Accord de garantie aux termes du Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles

Entre :

Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario
représentée par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

(le « ministre »)

– et –

[Insérer le nom]

(l’« administrateur »)

  1. Contexte

    Le lieutenant-gouverneur en conseil (LGC) a, sur la recommandation du ministre, maintenu le programme aux termes du décret.

    Le ministre a désigné l’administrateur pour administrer le programme.

    L’administrateur fournit des prêts A à des producteurs dans le cadre du programme.

    Le ministre a convenu de fournir une garantie pour le remboursement et l’exécution des prêts A, à condition que l’administrateur consent les prêts A conformément aux exigences du décret, des lignes directrices du programme, des directives du ministre et du présent accord (l’« accord de garantie »).

  2. Contrepartie

    En considération des engagements et ententes mutuels contenus dans le présent accord de garantie et moyennant une autre contrepartie de valeur, dont la réception et le caractère suffisant sont expressément reconnus, le ministre et l’administrateur (les « parties ») conviennent de ce qui suit :

  3. Intégralité de l’entente

    Le présent accord de garantie, y compris les annexes suivantes :

    • Annexe A – Conditions générales de l’accord de garantie
    • Annexe B – Exigences opérationnelles de l’accord de garantie

    constitue l’entente intégrale conclue entre les parties relativement à l’objet du présent accord de garantie et remplace l’ensemble des déclarations et des ententes antérieures, verbales ou écrites.

  4. Exemplaires

    Le présent accord de garantie peut être signé en plusieurs exemplaires, chacun desquels sera réputé être un original, mais tous ces exemplaires pris ensemble ne constitueront qu’un seul et même acte.

  5. Modification de l’accord de garantie

    Le présent accord de garantie ne peut être modifié qu’au moyen d’une entente écrite dûment signée par les parties.

  6. Confirmation

    L’administrateur :

    1. reconnaît avoir lu et compris les dispositions contenues dans l’intégralité de l’accord de garantie;
    2. convient d’être lié par les conditions de l’intégralité de l’accord de garantie.

En foi de quoi, les parties ont signé le présent accord de garantie aux dates indiquées ci-dessous.

Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario
représentée par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Nom : [Insérer le nom]
Titre : [insérer le titre]

Date

J’ai le pouvoir de lier la Couronne [en vertu d’un pouvoir délégué].

[Insérer le nom de l’administrateur]

Nom : [Insérer le nom]
Titre : [insérer le titre]

Date

J’ai le pouvoir de lier l’administrateur.


Annexe A
Conditions générales de l’accord de garantie

Article 1
Interprétation et définitions

Article 2
La garantie

Article 3
Rôles et responsabilités de l’administrateur aux termes de l’accord de garantie

Article 4
Divulgation de renseignements transmis par l’administrateur

Article 5
Demande de paiement au titre de la garantie

Article 6
Défaut, application et résiliation

Article 7
Remboursement

Article 8
Avis

Article 9
Consentement par le ministre et conformité de l’administrateur

Article 10
Dissociabilité des dispositions

Article 11
Renonciation

Article 12
Indépendance des parties

Article 13
Cession de l’entente ou des fonds

Article 14
Lois applicables

Article 15
Autres garanties

Article 16
Cumul des droits et recours

Article 17
Rédaction conjointe

Article 18
Maintien en vigueur


Annexe B
Conditions opérationnelles

B.1 Date de prise d’effet. Le présent accord de garantie prend effet le ______________.

B.2. Date d’expiration. Le présent accord de garantie vient à expiration le ______________.

B.3 Avis. Tous les avis aux termes du présent accord de garantie seront transmis aux coordonnées suivantes :

Au ministre

Nom :
Adresse :
À l’attention de :
Télécopieur :
Courriel :

À l’administrateur

Nom :
Adresse :
À l’attention de :
Télécopieur :
Courriel :

ou à toute autre personne nommée par les parties par écrit dans un avis donné en application du présent accord de garantie.


Décret 125/2019