Annexe 2 - Décret 125/2019
Décret 125/2019
Accord de garantie aux termes du Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles
Entre :
Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario
représentée par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales
(le « ministre »)
– et –
[Insérer le nom]
(l’« administrateur »)
- Contexte
Le lieutenant-gouverneur en conseil (LGC) a, sur la recommandation du ministre, maintenu le programme aux termes du décret.
Le ministre a désigné l’administrateur pour administrer le programme.
L’administrateur fournit des prêts A à des producteurs dans le cadre du programme.
Le ministre a convenu de fournir une garantie pour le remboursement et l’exécution des prêts A, à condition que l’administrateur consent les prêts A conformément aux exigences du décret, des lignes directrices du programme, des directives du ministre et du présent accord (l’« accord de garantie »).
- Contrepartie
En considération des engagements et ententes mutuels contenus dans le présent accord de garantie et moyennant une autre contrepartie de valeur, dont la réception et le caractère suffisant sont expressément reconnus, le ministre et l’administrateur (les « parties ») conviennent de ce qui suit :
- Intégralité de l’entente
Le présent accord de garantie, y compris les annexes suivantes :
- Annexe A – Conditions générales de l’accord de garantie
- Annexe B – Exigences opérationnelles de l’accord de garantie
constitue l’entente intégrale conclue entre les parties relativement à l’objet du présent accord de garantie et remplace l’ensemble des déclarations et des ententes antérieures, verbales ou écrites.
- Exemplaires
Le présent accord de garantie peut être signé en plusieurs exemplaires, chacun desquels sera réputé être un original, mais tous ces exemplaires pris ensemble ne constitueront qu’un seul et même acte.
- Modification de l’accord de garantie
Le présent accord de garantie ne peut être modifié qu’au moyen d’une entente écrite dûment signée par les parties.
- Confirmation
L’administrateur :
- reconnaît avoir lu et compris les dispositions contenues dans l’intégralité de l’accord de garantie;
- convient d’être lié par les conditions de l’intégralité de l’accord de garantie.
En foi de quoi, les parties ont signé le présent accord de garantie aux dates indiquées ci-dessous.
Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario
représentée par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales
Nom : [Insérer le nom]
Titre : [insérer le titre]
Date
J’ai le pouvoir de lier la Couronne [en vertu d’un pouvoir délégué].
[Insérer le nom de l’administrateur]
Nom : [Insérer le nom]
Titre : [insérer le titre]
Date
J’ai le pouvoir de lier l’administrateur.
Annexe A
Conditions générales de l’accord de garantie
Article 1
Interprétation et définitions
-
- Interprétation. Aux fins d’interprétation du présent accord de garantie :
- les mots au singulier comprennent le pluriel, et vice versa;
- les mots dans un genre comprennent tous les genres;
- les titres ne font pas partie du présent accord de garantie; ils ne sont indiqués qu’à des fins de référence et n’auront aucune incidence sur l’interprétation du présent accord de garantie;
- toute mention de dollars ou de devises désigne des devises ou dollars canadiens;
- tout renvoi à une loi désigne un renvoi à une loi de la province de l’Ontario, sauf indication contraire;
- tout renvoi à une loi se rapporte à ladite loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci dans leurs versions successives, ainsi qu’à toutes les lois ou tous les règlements pouvant avoir été adoptés et ayant pour conséquence de supplanter ou de remplacer cette loi ou ce règlement, sauf disposition contraire du présent accord de garantie;
- les termes comptables sont interprétés conformément aux principes comptables généralement reconnus et utilisés au Canada, et les calculs sont faits et les données financières à présenter en vertu du présent accord de garantie sont préparées conformément aux principes comptables généralement reconnus et utilisés au Canada;
- les termes « comprennent », « comprend » et « y compris » indiquent que la liste subséquente n’est pas exhaustive.
- Définitions. Dans le présent accord de garantie, les termes suivants ont le sens qui leur est donné ci-dessous :
- « entente administrative »
- Entente conclue entre le ministre et l’administrateur qui définit la façon dont l’administrateur doit gérer le programme.
- « administrateur »
- S’entend de la personne indiquée à la première page du présent accord de garantie, qui est l’entité désignée par le ministre pour administrer le programme.
- « cas de défaut de l’administrateur »
- Un cas de défaut prévu à l’article 6.1 du présent accord de garantie.
- « prêt A »
- Prêt que l’administrateur consent à un producteur admissible conformément aux exigences du décret, des lignes directrices du programme et du présent accord de garantie;
- « entente relative à un prêt A »
- Entente qui établit les conditions selon lesquelles l’administrateur accorde un prêt A à un producteur.
- « prêts A »
- Tous les prêts impayés à n’importe quel moment dans le cadre du programme maintenu aux termes du décret.
- « jour ouvrable »
- N’importe quel jour de travail du lundi au vendredi inclus, mais à l’exclusion des jours fériés et autres jours de congé durant lesquels le gouvernement de l’Ontario a choisi de fermer ses bureaux.
- « demande de paiement »
- Une demande de paiement présentée par l’administrateur au ministre selon les conditions du présent accord de garantie.
- « fonds de prévoyance »
- Fonds dans lequel l’administrateur dépose la contribution du producteur.
- « Couronne »
- Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario.
- « date de prise d’effet »
- La date à laquelle le présent accord de garantie prend effet, conformément à l’article B.1 de l’annexe B du présent accord de garantie.
- « denrées admissibles »
- S’entend du maïs, du soja, du canola, du blé, de l’orge, de l’avoine, des céréales mélangées, des pommes de terre, des légumes destinés à la transformation, du maïs de semence et de toute autre denrée indiquée dans les lignes directrices du programme.
- « date d’expiration »
- La date à laquelle le présent accord de garantie expire, conformément à l’article B.2 de l’annexe B du présent accord de garantie, à moins qu’il soit modifié, prolongé ou renouvelé ou qu’il y soit mis fin avant cette date, conformément aux conditions du présent accord de garantie.
- « demande officielle »
- Une déclaration de déchéance du terme du remboursement du prêt A présentée par l’administrateur à un producteur conformément aux dispositions de l’entente relative à un prêt A.
- « garantie »
- La garantie prévue à l’article 2.1 du présent accord de garantie.
- « accord de garantie »
- Le présent accord.
- « période garantie »
- La période pendant laquelle la garantie s’applique à un prêt A consenti pendant une année du programme, qui commence le 1er novembre de cette année du programme et se termine le 28 février de l’année suivant l’année du programme pendant laquelle le prêt A a été consenti, à moins d’une prolongation du prêt A conformément au décret et à l’entente relative à un prêt A, auquel cas elle se termine le jour où il vient à échéance conformément au décret et à l’entente relative à un prêt A.
- « fonds de retenue »
- Fonds dans lequel est déposée la retenue du producteur.
- « intérêt »
- Intérêt payable sur un prêt P ou un prêt A, conformément à l’entente relative à un prêt P ou l’entente relative à un prêt A, selon le cas, à l’exclusion des honoraires, des amendes, des commissions ou autres frais similaires, des frais de recouvrement ou d’exécution d’une sûreté, du remboursement du crédit prêté, des frais d’assurance, des droits officiels et des sommes devant être payées au titre des taxes applicables.
- « prêteur »
- Financement agricole Canada, ou l’entité qui lui succède, ainsi que toute banque assujettie à la Loi sur les banques (Canada) ou une société de fiducie, une caisse populaire ou un credit union qui est autorisé à exercer ses activités en Ontario et qui a reçu l’autorisation du ministre pour consentir des prêts dans le cadre du programme.
- « prêt P »
- Prêt que le prêteur consent à l’administrateur conformément aux exigences du décret, des lignes directrices du programme et du présent accord de garantie.
- « entente relative à un prêt P »
- Entente qui établit les conditions selon lesquelles le prêteur accorde un prêt P à l’administrateur.
- « changement important défavorable »
- Changement dans la situation financière ou autre du producteur ou l’état du bien grevé d’une sûreté en relation avec un prêt A qui, de l’avis d’un prêteur prudent et raisonnable, serait susceptible d’entraîner une diminution importante de la capacité de gain ou de la valeur de l’entreprise du producteur ou de la capacité de celui-ci de remplir ses obligations à l’égard du prêt A.
- « ministre »
- Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou tout autre ministre qui peut être désigné de temps à autre comme ministre responsable à l’égard de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou le programme (selon le cas) conformément à la Loi sur le Conseil exécutif ou toute autre loi de la Législature qui permet de désigner un autre ministre à titre de ministre responsable, sauf indication contraire du contexte.
- « directives du ministre »
- Directive que donne le ministre conformément au paragraphe 15 (9) ou 15 (10) du décret.
- « ministère »
- Le ministère du ministre.
- « avis »
- Toute communication remise ou devant être remise aux termes du présent accord de garantie.
- « période d’avis »
- La période pendant laquelle l’administrateur est tenu de remédier à un cas de défaut de l’administrateur, y compris toute période que le ministre juge raisonnable de prolonger au-delà de cette période.
- « partie »
- Le ministre ou l’administrateur, selon le contexte.
- « parties »
- Le ministre et l’administrateur.
- « personne »
- Entité juridiquement reconnue et qui peut comprendre une personne physique ou une personne morale.
- « producteur »
- Personne qui produit une ou plusieurs denrées admissibles, qui remplit toutes les exigences du paragraphe 25 (2) du décret et à qui l’administrateur a consenti un prêt A.
- « cas de défaut du producteur »
- Cas de défaut ou d’une violation à une modalité ou condition de l’entente relative à un prêt A.
- « retenue du producteur »
- Somme d’argent que l’administrateur est tenu de retenir sur chaque prêt A qu’il consent à un producteur dans le cadre du programme, conformément aux lignes directrices du programme.
- « Assurance-production »
- Régime d’assurance souscrit en vertu de la Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles.
- « programme »
- Le Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles.
- « lignes directrices du programme »
- Tous les documents écrits décrivant les critères régissant le fonctionnement du programme et qui sont affichés sur le site Internet du ministère.
- « année du programme »
- Période comprise entre le 1er novembre d’une année et le 31 octobre de l’année suivante.
- « exigences de la loi »
- Toutes les exigences applicables de la loi qui peuvent être énoncées dans les lois, les règlements, les règlements administratifs, les codes, les règles, les ordonnances, les plans officiels, les approbations, les permis, les licences, les autorisations, les décrets, les injonctions, les ordonnances et déclarations et toute autre exigence similaire de la loi pouvant être imposée à une personne par les autorités de qui relève cette personne.
- « durée »
- La période commençant à la date de prise d’effet du présent accord de garantie et se terminant à sa date d’expiration, à moins qu’il soit modifié ou qu’il y soit mis fin avant cette date conformément aux conditions du présent accord de garantie.
- « montant total garanti » S’entend :
-
- pour les années du programme 2019 et 2020, jusqu’à deux cents millions de dollars (200 000 000,00 $), ce qui représente le total cumulatif maximal de tous les prêts A pouvant être impayés à tout moment, et
- pour l’année du programme 2021 et par la suite, jusqu’à cent vingt millions de dollars (120 000 000,00 $), ce qui représente le total cumulatif maximal de tous les prêts A pouvant être impayés à tout moment.
- « décret »
- Le décret
- Acronymes. Dans le présent accord de garantie, les acronymes suivants sont définis comme suit :
- « LAF »
- La Loi sur l’administration financière.
- « LAIPVP »
- La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
- « LGC »
- Le lieutenant-gouverneur en conseil.
- Incompatibilité En cas d’incompatibilité entre l’annexe A du présent accord de garantie et toute autre annexe de celui-ci, les conditions énoncées dans l’annexe A du présent accord de garantie l’emportent.
- Interprétation. Aux fins d’interprétation du présent accord de garantie :
Article 2
La garantie
-
- Versement du montant couvert par la garantie. Sous réserve des conditions du décret, des lignes directrices du programme et du présent accord de garantie, le ministre convient de garantir à l’administrateur le remboursement d’une somme ne dépassant pas vingt-cinq pour cent (25 %) du montant total garanti pour tous les prêts A consentis aux termes du programme dans une année du programme donnée, y compris tous les intérêts cumulés et impayés, ce qui comprend les intérêts impayés ou exigibles par anticipation qui sont dus par le producteur à l’administrateur conformément à une entente relative à un prêt A, à la date du paiement par le ministre à l’administrateur, calculés au taux, avant et après le défaut, indiqué dans l’entente relative à un prêt A et payable par le producteur aux termes de l’entente relative à un prêt A.
- Précisions sur le versement du montant couvert par la garantie. Plus précisément, le montant maximum payable par le ministre conformément à l’article 2.1 du présent accord de garantie représente quatre-vingt-dix-huit pour cent (98 %) du capital et des intérêts pour chaque prêt A individuel, jusqu’à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %) du montant total garanti pour tous les prêts A consentis dans le cadre du programme au cours d’une année du programme donnée.
- Conditions préalables au versement du montant couvert par la garantie. Les conditions suivantes sont les conditions préalables à ce que la garantie devienne payable :
- le prêt A n’a pas été consenti en contravention avec les exigences du décret, des lignes directrices du programme, du présent accord de garantie ou d’une directive du ministre;
- l’administrateur a rempli les exigences du décret, des lignes directrices du programme, du présent accord de garantie ou d’une directive du ministre concernant l’administration du prêt A ou l’application de ses modalités;
- la demande de paiement ne vise pas des fonds avancés par le prêteur à l’administrateur aux termes d’un prêt P après qu’une directive du ministre a été donnée conformément au paragraphe 15 (10) du décret et que l’administrateur a, à son tour, consenti des prêts A au moyen de ces fonds.
- Durée de la garantie. Sous réserve de l’article 2.3 du présent accord de garantie, la garantie est en vigueur pour chaque période garantie entre la date de prise d’effet et la date d’expiration du présent accord de garantie. Si un cas de défaut du producteur se produit et si le ministre reçoit un avis à cet égard pendant la période garantie, la présente garantie demeure en vigueur et l’administrateur peut présenter une demande de paiement au titre de la garantie relativement à ce prêt au producteur pendant la période de réalisation applicable jusqu’au remboursement intégral de ce prêt.
- Fin de la garantie. Malgré l’article 2.4 du présent accord de garantie, la garantie prendra fin relativement à un prêt A dans les situations suivantes :
- le ministre devient fiduciaire du fonds de prévoyance;
- à la fin de la durée de tous les prêts A impayés ou du programme;
- au moment où le ministre avise l’administrateur qu’il met fin à la garantie relativement à un prêt A.
- Demande de paiement de l’administrateur au titre de la garantie. Malgré toutes les autres dispositions des présentes, l’administrateur peut présenter une demande de paiement au titre de la garantie en avisant le ministre dans les trente (30) jours ouvrables après la fin de la garantie aux termes de l’article 2.5 du présent accord de garantie.
Article 3
Rôles et responsabilités de l’administrateur aux termes de l’accord de garantie
-
- Signature de l’accord de garantie. L’administrateur déclare et garantit qu’il a :
- plein pouvoir pour conclure le présent accord de garantie;
- pris toutes les mesures nécessaires pour autoriser la signature du présent accord de garantie.
- Obligation de l’administrateur. L’administrateur convient d’être lié par les conditions du décret, des lignes directrices du programme, de l’entente relative à un prêt P, de l’entente relative à un prêt A et du présent accord de garantie. Il est entendu que toute violation à une modalité ou une condition du décret, des lignes directrices du programme, de l’entente relative à un prêt P ou de l’entente relative à un prêt A est réputée constituer une violation du présent accord de garantie.
- Engagements, déclarations et garanties de l’administrateur. L’administrateur déclare et garantit ce qui suit, et il s’y engage :
- Les déclarations et garanties suivantes sont exactes :
- il est dûment constitué en personne morale et en règle en vertu des lois du Canada et de l’Ontario, il est dûment habilité à exercer des activités commerciales dans chaque territoire où la nature et la portée de ses activités et biens l’exigent, et il le demeurera jusqu’à ce qu’il ne consente plus de prêts A à des producteurs dans le cadre du programme;
- il respecte toutes les exigences de la loi et continuera de le faire jusqu’à ce qu’il ne consente plus de prêts A à des producteurs dans le cadre du programme;
- il a le pouvoir et l’approbation nécessaire pour conclure l’entente relative à un prêt P et le présent accord de garantie et pour accomplir leurs conditions, et il n’est pas assujetti à une autre entente allant à l’encontre des droits du ministre aux termes du présent accord de garantie;
- il existe valablement à titre d’entité juridique dotée du plein pouvoir pour exécuter et observer l’ensemble des conditions du présent accord de garantie, et il continuera d’exister valablement jusqu’à ce qu’il ne consente plus de prêts A à des producteurs dans le cadre du programme;
- il prendra toutes les mesures nécessaires pour demeurer en règle relativement à toutes les exigences de la loi nécessaires pour exercer ses activités, détenir des biens, exécuter toutes les conditions du présent accord de garantie et préserver sa capacité juridique jusqu’à ce qu’il ne consente plus de prêts A à des producteurs dans le cadre du programme;
- les prêts A fournis aux termes des ententes relatives à un prêt A visent uniquement à permettre à des producteurs d’acheter des intrants agricoles pour qu’ils puissent produire des denrées admissibles;
- chaque prêt A sera remboursé à la première en date des éventualités suivantes : une demande de paiement ou dans le délai indiqué dans l’entente relative à un prêt A;
- les producteurs ont le droit de rembourser leurs prêts A et de payer des intérêts aux termes de leurs prêts A respectifs en tout temps sans préavis, pénalité ni prime;
- il est interdit aux producteurs de céder l’entente relative à un prêt A;
- il n’accordera pas d’avance sur un prêt A s’il sait que cette avance a un autre but que celui de permettre au producteur concerné d’acheter des intrants agricoles de manière à pouvoir produire des denrées admissibles;
- il exercera une diligence et une prudence raisonnables dans l’administration de chaque prêt A conformément aux pratiques normales de prêt commercial;
- il n’avancera pas de fonds en excédant de la garantie;
- il avisera immédiatement le ministre si un producteur est en défaut de paiement aux termes de son entente relative à un prêt A ou s’il a connaissance que le producteur pourrait violer une autre modalité ou condition de l’entente relative à un prêt A ou une modalité ou condition du décret ou des lignes directrices du programme;
- il accordera des avances aux termes des ententes relatives à un prêt A conformément à ses pratiques courantes de prêts, étant entendu qu’aucune avance aux termes d’une entente relative à un prêt A ne sera affectée par l’administrateur à la réduction d’une autre créance du producteur pertinent envers l’administrateur;
- il se conforme aux modalités et conditions du décret, des lignes directrices du programme, de l’entente relative à un prêt P et de toute entente relative à un prêt A et continuera de se conformer aux conditions de ces documents pendant toute la durée du présent accord de garantie;
- il déduira les paiements de producteurs de chaque prêt A conformément aux conditions de l’entente relative à un prêt A applicable;
- sauf indication contraire dans le présent accord de garantie, toute information fournie par l’administrateur au ministre relativement au présent accord de garantie était exacte et complète au moment où elle a été fournie.
- Les déclarations et garanties suivantes sont exactes :
- Prêt et sûreté. L’administrateur :
- ne cèdera pas l’entente relative à un prêt P sans le consentement préalable écrit du ministre;
- fournira au ministre dans les plus brefs délais un avis écrit l’informant de la réception d’une offre de vente, de location ou d’autre disposition, quelle qu’elle soit, visant des actifs, en tout temps après une demande officielle;
- cèdera toute sûreté fournie aux termes d’une entente relative à un prêt A au ministre si l’administrateur présente une demande de paiement à l’égard de cette entente relative à un prêt A, sous réserve des intérêts du prêteur dans cette entente relative à un prêt A et cette sûreté.
- Violation par inadvertance de l’article 3.4 de l’accord de garantie. Si l’administrateur omet par inadvertance de se conformer aux exigences de l’article 3.4 du présent accord de garantie, la responsabilité du ministre n’est pas éteinte, mais elle est réduite dans la mesure où le ministre a engagé sa responsabilité ou des dépenses ou subi des dommages-intérêts ou des pertes en raison de l’omission de l’administrateur de se conformer à ces exigences.
- Transmission de documents justificatifs. Sur demande et dans le délai indiqué dans l’avis, l’administrateur transmet au ministre une preuve des éléments mentionnés à l’article 3 de l’annexe A du présent accord. Il est entendu que l’administrateur n’est pas tenu de fournir une telle preuve avant de consentir un prêt A, à moins que le ministre le demande.
- Engagements supplémentaires. L’administrateur s’engage à aviser le ministre par écrit dans les cinq (5) jours ouvrables suivant :
- tout changement ayant une incidence sur ses déclarations, garanties ou engagements à l’article 2 de l’annexe A du présent accord de garantie pendant la durée de cet accord;
- toute poursuite, action ou autre procédure qui, raisonnablement, empêcherait ou pourrait empêcher l’administrateur de se conformer aux conditions du présent accord de garantie.
- Rapports au ministre. L’administrateur fournira les rapports écrits suivants au ministre :
- mensuellement, avant le vingtième (20e) jour ouvrable du mois suivant, lorsqu’un prêt P est en vigueur et qu’il existe un solde éventuel aux termes du prêt P :
- le capital éventuel aux termes du prêt P;
- les intérêts cumulés aux termes du prêt P;
- le total du capital éventuel et des intérêts cumulés exigibles aux termes du prêt P;
- mensuellement, avant le vingtième (20e) jour ouvrable du mois suivant, par année du programme pour toute année du programme où des prêts A sont impayés :
- le capital impayé total éventuel pour tous les prêts A par denrée;
- les intérêts cumulés totaux exigibles aux termes de tous les prêts A;
- le total du capital éventuel et des intérêts cumulés exigibles aux termes de tous les prêts A;
- le total du capital éventuel et des intérêts cumulés des prêts A alors en souffrance;
- semestriellement, au 1er avril et au 1er octobre de chaque année, par année du programme pour toute année du programme où des prêts A sont impayés :
- le nombre de prêts A consentis par denrée et leur valeur totale;
- le nombre, le capital total et les intérêts totaux payés pour les prêts A entièrement remboursés;
- le nombre, le capital total payé, les intérêts totaux payés, le capital total impayé et les intérêts totaux exigibles pour les prêts A qui ne sont pas entièrement remboursés, mais qui sont en règle;
- le nombre, le capital total payé, les intérêts totaux payés, le capital total en cours et les intérêts totaux exigibles pour les prêts A en souffrance;
- une liste de chaque prêt A en souffrance, y compris le capital payé, les intérêts payés, le capital impayé, les intérêts exigibles et un indicateur de la probabilité que l’administrateur présente une demande de paiement au titre de la garantie, si cet indicateur a été défini dans l’entente administrative;
- annuellement, au 31 décembre de chaque année :
- une analyse des tendances ou des motifs pour lesquels des défauts se sont produits au cours des deux (2) années du programme antérieures;
- le taux de défaillance pour les deux (2) dernières années du programme;
- le taux de recouvrement pour les deux (2) dernières années du programme;
- les fonds totaux détenus dans le fonds de prévoyance à la fin de l’année du programme antérieure, indiquant la variation nette pour cette année du programme et les soldes du fonds de prévoyance pour les cinq (5) dernières années;
- tous paiements d’intérêts sur la retenue du producteur versés au fonds de prévoyance.
De plus, l’administrateur mettra à la disposition du ministre en tout temps sur demande écrite et dans le délai indiqué dans l’avis les renseignements sur les prêts A que le ministre peut raisonnablement demander et dont l’administrateur dispose ou qui peuvent être obtenus par l’entremise d’un producteur ainsi que toute autre question qui, de l’avis raisonnable du ministre, peut avoir une incidence sur la responsabilité du ministre aux termes de la garantie.
- mensuellement, avant le vingtième (20e) jour ouvrable du mois suivant, lorsqu’un prêt P est en vigueur et qu’il existe un solde éventuel aux termes du prêt P :
- Annulation de la garantie causée par la cession d’un prêt A sans le consentement du ministre. Si l’administrateur cède un prêt A sans le consentement préalable écrit du ministre, le présent accord de garantie devient nul et sans effet relativement au prêt A cédé.
- Signature de l’accord de garantie. L’administrateur déclare et garantit qu’il a :
Article 4
Divulgation de renseignements transmis par l’administrateur
-
- LAIPVP. L’administrateur reconnaît que la Couronne est liée par la LAIPVP.
- Divulgation de renseignements. Tout renseignement transmis par le ministre relativement au programme pourra être divulgué conformément à la LAIPVP et aux autres exigences de la loi.
Article 5
Demande de paiement au titre de la garantie
-
- Aucune demande de paiement au titre de la garantie par l’administrateur. L’administrateur ne présente pas de demande de paiement au titre de la garantie relativement à un prêt A consenti à un producteur aux termes du présent accord de garantie à moins que :
- l’administrateur ait affecté la retenue du producteur pertinente au paiement de la créance exigible dans le cadre du prêt A applicable;
- l’administrateur ait pris des mesures raisonnables pour recouvrer cette créance du producteur en liquidant les sûretés que l’administrateur détient relativement au prêt A de ce producteur pour payer la créance exigible dans le cadre de son prêt A;
- l’administrateur se soit servi de la totalité du fonds de prévoyance pour payer la créance exigible dans le cadre de ce prêt A;
- il demeure une créance après que l’administrateur a pris les mesures décrites aux alinéas 5.1 a), b) et c) du présent accord de garantie;
- l’administrateur ait donné un avis de demande de paiement au ministre conformément à l’article 8.1 du présent accord de garantie.
- Possibilité que l’administrateur retire des sommes du fonds de prévoyance avant la liquidation de la sûreté. L’administrateur peut utiliser le fonds de prévoyance pour payer une créance exigible dans le cadre du prêt A d’un producteur avant de liquider la sûreté qu’il détient relativement au prêt A en question si le délai nécessaire pour liquider adéquatement la sûreté du producteur risque d’empêcher l’administrateur de faire un paiement au prêteur dans le cadre d’un prêt P, dans la mesure où l’administrateur suit le processus décrit aux paragraphes 37 (3) et (4) du décret afin de réapprovisionner le fonds de prévoyance.
- Paiement au titre de la garantie. Le ministre ne verse pas de somme en réponse à une demande de paiement aux termes du présent accord de garantie à moins que :
- un cas de défaut du producteur soit survenu, que l’administrateur ait donné avis du cas de défaut du producteur au producteur avec copie au ministre au même moment et que le cas de défaut du producteur n’ait pas été remédié dans le délai permis aux termes de l’entente relative à un prêt A;
- l’administrateur ait présenté une demande officielle au producteur avec copie au ministre au même moment;
- le producteur ait omis de se conformer à la demande officielle de l’administrateur conformément à l’alinéa 5.3 b) du présent accord de garantie;
- l’administrateur ait suivi le processus décrit au paragraphe 5.1 du présent accord de garantie pour recouvrer la créance exigible aux termes du prêt A;
- l’administrateur a présenté une demande de paiement au ministre, comprenant une déclaration écrite du capital et des intérêts exigibles au total, conformément à l’article 5.1, le montant total garanti du ministre et le calcul de ces deux montants ainsi que la valeur et l’emplacement de toute sûreté prise par l’administrateur auprès du producteur.
- Efforts raisonnables du ministre pour payer. Sous réserve de toute liquidation de sûreté conformément à l’article 5.2 du présent accord de garantie, le ministre déploiera tous les efforts raisonnables pour payer toute demande de paiement valide aux termes des présentes dans les soixante (60) jours ouvrables de la réception par le ministre de la documentation prévue à l’article 5.3 du présent accord de garantie.
- Paiement de l’administrateur au ministre. Si, après le règlement d’une demande de paiement de l’administrateur par le ministre aux termes du présent accord de garantie, l’administrateur recouvre toute somme à l’égard du prêt A, l’administrateur rembourse au ministre une somme égale à l’écart entre : a) le montant que le ministre a versé à l’administrateur; b) le montant qui aurait été payable par le ministre à l’administrateur si la créance du producteur à l’administrateur aux termes de l’entente relative à un prêt A avait été réduite du montant recouvré par l’administrateur (après déduction de toutes les dépenses raisonnables engagées pour ce recouvrement). L’administrateur suit les directives du ministre relativement à la manière dont l’administrateur devrait payer le ministre conformément au présent article 5.5 de l’accord de garantie.
- Aucune déduction pour les dépenses raisonnables engagées à moins d’autorisation à l’administrateur. Malgré l’article 5.4 du présent accord de garantie, l’administrateur ne déduit pas les frais raisonnables qu’il a engagés pour le recouvrement de sommes d’argent à moins que le ministre des Finances ait autorisé l’administrateur à les déduire conformément au paragraphe 2 (4) de la LAF.
- Présentation de facture. Si le ministre des Finances n’a pas autorisé l’administrateur à déduire les frais qu’il a engagés pour le recouvrement de sommes d’argent conformément au paragraphe 2 (4) de la LAF, l’administrateur remet toutes les sommes recouvrées au ministre et lui envoie une facture pour les frais raisonnables qu’il a engagés pour recouvrer ces sommes.
- Ministre subrogé aux demandes de paiement de l’administrateur. Sous réserve des droits antérieurs du prêteur, lorsque le ministre a effectué un paiement à l’administrateur au titre du présent accord de garantie, le ministre est subrogé dans tous les droits de recouvrement de l’administrateur à l’égard du prêt A, d’une sûreté et de l’Assurance-production du producteur et est autorisé à exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges de l’administrateur à l’égard du prêt A, d’une sûreté ou de l’Assurance-production du producteur, y compris le droit d’intenter ou de poursuivre toute action en justice pour souscrire toute cession, libération ou vente, et le droit de recouvrer et de réaliser la sûreté ou l’Assurance-production du producteur ou de faire respecter les modalités du prêt A.
- Collaboration raisonnable de l’administrateur avec le ministre. Si le ministre engage une action en justice dans l’exercice de ses droits prévus à l’article 5.8 du présent accord de garantie, l’administrateur convient d’apporter la collaboration raisonnablement demandée par le ministre relativement à cette action. Cette collaboration comprend, lorsque cela est raisonnable, la comparution à des audiences et procès, l’aide pour parvenir à des règlements, l’obtention et la présentation de témoignage et la comparution de témoins. Le ministre rembourse à l’administrateur tout débours réel engagé relativement à cette collaboration, établi raisonnablement par l’administrateur, y compris le temps des employés.
- Versement du montant couvert par la garantie. Après que le ministre ait acquitté la demande de paiement à l’administrateur, l’administrateur doit :
- céder au ministre dans les plus brefs délais l’entente relative à un prêt A et toute sûreté, sous réserve des droits antérieurs du prêteur, jusqu’à concurrence du montant versé au titre de la garantie, et le ministre jouira alors de tous les droits, pouvoirs et privilèges connexes de l’administrateur;
- libérer et dégager à jamais par écrit le ministre de l’ensemble des actions, causes d’actions, poursuites, engagements et demandes, quels qu’ils soient, en droit ou en equity, que l’administrateur a ou a eu par le passé découlant de la garantie fournie aux termes du présent accord de garantie relativement à l’entente relative à un prêt A, ou liés de quelque façon que ce soit à celle-ci.
- Aucune demande de paiement au titre de la garantie par l’administrateur. L’administrateur ne présente pas de demande de paiement au titre de la garantie relativement à un prêt A consenti à un producteur aux termes du présent accord de garantie à moins que :
Article 6
Défaut, application et résiliation
-
- Cas de défaut. Chacun des événements suivants constitue un cas de défaut :
- de l’avis du ministre, l’administrateur omet de se conformer à une modalité ou à une condition des documents suivants :
- le décret;
- les lignes directrices du programme;
- le présent accord de garantie;
- l’entente relative à un prêt P;
- une entente relative à un prêt A;
- de l’avis du ministre, tout engagement ou toute déclaration ou garantie de l’administrateur relativement au programme est inexact de façon importante à tous égards;
- une ordonnance est prise ou une résolution effective est adoptée relativement à la liquidation ou à la dissolution de l’administrateur ou l’administrateur est autrement dissous ou cesse ses activités;
- l’administrateur admet par écrit qu’il est dans l’incapacité de payer ses dettes en général à l’échéance, suspend volontairement des opérations dans le cadre de ses activités habituelles, devient insolvable ou failli, fait une cession au profit de ses créanciers, ou un séquestre ou un administrateur est nommé, par le tribunal ou autrement, relativement à ses actifs, ou l’administrateur se prévaut d’une loi de temps à autre en vigueur relativement aux faillites ou aux débiteurs insolvables;
- de l’avis du ministre, un changement important défavorable survient de sorte que la viabilité de l’administrateur à long terme est menacée;
- l’administrateur a transmis des renseignements faux ou trompeurs au ministre.
- de l’avis du ministre, l’administrateur omet de se conformer à une modalité ou à une condition des documents suivants :
- Renonciation. Le ministre peut renoncer à tout moment à un cas de défaut de l’administrateur survenu s’il en avise l’administrateur par écrit avant la renonciation et si cette renonciation n’a pas d’incidence sur tout cas de défaut ultérieur ou sur le droit aux recours qui en résulte, et n’est pas interprétée ainsi, et si cette renonciation n’est pas et ne sera pas réputée constituer une renonciation de ce cas de défaut de l’administrateur, à moins que cette renonciation soit consignée par écrit.
- Recours en cas de défaut. Le ministre dispose des recours suivants si un cas de défaut de l’administrateur survient :
- résiliation du présent accord de garantie à l’égard d’un prêt A ou de tous les prêts A;
- exercer tout autre recours judiciaire dont le ministre peut se prévaloir aux termes du présent accord de garantie, en droit ou en equity.
- Droit du ministre de résilier l’accord de garantie sur avis. Malgré toute disposition contraire des présentes, le ministre peut mettre fin au présent accord de garantie en tout temps, sans responsabilité, pénalité ou frais, après avoir donné à l’administrateur un préavis d’au moins trente (30) jours ouvrables. Si le ministre résilie le présent accord de garantie conformément au présent article 6.4 des présentes, l’administrateur peut, dans les trente (30) jours ouvrables de la résiliation du présent accord de garantie conformément au présent article 6.4, faire appel à la garantie prévue par le présent accord de garantie si cela est nécessaire pour être remboursé des fonds exigibles d’un producteur aux termes d’un prêt A consenti par l’administrateur qui est en souffrance, même si la réalisation n’a pas encore eu lieu, et le ministre verse un paiement au titre de la garantie conformément aux conditions du présent accord de garantie.
- Prolongation et renouvellement. À moins que le ministre donne un avis à l’administrateur au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d’expiration l’informant que le présent accord de garantie ne sera pas prolongé ni renouvelé, le présent accord de garantie sera automatiquement renouvelé pour une période supplémentaire d’un an à la date d’expiration alors applicable.
- Cas de défaut. Chacun des événements suivants constitue un cas de défaut :
Article 7
Remboursement
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- Remboursement des paiements excédentaires. Si, en tout temps pendant la durée du présent accord de garantie, le ministre verse des fonds qui dépassent la somme que l’administrateur a droit de recevoir aux termes du présent accord de garantie, le ministre peut, selon le cas :
- déduire une somme égale à l’excédent des paiements ultérieurs que l’administrateur peut recevoir aux termes du présent accord de garantie;
- demander à l’administrateur de payer au ministre une somme égale à l’excédent.
- Dette exigible. Si, en vertu du présent accord de garantie :
- le ministre exige de l’administrateur qu’il rembourse des fonds ou une somme égale à des fonds;
- l’administrateur doit à la Couronne des fonds ou une somme égale à des fonds, que la restitution ou le remboursement ait été exigé ou non par le ministre; ces fonds ou toute autre somme seront réputés être une dette exigible et payable par l’administrateur à la Couronne, et l’administrateur paiera ou restituera immédiatement la somme au ministre, sauf directive contraire du ministre.
- Taux d’intérêt. Le ministre peut demander des intérêts à l’administrateur sur toute somme qu’il doit, au taux d’intérêt alors en vigueur pour les comptes débiteurs de la province de l’Ontario.
- Paiement de sommes à la Couronne. L’administrateur paiera toute somme qu’il doit à la Couronne au moyen d’un chèque libellé à l’ordre du « ministre des Finances de l’Ontario » et envoyé au ministre à l’adresse indiquée à l’article 8.1 de l’annexe A du présent accord de garantie.
- Remboursement. Sans limiter l’application de l’article 43 de la LAF, si l’administrateur omet de rembourser toute somme exigible en vertu du présent accord de garantie, la Couronne peut déduire les sommes impayées de celles que la Couronne doit à l’administrateur.
- Fonds faisant partie d’un programme social ou économique. L’administrateur reconnaît et convient que toute somme fournie aux termes du présent accord de garantie vise à l’administration de programmes sociaux ou économiques ou à la prestation d’un soutien direct ou indirect aux membres du public relativement à sa politique sociale ou économique.
- Remboursement des paiements excédentaires. Si, en tout temps pendant la durée du présent accord de garantie, le ministre verse des fonds qui dépassent la somme que l’administrateur a droit de recevoir aux termes du présent accord de garantie, le ministre peut, selon le cas :
Article 8
Avis
-
- Avis par écrit et avec adresse. Tout avis sera donné par écrit et envoyé par courriel ou par courrier en port payé, remis en mains propres ou transmis par télécopieur, et sera adressé respectivement au ministre et à l’administrateur de la manière indiquée au paragraphe B.3 de l’annexe B du présent accord de garantie, ou ainsi qu’une partie l’indique ultérieurement à l’autre dans un avis.
- Remise des avis. L’avis sera réputé avoir été remis :
- cinq (5) jours ouvrables après le dépôt de l’avis, lorsque celui-ci est envoyé par courrier en port payé;
- un (1) jour ouvrable après sa remise, si l’avis est envoyé par courriel, remis en mains propres ou transmis par télécopieur.
- Interruption des services postaux. Malgré l’alinéa 8.2 a) de l’annexe A du présent accord de garantie, en cas d’interruption des services postaux :
- l’avis envoyé par courrier en port payé ne sera pas réputé avoir été reçu;
- la partie qui donne l’avis l’enverra par courriel, le remettra en mains propres ou le transmettra par télécopieur.
Article 9
Consentement par le ministre et conformité de l’administrateur
-
- Consentement. Lorsque le ministre donne son consentement en vertu du présent accord de garantie, ce consentement n’est pas considéré comme valide à moins qu’il soit donné par écrit et que la personne qui le donne y indique qu’elle a le pouvoir exprès de le donner. Le ministre peut également imposer des conditions à ce consentement, et l’administrateur doit s’y conformer.
Article 10
Dissociabilité des dispositions
-
- Invalidité ou caractère inexécutoire d’une disposition. L’invalidité ou le caractère inexécutoire d’une disposition quelconque du présent accord de garantie n’aura aucune incidence sur la validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions du présent accord de garantie. Toute disposition invalide ou inexécutoire sera réputée être dissociée de l’entente.
Article 11
Renonciation
-
- Renonciations par écrit. Si une partie omet de se conformer à l’une des conditions du présent accord de garantie, cette partie ne peut invoquer une renonciation de l’autre partie que si l’autre partie a fourni une renonciation écrite conformément aux dispositions relatives aux avis à l’article 8 de l’annexe A du présent accord de garantie. Une renonciation doit se rapporter à une omission précise et ne constituera pas une renonciation à toute omission ultérieure. Il est entendu que, lorsque le ministre choisit de renoncer à une modalité ou à une condition du présent accord de garantie, cette renonciation n’est exécutoire que si elle est donnée par une personne qui indique par écrit qu’elle a le pouvoir exprès d’accorder une telle renonciation.
Article 12
Indépendance des parties
-
- Indépendance des parties. L’administrateur reconnaît et convient qu’il n’est ni mandataire, ni coentrepreneur, ni associé, ni employé de la Couronne, et l’administrateur ne se présentera pas d’une manière qui pourrait laisser croire à une personne raisonnable qu’il l’est, ni ne prendra de mesure qui puisse établir ou laisser supposer une telle relation.
Article 13
Cession de l’entente ou des fonds
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- Aucune cession. L’administrateur s’abstiendra de céder, sans le consentement écrit préalable du ministre, une partie quelconque de ses droits ou obligations aux termes du présent accord de garantie.
- Entente opposable. Tous les droits et toutes les obligations prévus dans le présent accord de garantie s’appliqueront aux héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit autorisés respectifs des parties et les lieront.
Article 14
Lois applicables
-
- Lois applicables. Le présent accord de garantie ainsi que les droits, obligations et relations des parties seront régis par les lois de la province de l’Ontario et les lois fédérales du Canada applicables, et seront interprétés conformément à ces lois. Toute action ou procédure découlant du présent accord de garantie sera intentée devant les tribunaux de l’Ontario, qui auront compétente exclusive relativement à de telles procédures.
Article 15
Autres garanties
-
- Réalisation de l’accord. L’administrateur fournira les autres garanties que le ministre peut demander de temps à autre relativement à toute question visée dans le présent accord de garantie, et prendra ou fera prendre autrement toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre et rendre pleinement exécutoires les conditions de l’accord de garantie.
Article 16
Cumul des droits et recours
-
- Cumul des droits et recours. Les droits et recours conférés au ministre aux termes du présent accord de garantie sont cumulatifs et s’ajoutent à ses droits et recours en vertu de la loi et en equity, sans s’y substituer.
Article 17
Rédaction conjointe
-
- Rédaction conjointe de l’accord. Les parties sont considérées comme les auteurs conjoints du présent accord, et aucune disposition du présent accord ne sera interprétée contre une partie par l’autre partie en raison de l’identité de son auteur. Aucune partie ne tentera d’éviter une disposition du présent accord en raison de l’identité de son auteur en ayant recours à une tierce partie, à une cour, à un tribunal ou à un arbitre.
Article 18
Maintien en vigueur
-
- Maintien en vigueur. Les droits et obligations énoncés aux articles 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 et 17 ainsi qu’aux articles 3.8 (si des rapports doivent être envoyés), 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 et 5.10 du présent accord de garantie et toutes les définitions, dispositions croisées et annexes applicables demeurent en vigueur et applicables pendant sept (7) ans après la date d’expiration ou la résiliation du présent accord de garantie.
Annexe B
Conditions opérationnelles
B.1 Date de prise d’effet. Le présent accord de garantie prend effet le ______________.
B.2. Date d’expiration. Le présent accord de garantie vient à expiration le ______________.
B.3 Avis. Tous les avis aux termes du présent accord de garantie seront transmis aux coordonnées suivantes :
Au ministre
Nom :
Adresse :
À l’attention de :
Télécopieur :
Courriel :
À l’administrateur
Nom :
Adresse :
À l’attention de :
Télécopieur :
Courriel :
ou à toute autre personne nommée par les parties par écrit dans un avis donné en application du présent accord de garantie.