du travail, y compris du travail relevant d’une unité de négociation.

vii. Fournir au besoin une formation ou des cours appropriés aux membres du personnel et aux bénévoles afin de réaliser l’objet d’un plan de réaffectation.

2. Dresser l’inventaire des compétences et de l’expérience des membres du personnel afin d’établir d’autres rôles possibles dans les domaines prioritaires.

3. Exiger des membres du personnel, des contractuels ou des bénévoles, et recueillir auprès d’eux, des renseignements concernant leur disponibilité à fournir des services pour le conseil.

4. Exiger des membres du personnel, des contractuels ou des bénévoles, et recueillir auprès d’eux, des renseignements concernant leur exposition probable ou réelle au Virus, ou concernant tout autre aspect de leur état de santé qui pourrait compromettre leur capacité à fournir des services.

5. Suspendre, pour la durée du présent décret, tout processus de règlement des griefs lié à toute question visée dans le présent décret.

Plans de réaffectation

6. Il est entendu que les conseils d’administration de district des services sociaux peuvent mettre en oeuvre des plans de réaffectation sans se conformer aux dispositions d’une convention collective, y compris les dispositions concernant les mises à pied, l’ancienneté ou le service, ou la supplantation.

Préavis aux agents négociateurs

7. Les conseils d’administration de district des services sociaux donnent un préavis d’au moins 24 heures aux agents négociateurs qui représentent les unités de négociation concernées avant de mettre en oeuvre un plan de réaffectation visé à la disposition 1 de l’article 5.

 

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