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Règl. de l'Ont. 84/23 : PRÊTS ONTARIENS D'ÉTUDES CONSENTIS AVANT LE 1ER AOÛT 2001

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 84/23

pris en vertu de la

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

pris le 27 avril 2023
déposé le 1er mai 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 mai 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 20 mai 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 774 des R.R.O. 1990

(PRÊTS ONTARIENS D’ÉTUDES CONSENTIS avant le 1ER AOÛT 2001)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 774 des R.R.O. 1990 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«avis de remboursement» S’entend au sens du Règlement de 2020. («repayment notice»)

«étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester» S’entend au sens du Règlement de 2023. («Ontario Learn and Stay Grant student»)

«Règlement de 2023» Le Règlement de l’Ontario 82/23 (Subvention ontarienne Apprendre et rester) pris en vertu de la Loi. («2023 Regulation»)

«subvention» Ne s’entend pas d’une subvention pour une microcertification. («grant»)

(2) Les définitions de «contrat de prêt consolidé pour une microcertification» et de «prêt d’études» au paragraphe 1 (1) du Règlement sont abrogées.

(3) Le paragraphe 1 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) La mention, dans le présent règlement, d’un «prêt» ou d’un «prêt d’études» n’inclut pas un prêt d’études pour une microcertification.

(6) Malgré le paragraphe (5) et la définition de «subvention», la mention, dans le présent règlement, d’une subvention, d’un prêt ou d’un prêt d’études qui est reçu, accordé, consenti ou octroyé en vertu de la Loi inclut toute subvention ou tout prêt reçus, accordés, consentis ou octroyés en vertu de la Loi.

(7) Une personne cesse d’être à la fois un étudiant pour l’application du présent règlement et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester le premier jour où elle n’est ni un étudiant pour l’application du présent règlement ni un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester.

2. L’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

8. (1) L’emprunteur auquel un prêt d’études a été consenti avant le 1er août 2001 doit, après qu’il cesse d’être à la fois un étudiant pour l’application du présent règlement et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, et au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel il cesse de l’être, conclure un contrat de prêt appelé «contrat de prêt d’études consolidé», en la forme fixée par le ministre, avec la banque envers laquelle il a contracté des obligations dans le cadre du prêt d’études. Ce contrat fixe le montant et la durée des versements nécessaires pour acquitter le capital du prêt d’études et les intérêts sur le solde impayé.

(2) L’emprunteur qui a conclu un contrat de prêt d’études consolidé au titre du paragraphe (1) et qui redevient un étudiant pour l’application du présent règlement ou un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester dont les obligations dans le cadre du contrat sont suspendues par la banque doit, lorsqu’il cesse à nouveau d’être à la fois un étudiant pour l’application du présent règlement et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, et au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel il cesse de l’être, conclure un nouveau contrat de prêt d’études consolidé avec la banque envers laquelle il a contracté des obligations dans le cadre du prêt d’études. Ce contrat remplace l’ancien contrat de prêt d’études consolidé et fixe le montant et la durée des versements nécessaires pour acquitter le capital du prêt et les intérêts sur le solde impayé.

3. L’alinéa 10 (4) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel il a cessé d’être à la fois un étudiant pour l’application du présent règlement et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, si la banque en est informée.

4. (1) Le paragraphe 11.2 (1.1) du Règlement est modifié par remplacement de «et du contrat de prêt consolidé pour une microcertification» par «ou de l’avis de remboursement».

(2) Le paragraphe 11.2 (3.1) du Règlement est modifié par remplacement de «du contrat de prêt consolidé pour une microcertification» par «de l’avis de remboursement».

5. (1) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 13.3 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2.  L’emprunteur a remis au ministre des renseignements inexacts relativement à un prêt d’études ou un programme de bourses ou d’aide financière, ou de subventions consentis par le gouvernement de l’Ontario en vertu de la Loi, ou le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou le gouvernement d’un autre pays, ou n’a pas promptement informé le ministre d’un changement des renseignements qu’il lui avait déjà remis.

3.  L’emprunteur a été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard d’un programme d’aide aux étudiants ou d’une subvention, d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière consentis par le gouvernement de l’Ontario en vertu de la Loi, ou par le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada.

(2) L’alinéa 13.3 (5) b) du Règlement est modifié par suppression de «et des prêts d’études pour des microcertifications» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(3) Le sous-alinéa 13.3 (5) b) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i)  Toute aide financière ou subvention consentie à l’emprunteur par le ministre en vertu de la Loi.

6. L’alinéa 16 (5) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  soit à l’égard de la période au cours de laquelle les intérêts courent à compter du jour où il cesse d’être à la fois un étudiant pour l’application du présent règlement et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, jusqu’au dernier jour du sixième mois suivant le mois au cours duquel il cesse de l’être.

7. Le paragraphe 16.1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Malgré le paragraphe 16 (5), un particulier n’est pas tenu d’effectuer des paiements au titre des intérêts courus sur un prêt d’études à l’égard de la période allant du jour où il cesse d’être à la fois un étudiant pour l’application du présent règlement et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, au dernier jour du douzième mois suivant le mois au cours duquel il cesse de l’être, si le ministre établit que le particulier est employé par une entité sans but lucratif admissible ou y effectue un travail bénévole qui constitue un emploi admissible.

8. Le paragraphe 16.3 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(1) Malgré le paragraphe 16 (5), un particulier n’est pas tenu d’effectuer des paiements au titre des intérêts courus sur un prêt d’études à l’égard de la période allant du jour où il cesse d’être à la fois un étudiant pour l’application du présent règlement et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, au dernier jour du douzième mois suivant le mois au cours duquel il cesse de l’être si le ministre établit ce qui suit :

. . . . .

9. L’article 18 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Sa Majesté» par «la Couronne».

Entrée en vigueur

10. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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