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Règl. de l'Ont. 265/24 : QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU MINISTRE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 265/24

pris en vertu de la

Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

pris le 20 juin 2024
déposé le 25 juin 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 juin 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 13 juillet 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 156/18

(QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU MINISTRE)

1. Le Règlement de l’Ontario 156/18 est modifié par adjonction des articles suivants :

Placements en vue d’une adoption

Plan de sécurité : exigences

50.1.1 (1) La société effectue, conformément aux exigences du présent article, une évaluation de la sécurité à l’égard de tout enfant confié à ses soins de façon prolongée qui doit être placé ou qui a été placé en vue de son adoption afin d’établir si un plan de sécurité est requis pour cet enfant.

(2) Pour l’application du présent article, l’évaluation de la sécurité effectuée à l’égard d’un enfant confié aux soins d’une société de façon prolongée qui doit être placé ou qui a été placé en vue de son adoption comprend ce qui suit :

a) une évaluation du milieu de vie pour le placement de l’enfant en vue de son adoption et des aspects physiques de ce milieu dans la mesure où ils se rapportent à la sécurité de l’enfant;

b) la réalisation d’efforts raisonnables pour établir si l’enfant se livre à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou s’il existe d’autres risques pour la sécurité de l’enfant, compte tenu de tous les renseignements dont la société a connaissance, notamment les renseignements au sujet des besoins et des comportements de l’enfant qui figurent dans ce qui suit :

(i) les documents ou renseignements que la société a préparés ou qui lui ont été fournis, notamment les rapports sur les événements graves ou tout autre rapport concernant l’enfant,

(ii) tout programme de soins élaboré pour l’enfant.

(3) La société consigne toute évaluation de la sécurité effectuée en application du présent article et veille à ce que les documents soient versés au dossier de l’enfant.

(4) Un plan de sécurité est requis en application du présent article à l’égard d’un enfant si, après l’évaluation de la sécurité, la société établit que l’enfant se livre à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou qu’il existe d’autres risques pour sa sécurité.

(5) Sauf si un plan de sécurité a été élaboré antérieurement pour un enfant qui réside déjà dans le milieu de vie où il a été placé ou doit être placé en vue de son adoption, la société doit effectuer une évaluation de la sécurité :

a) dans le cas d’un enfant qui doit être placé en vue de son adoption, avant le placement de l’enfant;

b) dans le cas d’un enfant qui a été placé en vue de son adoption :

(i) pendant l’élaboration ou l’examen du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption en application de l’article 50.1.7,

(ii) immédiatement après toute situation pendant laquelle l’enfant se livre à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou pendant laquelle la sécurité de l’enfant est autrement menacée.

(6) Si un plan de sécurité est requis pour un enfant, la société veille à ce qu’il soit élaboré conformément aux exigences de l’article 50.1.2 le plus tôt possible et, dans le cas d’un enfant qui doit être placé en vue de son adoption, avant le placement de l’enfant.

(7) Dans les 60 jours qui suivent le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 265/24 pris en vertu de la Loi, la société fait ce qui suit à l’égard de chaque enfant confié à ses soins de façon prolongée qui, avant ce jour, a été placé en vue de son adoption :

a) elle effectue une évaluation de la sécurité à l’égard de l’enfant;

b) si un plan de sécurité est requis, elle l’élabore le plus tôt possible conformément aux exigences de l’article 50.1.2.

Élaboration du plan de sécurité

50.1.2 (1) Outre tout autre renseignement que la société qui l’élabore estime approprié, le plan de sécurité qu’exige l’article 50.1.1 indique ce qui suit :

a) les comportements de l’enfant qui peuvent présenter un risque pour la sécurité de l’enfant ou celle d’autres personnes et les autres raisons pour lesquelles la sécurité de l’enfant est menacée;

b) les mesures de sécurité, notamment le degré de surveillance nécessaire, visant soit à empêcher l’enfant de se livrer à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes, soit à le protéger autrement;

c) la marche à suivre que doivent suivre les parents adoptifs éventuels et toute autre personne qui les aide en fournissant des soins directs à l’enfant au nom de la société pendant le placement de l’enfant en vue de son adoption dans les situations où l’enfant se livre aux comportements visés à l’alinéa a) ou pendant lesquelles sa sécurité est autrement menacée;

d) les recommandations, auxquelles la société a accès, formulées par les personnes qui ont fourni ou qui fournissent des services spécialisés de consultation, des traitements spécialisés ou d’autres soutiens cliniques pour faire face aux comportements de l’enfant visés à l’alinéa a);

e) tout soutien clinique ou toute autre forme de soutien devant être fournis à l’enfant pour faire face aux comportements visés à l’alinéa a);

f) le nom, les coordonnées et, s’il y a lieu, le titre du poste des personnes qui ont été consultées dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité et qui ont participé à l’élaboration du plan, notamment les dates auxquelles elles ont été consultées.

(2) Dans le cadre de l’élaboration d’un plan de sécurité à l’égard d’un enfant en application du présent article, la société tient compte de tout autre plan de sécurité déjà élaboré à l’égard de l’enfant, le cas échéant.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la société consulte les personnes suivantes dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité et les fait participer à l’élaboration du plan :

1. Les parents adoptifs éventuels.

2. L’enfant, dans la mesure du possible, eu égard à son âge et à son degré de maturité.

3. Si un plan de sécurité est en cours d’élaboration avant le placement de l’enfant, toute personne qui fournit des soins en établissement à l’enfant, y compris un parent de famille d’accueil.

4. Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, un représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

5. La personne qui supervise le placement de l’enfant dans le foyer des parents adoptifs éventuels, si elle n’est pas la personne qui élabore le plan de sécurité.

(4) S’il est impossible dans les circonstances de consulter toutes les personnes énumérées au paragraphe (3) dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité ou de les faire participer à l’élaboration du plan, la société prend les mesures suivantes :

a) elle peut néanmoins mener à terme l’élaboration du plan de sécurité;

b) elle doit faire des efforts raisonnables continus pour veiller à ce que les personnes pertinentes soient consultées dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité et participent à l’élaboration du plan et elle doit modifier le plan au besoin.

(5) La société consigne, s’il y a lieu, dans le dossier de l’enfant :

a) les raisons pour lesquelles une personne énumérée au paragraphe (3) n’a pas été consultée dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité ou n’a pas participé à l’élaboration du plan;

b) une description des efforts qu’elle a faits conformément à l’alinéa (4) b).

(6) Si l’enfant peut comprendre le plan de sécurité en raison de son âge et de son degré de maturité, la société veille à ce que :

a) l’enfant reçoive une explication du plan dans un langage qui convient à son âge et à son degré de maturité;

b) une personne demande à l’enfant s’il aimerait recevoir une copie du plan et, dans l’affirmative, s’il aimerait la recevoir sous forme écrite ou électronique.

(7) La société veille à ce que les personnes suivantes reçoivent une copie du plan de sécurité élaboré à l’égard de l’enfant :

1. Les parents adoptifs éventuels.

2. Toute autre personne qui fournit des soins directs à l’enfant placé en vue de son adoption au nom de la société.

3. Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, un représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

4. La personne qui supervise le placement de l’enfant dans le foyer des parents adoptifs éventuels, si elle n’est pas la personne qui a élaboré le plan de sécurité.

5. L’enfant, s’il a indiqué au titre de l’alinéa 6 b) qu’il aimerait recevoir une copie du plan.

(8) Les personnes énumérées au paragraphe (7) reçoivent une copie du plan aux moments suivants :

1. Dans le cas d’un plan de sécurité élaboré à l’égard d’un enfant qui doit être placé en vue de son adoption, avant le placement de l’enfant.

2. Dans le cas d’un plan de sécurité élaboré à l’égard d’un enfant qui a été placé en vue de son adoption, dès que possible après l’élaboration du plan.

Examen du plan de sécurité

50.1.3 (1) La société examine, conformément au présent article, le plan de sécurité élaboré à l’égard d’un enfant confié à ses soins de façon prolongée qui doit être placé ou qui a été placé en vue de son adoption.

(2) Si un plan de sécurité existe à l’égard d’un enfant qui réside déjà dans le milieu familial où il doit être placé en vue de son adoption, la société l’examine et y apporte les modifications nécessaires avant le placement de l’enfant en vue de son adoption.

(3) Le plan de sécurité doit être examiné pendant l’élaboration du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption et pendant l’examen du plan de l’enfant.

(4) Le plan de sécurité doit également être examiné immédiatement après l’un ou l’autre des événements suivants :

1. L’enfant se livre à un comportement qui présente un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou une situation qui présente un risque pour lui survient.

2. Un incident survient pendant lequel les mesures indiquées dans le plan sont insuffisantes pour empêcher l’enfant de se livrer à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou pour prévenir toute autre situation qui présente un risque pour lui.

3. De nouveaux renseignements sont portés à l’attention de la société soit sur les risques en matière de sécurité que l’enfant présente ou ceux auxquels il est exposé, soit sur les comportements de l’enfant qui ont une incidence sur les renseignements figurant dans son plan de sécurité.

4. L’enfant ou une personne qui a été consultée dans le cadre de l’élaboration du plan et qui a participé à son élaboration demande son examen.

(5) Dans le cadre de son examen du plan de sécurité en application du présent article, la société veille à ce qui suit :

a) le plan continue d’assurer adéquatement la sécurité de l’enfant et celle d’autres personnes et, dans le cas contraire, un plan de sécurité modifié est élaboré;

b) les mêmes processus et exigences applicables à l’élaboration d’un plan de sécurité prévus à l’article 50.1.2 sont suivis et respectés dans le cadre de l’examen du plan de sécurité et, s’il y a lieu, dans le cadre de l’élaboration du plan modifié;

c) les modifications au plan sont consignées dans le plan et datées;

d) tous les renseignements concernant les comportements de l’enfant qui peuvent être pertinents pour le plan de sécurité élaboré à l’égard de l’enfant et dont la société a connaissance, notamment les renseignements fournis par les parents adoptifs éventuels de l’enfant et les personnes qui les soutiennent en fournissant des soins directs à l’enfant au nom de la société, sont pris en considération;

e) les recommandations que la société a reçues soit de tout particulier nommé comme personne-ressource à l’égard de l’enfant en vertu de l’article 5, soit des personnes qui soutiennent les parents adoptifs éventuels en fournissant des soins directs à l’enfant au nom de la société sont intégrées au plan de sécurité.

(6) Si un examen est exigé en raison d’un incident visé à la disposition 2 du paragraphe (4), la société veille à ce que des mesures, différentes de celles indiquées antérieurement dans le plan de sécurité, visant à empêcher l’enfant de se livrer à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou à le protéger autrement soient élaborées et indiquées dans le plan modifié.

Examen du plan de sécurité par les parents adoptifs éventuels, etc.

50.1.4 (1) La société veille à ce que le plan de sécurité élaboré à l’égard de chaque enfant confié à ses soins de façon prolongée et placé en vue de son adoption soit examiné par les personnes suivantes dans les délais impartis au paragraphe (2) :

1. Les parents adoptifs éventuels.

2. Les personnes qui soutiennent les parents adoptifs éventuels en fournissant des soins directs à l’enfant au nom de la société.

3. La personne qui supervise le placement de l’enfant dans le foyer des parents adoptifs éventuels, si elle n’est pas la personne qui a élaboré le plan de sécurité.

(2) Les personnes énumérées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) doivent examiner le plan de sécurité :

a) dans le cas des personnes énumérées à la disposition 1, avant le placement de l’enfant en vue de son adoption;

b) dans le cas des personnes énumérées à la disposition 2 ou 3, avant qu’elles ne commencent à fournir des soins directs à l’enfant ou à superviser le placement;

c) dans le cas où un plan de sécurité est requis après le placement d’un enfant en vue de son adoption, le plus tôt possible après l’élaboration du plan;

d) le plus tôt possible après la modification du plan.

(3) Après chaque examen du plan de sécurité par une personne énumérée au paragraphe (1), la société veille à ce que la personne confirme son examen du plan en apposant sa signature sur le plan et en indiquant la date de l’examen.

Mise à disposition du plan de sécurité

50.1.5 La société veille à ce qu’une copie de tout plan de sécurité élaboré à l’égard d’un enfant confié à ses soins de façon prolongée et placé en vue de son adoption soit versée au dossier de l’enfant.

Programme de soins pour un placement en vue d’une adoption : exigences

50.1.6 (1) La société veille à ce que les mesures suivantes soient prises en ce qui concerne chaque enfant confié aux soins d’une société de façon prolongée et placé en vue de son adoption :

a) un programme écrit de soins pour un placement en vue d’une adoption est élaboré pour l’enfant dans les 30 jours qui suivent le placement de l’enfant en vue de son adoption;

b) un examen du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption est effectué 90 jours après le placement de l’enfant, 180 jours après son placement et tous les 180 jours par la suite.

(2) Dans le cas d’un enfant confié aux soins d’une société de façon prolongée et placé en vue de son adoption avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 265/24 pris en vertu de la Loi, les règles suivantes s’appliquent :

1. La société élabore un programme écrit de soins pour un placement en vue d’une adoption dans les 60 jours qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 265/24.

2. Pour l’application de l’alinéa (1) b), l’enfant est réputé avoir été placé en vue de son adoption 30 jours après le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 265/24.

(3) La société veille également à ce qu’un examen du programme de soins de l’enfant soit effectué le plus tôt possible après l’un ou l’autre des événements suivants :

1. Il survient un changement important dans la situation de l’enfant qui nécessite un examen du programme.

2. La société reçoit de nouveaux renseignements concernant les besoins ou les comportements de l’enfant ou tout diagnostic posé à son égard.

3. L’enfant, les parents adoptifs éventuels ou la personne qui supervise le placement, si elle n’est pas la personne chargée d’examiner le programme de soins, demande l’examen du plan.

(4) L’examen a pour but :

a) de veiller à ce que les renseignements figurant dans le programme de soins soient à jour;

b) de consigner les services, les traitements et les soutiens mentionnés dans le programme de soins qui ont été fournis à l’enfant.

Élaboration et examen du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption

50.1.7 (1) Avant d’entamer le processus d’élaboration ou d’examen d’un programme de soins pour un placement en vue d’une adoption, la société rencontre l’enfant et lui explique ce qui suit dans la mesure du possible, eu égard à son âge et à son degré de maturité :

1. La fin pour laquelle un programme de soins pour un placement en vue d’une adoption est en cours d’élaboration ou d’examen, selon le cas.

2. Le type de renseignements qui feront l’objet de discussions pendant l’élaboration ou l’examen du programme de même que le type de renseignements qui figureront dans le programme.

3. Le rôle de l’enfant dans l’élaboration ou l’examen du programme.

(2) La société consigne le déroulement de la rencontre tenue en application du paragraphe (1).

(3) Lors de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption, la société utilise les renseignements figurant dans le dossier de l’enfant, notamment les renseignements suivants :

a) toute évaluation de la sécurité qui a été effectuée ou tout plan de sécurité élaboré à l’égard de l’enfant;

b) tout rapport concernant l’enfant que la société a préparé ou qui lui a été fourni, notamment des rapports sur des événements graves, qui, d’une part, se rapporte à des incidents impliquant l’enfant et qui, d’autre part, renferme des renseignements raisonnablement nécessaires à l’élaboration ou à l’examen du programme;

c) toute évaluation ou tout rapport sur les antécédents personnels, familiaux et sociaux concernant l’enfant que la société a préparé ou qui lui a été fourni et qui renferme les renseignements raisonnablement nécessaires à l’élaboration ou à l’examen du programme.

(4) Si les circonstances le permettent, la société veille à ce que les personnes suivantes soient consultées dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption et participent à l’élaboration ou à l’examen du programme :

1. Chaque parent adoptif éventuel.

2. L’enfant, dans la mesure du possible, eu égard à son âge et à son degré de maturité.

3. Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, un représentant choisi par chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

4. La personne qui supervise le placement de l’enfant dans le foyer des parents adoptifs éventuels, si elle n’est pas la personne qui élabore ou examine le programme.

(5) Les consultations tenues en application du paragraphe (4) comprennent au moins une rencontre à laquelle assistent la société et toutes les personnes que la société est en mesure de consulter dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption et de faire participer à l’élaboration ou à l’examen du programme.

(6) La société veille à ce qui suit :

a) un préavis raisonnable de la rencontre visée au paragraphe (5) est donné;

b) la rencontre est fixée à une heure acceptable pour l’enfant;

c) la rencontre se déroule d’une manière qui encourage la participation de l’enfant.

(7) La société consulte l’une ou l’autre des personnes indiquées au paragraphe (8) dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption si elle est d’avis que cette personne pourrait détenir des renseignements pouvant appuyer l’élaboration ou l’examen du programme ou qu’une personne énumérée au paragraphe (4) lui recommande de consulter ces personnes.

(8) Les personnes mentionnées au paragraphe (7) sont les suivantes :

1. L’agent de probation de l’enfant, le cas échéant.

2. Tout membre d’une profession médicale ou tout clinicien médical qui fournit des services, des traitements ou des soutiens à l’enfant.

3. Tout particulier nommé comme personne-ressource à l’égard de l’enfant en vertu de l’article 5.

4. Un représentant de l’école de l’enfant.

5. Les personnes qui soutiennent les parents adoptifs éventuels en fournissant des soins directs à l’enfant au nom de la société.

6. Dans le cas d’un examen, tout adulte désigné dans le programme de soins de l’enfant le plus récent, avant le placement de l’enfant en vue de son adoption, comme ayant une influence positive dans la vie de l’enfant, si un tel adulte est désigné.

7. Tout adulte qui avait le droit de présenter une requête en ordonnance de communication à l’égard de l’enfant en vertu de l’article 196 de la Loi ou avec qui, de l’avis de la société, il serait dans l’intérêt de l’enfant de communiquer ou d’entretenir une relation aux termes d’une ordonnance ou d’un accord de communication visé au paragraphe 185 (2) de la Loi.

(9) La société veille à ce que le programme de soins pour un placement en vue d’une adoption comprend les renseignements suivants :

a) le nom et, s’il y a lieu, le titre du poste des personnes qui ont été consultées dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme et qui ont participé à l’élaboration ou à l’examen du programme;

b) la date de toute rencontre tenue pour discuter de l’élaboration ou de l’examen du programme de même que le nom des personnes qui ont participé à la rencontre.

(10) La société fait des efforts raisonnables pour que les personnes visées au paragraphe (4) qui ont été consultées dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption et qui ont participé à l’élaboration ou à l’examen du programme datent et signent le programme pour signifier leur accord avec les renseignements qui y figurent.

(11) Malgré le paragraphe (10), si l’enfant ne peut pas comprendre le programme de soins pour un placement en vue d’une adoption en raison de son âge et de son degré de maturité ou qu’il ne souhaite pas le signer, la société n’est pas tenue de faire signer et dater le programme par l’enfant.

(12) Si l’enfant peut comprendre le programme de soins pour un placement en vue d’une adoption en raison de son âge et de son degré de maturité et qu’il souhaite le signer, la société veille à ce que l’enfant ne le signe pas tant que les conditions suivantes ne sont pas réunies :

a) l’enfant a reçu une explication du programme dans un langage qui convient à son âge et à son degré de maturité;

b) une personne lui a demandé s’il aimerait recevoir une copie du programme et s’il voudrait recevoir cette copie sous forme écrite ou électronique.

(13) Si l’enfant indique qu’il souhaiterait recevoir une copie du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption, la société lui en fournit une, sous la forme qu’a choisie l’enfant, dans les sept jours qui suivent l’élaboration ou l’examen du programme, selon le cas.

(14) Si la personne visée au paragraphe (4) refuse de signer le programme de soins pour un placement en vue d’une adoption, la société indique dans le programme que la personne a refusé de le signer et y consigne les raisons de ce refus.

(15) Si la personne visée au paragraphe (4) n’a pas été consultée dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption et n’a pas participé à l’élaboration ou à l’examen du programme, la société doit :

a) réaliser des efforts raisonnables pour la consulter après l’élaboration ou l’examen du programme et la faire participer à l’élaboration ou à l’examen du programme, puis consigner les efforts réalisés dans le programme;

b) modifier le programme, au besoin, en fonction des commentaires de la personne.

(16) Si le programme est modifié en application de l’alinéa 15 b), la société en fournit une copie, conformément au paragraphe (13), avec les adaptations nécessaires.

Contenu du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption

50.1.8 (1) La société veille à ce que le programme de soins pour un placement en vue d’une adoption comprenne des renseignements sur les besoins, les forces et les buts de l’enfant en ce qui concerne les aspects suivants de sa vie et sur la façon dont le placement soutiendra ces besoins, ces forces et ces buts :

1. Sa santé.

2. Son éducation.

3. Son identité.

4. Ses rapports familiaux et sociaux.

5. Son développement affectif et comportemental.

6. Sa capacité d’autonomie.

(2) Si des modifications sont apportées au programme de soins pour un placement en vue d’une adoption après son élaboration initiale, la société veille à ce qu’il soit clairement indiqué dans le programme qu’il s’agit d’une version modifiée.

Mise à disposition du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption et tenue de dossiers

50.1.9 (1) La société fait ce qui suit :

a) elle prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que les parents adoptifs éventuels et les personnes qui les soutiennent en fournissant des soins directs à l’enfant en son nom examinent le contenu de la version la plus récente du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption applicable à l’enfant;

b) elle veille à ce que les parents adoptifs éventuels reçoivent une copie de la version initiale du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption après son élaboration et, après son examen, une copie de toute version modifiée du programme.

(2) La société veille à ce que les éléments suivants figurent dans le dossier de l’enfant :

1. La version initiale du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption élaboré à l’égard de l’enfant.

2. Toute version modifiée du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption.

3. Une mention précisant si l’enfant s’est vu offrir la possibilité de signer le programme de soins pour un placement en vue d’une adoption et s’il a également eu la possibilité de recevoir une copie du plan conformément au paragraphe 50.1.7 (12).

4. Une mention précisant si l’enfant a reçu une copie du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption sous forme écrite ou électronique en application du paragraphe 50.1.7 (13).

5. Le cas échéant, une mention précisant si l’enfant a reçu une copie de la version modifiée du programme de soins pour un placement en vue d’une adoption sous forme écrite ou électronique en application du paragraphe 50.1.7 (16).

6. Tout document ayant trait à la rencontre tenue en application du paragraphe 50.1.7 (1).

2. Le paragraphe 54 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «intitulé Directive : CW 003-23 Préparer les jeunes à une transition réussie de la prise en charge par les sociétés d’aide à l’enfance à l’âge adulte, entrant en vigueur le 1er avril 2023» par «Directive : CW 001-24 Préparer les jeunes à une transition réussie de la prise en charge par les sociétés d’aide à l’enfance à l’âge adulte, daté du 14 juin 2024 et entrant en vigueur le 1er juillet 2024».

Entrée en vigueur

3. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2024 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires,

Michael Parsa

Minister of Children, Community and Social Services

Date made: June 20, 2024
Pris le : 20 juin 2024

 

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