Annexe 2 – Tarif de rémunération des personnes nommées à temps plein

Personnes nommées à temps plein à des groupements de tribunaux décisionnels, des tribunaux décisionnels et des organismes de réglementation

  1. Le tarif de rémunération des personnes nommées à temps plein qui exerçaient des fonctions le 1er juillet 2017 ou après cette date, mais avant le jour de la prise du présent décret, sera augmenté de 8 % en ce qui concerne leur(s) nomination(s) au cours de la période s’étendant du 1erjuillet 2017 au 31 décembre 2017.
  2. Les personnes nommées à temps plein, qui ont été nommées pour exercer des fonctions le jour de la prise du présent décret ou après cette date, seront rémunérées conformément au tableau 1 ci-dessous:

    Tableau 1

    Tarif de rémunération annuelle à compter du 1er juillet 2017footnote 6

    Poste 1er mandat
    (deux premières années)
    2mandat
    trois prochaines années)
    3mandat
    (cinq dernières années)
    Président exécutif 197 036 $ 208 601 $ 220 166 $
    Président 170 936 $ 183 141 $ 195 347 $
    Président associé 170 936 $ 183 141 $ 195 347 $
    Vice-président 133 999 $ 143 583 $ 153 167 $
    Membre 108 422 $ 116 171 $ 123 919 $
  3. Le tarif de rémunération des personnes nommées à temps plein énoncé aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe sera modifié, à compter du 1er janvier 2018, d’un pourcentage égal à la tendance des règlements salariaux dans le secteur public en Ontario comme indiqué dans les documents budgétaires de l’Ontario pour l’exercice 2018-2019, qui sont déposés devant l’Assemblée, mentionnant la date qui précède le 1er janvier 2018 et qui est la plus proche de ce jour, s’il est positif, en ce qui concerne les périodes de nomination après le 31 décembre 2017, et le tableau 1 sera modifié en conséquence.
  4. En dépit du paragraphe 2, une personne nommée à temps plein qui est nommée à un tribunal décisionnel ou un organisme de réglementation différent sera, une fois nommée à ce tribunal décisionnel ou à cet organisme de réglementation, rémunérée au tarif de rémunération applicable à son dernier mandat terminé, si ce tarif était plus élevé et si l’une des conditions suivantes est remplie:
    1. à la fin de ce dernier mandat terminé, elle avait déjà été nommée conjointement à un autre tribunal décisionnel ou à un autre organisme de réglementation qui offrirait un tarif de rémunération inférieur selon la durée du mandat;
    2. elle est nommée au même poste (c’est-à-dire membre, vice-président, président ou président associé) dans un tribunal décisionnel ou un organisme de réglementation différent, dans les douze mois de la fin de ce dernier mandat terminé.

    Dans ce cas, le tarif de rémunération le plus élevé offert dans le cadre du dernier mandat terminé, tel qu’ajusté par toute révision prévue au paragraphe 3, le cas échéant, continuera de s’appliquer jusqu’à ce qu’il soit rattrapé par le taux applicable au premier mandat (deux premières années), au deuxième mandat (trois prochaines années) ou au troisième mandat (cinq dernières années) de la nomination conjointe ou de la nouvelle nomination.

Décret 2310/2017