Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 440/20 : SUSPENSION DES ÉLÈVES DE L'ÉLÉMENTAIRE

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 440/20

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 30 juillet 2020
déposé le 31 juillet 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 juillet 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 août 2020

suspension des ÉLÈVES de l’élémentaire

1. (1) Aucun élève de la maternelle, du jardin d’enfants ou de 1re, 2e ou 3e année qui s’est livré à une activité visée au paragraphe 306 (1) de la Loi ne doit être suspendu en application de l’article 306 de la Loi.

(2) Aucun élève de la maternelle, du jardin d’enfants ou de 1re, 2e ou 3e année qui s’est livré à une activité visée au paragraphe 310 (1) de la Loi ne doit être suspendu en application de l’article 310 de la Loi, sauf si le directeur d’école a mené une enquête à l’égard des allégations.

(3) La condition énoncée à la sous-disposition 7.1 i du paragraphe 310 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la suspension d’un élève de la maternelle, du jardin d’enfants ou de 1re, 2e ou 3e année prévue à l’article 310 de la Loi.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

English