Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que le gouvernement de l’Ontario reconnaît l’importante contribution économique et sociale de l’agriculture en Ontario;

Et attendu que le gouvernement de l’Ontario souhaite stimuler la croissance de l’agriculture en Ontario;

Et attendu que l’industrie du maïs constitue un volet important du secteur agricole de l’Ontario;

Et attendu que le décret antérieur a maintenu le programme, lequel vise à faciliter l’accès des producteurs à des prêts A à faibles intérêts en fournissant une garantie à l’administrateur, afin que ces producteurs puissent produire des denrées admissibles;

Et attendu que le maïs est une denrée admissible aux termes du programme;

Et attendu que la présence de DON dans le maïs constitue une source d’enjeux économiques et d’incertitude pour les producteurs inscrits au programme qui ont obtenu des prêts pour produire du maïs;

Et attendu que le gouvernement de l’Ontario souhaite fournir de l’assistance aux producteurs inscrits au programme de manière à les aider à trouver la meilleure façon de gérer le risque créé par le DON;

Et attendu que l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre des pouvoirs liés à l’application des lois qui se rapportent à l’ensemble des secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales ainsi que d’autres pouvoirs, et exige qu’il exerce les autres fonctions qui lui sont confiées par le lieutenant-gouverneur en conseil (LGC);

Et attendu que le paragraphe 7 (1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales permet au LGC de mettre sur pied, sur la recommandation du ministre, un programme visant à favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture, de l’alimentation ou des affaires rurales;

Et attendu que le paragraphe 7 (5) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales autorise la prise d’effet d’un programme avant la date à laquelle il est mis sur pied;

Et attendu que l’article 8 de Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales permet au LGC d’accepter, sur la recommandation du ministre, de garantir le remboursement d’un ou de plusieurs prêts consentis à des agriculteurs pour favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture ou de l’alimentation, aux conditions qu’il juge opportunes;

Et attendu que les articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation ont pour effet de donner au LGC le pouvoir de modifier, d’abroger ou de remplacer de temps à autre un décret mettant sur pied un programme au titre du paragraphe 7 (1), du paragraphe 7 (5) et de l’article 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

Et attendu que le programme a été mis sur pied conformément au paragraphe 7 (1) et à l’article 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

Et attendu que le ministre a recommandé les modifications au programme prévues aux présentes;

En conséquence, et en vertu de mon pouvoir prévu au paragraphe 7 (1), au paragraphe 7 (5) et à l’article 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ainsi qu’aux articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation, je prends par les présentes le décret qui suit :

Partie 1 – Interprétation du présent décret

    1. Aux fins du présent décret, les termes ci-dessous auront les significations suivantes
      « DON »
      La mycotoxine désoxynivalénol;
      « décret »
      Le présent décret;
      « décret antérieur »
      Le décret 1659/2015, tel qu’il est modifié par le décret 504/2016, qui a maintenu le programme.
    2. Tout terme clé non défini dans le présent décret aura le même sens que celui qui lui avait été attribué dans le décret antérieur.

Partie 2 – Ajout de la traduction française au décret antérieur

  1. Le décret antérieur est modifié par l’ajout de la traduction française présentée à l’annexe 1 du présent décret.

Partie 3 – Modifications à la Partie I – Interprétation du décret antérieur

  1. La mention de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes (Canada) dans la définition de « vérification de la solvabilité pour un prêt A » de l’article 2 du décret antérieur est révoquée et remplacée par ce qui suit :
    Loi sur la croissance dans le secteur agricole (Canada), y compris toute loi qui la remplace,
  2. La définition de « montant total garanti » à l’article 2 du décret antérieur est révoquée et remplacée par ce qui suit :
    « montant total garanti » S’entend :
    1. pour les années du programme 2019 et 2020, jusqu’à deux cents millions de dollars (200 000 000,00 $), ce qui représente le total cumulatif maximal de tous les prêts A pouvant être impayés à tout moment, et
    2. pour l’année du programme 2021 et par la suite, jusqu’à cent vingt millions de dollars (120 000 000,00 $), ce qui représente le total cumulatif maximal de tous les prêts A pouvant être impayés à tout moment.

Partie 4 – Modifications à la Partie IV – Administration du Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles visé par le décret antérieur

  1. L’alinéa 15 (8) a) du décret antérieur est révoqué.
  2. Le paragraphe 17 (4) du décret antérieur est modifié en révoquant la disposition suivant immédiatement l’alinéa 17 (4) b), commençant par les mots « cette entente est » et se terminant par les mots « à sa date de prise d’effet » et en la remplaçant par ce qui suit :

    cette entente est suffisante jusqu’à la conclusion d’une nouvelle entente.

Partie 5 – Modifications à la Partie V – Critères d’admissibilité des prêts et des producteurs aux termes du Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles visé par le décret antérieur

  1. La disposition suivante est ajoutée à titre d’alinéa 25 (2) j.1) au décret antérieur :
    • j.1) Malgré le sous-alinéa 25 (2) j) (iv) du présent décret, mais sans incidence sur les autres cas où un prêt A peut devenir exigible et payable conformément aux sous-alinéas 25 (2) j) (i), (ii), (iii) ou (v) du présent décret, un prêt A conclu pendant les années du programme 2018 ou 2019 ne devient exigible qu’après le 30 septembre de l’année du programme suivant celle où le prêt A a été accordé, dans la mesure où :
      1. toute subrogation de demandes auprès de tout autre prêteur que le producteur a dû faire relativement à une garantie que le producteur a consentie pour un prêt A est prolongée jusqu’au 30 septembre,
      2. le montant exigible aux termes de la prolongation est comptabilisé dans la limite du producteur à l’égard du montant total de tous les prêts A impayés conformément à l’alinéa 25 (2) k) du présent décret,
      3. l’entente relative à un prêt A est modifiée afin d’indiquer que le paiement aux termes du prêt A n’est pas exigible avant le 30 septembre;
  2. L’alinéa 26 (2) c) du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :
    1. la conclusion du prêt A ne fera pas en sorte que le producteur excède le montant total de tous les prêts A impayés conformément à l’alinéa 25 (2) k) du présent décret;

Partie 6 – Modifications à la Partie VII – Processus en cas de défaut d’un administrateur ou d’un producteur à l’égard d’un prêt P ou d’un prêt A et conséquences du défaut aux termes du Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles visé par le décret antérieur

  1. L’alinéa 36 (2) du décret antérieur est révoqué et remplacé par ce qui suit :
    1. L’administrateur avise chaque mois le ministre de tout défaut.

Partie 7 – Modification à l’annexe A du décret antérieur

  1. L’annexe A du décret antérieur est révoquée et remplacée par l’annexe A présentée à l’annexe 2 du présent décret.

Partie 8 – Transition du décret antérieur au présent décret

    1. Les articles 2, 6, 8 et 9 du présent décret entrent en vigueur le 31 mars 2016.
    2. L’article 3 du présent décret entre en vigueur à la première en date du jour où la Loi sur la croissance dans le secteur agricole (Canada) a reçu la sanction royale et de la date à laquelle elle est proclamée en vigueur.
    3. Les articles 4, 7 et 10 du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2017.
    4. L’article 5 prend effet dès que le présent décret entre en vigueur.

Le présent décret entre en vigueur à la date de sa signature.


Annexe 1

Annexe 2

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

Approuvé et décrété : 31 janvier 2019