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Règl. de l'Ont. 897/21 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 897/21

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

pris le 9 décembre 2021
déposé le 22 décembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 décembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 janvier 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 79/10

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’alinéa 76 (2) c) du Règlement de l’Ontario 79/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c)  soit détienne un certificat de qualification pour le métier de cuisinier ou de cuisinier d’établissement délivré :

(i)  soit par le directeur de l’apprentissage conformément à la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle,

(ii)  soit par le registraire de l’Ordre conformément à la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage,

(iii)  soit par le registraire de Métiers spécialisés Ontario conformément à la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés;

2. (1) Les alinéas 78 (1) b) et c) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b)  soit aient terminé avec succès un programme d’apprentissage du métier de cuisinier, de cuisinier d’établissement ou d’aide-cuisinier conformément à la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle, à la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage ou à la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés;

c)  soit aient conclu un contrat d’apprentissage enregistré visant le métier de cuisinier, de cuisinier d’établissement ou d’aide-cuisinier conformément à la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle, à la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage ou à la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.

(2) L’alinéa 78 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  dans le cas d’un programme visé à l’alinéa (1) c), l’enregistrement du contrat d’apprentissage de cette personne est annulé, suspendu ou révoqué, ou celle-ci n’a pas reçu une attestation de réussite d’un programme conformément à la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou à la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage ou un certificat d’apprentissage conformément à la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés, selon le cas :

(i)  dans les trois ans de son embauchage, dans le cas d’un programme d’apprentissage du métier d’aide-cuisinier,

(ii)  dans les cinq ans de son embauchage, dans le cas d’un programme d’apprentissage du métier de cuisinier ou de cuisinier d’établissement.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés et du jour de son dépôt.

 

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