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Règl. de l'Ont. 153/22 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 153/22

pris en vertu de la

Loi de 2021 sur l’Université de Hearst

pris le 24 février 2022
déposé le 4 mars 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 mars 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 mars 2022

dispositions générales

SOMMAIRE

Mission et autres

 

1.

Mission générale

 

2.

Mission particulière

 

3.

Langue officielle

 

4.

Grades

 

Conseil d’administration

 

5.

Règlement électoral, etc.

 

6.

Durée du mandat

 

7.

Perte d’éligibilité ou d’admissibilité

 

8.

Reconduction du mandat

 

9.

Vacances

 

10.

Quorum

 

11.

Présidence et vice-présidence

 

12.

Pouvoirs et fonctions du conseil

 

13.

Conflits d’intérêts

 

Sénat

 

14.

Règlement électoral, etc.

 

15.

Élection du sénat

 

16.

Durée du mandat

 

17.

Perte d’éligibilité ou d’admissibilité

 

18.

Reconduction de mandat

 

19.

Vacances

 

20.

Quorum

 

21.

Pouvoirs du sénat

 

Chancelier

 

22.

Chancelier

Questions transitoires

 

23.

Reconduction de mandat au conseil

24.

Reconduction du mandat au conseil ou au sénat

25.

Règlements administratifs

26.

Étudiants

27.

Biens, obligations, contrats et autres

Entrée en vigueur

 

28.

Entrée en vigueur

 

Mission et autres

Mission générale

1. L’Université a pour mission générale de faire ce qui suit :

a)  donner à la communauté étudiante une place centrale au sein de la vie universitaire;

b)  favoriser la poursuite du savoir par l’étude, l’enseignement et la recherche dans un esprit de liberté de pensée et d’expression;

c)  offrir en français des programmes universitaires innovateurs et engageants de premier cycle et de cycles supérieurs qui répondent aux besoins des étudiants, de la communauté et des employeurs et qui font progresser les valeurs de pluralisme et d’inclusion;

d)  soutenir la gouvernance par la communauté francophone et pour la communauté francophone en conduisant ses affaires en français.

Mission particulière

2. L’Université a pour mission particulière de proposer une gamme de grades universitaires et de programmes d’études en français pour promouvoir le bien-être linguistique, culturel, économique et social de sa population étudiante et de la communauté francophone de l’Ontario et d’ailleurs.

Langue officielle

3. (1) Tous les membres du conseil et du sénat de l’Université doivent maîtriser le français, et la conduite des affaires du conseil et du sénat doit se faire en français.

(2) Lorsqu’ils exercent les pouvoirs et fonctions que leur attribue la Loi, le conseil et le sénat veillent à ce que les services de l’université soient fournis en français, sauf dans le cas d’un cours ou un autre service académique dont la nature est telle que, pour être efficace, la fourniture du cours ou du service exige l’emploi d’une autre langue.

Grades

4. L’Université peut décerner les grades suivants :

1.  Baccalauréat ès arts en gestion.

2.  Baccalauréat ès arts en études des enjeux humains et sociaux.

3.  Baccalauréat ès arts en psychologie.

4.  Baccalauréat en administration des affaires.

Conseil d’administration

Règlement électoral, etc.

5. Le conseil établit ce qui suit, par règlement administratif :

a)  les modalités d’élection des membres visés aux dispositions 4, 5 et 6 du paragraphe 6 (1) de la Loi;

b)  les conditions que doivent remplir les membres visés aux dispositions 3, 4, 5, 6 et 8 du paragraphe 6 (1) de la Loi pour pouvoir être élus ou nommés au conseil.

Durée du mandat

6. (1) La durée du mandat d’un membre du conseil qui est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil est de trois ans.

(2) Le mandat d’un membre du conseil visé à la disposition 3, 4, 6 ou 8 du paragraphe 6 (1) de la Loi est d’une durée maximale de trois ans, selon ce que prévoient les règlements administratifs du conseil.

(3) Le mandat d’un membre du conseil visé à la disposition 5 du paragraphe 6 (1) de la Loi est d’un an.

Perte d’éligibilité ou d’admissibilité

7. (1) Le membre élu ou nommé en application des dispositions 3, 4, 5, 6 ou 8 du paragraphe 6 (1) de la Loi qui, au cours de son mandat, cesse de remplir les conditions requises pour être élu ou nommé au conseil en application de la même disposition cesse en conséquence d’en être membre.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’étudiant qui est membre du conseil et qui obtient son diplôme en cours de mandat peut continuer de siéger au conseil pour la durée restante de son mandat.

Reconduction du mandat

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout membre du conseil peut être nommé ou élu de nouveau.

(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la nomination ou de l’élection des membres au conseil :

1.  Une personne élue ou nommée au conseil en application des dispositions 3, 4, 5, 6 ou 8 du paragraphe 6 (1) de la Loi ne peut pas en être membre pendant plus de six années consécutives. Il est toutefois possible d’y être nommée ou élue de nouveau après une absence d’un an.

2.  Malgré la disposition 1, un membre du conseil peut être nommé à titre de président ou de chancelier de l’Université ou être nommé au conseil par le président même si, du fait de cette nomination, il siègera au conseil pendant plus de six ans.

3.  Le membre qui a siégé au conseil à titre de chancelier ou de président de l’Université ou qui a été nommé au conseil par le président ne peut pas y être nommé ou élu subséquemment.

Vacances

9. (1) Les faits suivants créent une vacance au sein du conseil :

a)  avant la fin de son mandat, un membre démissionne ou cesse de remplir les conditions requises pour pouvoir être élu ou nommé au conseil;

b)  la nomination d’un membre qui a été nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil a été révoquée par ce dernier;

c)  un membre est dans l’incapacité de continuer à occuper sa charge et le conseil déclare celle-ci vacante, par résolution;

d)  le conseil déclare vacante, par résolution, la charge du titulaire qui omet d’assister à un nombre suffisant de réunions, selon ce que prévoient ses règlements administratifs.

(2) Si une vacance autre qu’une vacance parmi les membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil survient au sein du conseil, celui-ci fait ce qui suit :

a)  il décide, conformément à ses règlements administratifs, s’il convient de la combler ou non;

b)  s’il faut la combler :

(i)  il la comble dans le délai prévu dans ses règlements administratifs,

(ii)  il nomme ou élit le nouveau membre conformément aux modalités suivies pour la nomination ou l’élection de celui qu’il remplace.

(3) La personne qui comble une vacance en application du paragraphe (2) occupe sa charge pour la durée restante du mandat du membre qu’elle remplace, et cette période doit entrer dans le calcul visant à déterminer, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 8 (2), si la personne a été membre du conseil pendant plus de six années consécutives.

(4) Si une vacance survient au sein du conseil parmi les membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, ce dernier nomme un nouveau membre pour combler la vacance. Il est entendu que le paragraphe 6 (1) s’applique à la nomination.

Quorum

10. Lors des réunions du conseil, le quorum est atteint si, à la fois :

a)  la majorité des membres actuels du conseil sont présents;

b)  la majorité des membres présents sont des membres visés aux dispositions 2, 7 et 8 du paragraphe 6 (1) de la Loi.

Présidence et vice-présidence

11. (1) Le conseil élit chaque année un président et au moins un vice-président parmi ses membres qui ne sont pas des étudiants ou des employés de l’Université, et comble toute vacance de l’une ou l’autre charge parmi ce groupe de membres.

(2) Le président dirige les réunions du conseil; en cas d’empêchement de sa part ou de vacance de sa charge, un vice-président assure l’intérim. En cas d’empêchement du président et du vice-président, le conseil peut nommer un remplaçant temporaire parmi les membres qui ne sont pas des étudiants ou des employés de l’Université.

Pouvoirs et fonctions du conseil

12. (1) Sauf en ce qui concerne les questions relevant expressément du sénat comme le prévoit l’article 21, le conseil est chargé d’administrer et de gérer les affaires de l’Université et il a les pouvoirs nécessaires à cette fin, notamment les pouvoirs suivants :

a)  définir la mission, la vision et les valeurs de l’Université d’une manière compatible avec la mission générale et la mission particulière de l’Université;

b)  nommer et destituer le chancelier;

c)  nommer et destituer le président;

 d)  créer des facultés, des écoles, des instituts et des départements et en nommer les directeurs, sous réserve du paragraphe (2);

e)  nommer, promouvoir, suspendre et destituer les employés de l’Université, sous réserve du paragraphe (2);

f)  fixer le nombre d’employés de l’Université, ainsi que leurs fonctions, leur rémunération et leurs autres avantages;

g)  constituer des comités et leur attribuer ou leur déléguer les fonctions et les responsabilités prévues dans les règlements administratifs adoptés par le conseil, y compris les autoriser à agir au nom du conseil en ce qui concerne les questions précisées dans les règlements administratifs;

h)  approuver le budget annuel de l’Université et surveiller son exécution;

i)  fixer et percevoir des frais de scolarité et des frais pour les autres services qu’offre l’Université ou qu’approuve le conseil au nom d’une organisation ou d’un groupe de l’Université;

j)  réglementer la conduite des étudiants, des employés de l’Université et de toutes les autres personnes qui se servent des biens de l’Université, y compris interdire l’accès de ces biens à qui que ce soit;

k)  déterminer de façon définitive quelle entité au sein de l’Université a compétence sur une question;

l)  adopter des règlements administratifs pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion de ses activités, y compris à l’égard des questions que le présent règlement mentionne comme étant énoncées dans les règlements administratifs du conseil.

(2) Le conseil ne doit pas exercer ses pouvoirs visés à l’alinéa (1) d) ou e), sauf sur recommandation du sénat ou du président de l’Université, lesquels sont tous deux assujettis aux conditions des engagements et des pratiques applicables de celle-ci.

Conflits d’intérêts

13. (1) Le membre du conseil ou d’un de ses comités qui, relativement à une question qui concerne l’Université, est en situation de conflit d’intérêts au sens de la définition donnée à ce terme dans les règlements administratifs du conseil ou des politiques qu’il adopte en la matière doit, à la fois :

a)  déclarer son intérêt dès que possible, mais au plus tard à la première réunion à laquelle la question doit être étudiée;

b)  se retirer de la réunion pendant les délibérations portant sur cette question et ne pas voter sur celle-ci.

(2) Malgré le paragraphe (1), le membre du conseil qui est également un employé de l’Université peut prendre part à la discussion et au vote sur les questions concernant les conditions générales d’emploi des employés de l’Université, à moins que les délibérations portent sur sa propre situation en tant que question distincte qui ne touche pas les autres employés.

(3) Malgré le paragraphe (1), le membre du conseil qui est également un étudiant de l’Université peut prendre part à la discussion et au vote sur les questions concernant les étudiants en général, à moins que les délibérations portent sur sa propre situation en tant que question distincte qui ne touche pas les autres étudiants.

Sénat

Règlement électoral, etc.

14. Le sénat établit ce qui suit, par règlement administratif :

a)  les modalités d’élection ou de nomination au sénat des membres visés aux dispositions 2, 3, 4 et 6 du paragraphe 7 (1) de la Loi, ainsi que les conditions qu’ils doivent remplir pour pouvoir être élus ou nommés au sénat;

b)  le nombre de personnes à élire ou à nommer au sénat en application des dispositions 2 et 6 du paragraphe 7 (1) de la Loi;

c)  le corps électoral des étudiants de l’Université à considérer au moment de l’élection des membres visés à la disposition 2 du paragraphe 7 (1) de la Loi;

 d)  d’autres restrictions à l’égard de la reconduction des membres.

Élection du sénat

15. Le sénat procède à l’élection de ses membres élus et tranche tout différend quant à l’éligibilité d’un candidat ou au droit de vote de quiconque.

Durée du mandat

16. Le mandat d’un membre élu ou nommé au sénat est, selon le cas :

a)  d’une durée maximale de trois ans, selon ce que prévoient les règlements administratifs du sénat;

b)  d’une durée d’un an, s’il n’est pas adopté de règlement administratif visé à l’alinéa a).

Perte d’éligibilité ou d’admissibilité

17. (1) Le membre élu ou nommé en application des dispositions 2 à 6 du paragraphe 7 (1) de la Loi qui, au cours de son mandat, cesse de remplir les conditions requises pour pouvoir être élu ou nommé au sénat en application de la même disposition cesse en conséquence d’en être membre.

(2) Il est entendu que l’étudiant qui est membre du sénat et qui cesse d’être étudiant parce qu’il obtient son diplôme  en cours de mandat cesse de siéger au sénat le jour de l’obtention de son diplôme.

Reconduction de mandat

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout membre du sénat peut être nommé ou élu de nouveau.

(2) Le sénat peut, par règlement administratif, établir des restrictions à l’égard de la reconduction d’un membre du sénat.

Vacances

19. (1) Les faits suivants créent une vacance au sein du sénat :

a)  avant la fin de son mandat, un membre démissionne ou cesse de remplir les conditions requises pour pouvoir être élu ou nommé au sénat;

b)  un membre est dans l’incapacité de continuer à occuper sa charge et le sénat déclare celle-ci vacante, par résolution;

c)  les circonstances prévues par règlement administratif du sénat se produisent;

(2) Si une vacance survient au sein du sénat, celui-ci fait ce qui suit :

a)  il décide, conformément à ses règlements administratifs, s’il convient de la combler ou non;

b)  s’il faut la combler, il la comble dans le délai et conformément aux modalités prévues dans ses règlements administratifs.

(3) La personne qui comble une vacance en application du paragraphe (2) occupe sa charge pour la durée restante du mandat du membre qu’elle remplace.

Quorum

20. Lors des réunions du sénat, le quorum est atteint si, à la fois :

a)  la majorité des membres actuels du sénat sont présents;

b)  la majorité des membres présents sont des membres visés à la disposition 1 du paragraphe 7 (1) de la Loi et des membres qui sont des membres du corps professoral nommés ou élus aux termes de la disposition 3, 4 ou 6 de ce paragraphe.

Pouvoirs du sénat

21. Le sénat a, sous réserve de l’approbation du conseil, en ce qui concerne les dépenses, le pouvoir de définir et de réglementer la politique de l’Université en matière d’enseignement et notamment :

a)  de faire des recommandations au conseil à l’égard de la création, de la modification ou de la suppression de programmes, de cours, d’écoles, de facultés, de divisions et de départements;

 b)  de faire des recommandations au conseil à l’égard des conditions des ententes d’affiliation ou de fédération qui se rapportent aux études;

c)  de conseiller le président de l’Université sur les besoins en personnel des départements universitaires;

d)  de définir le contenu de tous les programmes et cours, les normes d’admission et de maintien de l’inscription à l’Université ainsi que les conditions d’obtention des grades, grades honorifiques, certificats et diplômes;

e)  de tenir des examens, de nommer des examinateurs et de décider des questions connexes;

f)  de créer un comité chargé d’entendre et de trancher tous les appels des décisions des conseils de faculté portant sur les examens et sur les demandes d’admission;

g)  d’attribuer des distinctions au mérite, notamment des bourses de recherche, des bourses d’études, des bourses d’entretien, des médailles et des prix;

h)  d’autoriser le chancelier, le vice-chancelier ou l’autre personne désignée par le sénat à remettre des grades, des grades honorifiques, des diplômes et des certificats au nom de l’Université;

i)  de créer des conseils et des comités pour exercer ses pouvoirs;

j)  d'adopter des règlements administratifs pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion de ses activités, y compris à l’égard des questions mentionnées au présent règlement comme étant énoncées dans les règlements administratifs du sénat.

Chancelier

Chancelier

22. (1) Le conseil peut, à sa discrétion, décider de nommer un chancelier de l’Université.

(2) S’il décide de nommer un chancelier, le conseil crée un comité des candidatures chargé de faire des recommandations quant à la personne à nommer.

(3) Le comité des candidatures est composé de membres du conseil et du sénat précisés par règlement administratif du conseil.

(4) Le conseil tient compte des recommandations du comité des candidatures lorsqu’il nomme le chancelier.

(5) Le mandat du chancelier est de cinq ans. L’acte de nomination peut toutefois prévoir un mandat plus court.

(6) Le chancelier ne peut siéger pendant plus de deux mandats, consécutifs ou non.

(7) Si un chancelier est nommé en vertu du paragraphe (1), le président est le vice-chancelier de l’Université.

(8) Le chancelier est le chef en titre de l’Université et, si le sénat l’y autorise, il remet tous les grades, grades honorifiques, certificats et diplômes au nom de celle-ci.

(9) Le conseil peut préciser, par règlement administratif, les autres fonctions du chancelier.

Questions transitoires

Reconduction de mandat au conseil

23. La durée pendant laquelle un membre du conseil d’administration du Collège de Hearst y a siégé avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi ne doit pas être prise en considération pour déterminer, pour l’application du paragraphe 8 (2), si la personne a été membre du conseil pendant plus de six années consécutives.

Reconduction du mandat au conseil ou au sénat

24. Le mandat des nouveaux membres du conseil ou du sénat nommés ou élus en application du paragraphe 17 (2) de la Loi peut varier d’un membre à l’autre, selon ce que le conseil ou le sénat estime approprié pour assurer une certaine continuité.

Règlements administratifs

25. Les règlements administratifs du Collège de Hearst demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient adoptés de nouveau, modifiés ou abrogés par l’Université en application de la Loi, dans la mesure où ils sont compatibles avec celle-ci ou avec le présent règlement et qu’ils peuvent être appliqués, mis en oeuvre ou observés dans le cadre de l’administration de l’Université.

Étudiants

26. L’Université reconnaît sans restriction les crédits et les notes que le Collège de Hearst a attribués à ses étudiants et anciens étudiants avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, que ce soit directement ou en affiliation avec l’Université Laurentienne de Sudbury.

Biens, obligations, contrats et autres

27. Le jour de l’entrée en vigueur du présent article, tous les biens du Collège de Hearst sont dévolus à l’Université et celle-ci assume les obligations et les dettes du Collège, ainsi que les profits et charges de tous ses contrats, conventions collectives et engagements.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

28. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (1) de l’annexe 28 (Loi de 2021 sur l’Université de Hearst) de la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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