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Règl. de l'Ont. 86/24 : UNIFORMES DES AGENTS SPÉCIAUX

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 86/24

pris en vertu de la

Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

pris le 11 mars 2024
déposé le 18 mars 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 mars 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 6 avril 2024

UNIFORMES DES CONSTABLES SPÉCIAUX

Uniformes des constables spéciaux

1. (1) Tout uniforme porté par un constable spécial doit être conforme aux exigences suivantes :

1.  Il doit être d’une couleur qui se distingue facilement de celle de l’uniforme porté habituellement par les agents de police et les agents de Première Nation qui effectuent des patrouilles dans le secteur où le constable spécial exerce normalement ses fonctions.

2.  Il doit inclure un pantalon ou un short qui comporte une rayure de couleur violet clair le long des deux jambes du vêtement.

3.  La désignation «Constable spécial», «Constable spéciale», «CONSTABLE SPÉCIAL», «CONSTABLE SPÉCIALE», «Special Constable» ou «SPECIAL CONSTABLE» doit à la fois :

i.  être clairement lisible sur les écussons d’épaule,

ii.  figurer bien en évidence et être clairement lisible sur toute partie de l’uniforme porté sur le haut du corps, notamment le blouson de patrouille.

(2) La désignation «Constable spécial», «Constable spéciale», «CONSTABLE SPÉCIAL», «CONSTABLE SPÉCIALE», «Special Constable» ou «SPECIAL CONSTABLE» doit figurer bien en évidence et être clairement lisible sur le devant et l’arrière de tout gilet pare-balles porté par un constable spécial.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au constable spécial qui est, selon le cas :

a)  employé par la Commission des parcs du Niagara;

b)  employé par un employeur de constables spéciaux qui emploie des agents de police conformément à la loi d’une autre autorité législative.

Entrée en vigueur

2. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (1), à l’exclusion de la disposition 2, et les paragraphes 1 (2) et (3) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 4 de la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) La disposition 2 du paragraphe 1 (1) entre en vigueur le jour qui tombe 18 mois après le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 4 de la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Le solliciteur général,

Michael Kerzner

Solicitor General

Date made: March 11, 2024
Pris le : 11 mars 2024

 

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