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Règl. de l'Ont. 83/23 : SUBVENTIONS ONTARIENNES D'ÉTUDES ET PRÊTS ONTARIENS D'ÉTUDES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 83/23

pris en vertu de la

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

pris le 27 avril 2023
déposé le 1er mai 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 mai 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 20 mai 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 70/17

(SUBVENTIONS ONTARIENNES D’ÉTUDES ET PRÊTS ONTARIENS D’ÉTUDES)

1. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 70/17 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«avis de remboursement» S’entend au sens du Règlement de 2020. («repayment notice»)

«étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester» S’entend au sens du Règlement de 2023. («Ontario Learn and Stay Grant student»)

«Règlement de 2023» Le Règlement de l’Ontario 82/23 (Subvention ontarienne Apprendre et rester) pris en vertu de la Loi. («2023 Regulation»)

«subvention» S’entend de la Subvention ontarienne d’études, à l’exclusion de toute autre subvention consentie en vertu de la Loi. («grant»)

(2) La définition de «emprunteur» au paragraphe 2 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «en vertu de la Loi» après «reçu une subvention».

(3) La définition de «contrat de prêt consolidé pour une microcertification» au paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogée.

(4) La définition de «fournisseur de services» au paragraphe 2 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «ou de subventions» après «prêts d’études» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) La définition de «contrat de prêt d’études» au paragraphe 2 (1) du Règlement est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1)  un contrat-cadre d’aide financière aux étudiants conclu en vertu de l’article 20 du Règlement de 2023;

(6) Les paragraphes 2 (2) et (2.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) La mention, dans le présent règlement, d’un «prêt» ou d’un «prêt d’études» n’inclut pas un prêt d’études pour une microcertification.

(2.1) Malgré le paragraphe (2) et la définition de «subvention», la mention, dans le présent règlement, d’une subvention, d’un prêt ou d’un prêt d’études qui est reçu, accordé, consenti ou octroyé en vertu de la Loi inclut toute subvention ou tout prêt reçus, accordés, consentis ou octroyés en vertu de la Loi.

(7) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Une personne cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester le premier jour où elle n’est ni un étudiant admissible ni un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester.

2. Le paragraphe 14 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Nombre maximal de semaines ou de trimestres

(1) Le ministre ne doit pas octroyer de subvention ou de prêt d’études à un particulier à qui des subventions ou des prêts ont été consentis en vertu de la Loi, autres que des subventions pour des microcertifications, des prêts d’études pour des microcertifications et des bourses d’études de l’Ontario accordés en vertu du Règlement de l’Ontario 118/07 (Subventions ontariennes pour l’accès aux études et bourses d’études de l’Ontario) pris en vertu de la Loi, à l’égard de périodes d’études antérieures totalisant plus de :

. . . . .

3. (1) La version française du paragraphe 15 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «le particulier a été inscrit» par «le particulier est inscrit ou l’a été».

(2) Les dispositions 1, 3 et 4 du paragraphe 15 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  Le particulier n’a pas pris d’arrangements jugés acceptables par le ministre pour le remboursement d’un prêt d’études ou d’un autre montant qu’il était tenu de verser à la Couronne à l’égard d’une subvention ou d’une aide financière consentie par le gouvernement de l’Ontario en vertu de la Loi, ou consenti par le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou il n’a pas remboursé ce prêt ou cet autre montant.

. . . . .

3.  Le particulier a remis au ministre des renseignements inexacts relativement à une subvention ou un prêt d’études ou ne l’a pas informé promptement d’un changement dans les renseignements qu’il lui avait déjà remis.

4.  Le particulier a été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard d’un programme d’aide aux étudiants ou d’une subvention, d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière consentis par le gouvernement de l’Ontario en vertu de la Loi, ou par le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada.

(3) L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 16.

«établissement agréé» Comprend un établissement agréé visé à l’article 8 du Règlement de 2023.

4. (1) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 16 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2.  Le particulier a remis au ministre des renseignements inexacts relativement à un prêt d’études ou un programme de subventions, de bourses ou d’aide financière consentis par le gouvernement de l’Ontario en vertu de la Loi, ou par le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou le gouvernement d’un autre pays, ou n’a pas promptement informé le ministre d’un changement des renseignements qu’il lui avait déjà remis.

3.  Le particulier a été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard d’un programme d’aide aux étudiants ou d’une subvention, d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière consentis par le gouvernement de l’Ontario en vertu de la Loi, par le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada.

(2) La version française de la disposition 4 du paragraphe 16 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «le particulier a été inscrit» par «le particulier est inscrit ou l’a été».

(3) L’alinéa 16 (5) b) du Règlement est modifié par suppression de «et des prêts d’études pour des microcertifications» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(4) Le sous-alinéa 16 (5) b) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i)  Toute aide financière ou subvention consentie au particulier par le ministre en vertu de la Loi.

5. (1) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 17 (2) du Règlement sont modifiées par suppression de chaque occurrence de «ou prêt d’études pour une microcertification».

(2) Le paragraphe 17 (5) du Règlement est modifié par suppression de «ou un prêt d’études pour une microcertification» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) L’alinéa 17 (5) a) du Règlement est modifié par suppression de «ou des prêts d’études pour des microcertifications».

6. (1) Le paragraphe 21 (2) du Règlement est modifié par insertion de «à l’exception des subventions pour des microcertifications ou des prêts d’études pour des microcertifications» après «en vertu de la Loi».

(2) Les paragraphes 21 (7) à (9) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(7) Malgré le paragraphe (2), le particulier doit conclure un nouveau contrat-cadre d’aide financière aux étudiants si au moins deux ans se sont écoulés depuis qu’il a cessé d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester.

(8) Le nouveau contrat-cadre d’aide financière aux étudiants conclu par un particulier en application du paragraphe (7) s’applique à toutes les subventions et à tous les prêts d’études reçus en vertu de la Loi, à l’exception des subventions pour des microcertifications ou des prêts d’études pour des microcertifications, à compter de la date à laquelle il a été conclu.

(9) Si un avis d’évaluation est délivré en vertu du présent règlement à un particulier qui a conclu un contrat-cadre d’aide financière aux étudiants en vertu de l’article 20 du Règlement de 2023 ou un contrat-cadre de prêt d’études en vertu de l’article 20 du Règlement de 2001, le contrat-cadre d’aide financière aux étudiants ou le contrat-cadre de prêt d’études est réputé un contrat-cadre d’aide financière aux étudiants pour l’application du présent règlement si, selon le cas :

a)  le particulier n’a pas cessé d’être un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester depuis que le contrat-cadre d’aide financière aux étudiants a été conclu en vertu de l’article 20 du Règlement de 2023 ou, si le particulier a cessé d’être un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, moins de deux ans se sont écoulés depuis qu’il a cessé de l’être;

b)  le particulier n’a pas cessé d’être un étudiant admissible aux termes de l’article 27 du Règlement de 2001 depuis que le contrat-cadre de prêt d’études a été conclu en vertu de l’article 20 de ce règlement ou, si le particulier a cessé d’être un étudiant admissible en vertu du Règlement de 2001, moins de deux ans se sont écoulés depuis qu’il a cessé de l’être.

7. Le paragraphe 22 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «après qu’il cesse d’être un étudiant admissible» par «après qu’il cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester».

8. Les paragraphes 23 (1) et (2) du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «contrat de prêt consolidé pour une microcertification» par «avis de remboursement».

9. (1) La disposition 6 du paragraphe 27 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6.  La période d’études pour laquelle le particulier a reçu une subvention ou un prêt d’études se termine et le nombre de semaines à l’égard de toutes les périodes d’études pour lesquelles le particulier a reçu une subvention ou un prêt d’études en vertu de la Loi, à l’exception des subventions pour des microcertifications, des prêts d’études pour des microcertifications et des bourses d’études de l’Ontario accordés en vertu du Règlement de l’Ontario 118/07 (Subventions ontariennes pour l’accès aux études et bourses d’études de l’Ontario) pris en vertu de la Loi, est égal ou supérieur au nombre maximal de semaines mentionné au paragraphe 14 (1).

(2) Le paragraphe 27 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Le particulier qui cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester est tenu de conclure un contrat conformément à l’article 28 pour consolider tous les prêts d’études qui lui ont été consentis en vertu de la Loi, à l’exception des prêts d’études pour des microcertifications.

10. (1) Le paragraphe 28 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de conclure un contrat de prêt consolidé

(1) Si un particulier a conclu un contrat-cadre d’aide financière aux étudiants en vertu du présent règlement ou du Règlement de 2023, il doit conclure un contrat de prêt consolidé avec le ministre après qu’il cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester.

(2) Les paragraphes 28 (3) à (6) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Si le particulier ne conclut pas de contrat de prêt consolidé au plus tard six mois après qu’il cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, l’article 29 s’applique jusqu’à ce qu’il conclue un tel contrat.

(4) Le contrat de prêt consolidé fixe le montant et la durée des versements nécessaires pour acquitter le capital impayé de l’ensemble des prêts d’études octroyés en vertu de la Loi, à l’exception des prêts d’études pour des microcertifications, et les intérêts courus sur le solde. Il peut également traiter d’autres questions.

(5) Le particulier qui conclut un contrat de prêt consolidé et redevient ensuite un étudiant admissible ou devient un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, doit conclure un nouveau contrat de prêt consolidé après qu’il cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester. Le nouveau contrat remplace l’ancien.

(6) Si le particulier ne conclut pas le nouveau contrat de prêt consolidé au plus tard six mois après qu’il cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, l’article 29 s’applique jusqu’à ce qu’il conclue un tel contrat.

11. Les paragraphes 29 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mesures en l’absence de contrat de prêt consolidé

(1) Si le particulier ne conclut pas de contrat de prêt consolidé au plus tard six mois après qu’il cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, le ministre peut fixer le montant et la durée des versements nécessaires pour acquitter le capital impayé de l’ensemble des prêts d’études octroyés en vertu de la Loi, à l’exception des prêts d’études pour des microcertifications, et les intérêts courus sur le solde.

(2) Si le particulier ne conclut pas de contrat de prêt consolidé au plus tard six mois après qu’il cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, ou ne donne pas au ministre de chèque annulé, de numéro de compte bancaire ou tout autre renseignement ou document nécessaire pour recouvrer les versements exigibles conformément aux conditions d’un contrat de prêt consolidé, le ministre peut exiger qu’une institution financière prélève les versements exigibles au titre des prêts d’études octroyés au particulier en vertu de la Loi le 22 juin 2004 ou après cette date, à l’exception des prêts d’études pour des microcertifications, sur un compte à cette institution dont le particulier lui a communiqué les coordonnées.

12. Le paragraphe 30 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de payer des intérêts

(1) Le particulier n’est pas tenu d’effectuer des versements à l’égard des intérêts courus sur des prêts d’études octroyés en vertu de la Loi et des subventions octroyées en vertu de la Loi qui ont été converties en prêts aux termes d’un contrat de prêt d’études ou d’un contrat de prêt consolidé avant le premier jour du mois après la période de six mois suivant le mois au cours duquel il a cessé d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester.

13. Le paragraphe 31 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception : entité sans but lucratif

(1) Malgré le paragraphe 30 (1), un particulier n’est pas tenu d’effectuer des versements à l’égard des intérêts courus aux termes d’un contrat de prêt d’études ou d’un contrat de prêt consolidé avant le premier jour du mois après la période de 12 mois suivant le mois au cours duquel il a cessé d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, si le ministre établit que le particulier est employé par une entité sans but lucratif admissible ou y effectue un travail bénévole qui constitue un emploi admissible, selon ce qui est établi conformément à l’article 32.

14. Le paragraphe 33 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Exception : entreprise

(1) Malgré le paragraphe 30 (1), un particulier n’est pas tenu d’effectuer des versements à l’égard des intérêts courus aux termes d’un contrat de prêt d’études ou d’un contrat de prêt consolidé avant le premier jour du mois après la période de 12 mois suivant le mois au cours duquel il a cessé d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, si le ministre établit ce qui suit :

15. La définition de «prêt d’études provincial» à l’article 36 du Règlement est modifiée par insertion de «, autres que les prêts d’études pour des microcertifications,» après «en vertu de la Loi».

16. (1) Le paragraphe 37 (1) du Règlement est modifié par insertion de «, autres que les prêts d’études pour des microcertifications,» après «en vertu de la Loi».

(2) Les alinéas 37 (3) a) et b) du Règlement sont modifiés par insertion de «ou un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester» après chaque occurrence de «étudiant admissible».

(3) Les alinéas 37 (3) a), b) et c) du Règlement, tels qu’ils sont pris de nouveau par l’article 4 du Règlement de l’Ontario 70/23, sont modifiés par insertion de «ou un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester» après chaque occurrence de «étudiant admissible».

17. (1) Les dispositions 1 à 3 du paragraphe 40 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  Depuis que l’emprunteur a été un étudiant admissible ou un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester pour la dernière fois :

i.  soit il n’a reçu aucune aide au remboursement,

ii.  soit il a reçu une aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts pendant une période totale de moins de 60 mois.

2.  Moins de 10 ans se sont écoulés depuis que l’emprunteur a été un étudiant admissible ou un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester pour la dernière fois.

3.  L’emprunteur ne fait état d’aucune invalidité permanente dans sa demande d’aide au remboursement.

(2) Les dispositions 1 à 3 du paragraphe 40 (3) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  Depuis que l’emprunteur a été un étudiant admissible ou un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester pour la dernière fois, il a reçu une aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts pendant 60 mois.

2.  Au moins 10 ans se sont écoulés depuis que l’emprunteur a été un étudiant admissible ou un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester pour la dernière fois.

3.  L’emprunteur a une invalidité permanente dont il fait état dans une demande d’aide au remboursement.

18. (1) Le paragraphe 42 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «ses prêts d’études fédéraux et provinciaux» par «ses prêts d’études fédéraux et provinciaux, autres que des prêts d’études pour des microcertifications».

(2) Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 42 (2) du Règlement sont modifiées par insertion de «ou un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester» après chaque occurrence de «étudiant admissible».

19. (1) Les paragraphes 47 (1) et (2) du Règlement sont modifiés par insertion de «ou un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester» après chaque occurrence de «étudiant admissible».

(2) L’article 47 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«période d’études» S’entend en outre d’une période d’études visée au paragraphe 7 (2) du Règlement de 2023.

20. (1) Le paragraphe 48 (2) du Règlement est modifié par adjonction de «, autres que les prêts d’études pour des microcertifications,» après «en vertu de la Loi» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 48 (3) du Règlement est modifié par adjonction de «, autres que les prêts d’études pour des microcertifications,» après «en vertu de la Loi».

21. Le paragraphe 50 (3) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1)  lui refuser le statut d’étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester au titre de l’article 26 ou 27 ou du paragraphe 28 (2) pendant une période d’études visée au paragraphe 7 (2) du Règlement de 2023 au cours de laquelle il ne reçoit pas de subvention ontarienne Apprendre et rester;

22. Le paragraphe 57 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «visée par le prêt» par «visée par la subvention ou le prêt»

Entrée en vigueur

23. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 16 (3) entre en vigueur le dernier en date du 1er août 2023 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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