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Règl. de l'Ont. 829/21 : REDEVANCES POUR LA CONSERVATION DES ESPÈCES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 829/21

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

pris le 22 novembre 2021
déposé le 9 décembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 décembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 décembre 2021

redevances pour la conservation des espèces

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Interprétation

2.

Désignation d’espèces ciblées par le fonds de conservation

3.

Limites

4.

Plusieurs municipalités ou districts territoriaux

5.

Rajustement en fonction de l’inflation

6.

Arrondissement

Calcul des redevances

7.

Hirondelle rustique

8.

Tortue mouchetée

9.

Goglu des prés, sturnelle des prés

10.

Noyer cendré

11.

Sous-redevance applicable au noyer cendré — arbres de catégorie 2

12.

Sous-redevance applicable au noyer cendré — arbres de catégorie 3

13.

Sous-redevance applicable au noyer cendré — zone touchée

14.

Engoulevent bois-pourri

Versements et remboursements

15.

Échéance de la redevance

16.

Échéance de calcul de la redevance

17.

Mode de versement

18.

Remboursements

19.

Entrée en vigueur

Tableau 1

Coût foncier de l’habitat

 

Dispositions générales

Interprétation

1. Dans le présent règlement, en ce qui concerne les catégories de noyers cendrés, les expressions suivantes s’entendent au sens de l’article 23 du Règlement de l’Ontario 830/21 (Exemptions - hirondelle rustique, goglu des prés, sturnelle des prés et noyer cendré) pris en vertu de la Loi :

1.  Noyer cendré de catégorie 1.

2.  Noyer cendré de catégorie 2.

3.  Noyer cendré de catégorie 3.

Désignation d’espèces ciblées par le fonds de conservation

2. Les espèces dont le nom commun et le nom scientifique figurent à la colonne 3 et 4 du tableau du présent article, et qui appartiennent au groupement d’espèces figurant à la colonne 2 du tableau en regard de chacune d’elles, sont désignées comme espèces ciblées par le fonds de conservation pour les besoins du Fonds.

Tableau
Espèces ciblées par le fonds de conservation

Colonne 1
Point

Colonne 2
Groupement d’espèces

Colonne 3
Nom commun

Colonne 4
Nom scientifique

1.

Oiseaux

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

2.

Reptiles

Tortue mouchetée

Emydoidea blandingii

3.

Oiseaux

Goglu des prés

Dolichonyx oryzivorus

4.

Plantes vasculaires

Noyer cendré

Juglans cinerea

5.

Oiseaux

Sturnelle des prés

Sturnella magna

6.

Oiseaux

Engoulevent bois-pourri

Antrostomus vociferus

 

Limites

3. (1) Aucune redevance pour la conservation des espèces ne doit être exigée d’une personne aux termes d’un accord ou d’un permis visé au paragraphe 20.3 (1) de la Loi à l’égard des activités suivantes :

1.  Une activité qu’interdit l’article 9 de la Loi relativement à toute espèce ciblée par le fonds de conservation qui est un animal, sauf si, à la fois :

i.  l’animal n’est pas un animal visé à une autre disposition du présent paragraphe,

ii.  l’endommagement ou la destruction de l’habitat de l’animal est autorisé par l’accord ou le permis et serait par ailleurs interdit par l’article 10 de la Loi,

iii.  l’accord ou le permis exige le versement d’une redevance à l’égard de l’habitat qui sera endommagé ou détruit,

iv.  l’activité est nécessaire ou accessoire à l’endommagement ou à la destruction de l’habitat de l’animal.

2.  Une activité qu’interdit l’article 9 de la Loi relativement à l’espèce mentionnée au point 2 du tableau de l’article 2 (tortue mouchetée), sauf si, à la fois :

i.  l’activité est exercée dans l’écozone du Bouclier ontarien,

ii.  il est satisfait aux critères énoncés aux sous-dispositions 1 ii à iv.

3.  Une activité qu’interdit l’article 10 de la Loi relativement à l’espèce mentionnée au point 2 du tableau de l’article 2 (tortue mouchetée), sauf si elle est exercée dans l’écozone du Bouclier ontarien.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«écozone du Bouclier ontarien» L’écozone appelée écozone du Bouclier ontarien dans le document intitulé The Ecosystems of Ontario, Part 1: Ecozones and Ecoregions, daté de 2009, publié dans ses versions successives par le gouvernement de l’Ontario et consultable sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Plusieurs municipalités ou districts territoriaux

4. (1) Si le calcul du montant d’une redevance pour la conservation des espèces en application du présent règlement concerne plus d’une municipalité ou plus d’un district territorial figurant à la colonne 2 du tableau 1 du présent règlement, une redevance distincte est calculée à l’égard de chaque municipalité et de chaque district territorial, et le montant de la redevance pour la conservation des espèces est la somme de chacune de ces redevances.

(2) Si plus d’un coût foncier fixe entre dans le calcul de la redevance pour la conservation des espèces en application du paragraphe (1), il n’entre dans le calcul qu’un seul montant relatif au coût foncier fixe.

(3) Si les coûts fonciers fixes visés au paragraphe (2) ne sont pas tous au même montant, il entre dans le calcul le plus élevé des coûts fonciers fixes figurant à la colonne 4 du tableau 1 du présent règlement qui s’applique aux municipalités et aux districts territoriaux concernés.

Rajustement en fonction de l’inflation

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), afin de calculer le montant de la redevance pour la conservation des espèces en application du présent règlement, le montant à rajuster en fonction de l’inflation est rajusté comme suit :

1.  Le montant est augmenté du taux de variation entre l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour 2021 et l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour l’année civile précédant l’année au cours de laquelle la redevance est versée.

2.  Si le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario entre les deux années civiles applicables, telles qu’indiquées à la disposition 1, est négatif, le montant n’est pas rajusté.

3.  Si une redevance est versée soit au cours d’une année donnée avant que Statistique Canada ne publie l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour l’année civile précédente, soit au cours des 14 jours suivant la publication de l’indice dans une année donnée, le montant de la redevance à verser est rajusté en fonction de l’inflation comme si la redevance était versée au cours de l’année précédente.

(2) Aucun rajustement ne doit être fait en application du présent article à l’égard des redevances versées avant 2023.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario correspond à l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble), publié par Statistique Canada.

Arrondissement

6. Afin de calculer le montant de la redevance pour la conservation des espèces en application du présent règlement, les sommes d’argent sont arrondies au cent le plus près et les autres montants sont arrondis au centième le plus près.

Calcul des redevances

Hirondelle rustique

7. (1) Le montant d’une redevance pour la conservation des espèces à l’égard de l’espèce figurant au point 1 du tableau de l’article 2 (hirondelle rustique) est la somme de ce qui suit :

a)  le montant calculé en application du paragraphe (2) à l’égard de l’aspect de l’activité qui endommagera ou détruira un ou plusieurs nids d’hirondelle rustique, sans endommager ou détruire les bâtiments ou constructions sur ou dans lesquels sont situés le nid ou les nids;

b)  le montant calculé en application du paragraphe (3) à l’égard de l’aspect de l’activité qui endommagera ou détruira un ou plusieurs nids d’hirondelle rustique ainsi que les bâtiments ou constructions sur ou dans lesquels sont situés le nid ou les nids;

c)  si le montant calculé en application du paragraphe (3) est supérieur à zéro, le coût foncier fixe applicable figurant à la colonne 4 du tableau 1 du présent règlement qui s’applique à la municipalité ou au district territorial où le nid ou les nids seront endommagés ou détruits.

(2) Le montant d’une redevance pour la conservation des espèces visé à l’alinéa (1) a) est calculé selon la formule suivante :

((n × CH1) + CH2) × FA

où :

«FA»  correspond à 1,1, soit un multiplicateur qui représente les frais administratifs typiques,

«CH1» correspond à 200 $, soit un montant, à rajuster en fonction de l’inflation, qui représente le coût typique par nid de l’installation et de la surveillance de nids artificiels de remplacement,

«CH2» correspond à 3 300 $, soit un montant, à rajuster en fonction de l’inflation, qui représente les coûts fixes typiques de la surveillance de nids artificiels de remplacement, engagés en plus des coûts mentionnés dans la définition de «CH1»,

  «n»  correspond au nombre de nids d’hirondelle rustique qui seront endommagés ou détruits en raison de l’aspect de l’activité visé à l’alinéa (1) a).

(3) Le montant d’une redevance pour la conservation des espèces visé à l’alinéa (1) b) est calculé selon la formule suivante :

(((n × CH1 × A) + CH2) × FA) + (n × CF × 0,0078 × A)

où :

«FA»  correspond à 1,1, soit un multiplicateur qui représente les frais administratifs typiques,

  «A»  correspond à 1,5, soit un multiplicateur qui représente le multiplicateur des avantages,

«CH1» correspond à 350 $, soit un montant, à rajuster en fonction de l’inflation, qui représente les coûts typiques par nid de la création, de la conservation et de la surveillance de nids artificiels, de bâtiments et de constructions de remplacement,

«CH2» correspond à 4 050 $, soit un montant, à rajuster en fonction de l’inflation, qui représente les coûts fixes typiques de la conservation et de la surveillance de nids artificiels, de bâtiments et de constructions de remplacement, engagés en plus des coûts mentionnés dans la définition de «CH1»,

«CF× 0,0078» correspond au coût foncier variable applicable figurant à la colonne 3 du tableau 1 du présent règlement, lequel représente le coût typique par hectare de l’acquisition et de la propriété d’un bien-fonds destiné à l’habitat de l’espèce dans la municipalité ou le district territorial où cet habitat sera endommagé ou détruit, rajusté pour représenter un montant relatif à un seul nid et à la construction qui le soutient,

  «n»  correspond au nombre de nids d’hirondelle rustique qui seront endommagés ou détruits en raison de l’aspect de l’activité visé à l’alinéa (1) b).

(4) Il est entendu que la mention d’un nid qui sera endommagé ou détruit au présent article vaut mention d’un nid qui sera enlevé.

Tortue mouchetée

8. (1) Le montant d’une redevance pour la conservation des espèces à l’égard de l’espèce figurant au point 2 du tableau de l’article 2 (tortue mouchetée) est calculé selon la formule suivante :

(((S1 × CH1 × A1) + CH2) × FA) + (S1 × CF × A1) + (S3 × CF × A3) + CFF

où :

«S1»  correspond à la superficie, en hectares, de la superficie combinée de l’habitat de catégorie 1 et de l’habitat de catégorie 2 qui sera endommagé ou détruit,

«S3»  correspond à la superficie, en hectares, de l’habitat de catégorie 3 qui sera endommagé ou détruit,

«FA»  correspond à 1,1, soit un multiplicateur qui représente les frais administratifs typiques,

«A1»  correspond à 3,0, soit un multiplicateur qui représente le multiplicateur des avantages applicable aux habitats de catégorie 1 et 2,

«A3»  correspond à 1,5, soit un multiplicateur qui représente le multiplicateur des avantages applicable à l’habitat de catégorie 3,

«CH1» correspond à 225 500 $, soit un montant, à rajuster en fonction de l’inflation, qui représente les coûts typiques par hectare de la création, de la conservation et de la surveillance de l’habitat de l’espèce,

«CH2» correspond à 7 100 $, soit un montant, à rajuster en fonction de l’inflation, qui représente les coûts fixes typiques de la conservation et de la surveillance de l’habitat de l’espèce, qui sont engagés en plus des coûts mentionnés dans la définition de «CH1»,

«CF»  correspond au coût foncier variable applicable figurant à la colonne 3 du tableau 1 du présent règlement, lequel représente le coût typique par hectare de l’acquisition et de la propriété d’un bien-fonds destiné à l’habitat de l’espèce dans la municipalité ou le district territorial où cet habitat sera endommagé ou détruit,

«CFF» correspond au coût foncier fixe applicable figurant à la colonne 4 du tableau 1 du présent règlement, lequel représente le coût typique de l’acquisition d’un bien-fonds destiné à l’habitat de l’espèce dans la municipalité ou le district territorial où cet habitat sera endommagé ou détruit.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«habitat» S’entend d’un habitat visé dans le document intitulé Description de l’habitat général de la tortue mouchetée, daté de mars 2021, publié dans ses versions successives par le ministère et consultable sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Goglu des prés, sturnelle des prés

9. (1) Le montant d’une redevance pour la conservation des espèces à l’égard des espèces figurant aux points 3 et 5 du tableau de l’article 2 (goglu des prés et sturnelle des prés) correspond à ce qui suit :

a)  le montant calculé en application du paragraphe (2), si la superficie totale de l’habitat qui sera endommagé ou détruit est égale ou inférieure à 2,67 hectares;

b)  le montant calculé en application du paragraphe (3), si la superficie totale de l’habitat qui sera endommagé ou détruit est supérieure à 2,67 hectares, mais égale ou inférieure à 30 hectares;

c)  le montant calculé en application du paragraphe (4), si la superficie totale de l’habitat qui sera endommagé ou détruit est supérieure à 30 hectares.

(2) Le montant d’une redevance pour la conservation des espèces visé à l’alinéa (1) a) est calculé selon la formule suivante :

(((2,67 × CH1 × A) + CH2) × FA) + (2,67 × CF × A) + CFF

où :

«FA»  correspond à 1,1, soit un multiplicateur qui représente les frais administratifs typiques,

  «A»  correspond à 1,5, soit un multiplicateur qui représente le multiplicateur des avantages,

«CH1» correspond à 8 500 $, soit un montant, à rajuster en fonction de l’inflation, qui représente le coût typique par hectare de la création, de la conservation et de la surveillance de l’habitat de l’espèce,

«CH2» correspond à 8 500 $, soit un montant, à rajuster en fonction de l’inflation, qui représente les coûts fixes typiques de la conservation et de la surveillance de l’habitat de l’espèce, qui sont engagés en plus des coûts mentionnés dans la définition de «CH1»,

«CF»  correspond au coût foncier variable applicable figurant à la colonne 3 du tableau 1 du présent règlement, lequel représente le coût typique par hectare de l’acquisition et de la propriété d’un bien-fonds destiné à l’habitat de l’espèce dans la municipalité ou le district territorial où l’habitat de l’espèce sera endommagé ou détruit,

«CFF» correspond au coût foncier fixe applicable figurant à la colonne 4 du tableau 1 du présent règlement, lequel représente le coût typique de l’acquisition d’un bien-fonds destiné à l’habitat de l’espèce dans la municipalité ou le district territorial où l’habitat de l’espèce sera endommagé ou détruit.

(3) Le montant d’une redevance pour la conservation des espèces visé à l’alinéa (1) b) est calculé selon la formule suivante :

(((S × CH1 × A) + CH2) × FA) + (S × CF × A) + CFF

où :

  «S»  correspond à la superficie, en hectares, de l’habitat qui sera endommagé ou détruit,

«FA»  correspond à 1,1, soit un multiplicateur qui représente les frais administratifs typiques,

  «A»  correspond à 1,5, soit un multiplicateur qui représente le multiplicateur des avantages,

«CH1» correspond à 8 500 $, soit un montant, à rajuster en fonction de l’inflation, qui représente le coût typique par hectare de la création, de la conservation et de la surveillance de l’habitat des espèces,

«CH2» correspond à 8 500 $, soit un montant, à rajuster en fonction de l’inflation, qui représente les coûts fixes typiques de la conservation et de la surveillance de l’habitat des espèces, qui sont engagés en plus des coûts mentionnés dans la définition de «CH1»,

«CF»  correspond au coût foncier variable applicable figurant à la colonne 3 du tableau 1 du présent règlement, lequel représente le coût typique par hectare de l’acquisition et de la propriété d’un bien-fonds destiné à l’habitat des espèces dans la municipalité ou le district territorial où cet habitat sera endommagé ou détruit,

«CFF» correspond au coût foncier fixe applicable figurant à la colonne 4 du tableau 1 du présent règlement, lequel représente le coût typique de l’acquisition d’un bien-fonds destiné à l’habitat des espèces dans la municipalité ou le district territorial où cet habitat sera endommagé ou détruit.

(4) Le montant d’une redevance pour la conservation des espèces visé à l’alinéa (1) c) est calculé selon la formule suivante :

(((S × CH1 × A) + CH2) × FA) + (S × CF × P) + CFF

où :

  «S»  correspond à la superficie, en hectares, de l’habitat qui sera endommagé ou détruit,

«FA»  correspond à 1,1, soit un multiplicateur qui représente les frais administratifs typiques,

  «A»  correspond à 1,5, soit un multiplicateur qui représente le multiplicateur des avantages,

«CH1» correspond à 10 000 $, soit un montant, à rajuster en fonction de l’inflation, qui représente les coûts typiques par hectare de la création, de la conservation et de la surveillance de l’habitat des espèces,

«CH2» correspond à 8 500 $, soit un montant, à rajuster en fonction de l’inflation, qui représente les coûts fixes typiques de la conservation et de la surveillance de l’habitat des espèces, qui sont engagés en plus des coûts mentionnés dans la définition de «CH1»,

«CF»  correspond au coût foncier variable applicable figurant à la colonne 3 du tableau 1 du présent règlement, lequel représente le coût typique par hectare de l’acquisition et de la propriété d’un bien-fonds destiné à l’habitat des espèces dans la municipalité ou le district territorial où cet habitat sera endommagé ou détruit,

«CFF» correspond au coût foncier fixe applicable figurant à la colonne 4 du tableau 1 du présent règlement, lequel représente le coût typique de l’acquisition d’un bien-fonds destiné à l’habitat des espèces dans la municipalité ou le district territorial où cet habitat sera endommagé ou détruit.

(5) La redevance calculée en application du paragraphe (2), (3) ou (4) est la même, qu’elle se rapporte aux deux espèces mentionnées au paragraphe (1) ou à l’une d’elles seulement.

Noyer cendré

10. Le montant d’une redevance pour la conservation des espèces à l’égard de l’espèce figurant au point 4 du tableau de l’article 2 (noyer cendré) est la somme de ce qui suit :

1.  La somme des montants des sous-redevances calculés en application des articles 11 à 13.

2.  Si le montant calculé en application des articles 11 ou 13 est supérieur à zéro, le coût foncier fixe applicable figurant à la colonne 4 du tableau 1 du présent règlement à l’égard de la municipalité ou du district territorial où l’espèce sera tuée ou prise, ou où il lui sera nui.

Sous-redevance applicable au noyer cendré —arbres de catégorie 2

11. (1) Si un ou plusieurs noyers cendrés de catégorie 2 seront tués ou pris ou s’il sera nui à ces arbres, le montant d’une sous-redevance est calculé selon la formule suivante :

Σni=1 ((CH × A × FA) + (A × CF × 0,005))

où :

  «Σ»  correspond à la somme des valeurs figurant dans l’expression entre parenthèses pour chaque noyer cendré de catégorie 2 qui sera tué ou pris ou auquel il sera nui, de i = 1 à i = n,

«FA»  correspond à 1,1, soit un multiplicateur qui représente les frais administratifs typiques,

  «A»  correspond au rapport des avantages, soit :

1.  Si l’arbre sera tué ou pris, le montant figurant à la colonne 3 du tableau du présent article, en regard du diamètre du fût de l’arbre figurant à la colonne 2 du tableau.

2.  S’il sera nui à l’arbre, le montant figurant à la colonne 4 du tableau du présent article, en regard du diamètre du fût de l’arbre figurant à la colonne 2 du tableau.

«CH» correspond à 450 $, soit un montant, à rajuster en fonction de l’inflation, qui représente le coût typique de l’acquisition, de la plantation, de l’entretien et de la surveillance d’un semis,

«i»  correspond à un noyer cendré de catégorie 2 individuel qui sera tué ou pris ou auquel il sera nui,

«CF× 0,005» correspond au coût foncier variable figurant à la colonne 3 du tableau 1 du présent règlement, lequel représente le coût typique par hectare de l’acquisition et de la propriété d’un bien-fonds destiné à l’habitat de l’espèce dans la municipalité ou le district territorial où l’espèce sera tuée ou prise, ou où il lui sera nui, rajusté pour représenter une somme relative à un seul semis,

  «n»  correspond au nombre total de noyers cendrés de catégorie 2 qui seront tués ou pris ou auxquels il sera nui.

(2) Pour l’application du présent article, le diamètre du fût d’un arbre est calculé comme suit :

1.  Si l’arbre est d’une hauteur de 1,37 mètre ou plus, le diamètre de son fût est calculé conformément à la version 3 du document intitulé Ligne directrice pour l’évaluation du noyer cendré : Évaluation de la santé du noyer cendré aux fins de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, daté de décembre 2021, publié dans ses versions successives par le gouvernement de l’Ontario et consultable sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

2.  Si l’arbre est d’une hauteur de moins de 1,37 mètre, le diamètre du fût de l’arbre est réputé mesurer moins de 3 centimètres.

Tableau
Rapport des avantages

Colonne 1
Point

Colonne 2
Diamètre du fût de l’arbre

Colonne 3
Rapport des avantages (arbre tué ou pris)

Colonne 4
Rapport des avantages (arbre auquel il est nui)

1.

Moins de 3 centimètres

2

1

2.

Au moins 3 centimètres, mais moins de 15 centimètres

5

3

3.

Au moins 15 centimètres

20

10

 

Sous-redevance applicable au noyer cendré — arbres de catégorie 3

12. (1) Si un ou plusieurs noyers cendrés de catégorie 3 seront tués ou pris ou s’il sera nui à ces arbres, le montant d’une sous-redevance est calculé selon la formule suivante :

n × CH × A × FA

où :

«FA»  correspond à 1,1, soit un multiplicateur qui représente les frais administratifs typiques,

  «A»  correspond à 1,5, soit un multiplicateur qui représente le multiplicateur des avantages,

«CH» correspond à 20 250 $, soit un montant, à rajuster en fonction de l’inflation, qui représente le coût typique d’archivage d’un seul arbre,

  «n»  correspond au nombre total de noyers cendrés de catégorie de 3 qui seront tués ou pris ou auxquels il sera nui.

Sous-redevance applicable au noyer cendré — zone touchée

13. (1) Une sous-redevance est calculée conformément au paragraphe (2) si, selon le cas :

a)  11 noyers cendrés de catégorie 2 ou plus seront tués ou pris, ou il sera nui à ce nombre d’arbres;

b)  un ou plusieurs noyers cendrés de catégorie 3 seront tués ou pris, ou il sera nui à ce nombre d’arbres.

(2) Le montant d’une sous-redevance est calculé selon la formule suivante :

(ZT × CH × A × FA) + (ZT × A × CF × 0,005)

où :

«ZT»  correspond à la zone touchée, soit la superficie totale, en hectares, du plan horizontal du bien-fonds formée par des cercles, d’un rayon de 50 mètres chacun, qui se prolonge de chaque noyer cendré de catégorie 2 et 3 qui sera tué ou pris ou auquel il sera nui, moins la superficie des surfaces imperméables et des cours d’eau de surface dans ce plan,

«FA»  correspond à 1,1, soit un multiplicateur qui représente les frais administratifs typiques,

  «A»  correspond à 17, soit un multiplicateur qui représente le multiplicateur des avantages,

«CH» correspond à 450 $, soit un montant, à rajuster en fonction de l’inflation, qui représente le coût typique de l’acquisition, de la plantation, de l’entretien et de la surveillance d’un semis,

«CF × 0,005» correspond au coût foncier variable figurant à la colonne 3 du tableau 1 du présent règlement, lequel représente le coût typique par hectare de l’acquisition et de la propriété d’un bien-fonds destiné à l’habitat de l’espèce dans la municipalité ou le district territorial où l’espèce sera tuée ou prise, ou où il lui sera nui, rajusté pour représenter un montant applicable à un seul semis.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«surface imperméable» S’entend au sens du paragraphe 34 (6) du Règlement de l’Ontario 830/21 (Exemptions - hirondelle rustique, goglu des prés, sturnelle des prés et noyer cendré) pris en vertu de la Loi.

Engoulevent bois-pourri

14. (1) Le montant d’une redevance pour la conservation des espèces à l’égard de l’espèce figurant au point 6 du tableau de l’article 2 (engoulevent bois-pourri) est calculé selon la formule suivante :

(((S × CH1 × A) + CH2) × FA) + (S × CF × P) + CFF

où :

  «S»  correspond à la superficie, en hectares, de l’habitat qui sera endommagé ou détruit,

«FA»  correspond à 1,1, soit un multiplicateur qui représente les frais administratifs typiques,

  «A»  correspond à 1,5, soit un multiplicateur qui représente le multiplicateur des avantages,

«CH1» correspond à 8 400 $, soit un montant, à rajuster en fonction de l’inflation, qui représente les coûts typiques par hectare de la création, de la conservation et de la surveillance de l’habitat de l’espèce,

«CH2» correspond à 8 500 $, soit un montant, à rajuster en fonction de l’inflation, qui représente les coûts fixes typiques de la conservation et de la surveillance de l’habitat de l’espèce, qui sont engagés en plus des coûts mentionnés dans la définition de «CH1»,

«CF»  correspond au coût foncier variable applicable figurant à la colonne 3 du tableau 1 du présent règlement, lequel représente le coût typique par hectare de l’acquisition et de la propriété d’un bien-fonds destiné à l’habitat de l’espèce dans la municipalité ou le district territorial où cet habitat sera endommagé ou détruit,

«CFF» correspond au coût foncier fixe applicable figurant à la colonne 4 du tableau 1 du présent règlement, lequel représente le coût typique de l’acquisition d’un bien-fonds destiné à l’habitat de l’espèce dans la municipalité ou le district territorial où cet habitat sera endommagé ou détruit.

Versements et remboursements

Échéance de la redevance

15. (1) La personne qui est tenue de verser une redevance pour la conservation des espèces aux termes d’un accord ou d’un permis la verse au plus tard au premier en date des jours suivants :

a)  la date précisée à l’égard de la redevance dans l’accord ou le permis;

b)  la veille du jour où la personne exerce pour la première fois une activité liée à la redevance autorisée par l’accord ou le permis qui aurait par ailleurs été interdite par l’article 9 ou 10 de la Loi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui est tenue de verser une redevance pour la conservation des espèces aux termes d’un règlement mentionné au paragraphe 20.3 (1) de la Loi la verse au plus tard au premier en date des jours suivants :

a)  la date précisée à l’égard de la redevance dans le règlement, le cas échéant;

b)  la veille du jour où la personne exerce pour la première fois une activité liée à la redevance qui est exemptée en application du règlement et qui aurait par ailleurs été interdite par l’article 9 ou 10 de la Loi.

(3) Si la redevance mentionnée au paragraphe (2) se rapporte à une activité à l’égard de laquelle le règlement exige que la personne dépose un avis dans le Registre, au sens de la définition donnée à ce terme par le Règlement de l’Ontario 242/08 (Dispositions générales), la personne verse la redevance au plus tard au premier des jours suivants :

a)  le jour mentionné au paragraphe (2);

b)  le jour qui tombe 30 jours après le jour du dépôt de l’avis.

Échéance de calcul de la redevance

16. La personne qui est tenue de verser une redevance pour la conservation des espèces en calcule le montant à verser à partir du premier en date des jours suivants :

a)  le jour où la redevance doit être versée en application de l’article 15;

b)  le jour où la redevance est versée.

Mode de versement

17. (1) La redevance pour la conservation des espèces est versée de la manière que précise l’Agence.

(2) Les renseignements suivants doivent être fournis par écrit à l’Agence et au directeur lors du versement de la redevance pour la conservation des espèces :

1.  Le nom et les coordonnées de la personne qui est tenue de verser la redevance.

2.  Le numéro attribué par le ministère à l’accord, au permis ou à l’enregistrement applicable, le cas échéant, qui est mentionné au paragraphe 20.3 (1) de la Loi.

3.  Le lieu où les activités se rapportant à la redevance auront lieu.

4.  Le montant total de la redevance et, si des redevances sont versées pour plusieurs espèces, la redevance pour chacune d’elles.

5.  Les détails de la façon dont le montant total de chaque redevance a été calculé.

6.  La date où la redevance doit être versée.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«directeur» Directeur de la direction du ministère responsable des espèces en péril.

Remboursements

18. (1) Tout ou partie de la redevance pour la conservation des espèces peut être remboursé conformément au présent article.

(2) La partie d’un versement qui est supérieure à la somme due au moment du versement peut être remboursée.

(3) Tout ou partie d’un versement peut être remboursé si les conditions suivantes sont réunies :

1.  L’ensemble des activités liées à la redevance, ou à la portion de la redevance, qui est remboursée ne sont plus autorisées par un accord ou un permis ou exemptées en application d’un règlement.

2.  Aucune des activités mentionnées à la disposition 1 qu’aurait par ailleurs interdites l’article 9 ou 10 de la Loi n’a été commencée.

3.  Un remboursement a été demandé dans les 120 jours suivant le versement de la redevance.

Entrée en vigueur

19. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 29 avril 2022 et du jour de son dépôt.

tableau 1
coût foncier de l’Habitat

Colonne 1

Point

Colonne 2

Municipalité ou district territorial

Colonne 3

Coût foncier variable (en dollars/hectare)

Colonne 4

Coût foncier fixe (en dollars)

1.

Algoma, district d’

1 375 $

1 400 $

2.

Barrie, cité de

15 250 $

1 400 $

3.

Belleville, cité de

3 500 $

1 400 $

4.

Brant, comté de

19 250 $

1 400 $

5.

Brantford, cité de

19 250 $

1 400 $

6.

Brockville, cité de

3 500 $

1 400 $

7.

Bruce, comté de

6 875 $

1 400 $

8.

Chatham-Kent, municipalité de

12 250 $

1 400 $

9.

Cochrane, district de

750 $

1 400 $

10.

Cornwall, cité de

5 375 $

1 400 $

11.

Dufferin, comté de

16 250 $

1 400 $

12.

Durham, municipalité régionale de

24 125 $

1 400 $

13.

Elgin, comté d’

10 000 $

1 400 $

14.

Essex, comté d’

16 250 $

1 400 $

15.

Frontenac, comté de

2 625 $

1 400 $

16.

Gananoque, ville de

3 500 $

1 400 $

17.

Grand Sudbury, cité du

2 500 $

1 400 $

18.

Grey, comté de

8 250 $

1 400 $

19.

Guelph, cité de

20 750 $

1 400 $

20.

Haldimand, comté de

11 250 $

1 400 $

21.

Haliburton, comté de

2 750 $

1 400 $

22.

Halton, municipalité régionale de

40 750 $

1 400 $

23.

Hamilton, cité de

24 250 $

1 400 $

24.

Hastings, comté de

3 500 $

1 400 $

25.

Huron, comté de

19 500 $

1 400 $

26.

Kawartha Lakes, cité de

5 500 $

1 400 $

27.

Kenora, district de

750 $

1 400 $

28.

Kingston, cité de

2 625 $

1 400 $

29.

Lambton, comté de

16 250 $

1 400 $

30.

Lanark, comté de

3 000 $

1 400 $

31.

Leeds et Grenville, comtés unis de

3 500 $

1 400 $

32.

Lennox et Addington, comté de

2 875 $

1 400 $

33.

London, cité de

12 750 $

1 400 $

34.

Manitoulin, district de

2 125 $

1 400 $

35.

Middlesex, comté de

12 750 $

1 400 $

36.

Muskoka, municipalité de district de

3 250 $

1 400 $

37.

Niagara, municipalité régionale de

17 250 $

1 400 $

38.

Nipissing, district de

1 625 $

1 400 $

39.

Norfolk, comté de

11 250 $

1 400 $

40.

Northumberland, comté de

7 750 $

1 400 $

41.

Orillia, cité d’

15 250 $

1 400 $

42.

Ottawa, ville d’

9 000 $

1 400 $

43.

Oxford, comté d’

22 125 $

1 400 $

44.

Parry Sound, district de

2 125 $

1 400 $

45.

Peel, municipalité régionale de

48 375 $

1 400 $

46.

Pelee, canton de

16 250 $

1 400 $

47.

Pembroke, cité de

2 875 $

1 400 $

48.

Perth, comté de

26 750 $

1 400 $

49.

Peterborough, cité de

4 750 $

1 400 $

50.

Peterborough, comté de

4 750 $

1 400 $

51.

Prescott et Russell, comtés unis de

8 750 $

1 400 $

52.

Prescott, ville de

3 500 $

1 400 $

53.

Prince Edward, comté de

5 125 $

1 400 $

54.

Quinte West, cité de

3 500 $

1 400 $

55.

Rainy River, district de

375 $

1 400 $

56.

Renfrew, comté de

2 875 $

1 400 $

57.

Simcoe, comté de

15 250 $

1 400 $

58.

Smiths Falls, ville de

3 000 $

1 400 $

59.

St. Marys, ville de

26 750 $

1 400 $

60.

St. Thomas, cité de

10 000 $

1 400 $

61.

Stormont, Dundas et Glengarry, comtés unis de

5 375 $

1 400 $

62.

Stratford, cité de

26 750 $

1 400 $

63.

Sudbury, district de, à l’exclusion de la cité du Grand Sudbury

2 000 $

1 400 $

64.

Thunder Bay, district de

2 125 $

1 400 $

65.

Timiskaming, district de

2 250 $

1 400 $

66.

Toronto, cité de

41 250 $

1 500 $

67.

Waterloo, municipalité régionale de

32 500 $

1 400 $

68.

Wellington, comté de

20 750 $

1 400 $

69.

Windsor, cité de

16 250 $

1 400 $

70.

York, municipalité régionale de

45 500 $

1 400 $

 

Made by:
Pris par :

Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs,

David Piccini

Minister of the Environment, Conservation and Parks

Date made: November 22, 2021
Pris le : 22 novembre 2021

 

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