Accord de coordination de la taxation du cannabis entre le gouvernement du canada et le gouvernement de l'ontario

Accord de coordination de la taxation du cannabis

Entre :

Le gouvernement du Canada (appelé « Canada » dans le présent Accord), représenté par le ministre des Finances du Canada

Et :

Le gouvernement de l’Ontario (appelé « Province » dans le présent Accord), représenté par le ministre des Finance de l’Ontario,

Appelés collectivement les « parties ».

Les parties sont convenues de ce qui suit :


Partie I - Définitions et interprétation

  1. Les définitions qui suivent s’appliquent à l’Accord :
    « Accord »
    S’entend du présent accord de coordination de la taxation du cannabis, conclu entre le Canada et la Province en vertu de la partie III.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, de même que son annexe, et tout instrument le modifiant ou le reformulant et tout accord le remplaçant.
    « date de référence »
    S’entend au sens de l’article 152 de la Loi sur le cannabis, soit le projet de loi C-45, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois.
    « droit additionnel »
    S’entend, relativement à une province coordonnée, du droit imposé relativement à la province coordonnée en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise sur les produits du cannabis en plus du droit fédéral sur le cannabis.
    « droit coordonné sur le cannabis »
    S’entend du droit fédéral sur le cannabis et du droit additionnel relativement à chaque province coordonnée.
    « droit fédéral sur le cannabis »
    Le droit payable relativement aux produits du cannabis en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise qui s’applique relativement aux produits du cannabis destinés à la consommation, à l’utilisation ou à la vente dans une province, peu importe si la province est une province coordonnée ou non coordonnée.
    « exercice »
    Période de 12 mois qui commence le 1er avril.
    « jour ouvrable »
    Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié au sens du passage introductif de la définition de ce terme au paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, et ses modifications successives.
    « Loi de 2001 sur l’accise »
    La Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, et ses modifications successives.
    « Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces »
    La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, L.R.C. 1985, ch. F-8, et ses modifications successives.
    « Loi sur les douanes »
    La Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.), et ses modifications successives.
    « province »
    S’entend au sens du paragraphe 35(1) de la Loi sur l’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, et ses modifications successives.
    « province coordonnée »
    S’entend, à un moment donné, d’une province qui a conclu un accord de coordination de la taxation du cannabis avec le Canada en vertu de la partie III.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et la loi provinciale applicable, le cas échéant et qui est, à ce moment, une province relativement à laquelle des droits additionnels s’appliquent.
    « taux du droit additionnel »
    S’entend, à un moment donné relativement à une province coordonnée, du taux du droit se rapportant à la province coordonnée qui s’applique, à ce moment, pour déterminer et calculer le droit additionnel relativement à la province coordonnée.
    « taxe de vente provinciale »
    S’entend, relativement à une province, de la taxe de vente au détail qui s’applique à une large assiette de biens ou de services, ou une autre taxe sur les transactions semblables qui s’applique à une large assiette de biens ou de services, relativement à la province, y compris le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée définie au paragraphe 277.1(1) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, et ses modifications successives.
  2. Sauf indication contraire, les termes figurant dans l’Accord s’entendent au sens de la Loi de 2001 sur l’accise. Lorsqu’un terme est défini dans l’Accord ou dans cette loi, les termes de la même famille ont un sens correspondant.
  3. L’annexe à l’Accord en fait partie intégrante.

Partie II - Mise en œuvre

  1. Sous réserve des approbations législatives nécessaires, les parties conviennent :
    1. de travailler en collaboration et de façon opportune en vue de l’imposition du droit additionnel relativement à la Province;
    2. que le Canada fera de son mieux pour déposer, au plus tard à la date de référence les modifications législatives nécessaires visant à donner effet à l’Accord;
    3. que le droit additionnel relativement à la Province sera mis en œuvre par le Canada à la date de référence;
    4. que les systèmes dont le ministre du Revenu national a besoin pour administrer et appliquer le droit additionnel relativement à la province de façon efficace, ainsi que les systèmes nécessaires au recouvrement prévu à l’article 33 aux frontières internationales du Canada par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada seront en place à la date de référence.
  2. Sauf accord mutuel entre les parties et sous réserve des modalités de l’Accord,
    1. la Province fera une annonce publique, dès que possible avant la date de référence, au sujet de l’accord de la Province visant la mise en œuvre par le Canada du droit additionnel relativement à la Province à compter de la date de référence;
    2. après l’annonce publique visée par l’alinéa a), la Province déposera devant la législature provinciale, à la première occasion, un instrument relatif à l’accord de la Province visant la mise en œuvre par le Canada du droit additionnel relativement à la Province, demandant à ce que la législature provinciale tienne un vote en temps opportun avant le 1er juin 2018;
    3. si la Province présente au Canada le texte proposé pour l’annonce publique visée par l’alinéa a) ou pour l’instrument visé par l’alinéa b), le Canada accepte d’examiner ce texte proposé en temps opportun.

Partie III - Taux du droit additionnel

  1. Les parties conviennent que le droit additionnel sera déterminé comme le plus élevé entre un droit uniforme et un droit ad valorem, conformément à la Loi de 2001 sur l’accise.
  2. Les parties conviennent que les taux du droit fédéral sur le cannabis pour le droit uniforme applicable à un produit du cannabis seront les suivants à compter de la date de référence :
    1. 0,25 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
    2. 0,075 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
    3. 0,25 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
    4. 0,25 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
  3. Les parties conviennent que le taux du droit fédéral sur le cannabis pour le droit ad valorem applicable à un produit du cannabis sera de 2,5 % de la somme passible de droits à compter de la date de référence.
  4. Les parties conviennent que les taux du droit additionnel relativement à la Province pour le droit uniforme applicable à un produit du cannabis seront les suivants à compter de la date de référence :
    1. 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
    2. 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
    3. 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
    4. 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
  5. Les parties conviennent que le taux du droit additionnel relativement à la Province pour le droit ad valorem applicable à un produit du cannabis sera de 7,5 % de la somme passible de droits à compter de la date de référence.
  6. Malgré les articles 6, 9 et 10, les parties conviennent qu’en reconnaissance de la différence entre le taux de taxe de vente provinciale général relativement à la Province et le taux de taxe de vente provinciale général le plus élevé qui prévaut au Canada, ou en l’absence d’une taxe de vente provinciale relativement à la Province, le droit additionnel relativement à la Province sera le total du montant qui constituerait le droit additionnel tel que déterminé en l’absence du présent article et 3,9 % de la somme passible de droits à compter de la date de référence.
  7. Si des produits du cannabis ne sont pas assujettis à la taxe de vente provinciale relativement à la Province au taux de taxe de vente provinciale général, l’article 11 ne s’applique pas.
  8. Les taux du droit additionnel relativement à la Province prévus aux articles 9 et 10 demeureront à la même proportion fixe des taux correspondants du droit fédéral sur le cannabis et tout changement apporté au taux du droit fédéral sur le cannabis par le Canada entraînera un changement proportionnel au taux du droit additionnel correspondant prévu aux articles 9 ou 10.
  9. Si, à compter d’un jour donné, des changements sont apportés au taux de la taxe de vente provinciale général, au taux de la taxe de vente provinciale général le plus élevé qui prévaut au Canada ou aux taux du droit fédéral sur le cannabis, le taux du droit additionnel relativement à la Province prévu à l’article 11 sera recalculé par le Canada en utilisant la même méthodologie que celle qui a servi à l’origine pour déterminer ce taux, et il sera modifié en conséquence et entrera en vigueur le jour donné ou dès que possible (tel que déterminé par le Canada) après le jour donné.
  10. Si la Province assure la distribution de produits du cannabis en gros ou au détail ou a recours à des sociétés d’État ou à des mandataires pour ce faire, les Parties conviennent que les marges commerciales et les majorations de prix seront raisonnables et ne s’appliqueront que pour couvrir les frais de fonctionnement et les dépenses en capital et pour générer un taux de rendement normal comparable à celui auquel on pourrait s’attendre dans le secteur privé.
  11. [Intentionnellement omis]
  12. La Province accepte de prendre, pendant toute la durée du présent Accord, toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux conditions liées aux marges commerciales et aux majorations prévues à l’article 15.

Partie IV - Coordination des assiettes de droits

  1. La Province accepte que l’assiette du droit additionnel relativement à la Province doit demeurer identique à l’assiette du droit fédéral sur le cannabis de manière à maintenir la coordination des assiettes entre le droit fédéral sur le cannabis et le droit additionnel relativement à la Province. La Province accepte que le Canada soit chargé de déterminer les produits du cannabis qui sont assujettis au droit fédéral sur le cannabis et au droit additionnel relativement à la Province.
  2. Le Canada peut proposer tout changement à l’assiette du droit fédéral sur le cannabis et la Province accepte d’être liée par tout changement à l’assiette qui est mis en œuvre relativement au droit fédéral sur le cannabis.

Partie V - Revenus provinciaux

  1. Pour chaque mois donné, le Canada détermine le montant positif ou négatif (appelé « montant mensuel lié au droit additionnel ») au moyen de la formule suivante :

    A + B - C

    1. représente la somme de tous les montants de droit additionnel relativement à la Province ayant fait l’objet d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise au cours du mois donné relativement à toute période de déclaration,
    2. la somme de tous les montants de droit additionnel relativement à la Province comptabilisés en vertu de la Loi sur les douanes au cours du mois donné,
    3. la somme de tous les montants de remboursement ou de remise, ou autres montants remboursés, à titre de droit additionnel relativement à la Province ou comptabilisés à ce titre au cours du mois donné.
  2. Il est entendu, pour l’application des articles 20 et 27, qu’un montant ayant fait l’objet d’une nouvelle cotisation en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise correspond au montant positif ou négatif qui représente la différence entre le montant de la nouvelle cotisation et le montant de la cotisation antérieure ou de la nouvelle cotisation antérieure, selon le cas, à laquelle se rapporte la nouvelle cotisation.
  3. Il est entendu que les montants ayant fait l’objet d’une cotisation ou perçus à titre d’intérêts ou de pénalités payables en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise ne sont pas inclus dans la détermination des montants mensuels liés au droit additionnel et de tout montant déterminé en vertu de l’article 27.
  4. Si le montant mensuel lié au droit additionnel pour un mois donné est supérieur à zéro, le montant sera payé par le Canada à la Province conformément à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, le premier jour ouvrable du troisième mois qui suit le mois donné.
  5. Si le montant mensuel lié au droit additionnel pour un mois donné est inférieur à zéro, ce montant devient dû et payable par la Province à titre de créance du Canada le premier jour ouvrable du troisième mois qui suit le mois donné.
  6. Le montant mensuel lié au droit additionnel et tout montant déterminé en vertu de l’article 27 ne seront pas ajustés de façon à tenir compte de la valeur-temps d’un calendrier de paiement prévu à la présente partie.
  7. Pour chaque mois donné, le Canada fournit ponctuellement à la Province un état de la détermination du montant mensuel lié au droit additionnel pour ce mois donné.
  8. Si l’Accord est résilié un jour donné pour quelque raison que ce soit, au plus tard le dernier jour du soixante-troisième mois suivant le jour donné :
    1. le Canada détermine, selon le principe des renseignements disponibles un autre jour qui est le dernier jour du soixantième mois suivant le jour donné, le montant positif ou négatif au moyen de la formule suivante :

      A + B - C

      1. représente la somme de tous les montants de droit additionnel relativement à la Province ayant fait l’objet d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise à un moment donné au plus tôt le jour donné, mais avant l’autre jour, qui n’étaient pas inclus dans la détermination de paiements antérieurs versés à la Province en vertu de la présente partie,
      2. la somme de tous les montants de droit additionnel relativement à la Province comptabilisés en vertu de la Loi sur les douanes à un moment donné au plus tôt le jour donné, mais avant l’autre jour, qui n’étaient pas inclus dans la détermination de paiements antérieurs versés à la Province en vertu de la présente partie,
      3. la somme de tous les montants de remboursement ou de remise, ou autres montants remboursés, à titre de droit additionnel relativement à la Province ou comptabilisés à ce titre à un moment donné au plus tôt le jour donné, mais avant l’autre jour, qui n’étaient pas inclus dans la détermination de paiements antérieurs versés à la Province en vertu de la présente partie;
    2. le Canada doit fournir à la Province un état de la détermination du montant calculé conformément à l’alinéa a);
    3. si le montant calculé selon l’alinéa a) est positif, ce montant doit être payé à la Province par le Canada, conformément à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
  9. Si le montant calculé conformément à l’alinéa 27a) est négatif, ce montant devient dû et payable par la Province à titre de créance du Canada le dernier jour du soixante-troisième mois suivant le jour de la résiliation de l’Accord.

Partie VI - Ventes interprovinciales

  1. Sous réserve des approbations législatives nécessaires, les dispositions législatives fédérales pertinentes préciseront :
    1. que le droit additionnel relativement à la Province s’applique aux produits du cannabis destinés à la consommation, à l’utilisation ou à la vente dans la Province et ne s’applique pas aux produits du cannabis destinés à la consommation, à l’utilisation ou à la vente à l’extérieur de la Province, d’après les règles de la Loi de 2001 sur l’accise.
    2. qu’une personne qui se trouve à l’extérieur de la Province et qui est responsable de payer des droits additionnels relativement à la Province est tenue de payer ces droits additionnels, conformément à l’alinéa a).

Partie VII - Imposition du droit aux frontières internationales du Canada

  1. L’importation au Canada de produits du cannabis destinés à la consommation, à l’utilisation ou à la vente dans la Province est assujettie au droit additionnel relativement à la Province conformément aux règles applicables à l’importation de produits du cannabis au Canada en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise et à toute autre règle spéciale prévue par cette loi et élaborée pour l’application du droit additionnel relativement à la Province.
  2. À l’exception du droit additionnel relativement à la Province, le Canada n’impose ni ne perçoit, en vertu de l’Accord, de taxe, de prélèvement ou de majoration de prix visant les produits, établis par la Province relativement à l’importation de produits du cannabis sous réserve d’un accord de perception fiscale particulier entre le Canada et la Province.

Partie VIII - Administration du droit coordonné

  1. Le ministre du Revenu national appliquera et exécutera le droit coordonné sur le cannabis payable en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise. Les parties reconnaissent que les coûts liés à l’administration et à l’application de ce droit, y compris la perception mentionnée à l’article 33, sont entièrement à la charge du Canada.
  2. Malgré l’article 32, les parties reconnaissent que la perception du droit coordonné sur le cannabis payable en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise relativement aux produits du cannabis importés relève du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada.
  3. L’administration et l’application visées à l’article 32 et la perception visée à l’article 33 se font selon des niveaux de service et d’observation qui seront au moins aussi élevés que ceux qui s’appliquent à l’administration et à l’application des droits fédéraux sur le cannabis. Les niveaux de service et d’observation seront documentés d’une manière qui convient à la Province ainsi qu’à chacune de l’Agence du revenu du Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada et seront mutuellement modifiés selon un calendrier et un processus convenant à chacune de ces trois parties respectivement. Les niveaux d’administration et d’application visés aux articles 32 et 33 seront ajustés en fonction du risque de non-conformité et des exigences de service rattachés à l’administration du droit coordonné sur le cannabis conformément à l’Accord, par rapport à d’autres programmes fiscaux administrés par le ministre du Revenu national et à des programmes semblables administrés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada.
  4. L’Agence du revenu du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada discutent chacune des plans de travail, activités et résultats relativement aux niveaux de service et d’observation mentionnés à l’article 34 avec la Province de manière bilatérale, ainsi qu’avec toutes les provinces coordonnées, et s’efforcent chacune, dans la mesure du possible, de donner suite aux préoccupations que soulèvent les provinces coordonnées au sujet de ces plans de travail, activités et résultats.

Partie IX - Échange de renseignements

  1. Les parties conviennent de travailler en toute collaboration en ce qui a trait à l’échange des renseignements concernant le droit additionnel relativement à la Province dont la communication est autorisée en vertu des lois et règlements applicables. Les modalités précises relatives à l’échange de renseignements et à l’assistance mutuelle entre l’Agence du revenu du Canada et la Province, et entre l’Agence des services frontaliers du Canada et la Province, y compris l’assurance de fournir à la Province, en temps opportun, des données disponibles propres au droit additionnel relativement à la Province ou qui s’y rapportent par ailleurs, seront prévues dans des accords sur l’échange de renseignements et l’assistance mutuelle conclus entre l’Agence du revenu du Canada et la Province, et entre l’Agence des services frontaliers du Canada et la Province, compte tenu des modifications successives apportées à ces accords par les parties aux accords.
  2. Si la Province assure la distribution des produits du cannabis en gros ou au détail ou a recours à des sociétés d’État ou à des mandataires pour ce faire, les parties conviennent que si le Canada n’est pas convaincu que l’application de marges commerciales ou de majorations de prix relativement à la Province respecte l’article 15, le Canada peut demander, et la Province accepte de lui fournir en temps opportun, tous les renseignements liés aux marges commerciales et aux majorations de prix qui sont raisonnablement nécessaires pour évaluer si l’application de ces marges et de ces majorations respectent cet article. 
  3. Tout accord mentionné à l’article 36 concernant l’échange de renseignements et l’assistance mutuelle permettra le partage de renseignements confidentiels concernant des personnes déterminées, conformément aux lois applicables, y compris l’article 211 de la Loi de 2001 sur l’accise.

Partie X - Litiges

  1. Le Canada est chargé de la conduite des litiges sous le régime du droit coordonné sur le cannabis.

Partie XI - Politique de taxation du cannabis

  1. Les parties conviennent qu’un Comité sur la politique de taxation du cannabis, regroupant des représentants du Canada et de chaque province coordonnée, sera chargé de surveiller le régime du droit coordonné sur le cannabis. Le Comité examine les questions liées aux dispositions législatives régissant le droit coordonné sur le cannabis, notamment l’assiette commune des droits, les taux des droits et la structure commune des droits. Le Comité surveille régulièrement le marché du cannabis afin de s’assurer que les taux de taxe, les marges commerciales et les majorations de prix respectent les principes de l’Accord et il cerne les ajustements possibles qui pourraient soutenir les objectifs de la légalisation au fil du temps. Dans l’exercice de ses fonctions, le Comité fournit en temps opportun, selon les besoins, des conseils aux ministres fédéral et provinciaux des Finances intéressés. En particulier, le Comité présentera un rapport à ces ministres en décembre 2018 sur l’efficacité de l’approche coordonnée à l’égard de la taxation du cannabis et sur les répercussions sur tous les ordres de gouvernement y compris les municipalités, et il cernera les ajustements possibles qui pourraient soutenir les objectifs de la légalisation au fil du temps.
  2. Le ministre des Finances du Canada et les ministres des Finances de chacune des provinces coordonnées désignent chacun une personne qui sera chargée de représenter le Canada ou la province au Comité sur la politique de taxation du cannabis.
  3. Le Canada préside les réunions de tout comité, sous-comité ou groupe de travail mentionné dans l’Accord.
  4. Les réunions du Comité sur la politique de taxation du cannabis se tiennent selon le calendrier établi par consensus entre le Canada et les provinces coordonnées. Sauf accord contraire entre le Canada et les provinces coordonnées, les membres du Comité sur la politique de taxation du cannabis se réunissent au moins deux fois par période de douze mois.
  5. Le Canada et les provinces coordonnées transmettent chacun, selon les besoins, le résultat des délibérations du Comité sur la politique de taxation du cannabis aux sous-ministres fédéral et provinciaux des Finances intéressés.
  6. Le Comité sur la politique de taxation du cannabis peut, à sa discrétion, mettre sur pied des groupes de travail spéciaux pour examiner des questions liées à son mandat énoncé à l’article 40.
  7. Si le Comité sur la politique de taxation du cannabis ne peut s’entendre sur une question dont il est saisi, la question sera soumise au sous-ministre des Finances du Canada et de chaque province coordonnée.
  8. Si une question soumise aux sous-ministres mentionnés à l’article 46 demeure sans réponse, elle fera l’objet du processus de règlement des différends prévu dans les dispositions applicables de la partie XII.
  9. Le Canada et les provinces coordonnées examineront, avant le 1er janvier 2020, le régime du droit coordonné sur le cannabis de même que son fonctionnement et son administration, dans le but d’élaborer des approches possibles qui amélioreront ce régime. Ils évalueront également la façon de modifier ce régime, s’il y a lieu, par exemple, en ce qui concerne une marge de manœuvre en matière de taux du droit additionnel, les règles qui régissent la proportion fixe des taux de droit et les niveaux des marges commerciales ou des majorations. Sous réserve d’un commun accord entre le Canada et les provinces coordonnées, le calendrier de cet examen peut varier.

Partie XII - Règlement des différends

  1. Les fonctionnaires fédéraux et provinciaux s’efforcent d’en venir à un consensus au sujet des problèmes touchant des questions régies par l’Accord.
  2. Sous réserve de l’article 51, les questions non réglées par les fonctionnaires fédéraux et provinciaux sont soumises au ministre des Finances du Canada et aux ministres des Finances des provinces coordonnées intéressées.
  3. Toute question qui a trait à l’administration du droit coordonné sur le cannabis prévue à l’article 32 est soumise au ministre du Revenu national, au ministre des Finances de la Province et, s’il y a lieu, au ministre compétent des provinces coordonnées intéressées, et un avis en ce sens est adressé au ministre des Finances du Canada. Toute question qui a trait à la perception du droit coordonné sur le cannabis prévue à l’article 33, est soumise au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada, au ministre des Finances de la Province et, s’il y a lieu, au ministre compétent des provinces coordonnées intéressées, et un avis en ce sens est adressé au ministre des Finances du Canada et au ministre du Revenu national.
  4. Les ministres mentionnés aux articles 50 ou 51 peuvent demander à un tiers d’examiner une question qui leur a été soumise et de les conseiller à cet égard.

Partie XIII - Durée, modification et résiliation

  1. Les modalités de l’Accord demeurent en vigueur, conformément aux dispositions de la présente partie et sous réserve de ces dispositions, jusqu’à la date précisée par l’une des parties dans un avis écrit envoyé à l’autre faisant état de son désir de mettre fin à l’Accord.
  2. L’Accord ne peut être modifié que par consentement mutuel écrit des parties, sous réserve des approbations, autorisations et dispositions législatives nécessaires.
  3. Tout document modificatif établi par consentement mutuel des parties fait partie de l’Accord et prend effet à la date qui y est indiquée.
  4. L’une des parties peut remettre à l’autre un avis écrit de résiliation, devant prendre effet au plus tôt à la fin de la période de trois mois suivant immédiatement le dernier jour du mois civil au cours duquel cet avis est reçu ou de toute autre période fixée d’un commun accord entre les parties. Les parties conviennent que la date de résiliation fixée dans l’avis sera le dernier jour d’un mois.
  5. À la résiliation de l’Accord, l’ensemble des droits et des obligations du Canada et de la Province en vertu de l’Accord prennent fin, sauf en ce qui concerne leurs obligations en matière de règlement des comptes relatifs aux montants en souffrance en vertu de l’Accord et toute obligation concernant le règlement de ces comptes.

Partie XIV - Paiement de droit par le gouvernement

  1. Malgré toute immunité de la Couronne applicable, le Canada et la Province conviennent de payer le droit coordonné sur le cannabis payable en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise par leurs gouvernements respectifs ou par les mandataires et entités de ceux-ci.

Partie XV - Mesures propres à la Province et mesures transitoires

  1. L’accord des parties concernant les paiements transitoires à la Province figure à l’annexe à l’Accord.
  2. Sous réserve de l’article 15, la Province prendra, tout au long de la durée de l’Accord, toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les taxes, frais ou instruments générateurs de recettes semblables liés aux produits du cannabis et légiférés ou autorisés par la Province ou par Sa Majesté du chef de la Province ne seront pas imposés ou perçus relativement à la production, à la distribution, à la consommation, à l’utilisation, à la vente ou au transfert dans la province des produits du cannabis.
  3. La Province proposera des dispositions législatives qui sont indiquées ou nécessaires afin de donner effet aux dispositions de l’Accord, sauf si, conformément aux lois applicables, la Province y donne effet par d’autres moyens.

Partie XVI - Vérification

  1. Le ministre des Finances de la Province peut désigner une personne qui sera chargée d’examiner les livres et registres pertinents, à l’exclusion des documents contenant des renseignements protégés par la loi, de façon qu’elle soit en mesure de faire rapport au sujet des paiements effectués à la Province en vertu de l’Accord.

Partie XVII - Dispositions diverses

  1. Sauf accord contraire entre elles, les parties s’efforceront de conclure les accords visés par l’article 36 dans un délai qui correspond, au plus tard, à la date qui suit de six mois la date de référence.
  2. Si la Province, en vertu de l’Accord, reçoit du Canada un montant qui dépasse celui auquel elle a droit, le Canada peut recouvrer à titre de créance du Canada un montant égal à cet excès à partir de toute somme pouvant devenir payable à la Province en vertu de l’Accord ou de toute loi fédérale.
  3. Si le Canada, en vertu de l’Accord, reçoit de la Province un montant qui dépasse celui auquel il a droit, le Canada paiera à la Province un montant égal à cet excès dès que possible après que le Canada a connaissance du paiement excédentaire effectué par la Province.
  4. Les parties conviennent que tout montant de créance due ou de paiement payable au Canada ou à la Province en vertu de l’Accord ne portera pas d’intérêts.
  5. Si l’une des parties avise l’autre d’un changement proposé qui peut avoir une incidence sur le droit coordonné sur le cannabis en vertu de l’Accord et qu’elle doit annoncer publiquement dans un budget ou par un intermédiaire semblable, l’autre partie s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre l’embargo sur l’existence d’une telle proposition ou négociation ou d’un tel accord, sauf si les parties en décident autrement par écrit d’un commun accord ou sauf si une règle de droit prévoit le contraire. Malgré cet engagement, le Canada peut, préalablement à toute annonce publique d’une telle proposition ou négociation ou d’un tel accord, discuter avec d’autres ministères ou organismes fédéraux (comme le ministère de la Justice, l’Agence du revenu du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada), selon le principe fondé sur le besoin de connaître, des renseignements requis pour évaluer et mettre au point les processus et mécanismes pouvant être nécessaires pour réaliser, comme il se doit, la mise en œuvre, l’administration et l’application relativement à une telle proposition ou négociation ou un tel accord.
  6. Tout avis écrit que le Canada doit fournir en vertu de l’Accord le sera sous forme de lettre du ministre des Finances du Canada au ministre des Finances de l’Ontario. Tout avis écrit que la Province doit fournir en vertu de l’Accord le sera sous forme de lettre du ministre des Finances de l’Ontario au ministre des Finances du Canada.
  7. L’Accord peut être signé en plusieurs exemplaires dont chacun, une fois signé, est considéré comme un exemplaire original. Ces exemplaires constituent ensemble un seul et même instrument. Les exemplaires peuvent être signés sous leur forme originale, électronique ou télécopiée, et les parties considèrent que les signatures reçues par courrier électronique ou par télécopieur constituent les signatures originales des parties, à condition toutefois que la partie qui signe ainsi transmette sans délai à l’autre partie un exemplaire original de la copie signée de l’Accord.
  8. En concluant l’Accord, ni l’une ni l’autre des parties n’est réputée avoir cédé ou abandonné les pouvoirs, droits, privilèges ou attributions qui lui sont conférés par les Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 (et leurs modifications) ou autrement, ou être lésée dans l’un ou l’autre de ces pouvoirs, droits, privilèges ou attributions.
  9. L’Accord, y compris son annexe, constitue l’intégralité de l’accord entre les parties relativement à l’objet de l’Accord et l’emporte sur tout accord ou arrangement antérieur conclu entre les parties relativement au même objet.
  10. Une fois l’Accord signé, chaque partie accomplit ou fait accomplir tout acte que l’autre partie peut raisonnablement demander afin de donner effet à l’Accord, et chaque partie s’efforce, dans la mesure du possible, de mettre en œuvre les dispositions de l’Accord et prend toutes les mesures en son pouvoir pour ce faire.
  11. Une partie peut renoncer à tout droit prévu par l’Accord, mais seulement par écrit. Aucune renonciation écrite relative à une disposition de l’Accord n’est réputée constituer une renonciation relative à une autre de ses dispositions ni constituer une renonciation permanente, sauf disposition contraire expresse.
  12. La renonciation par une partie d’une violation à une modalité de l’Accord ne constitue pas une renonciation d’une violation subséquente et n’empêche donc pas cette partie d’appliquer cette modalité dans le cas d’une violation subséquente ou d’insister pour l’exécution d’une obligation en vertu de l’Accord.

En foi de quoi cet accord est signé en double exemplaire, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

Le gouvernement du canada
À _________________________________
ce ____ jour de __________________
par
___________________________________

Le ministre des Finances pour le gouvernement du Canada

Le gouvernement de l’ontario
À _________________________________
ce ____ jour de __________________
par
___________________________________

Le ministre des Finances pour le gouvernement de l’Ontario


Annexe
Mesures transitoires relatives à la Province

Interprétation

  1. Sauf indication contraire dans la présente annexe, les termes qui y figurent s’entendent au sens de l’Accord auquel la présente annexe est jointe.
  2. Les parties conviennent :
    1. que les mesures transitoires énoncées dans la présente annexe sont offertes à la Province en raison de son accord pour la mise en œuvre par le Canada d’un droit additionnel relativement à la Province à compter de la date de référence;
    2. que, en l’absence de cet accord, ces mesures transitoires ne seraient pas offertes à la Province.
  3. Il est entendu que des mesures transitoires de la nature de celles énoncées dans la présente annexe ne sont pas offertes à une province qui, contrairement à la Province, n’est pas d’accord avec la mise en œuvre par le Canada d’un droit additionnel relativement à la province à compter de la date de référence.

Paiements transitoires

  1. Pour chaque exercice commençant en 2018, celui commençant en 2019 et celui commençant en 2020, le Canada détermine le montant (appelé « montant transitoire lié aux droits ») obtenu au moyen de la formule suivante :

    [(A x B) – (100 000 000 $ x C] x (D/E)

    1. représente les recettes tirées des droits fédéraux sur le cannabis comptabilisés en vertu des Comptes publics du Canada relativement à cet exercice;
      1. pour l’exercice commençant en 2020, le pourcentage obtenu en divisant le nombre de jours de cet exercice qui précèdent le deuxième anniversaire de la date de référence par le nombre de jours dans cet exercice;
      2. dans les autres cas, 100 %;
      1. pour l’exercice commençant en 2018, le pourcentage obtenu en divisant le nombre de jours de cet exercice à compter de la date de référence ou après par le nombre de jours dans cet exercice;
      2. pour l’exercice commençant en 2019, 100 %;
      3. pour l’exercice commençant en 2020, le pourcentage obtenu en divisant le nombre de jours dans cet exercice qui précèdent le deuxième anniversaire de la date de référence par le nombre de jours dans cet exercice;
    2. la somme des montants, chacun étant le montant, tel que déterminé par le Canada, qui constituerait le montant mensuel lié au droit additionnel (au sens de l’article 20 de l’Accord) relativement à la Province pour un mois se terminant au cours de l’exercice si tous les montants du droit additionnel relativement à la Province étaient déterminés en l’absence de l’article 11 de l’Accord;
    3. la somme des montants, chacun étant déterminé pour une province qui est, le dernier jour de l’exercice, une province coordonnée, et est égal à :
      1. si les taux du droit additionnel relativement à la province coordonnée ont été ajustés en reconnaissance du fait que la province coordonnée n’a pas de taxe de vente provinciale ou a un taux général de taxe de vente provinciale qui est inférieur au taux de taxe de vente provinciale général le plus élevé qui prévaut au Canada, la somme des montants, chacun étant le montant, tel que déterminé par le Canada, qui constituerait le montant mensuel lié au droit additionnel relativement à la province coordonnée pour un mois se terminant dans l’exercice, si tous les montants du droit additionnel relativement à la Province étaient déterminés en l’absence de cet ajustement;
      2. dans les autres cas, la somme des montants, chacun étant le montant mensuel lié au droit additionnel relativement à la province coordonnée pour un mois se terminant dans l’exercice, telle que déterminée par le Canada.
  2. Si la Province est une province coordonnée le dernier jour d’un exercice visé par l’article 4, le Canada paie à la Province le montant transitoire lié aux droits pour cet exercice le premier jour ouvrable du troisième mois qui suit le mois où les Comptes publics du Canada sont publiés relativement à cet exercice.
  3. Le montant transitoire lié aux droits ne sera pas ajusté de façon à tenir compte de la valeur-temps d’un calendrier de paiement prévu à l’article 5.
  4. Pour chaque exercice visé par l’article 4, le Canada doit fournir à la Province, en temps opportun, un état de la détermination du montant transitoire lié aux droits pour cet exercice.
  5. Le paiement visé à l’article 5 relativement à un exercice n’est pas payable à la Province si celle-ci a commis, au dernier jour de l’exercice ou antérieurement, une violation substantielle de l’Accord.

Décret 786/2018