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Règl. de l'Ont. 219/22 : SUBVENTIONS ONTARIENNES D'ÉTUDES ET PRÊTS ONTARIENS D'ÉTUDES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 219/22

pris en vertu de la

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

pris le 24 février 2022
déposé le 17 mars 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 mars 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 avril 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 70/17

(SUBVENTIONS ONTARIENNES D’ÉTUDES ET PRÊTS ONTARIENS D’ÉTUDES)

1. (1) Le paragraphe 16 (1) du Règlement de l’Ontario 70/17 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Le particulier fait défaut d’effectuer tous les versements mensuels en souffrance qu’il est tenu de faire pendant une période d’aide au remboursement comme l’exige le paragraphe 46 (1).

(2) Le paragraphe 16 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «dispositions 1, 2 et 3» par «dispositions 1, 2, 3 et 5» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) Le paragraphe 16 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe (5)» par «des paragraphes (5) et (5.1)» à la fin du paragraphe.

(4) L’article 16 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Si le ministre décide, en vertu du présent article, que le particulier est inadmissible pour un motif visé à la disposition 5 du paragraphe (1), la période d’inadmissibilité se poursuit jusqu’à ce que le particulier ne soit plus inadmissible à une aide au remboursement par l’effet de l’article 46.

2. Les alinéas 40 (4) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) lui refuse une aide au remboursement en vertu du paragraphe 16 (5) du présent règlement, du paragraphe 14 (5) du Règlement de 2020, du paragraphe 42.1 (5) du Règlement de 2001 ou du paragraphe 13.3 (5) du règlement antérieur au Règlement de 2001;

b) a établi qu’il est inadmissible à l’aide au remboursement pendant une période donnée en application du paragraphe 16 (2) du présent règlement, du paragraphe 14 (2) du Règlement de 2020, du paragraphe 42.1 (2) du Règlement de 2001 ou du paragraphe 13.3 (2) du règlement antérieur au Règlement de 2001.

3. (1) Les alinéas 41 (3) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) la somme obtenue selon la formule suivante :

A × B/C × 0,2

où :

  «A» représente le revenu familial mensuel de l’emprunteur;

  «B» représente le total des prêts d’études fédéraux et provinciaux impayés de l’emprunteur;

  «C» représente la somme du total des prêts d’études fédéraux et provinciaux impayés de l’emprunteur et, si l’emprunteur a un conjoint, du total des prêts d’études fédéraux et provinciaux impayés du conjoint qui sont en cours de remboursement conformément à la Loi ou aux lois du territoire compétent;

b) la somme obtenue selon la formule suivante :

A × B/C × 1,5 × [(A – D)/(100 × E) + 0,01]

où :

  «A» représente le revenu familial mensuel de l’emprunteur;

  «B» représente le total des prêts d’études fédéraux et provinciaux impayés de l’emprunteur;

  «C» représente la somme du total des prêts d’études fédéraux et provinciaux impayés de l’emprunteur et, si l’emprunteur a un conjoint, du total des prêts d’études fédéraux et provinciaux impayés du conjoint qui sont en cours de remboursement conformément à la Loi ou aux lois du territoire compétent;

  «D» représente le montant seuil approprié indiqué à la colonne 2 du tableau du paragraphe (1) pour une famille de la même taille que celle de l’emprunteur;

  «E» représente le facteur d’accroissement mensuel, indiqué au tableau du présent paragraphe, pour une famille de la même taille que celle de l’emprunteur.

(2) Le paragraphe 41 (4) du Règlement est abrogé.

4. Le paragraphe 46 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’emprunteur qui fait défaut d’effectuer tous les versements mensuels en souffrance comme l’exige le paragraphe (1) n’est plus admissible à une aide au remboursement en vertu du présent règlement, sauf si, après le défaut, il paie tous les arriérés d’intérêts exigibles aux termes du contrat de prêt consolidé ou des mesures prises par le ministre en vertu de l’article 29 du présent règlement ou de l’article 29 du Règlement de 2001, de même que :

a) sous réserve de l’alinéa b), la somme la plus élevée de ce qui suit :

(i) deux versements mensuels exigés par le paragraphe (1),

(ii) deux mois d’intérêts exigibles aux termes du contrat de prêt consolidé ou des mesures prises par le ministre en vertu de l’article 29 du présent règlement ou de l’article 29 du Règlement de 2001;

b) si l’emprunteur a choisi à deux reprises de payer la somme visée à l’alinéa a), au moins deux versements mensuels exigés aux termes du contrat de prêt consolidé ou des mesures prises par le ministre en vertu de l’article 29 du présent règlement ou de l’article 29 du Règlement de 2001.

5. Les alinéas 50 (3) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) lui refuser le statut d’étudiant admissible au titre de l’article 25 ou 26 ou du paragraphe 27 (2) pendant une période d’études au cours de laquelle il ne reçoit pas de subvention ni de prêt d’études;

b) lui refuser toute aide au remboursement prévue aux articles 36 à 47.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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