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Règl. de l'Ont. 389/23 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 389/23

pris en vertu de la

Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille

pris le 7 décembre 2023
déposé le 14 décembre 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 décembre 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 30 décembre 2023

dispositions générales

Autorité compétente

1. (1) Pour l’application de l’article 8 de la Loi, l’autorité compétente à l’égard, d’une part, de la Loi et des règlements et, d’autre part, d’un pouvoir ou d’une fonction de l’autorité compétente en vertu de la Loi est le tribunal, sous réserve du paragraphe (2).

(2) L’Autorité centrale peut se désigner comme autorité compétente à l’égard de l’exercice des pouvoirs ou fonctions de l’autorité compétente au lieu du tribunal en vertu de l’un ou l’autre des articles suivants de la Convention :

1.  Article 25 (1) b).

2.  Article 25 (2).

3.  Article 25 (3) b).

4.  Article 30 (3) b).

5.  Article 44 (1).

Demandes présentées à l’Autorité centrale en Ontario : résumés ou extraits

2. Les exigences suivantes concernant l’utilisation de résumés ou d’extraits d’une décision sont prescrites pour l’application de l’alinéa 11 (5) b) de la Loi :

1.  Le résumé ou l’extrait doit être préparé par une personne autorisée à préparer des résumés et des extraits de décisions judiciaires.

2.  La demande doit comprendre une déclaration qui identifie la personne ayant préparé le résumé ou l’extrait.

3.  Le résumé ou l’extrait doit comprendre les éléments d’information suivants :

i.  la date à laquelle la décision a été rendue,

ii.  l’État dans lequel la décision a été rendue,

iii.  l’autorité compétente qui a rendu la décision,

iv.  les nom et prénom du débiteur,

v.  les nom et prénom de la ou des personnes à l’égard desquelles des aliments sont versés,

vi.  les nom et prénom de la personne à laquelle des aliments doivent être versés,

vii.  la date de naissance de tout enfant à l’égard duquel des aliments doivent être versés,

viii.  le montant précis des aliments à verser dans la monnaie applicable de même que la fréquence des versements,

ix.  la date du début de l’obligation alimentaire,

x.  la date de la fin de l’obligation alimentaire, le cas échéant.

Demande présentée directement à l’autorité compétente

3. Pour l’application du paragraphe 12 (2) de la Loi, la demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision présentée directement à l’autorité compétente peut être :

a)  adressée à l’Autorité centrale par l’autorité compétente;

b)  traitée par l’Autorité centrale comme une demande prévue à l’article 10 (1) a) ou (2) a) de la Convention.

Demandes présentées par l’intermédiaire de l’Autorité centrale à une autre autorité centrale : procédures

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des demandes d’obtention ou de modification d’une décision présentées par l’intermédiaire de l’Autorité centrale à une autre autorité centrale en vertu de l’article 10 de la Convention par les demandeurs qui résident en Ontario.

(2) Sous réserve du paragraphe 17 (3) de la Loi, la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque et le Règlement de l’Ontario 55/03 (Dispositions générales) pris en vertu de cette loi s’appliquent, avec les adaptations suivantes et les autres adaptations nécessaires, à l’égard de la demande :

1.  La mention dans la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque ou le règlement de l’Ontario 55/03 de l’autorité désignée vaut mention de l’Autorité centrale.

2.  La mention dans la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque ou le règlement de l’Ontario 55/03 de l’autorité compétente vaut mention de l’autorité centrale d’un État contractant en vertu de la Convention.

Décisions exprimées en monnaie étrangère

5. Si la décision rendue par un État contractant et enregistrée aux fins d’exécution en vertu de la Loi fait mention d’un montant d’aliments qui n’est pas exprimé en monnaie canadienne, la conversion du montant en monnaie canadienne est établie conformément aux articles 18 et 19 du Règlement de l’Ontario 55/03 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er février 2024 et du jour de son dépôt.

 

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