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Règl. de l'Ont. 579/22 : COEFFICIENTS D'IMPÔT

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 579/22

pris en vertu de la

Loi sur les régies des services publics du Nord

pris le 16 décembre 2022
déposé le 19 décembre 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 décembre 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 janvier 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 226/09

(COEFFICIENTS D’IMPÔT)

1. L’article 2 du Règlement de l’Ontario 226/09 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Coefficients d’impôt antérieurs à 2023

(0.1) Le présent article s’applique à l’égard du calcul du coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens dans le territoire d’une régie pour l’application de l’article 23.1 de la Loi pour les années d’imposition antérieures à 2023.

2. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Coefficients d’impôt pour 2023

3. (1) Le présent article s’applique à l’égard du calcul du coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens dans le territoire d’une régie pour l’application de l’article 23.1 de la Loi pour l’année d’imposition 2023.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«coefficient sans incidence du revenu» Le coefficient calculé en application de l’article 5.

(3) Le coefficient d’impôt applicable à la catégorie des biens agricoles est de 0,25.

(4) Le coefficient d’impôt applicable à la catégorie des forêts aménagées est de 0,25.

(5) Dans le cas d’une régie qui n’est pas précisée au tableau 1, le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens autre que la catégorie des biens agricoles et la catégorie des forêts aménagées est de 1.

(6) Dans le cas d’une régie précisée au tableau 1, si aucun coefficient d’impôt ne s’appliquait à la catégorie de biens parce que le tableau indique que le coefficient n’y est pas applicable, le coefficient d’impôt est de 1.

(7) Dans le cas d’une régie précisée au tableau 1, pour une catégorie de biens autre que la catégorie des biens agricoles et la catégorie des forêts aménagées, les règles suivantes s’appliquent :

1. Si le coefficient précisé dans le tableau 1 est de 1, le coefficient d’impôt est de 1.

2. Si le coefficient précisé dans le tableau 1 est inférieur à 1 et que le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2022 est supérieur au coefficient sans incidence du revenu applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2023, le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2023 est égal au coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2022.

3. Si le coefficient précisé dans le tableau 1 est inférieur à 1 et que le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2022 est égal ou inférieur au coefficient sans incidence du revenu applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2023, le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2023 est égal au coefficient sans incidence du revenu applicable à la catégorie de biens pour l’année 2023.

4. Si le coefficient précisé dans le tableau 1 est supérieur à 1 et que le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2022 est égal ou supérieur au coefficient sans incidence du revenu applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2023, le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2023 est égal au coefficient sans incidence du revenu applicable à la catégorie de biens pour l’année 2023.

5. Si le coefficient précisé dans le tableau 1 est supérieur à 1 et que le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2022 est inférieur au coefficient sans incidence du revenu applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2023, le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2023 est égal au coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2022.

Coefficient d’impôt pour les années d’imposition postérieures à 2023

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard du calcul du coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens dans le territoire d’une régie pour l’application de l’article 23.1 de la Loi pour une année d’imposition postérieure à 2023.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«coefficient sans incidence du revenu» Le coefficient calculé en application de l’article 5.

(3) Le coefficient d’impôt applicable à la catégorie des biens agricoles est de 0,25.

(4) Le coefficient d’impôt applicable à la catégorie des forêts aménagées est de 0,25.

(5) Dans le cas d’une catégorie de biens, autre que la catégorie des biens agricoles et la catégorie des forêts aménagées, pour laquelle aucun coefficient ne s’appliquait l’année précédente le coefficient d’impôt est de 1.

(6) Dans le cas d’une catégorie de biens autre que la catégorie des biens agricoles et la catégorie des forêts aménagées, les règles suivantes s’appliquent :

1. Pour une catégorie de biens à l’égard de laquelle le coefficient d’impôt pour l’année d’imposition précédente est de 1, le coefficient d’impôt est de 1.

2. Si le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition précédente est inférieur à 1 et supérieur au coefficient sans incidence du revenu applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition, le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition est égal au coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition précédente.

3. Si le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition précédente est inférieur à 1 et égal ou inférieur au coefficient sans incidence du revenu applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition, le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition est égal au coefficient sans incidence du revenu applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition.

4. Si le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition précédente est supérieur à 1 et égal ou supérieur au coefficient sans incidence du revenu applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition, le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition est égal au coefficient sans incidence du revenu applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition.

5. Si le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition précédente est supérieur à 1 et inférieur au coefficient sans incidence du revenu applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition, le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition est égal au coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition précédente.

Coefficient sans incidence du revenu

5. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«catégories déterminées» La catégorie des biens agricoles, la catégorie des forêts aménagées, la catégorie des biens résidentiels et la catégorie des immeubles à logements multiples.

(2) Aux fins du calcul du coefficient sans incidence du revenu applicable à une catégorie de biens dans le territoire d’une régie en application du présent article, l’évaluation totale des biens d’une catégorie de biens pour l’année précédente comprend toutes les évaluations effectuées aux fins d’imposition pour l’année précédente qui sont effectuées après le dépôt du rôle de l’année précédente pour la régie.

(3) Pour une année d’imposition, le coefficient sans incidence du revenu applicable à une catégorie de biens dans le territoire d’une régie, autre qu’une catégorie de biens comprise dans les catégories déterminées, se calcule comme suit :

1. Multiplier le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année précédente par le montant de l’évaluation totale des biens de cette catégorie de biens pour l’année.

2. Multiplier le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année précédente par le montant de l’évaluation totale des biens de cette catégorie de biens pour l’année précédente.

3. Calculer la variation de la réévaluation pondérée pour les catégories déterminées en divisant «A» par «B», lorsque :

«A» représente la somme des montants dont chacun correspond au montant calculé en application de la disposition 1 pour une catégorie de biens comprise dans les catégories déterminées,

«B» représente la somme des montants dont chacun correspond au montant calculé en application de la disposition 2 pour une catégorie de biens comprise dans les catégories déterminées.

4. Calculer la variation de la réévaluation pondérée pour chaque catégorie de biens dans le territoire de la régie, autre qu’une catégorie comprise dans les catégories déterminées, en divisant «C» par «D», lorsque :

«C» représente le montant calculé en application de la disposition 1 pour la catégorie de biens,

«D» représente le montant calculé en application de la disposition 2 pour la catégorie de biens.

5. Calculer le facteur de redressement pour chaque catégorie de biens dans le territoire de la régie, autre que les catégories déterminées, en divisant «E» par «F», lorsque :

«E» représente la variation de la réévaluation pondérée calculée pour la catégorie en application de la disposition 4,

«F» représente la variation de la réévaluation pondérée calculée pour la catégorie en application de la disposition 3.

6. Calculer le coefficient sans incidence du revenu applicable à une catégorie de biens dans le territoire de la régie pour l’année d’imposition en divisant «G» par «H», lorsque :

«G» représente le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année précédente,

«H» représente le facteur de redressement de la catégorie de biens, calculé en application de la disposition 5.

3. Le titre du tableau 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU 1
coefficients d’impôt pour les années d’imposition antérieures à 2023

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Peter Bethlenfalvy

Minister of Finance

Date made: December 16, 2022
Pris le : 16 décembre 2022

 

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