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Règl. de l'Ont. 55/22 : RENSEIGNEMENTS PRESCRITS AUX TERMES DE L'ALINÉA 29 (2) D.1) DE LA LOI

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 55/22

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance

pris le 17 novembre 2021
approuvé le 9 décembre 2021
déposé le 7 février 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 février 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 février 2022

renseignements prescrits aux termes de l’alinéa 29 (2) d.1) DE LA LOI

Instances criminelles : tableau

1. (1) Pour l’application de l’alinéa 29 (2) d.1) de la Loi, le tableau contient les renseignements suivants à l’égard d’un membre s’ils sont connus de l’Ordre et que le registraire établit, conformément au paragraphe (2), qu’ils se rapportent à l’adhésion du membre :

1.  Sous réserve du paragraphe (3), si le membre a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à une loi semblable d’une autre autorité législative :

i.  un bref résumé de la déclaration de culpabilité,

ii.  un bref résumé de la peine,

iii.  si la déclaration de culpabilité fait l’objet d’un appel, une indication à ce sujet, jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur l’appel,

iv.  si la déclaration de culpabilité a fait l’objet d’un appel et qu’il a été statué sur l’appel, une indication à ce sujet,

v.  les conditions de mise en liberté actuellement en place depuis la déclaration de culpabilité ou en attendant l’issue d’un appel, ou toutes modifications apportées à ces conditions.

2.  Si le membre a été accusé d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à une loi semblable d’une autre autorité législative et que l’accusation est en instance :

i.  le fait que l’accusation a été portée et la teneur de celle-ci,

ii.  la date et le lieu de l’accusation,

iii.  les conditions de mise en liberté actuellement en place depuis l’accusation, ou toutes modifications apportées à ces conditions.

(2) Le registraire peut tenir compte des facteurs suivants pour établir si les renseignements visés au paragraphe (1) à l’égard d’un membre qui a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à une loi semblable d’une autre autorité législative se rapportent à l’adhésion du membre :

1.  La question de savoir si l’inscription des renseignements au tableau est nécessaire pour servir et protéger l’intérêt public.

2.  La question de savoir si la conduite qui a mené à l’accusation est survenue dans l’exercice des activités professionnelles du membre.

3.  La question de savoir si la conduite se rapporte à un motif de faute professionnelle aux termes de la Loi.

4.  La question de savoir si la conduite qui a mené à l’accusation se rapporte à l’aptitude du membre à exercer la profession, particulièrement au fait d’être en situation de confiance ou d’autorité vis-à-vis d’un enfant.

5.  Les autres facteurs pertinents, selon ce qu’établit le registraire.

(3) Le tableau ne doit pas contenir les renseignements visés à la disposition 1 du paragraphe (1) à l’égard d’un membre si l’Ordre a connaissance de l’un des faits suivants :

a)  la Commission des libérations conditionnelles du Canada a ordonné la suspension du casier à l’égard de la condamnation;

b)  un pardon a été obtenu à l’égard de la condamnation;

c)  la condamnation a été infirmée en appel.

(4) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée de manière à autoriser la divulgation de renseignements identificatoires concernant un particulier autre qu’un membre.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements identificatoires» Renseignements qui permettent d’identifier un particulier ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres renseignements, à identifier un particulier.

Suppression des renseignements prescrits

2. Pour l’application de l’alinéa 29 (2.2) c) de la Loi, le registraire supprime du tableau les renseignements visés au paragraphe 1 (1) s’ils ne sont plus applicables à l’adhésion du membre ou ne s’y rapportent plus, selon ce que le registraire établit en tenant compte du facteur énoncé à la disposition 1 du paragraphe 1 (2).

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2022 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Council of the College of Early Childhood Educators:
Le Conseil de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance :

Kristine Parsons

Council Chair/Présidente du conseil

 

 

 

Laura Urso

Council Vice-Chair/Vice- présidente

Date made: November 17, 2021
Pris le : 17 novembre 2021

 

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