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Règl. de l'Ont. 554/21 : SOMMES DÉTENUES HORS DU TRÉSOR

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 554/21

pris en vertu de la

Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

pris le 29 juillet 2021
déposé le 3 août 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 août 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 août 2021

sommes détenues hors du trésor

Possibilité de détenir certaines sommes hors du Trésor

1. (1) Malgré le paragraphe 11 (3) de la Loi, l’Autorité n’est pas tenue de verser au Trésor, selon le cas :

a) les sommes qu’elle reçoit selon les termes d’une ordonnance ou d’un règlement à l’égard de procédures d’exécution commencées par l’Autorité, à l’exclusion d’une ordonnance relative aux dépens;

b) les sommes provenant des pénalités administratives.

(2) L’Autorité peut détenir hors du Trésor les sommes visées au paragraphe (1).

Utilisation des sommes

2. (1) L’Autorité utilise les sommes visées au paragraphe 1 (1) qu’elle détient hors du Trésor pour, selon le cas :

a) financer des initiatives en matière de recherche ou d’éducation afin d’accroître la littératie financière et la sensibilisation aux questions financières des consommateurs ou des bénéficiaires de régimes de retraite, ou de leur permettre de mieux connaître leurs droits et obligations ou de prendre des décisions éclairées;

b) financer des initiatives en matière de recherche ou d’éducation qui :

(i) accroissent les connaissances ou la compréhension qu’ont les personnes ou entités qui exercent des activités commerciales dans les secteurs réglementés, y compris des activités, des opérations, des obligations réglementaires ou des tendances du marché dans les secteurs réglementés,

(ii) ont l’un ou l’autre des objectifs suivants :

(A) une meilleure protection des consommateurs,

(B) la protection des prestations de retraite et des droits des bénéficiaires des régimes de retraite,

(C) la promotion de la bonne administration des régimes de retraite,

(D) un meilleur respect des exigences par les personnes ou entités qui exercent des activités commerciales au sein des secteurs réglementés;

c) accroître les connaissances sur les secteurs réglementés ou l’information s’y rapportant.

(2) L’Autorité fait tous les efforts raisonnables pour utiliser les sommes visées au paragraphe 1 (1) à l’égard du secteur réglementé d’où proviennent les sommes ou de répartir celles-ci proportionnellement entre de multiples secteurs réglementés, y compris le secteur réglementé d’où proviennent les sommes.

Rapports

3. L’Autorité inclut les renseignements suivants dans les états financiers annuels qu’elle dresse en application de l’article 17 de la Loi :

1. La ventilation des sommes visées au paragraphe 1 (1) provenant de chaque secteur réglementé.

2. Les fins visées au paragraphe 2 (1) auxquelles l’Autorité a utilisé les sommes provenant de chaque secteur réglementé et la manière dont ces fins ont été réalisées ou ont progressé.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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