Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 704/21 : ORDONNANCES D'EXEMPTION PRÉVUES À L'ARTICLE 15.1 DE LA LOI

déposé le 14 octobre 2021 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

Passer au contenu

English

 

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 704/21

pris en vertu de la

Loi sur les assurances

pris le 7 octobre 2021
déposé le 14 octobre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 octobre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 octobre 2021

ORDONNANCES D’EXEMPTION PRÉVUES À L’ARTICLE 15.1 DE LA LOI

Exigences de la Loi, règlements et règles

1. Les exigences suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 15.1 (1) de la Loi :

1.  L’exigence prévue au paragraphe 227 (1) de la Loi d’utiliser une formule approuvée.

2.  Les exigences relatives aux moments où les relevés d’indemnités doivent être remis, prévues au paragraphe 50 (4) du Règlement de l’Ontario 34/10 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — en vigueur le 1er septembre 2010) pris en vertu de la Loi.

3.  L’exigence relative à la forme des documents, prévue à l’article 66 du Règlement de l’Ontario 34/10 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — en vigueur le 1er septembre 2010).

4.  Les exigences relatives aux plans de commercialisation de groupe énoncés à l’article 17 du Règlement 664 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Assurance-automobile) pris en vertu de la Loi.

Non-application de dispositions de la Loi, de règlements et de règles

2. Les dispositions suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 15.1 (1) de la Loi :

1.  L’article 231 de la Loi, mais seulement dans le but de permettre la fourniture d’assurance-automobile par abonnement.

2.  L’article 236 de la Loi.

3.  Le paragraphe 268 (1) de la Loi, mais seulement à l’égard d’une ordonnance d’exemption prise en application de la disposition 2 ou 3 de l’article 1 du présent règlement.

4.  L’article 439 de la Loi, mais seulement à l’égard d’actes ou de pratiques malhonnêtes ou mensongers visés à la disposition 7 ou 12 de l’article 1 ou à la disposition 1, 2, 3 ou 8 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 7/00 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers) pris en vertu de la Loi et seulement à l’égard de l’assurance-automobile.

5.  Le paragraphe 16 (5) du Règlement 664 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Assurance-automobile) pris en vertu de la Loi, mais seulement à l’égard du nombre minimal de membres qui doivent faire partie d’un groupe organisé pour que l’adhésion au groupe puisse être utilisée comme élément d’un système de classement des risques.

Restrictions et conditions

3. Les restrictions et conditions suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 15.1 (2) de la Loi :

1.  La durée d’une ordonnance d’exemption ne doit pas dépasser deux ans.

2.  L’ordonnance d’exemption peut, à la demande de la personne ou de l’entité qui fait l’objet de l’ordonnance, être renouvelée par le directeur général de l’Autorité une seule fois, pour une durée maximale de deux ans.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 22 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

 

English