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Règl. de l'Ont. 606/21 : RÉUNIONS DU CONSORTIUM CENTRE JULES-LÉGER

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 606/21

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 26 août 2021
déposé le 31 août 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 août 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 septembre 2021

réunions du consortium centre jules-léger

Nombre de réunions

1. Le Consortium Centre Jules-Léger se réunit au moins trois fois :

a) au cours de la période qui commence le 1er décembre 2020 et se termine le 30 novembre 2021;

b) au cours de la période qui commence le 1er décembre 2021 et se termine le 14 novembre 2022;

c) au cours de chaque période de 12 mois qui commence le 15 novembre 2022.

Présence du président ou de la personne désignée requise

2. (1) Si le président n’est pas physiquement présent dans la salle de réunion pour une réunion du Consortium, la réunion doit être présidée par un membre qui est physiquement présent dans la salle de réunion et qui est désigné par le président, même si ce dernier assiste à la réunion à distance.

(2) Chaque désignation vaut pour une réunion.

(3) Si ni le président ni la personne désignée ne sont physiquement présents dans la salle de réunion, la réunion ne doit pas avoir lieu.

(4) Les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas pendant la période qui commence le 30 août 2020 et se termine le 14 novembre 2022.

(5) À compter du 15 novembre 2022, les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas durant la période prévue au paragraphe (6) si toutes les écoles du Consortium sont fermées conformément à, selon le cas :

a) un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi;

b) une directive ou un ordre donné par un médecin-hygiéniste ou le médecin-hygiéniste en chef en vertu de l’article 22 ou 77.1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

c) un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la disposition 5 du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence;

d) un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 4 (1) a) de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

(6) La période visée au paragraphe (5) est établie comme suit :

1. Si un arrêté est pris, une directive ou un ordre est donné, ou un décret est pris en vertu du paragraphe (5) avant le 15 novembre 2022 et continue de s’appliquer à cette date, la période commence le 15 novembre 2022 et se termine 60 jours après que l’arrêté, la directive ou l’ordre, ou le décret cesse de s’appliquer.

2. Si un arrêté est pris, une directive ou un ordre est donné, ou un décret est pris en vertu du paragraphe (5) le 15 novembre 2022 ou par la suite, la période commence le jour où l’arrêté est pris, la directive ou l’ordre est donné, ou le décret est pris et se termine 60 jours après que l’arrêté, la directive ou l’ordre, ou le décret cesse de s’appliquer.

Modifications du présent règlement

3. (1) L’alinéa 1 a) du présent règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 1 b) du présent règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 2 (4) du présent règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité et du jour du dépôt du présent règlement.

(2) Le paragraphe 3 (1) entre en vigueur le 1er décembre 2021.

(3) Les paragraphes 3 (2) et (3) entrent en vigueur le 15 novembre 2022.

 

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