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Règl. de l'Ont. 2/23 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 2/23

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 24 novembre 2022
déposé le 4 janvier 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 janvier 2023
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 janvier 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 222/98 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Indexation de certains montants

29.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«indice du coût de la vie» En ce qui concerne une année donnée, la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble), publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada), pour les mois qui constituent la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente. («cost of living index»)

«variation du coût de la vie» En ce qui concerne une année donnée, le montant calculé selon la formule suivante et arrondi au millième près :

(A ÷ B) - 1

où :

«A»  représente l’indice du coût de la vie pour l’année en question,

«B»  représente l’indice du coût de la vie pour l’année qui précède l’année en question. («change to the cost of living»)

(2) Le présent article s’applique aux dispositions suivantes :

1.  La disposition 1 du paragraphe 30 (1).

2.  Le paragraphe 30 (2).

3.  Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 31 (2).

4.  La disposition 5 du paragraphe 31 (2).

5.  Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 32 (1).

6.  Les dispositions 1, 2 et 2.1 du paragraphe 33 (1).

(3) À compter de la première date d’un rajustement effectué en application du présent article, les dispositions auxquelles s’applique le présent article sont réputées, pour l’application du présent règlement, notamment l’application du présent article, indiquer les montants rajustés le plus récemment en application du présent article.

(4) Sous réserve du paragraphe (6), si la variation du coût de la vie pour une année correspond à un nombre positif, chacun des montants indiqués aux dispositions auxquelles s’applique le présent article est rajusté le 1er juillet de cette année selon la formule suivante :

C + (C × D)

où :

  «C»  représente le montant approprié,

  «D»  représente la variation du coût de la vie pour l’année où le rajustement est effectué.

(5) Tout montant rajusté qui ne correspond pas à un dollar entier est arrondi au dollar entier supérieur.

(6) Aucun rajustement n’est effectué dans toute année où l’indice du coût de la vie pour cette année est inférieur à celui de la dernière année où un rajustement a été effectué.

(7) Si aucun rajustement n’est effectué une année par application du paragraphe (6), la valeur de «D» au paragraphe (4) représente, pour la première année subséquente où un rajustement doit être effectué, la variation du coût de la vie pour cette année, calculée à l’aide de l’indice du coût de la vie pour la dernière année où un rajustement a été effectué comme valeur de «B» de la définition de «variation du coût de la vie» au paragraphe (1).

(8) Avant le 1er juillet de toute année où un rajustement doit être effectué, le directeur publie sur un site Web du gouvernement de l’Ontario les montants rajustés qui s’appliquent à cette date.

2. La disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  Le montant payable à l’égard des besoins essentiels, soit la somme de ce qui suit :

i.  le montant déterminé conformément au tableau suivant :

Tableau

Colonne 1
Nombre d’adultes à charge compris dans le groupe de prestataires

Colonne 2
Bénéficiaire, si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires

Colonne 3
Bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires, si la colonne 4 ne s’applique pas

Colonne 4
Bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 3, 5.1, 5.2, 6, 7 ou 8 de ce paragraphe

0

706 $

1 018 $

1 409 $

1

1 094 $

1 216 $

1 607 $

2 ou plus

1 293 $

1 437 $

1 828 $

 

ii.  si plus de deux adultes à charge sont compris dans le groupe de prestataires, un supplément de 222 $ pour chaque adulte à charge supplémentaire compris dans le groupe de prestataires.

1.1  Un montant égal à 143 $, si le groupe de prestataires ne comprend aucun conjoint et que toutes les personnes à charge qu’il comprend ont moins de 18 ans.

3. L’article 33.2 du Règlement est modifié par remplacement de «Le montant payable pour un enfant aux termes des dispositions 1, 2,» par «Le montant payable aux termes de la disposition 1.1 du paragraphe 30 (1) et le montant payable pour chaque enfant aux termes des dispositions 2,» au début du passage qui précède l’alinéa a).

4. La sous-disposition 1 ii de l’article 40 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii.  le montant des besoins matériels calculé conformément à l’article 30, réduit du montant applicable déterminé conformément à la disposition 1 du paragraphe 30 (1) et, s’il y a lieu, réduit une fois de plus en application de l’article 33.2.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juin 2023 et du jour de son dépôt.

 

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