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Règl. de l'Ont. 321/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 321/20

pris en vertu de la

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

pris le 25 juin 2020
déposé le 26 juin 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 juin 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 juillet 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 167/95

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 26.1 du Règlement de l’Ontario 167/95 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

26.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Manuel de 2009» Le Manuel de planification de la gestion forestière daté de novembre 2009 et visé au paragraphe (4). («2009 Manual»)

«Manuel de 2017» Le Manuel de planification de la gestion forestière daté de mars 2017 et visé au paragraphe (4). («2017 Manual»)

«Manuel de 2020» Le Manuel de planification de la gestion forestière daté de mai 2020 et approuvé aux termes du paragraphe (2). («2020 Manual»)

(2) Est approuvé le Manuel de planification de la gestion forestière rédigé par le ministère en application de la disposition 1 du paragraphe 68 (1) de la Loi et daté de mai 2020.

(3) Le Manuel de 2020 s’applique :

a) aux plans de gestion forestière dont les dates de prise d’effet tombent le 1er avril 2023 ou après cette date;

b) aux plans de gestion forestière dont les dates de prise d’effet tombent le 10 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2023, sous réserve des paragraphes (4) à (6).

(4) Les deux Manuels de planification de la gestion forestière rédigés par le ministère en application de la disposition 1 du paragraphe 68 (1) de la Loi, datés respectivement de novembre 2009 et de mars 2017 et approuvés antérieurement en application du présent règlement continuent de s’appliquer aux plans de gestion forestière dont les dates de prise d’effet tombent le 10 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2023, sous réserve des paragraphes (5) et (6).

(5) Les Manuels de 2009, de 2017 et de 2020 s’appliquent aux plans de gestion forestière dont les dates de prise d’effet tombent le 10 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2018, conformément aux règles suivantes :

1. Le Manuel de 2009 s’applique aux plans, sous réserve des dispositions de transition énoncées dans le Manuel de 2017 et le Manuel de 2020.

2. Le Manuel de 2017 s’applique aux plans conformément aux dispositions de transition énoncées dans ce manuel, mais sous réserve de celles énoncées dans le Manuel de 2020.

3. Le Manuel de 2020 s’applique aux plans conformément aux dispositions de transition énoncées dans ce manuel.

(6) Les Manuels de 2017 et de 2020 s’appliquent aux plans de gestion forestière dont les dates de prise d’effet tombent le 1er avril 2018 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2023, conformément aux règles suivantes :

1. Le Manuel de 2017 s’applique aux plans, sous réserve des dispositions de transition énoncées dans le Manuel de 2020.

2. Le Manuel de 2020 s’applique aux plans conformément aux dispositions de transition énoncées dans ce manuel.

2. L’article 26.2 du Règlement est modifié par remplacement de «mars 2017» par «mai 2020» à la fin de l’article.

3. L’article 27 du Règlement est modifié par remplacement de «mars 2017» par «mai 2020» à la fin de l’article.

4. L’article 28 du Règlement est modifié par remplacement de «d’octobre 2017» par «de mai 2020» à la fin de l’article.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2020 et du jour de son dépôt.

 

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