Directive Du Ministre

Destinataire : La Société Indépendante D’exploitation Du Réseau D’électricité

Je, soussigné, Todd Smith, ministre de l’Énergie (« minister »), enjoins par la présente à la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (« SIERE »),

conformément à l’article 25.32 de la Loi de 1998 sur l’électricité (la « Loi »), en ce qui a trait à l’acquisition de ressources en électricité, d’assurer le fonctionnement fiable du réseau d’électricité de l’Ontario en réponse aux besoins courants et croissants en électricité prévus à l’avenir, et exige que la SIERE fasse rapport sur certaines questions relatives à l’électricité énoncées dans la présente directive en vertu de l’article 25.4 de la Loi, comme suit :

Contexte

Après plus d’une décennie d’approvisionnement stable en électricité, et même quelques surplus, la SIERE anticipe un besoin d’approvisionnement en Ontario qui émergera en 2025 et qui prendra de l’ampleur vers la fin de la décennie. Cette évolution tient à l’accroissement de la demande du fait de l’expansion de l’électrification et de la hausse des investissements commerciaux dans la province, aux calendriers de remise en état des installations nucléaires de Bruce et de Darlington, ainsi qu’à l’expiration de contrats d’approvisionnement en électricité et de capacité de production d’électricité.

Pour répondre à ce besoin d’approvisionnement prévu, la SIERE doit acquérir des produits et des services d’électricité à partir de ressources existantes mais aussi de nouvelles ressources en électricité.

Le gouvernement est résolument en faveur d’un cadre d’acquisition qui permet à l’Ontario de disposer d’un réseau d’électricité fiable, abordable et propre. Un tel cadre suppose que les ressources soient en grande partie acquises par voie concurrentielle et de manière transparente et économique.Le Cadre de suffisance des ressources de la SIERE énonce une stratégie à long terme pour l’acquisition de produits et services à partir de ressources, tout en équilibrant les risques entre les clients et les fournisseurs et en reconnaissant les caractéristiques et contributions uniques des différents types de ressources en électricité.

Le cadre comprend des mécanismes d’approvisionnement concurrentiels, ainsi que des programmes spéciaux et des négociations bilatérales avec les fournisseurs de ressources qui sont essentiels pour répondre à la fois aux besoins en matière de fiabilité et aux objectifs plus larges du gouvernement.

Après s’être vu donner une directive en octobre 2022, laquelle directive a été approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du décret no 1348/2022 (la « directive d’octobre 2022 »), la SIERE a lancé deux mécanismes d’acquisition visant à mettre l’accent sur la satisfaction des besoins en électricité qui devraient survenir en 2025-2026, en cherchant à acquérir une capacité supplémentaire pouvant être mise en service le plus tôt possible et, au plus tard, en mai 2026 :

  • la demande de propositions à long terme accélérée (« demande E-LT1 »), pour acquérir une nouvelle capacité selon un processus concurrentiel en offrant une certitude à plus long terme afin de stimuler les placements de capitaux dans la création de nouvelles ressources ou les expansions de la même technologie à l’emplacement actuel d’une installation;
  • la demande de soumissions concernant les mises à niveau de la même technologie (« mises à niveau »), pour encourager les augmentations de puissance ou les mises à niveau rentables avec les ressources contractuelles existantes, en vue de la fourniture d’une nouvelle capacité supplémentaire.

La directive d’octobre 2022 enjoignait aussi à la SIERE de mettre au point la conception de la première demande de propositions à long terme (« demande LT1 RFP »), un mécanisme visant à acquérir une nouvelle capacité pouvant être mise en service au plus tard en mai 2028, avec des mesures incitatives pour encourager une exploitation rapide.

L’Ontario doit disposer d’un approvisionnement fiable en énergie propre et abordable pour pouvoir répondre aux besoins d’une économie qui s’électrifie, y compris dans les secteurs des transports, de l’acier et autres.

Menée en 2022, l’étude de la SIERE sur les voies de la décarbonisation cadre avec cette approche, concluant que, même si la majeure partie de la demande croissante en électricité de la province d’ici à 2035 peut être satisfaite grâce à l’utilisation de ressources non émettrices, l’élimination à court terme de la production d’électricité au gaz naturel poserait des défis de taille sur le plan de la fiabilité. Une telle mesure pourrait non seulement entraîner des pannes rotatives, mais également nuire aux efforts d’électrification de l’infrastructure des transports de la province et de réduction des émissions dans la province en rendant l’électrification beaucoup plus coûteuse.

Par conséquent, conformément à la directive d’octobre 2022, la demande LT1 RFP permettra d’acquérir de la capacité de manière que la capacité totale acquise dans le cadre de la demande E-LT1, des mises à niveau et de la demande LT1 RFP soit d’environ 4 000 MW, avec une capacité cible de 1 500 MW pour la production au gaz naturel.

La Loi de 2018 abrogeant la Loi sur l’énergie verte a rendu certains pouvoirs – notamment des pouvoirs décisionnels – aux municipalités en ce qui concerne la façon dont l’utilisation des terres pour les énergies renouvelables et les projets d’énergie renouvelable sont réglementés et approuvés en Ontario, y compris le pouvoir municipal de sélection de site prévu par la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard des nouveaux projets d’énergie renouvelable proposés.

Par conséquent, conformément aux principes sous-jacents de cette législation, si l’expansion d’installations existantes ou la construction de nouvelles installations est proposée dans une municipalité, la SIERE exigera du promoteur qu’il obtienne l’appui du conseil municipal par voie de résolution. Cette exigence sera distincte de la preuve selon laquelle le promoteur a satisfait aux exigences réglementaires et en matière de permis de la municipalité. Elle s’appliquait également aux projets d’expansion et de construction présentés à la SIERE dans le cadre de la demande E-LT1.

Le gouvernement reconnaît que le soutien des communautés locales et autochtones est essentiel pour bâtir des projets énergétiques réussis et continue de s’attendre à ce que les promoteurs fassent participer ces communautés de façon significative aux projets proposés.

De plus, le gouvernement reconnaît que les projets acquis dans le cadre de la demande LT1 RFP peuvent avoir une incidence sur les droits ancestraux ou issus de traités qui sont protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. La mobilisation et la consultation précoces des communautés autochtones sont importantes pour comprendre les incidences éventuelles des projets proposés et, s’il y a lieu, la façon dont ces incidences peuvent être atténuées ou prises en compte de manière appropriée. Le ministère de l’Énergie travaille avec la SIERE pour s’acquitter de l’obligation de consulter de la Couronne et, le cas échéant, pour tenir compte des besoins des communautés autochtones.

Le gouvernement reconnaît que créer des possibilités de leadership et de participation pour les Autochtones dans le cadre de l’acquisition d’une nouvelle capacité de production d’électricité est une manière de soutenir le développement économique au sein des communautés autochtones et prendre des mesures significatives en vue de la réconciliation avec les Autochtones. D’une manière similaire au processus de demande E-LT1, la demande LT1 RFP encouragera la participation économique des communautés autochtones aux projets proposés et comprendra des mesures incitatives supplémentaires visant à favoriser davantage les possibilités réelles de participation et de partenariats pour les Autochtones.

En plus de l’approvisionnement concurrentiel, le Cadre de suffisance des ressources de la SIERE envisage l’élaboration de programmes servant de mécanisme pour soutenir les placements dans les actifs, les ressources et les entreprises susceptibles d’aider

l’Ontario à atteindre ses objectifs liés ou non à l’électricité.

Les installations hydroélectriques de toutes tailles contribuent largement à répondre aux besoins de l’Ontario en électricité, en plus d’offrir des avantages comme la maîtrise des crues, l’irrigation et le tourisme et de favoriser l’emploi local et le développement économique. Le gouvernement reconnaît que la plupart des installations hydroélectriques de petite taille appartiennent à des municipalités ou à des offices de protection de la nature; vu les horizons de placement et la durée de vie des actifs, il pourrait avoir besoin d’un programme sur mesure pour renouveler les contrats avec ces installations existantes.

Le programme pour les petites centrales hydroélectriques de la SIERE permettrait aux installations hydroélectriques existantes d’une capacité de 10 MW ou moins d’obtenir de nouveaux contrats. Ce programme a été conçu de façon à offrir de la valeur aux clients tout en soutenant ces actifs importants.

Enfin, en 1998, Ontario Hydro a été réorganisée en cinq compagnies remplaçantes, dont l’une était la Société financière Ontario Hydro, renommée ultérieurement « Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario » (« SFIEO »). Dans le cadre de son mandat, la SFIEO s’est vu confier la gestion de la dette d’Ontario Hydro, y compris la gestion des contrats avec les producteurs sans vocation de service public (« PSVSP »).

La SFIEO a actuellement des contrats de PSVSP avec 12 installations hydroélectriques, dont certaines devraient passer au programme pour les petites centrales hydroélectriques après l’expiration à court terme de leurs contrats de PSVSP. Le gouvernement aimerait étudier la possibilité de transférer les contrats restants à la SIERE. Un tel transfert devrait aider à réduire le fardeau administratif, puisqu’une seule contrepartie serait titulaire de tous les contrats de production d’électricité dans la province.

Le gouvernement est conscient du fait que d’autres mesures devront s’ajouter à celles qui sont décrites dans la présente directive. La SIERE et le ministère de l’Énergie continueront de collaborer pour veiller à ce que le réseau d’électricité de l’Ontario demeure prêt à répondre aux besoins des résidents et des entreprises de la province.

Directive

Par conséquent, conformément aux pouvoirs conférés aux termes des articles 25.32 et 25.4 de la Loi, la directive suivante est par la présente donnée à la SIERE :

  1. Demande de propositions à long terme
    1. La SIERE doit lancer une initiative d’acquisition, appelée « première demande de propositions à long terme » (« demande LT1 RFP »), et doit conclure des contrats d’acquisition avec les promoteurs retenus pour l’acquisition d’une capacité supplémentaire à partir de nouvelles ressources de capacité de construction et d’expansions admissibles de ressources existantes qui sont en mesure d’entrer en exploitation commerciale dès que possible, tout en veillant à ce que le contrat prévoie une date cible d’exploitation commerciale ne dépassant pas le 1er mai 2028, sous réserve des dispositions et ajustements contractuels appropriés.
    2. La demande LT1 RFP doit être lancée en 2023 et la SIERE doit s’efforcer d’achever le processus d’acquisition au plus tard le 30 juin 2024.
    3. La demande LT1 RFP finale et les contrats d’acquisition y associés (« contrat ») doivent être conformes aux exigences suivantes :
      1. La demande LT1 RFP doit être ouverte à tous les types de ressources qui peuvent fournir de la capacité et qui répondent aux critères obligatoires établis par la SIERE.
      2. Malgré le paragraphe 12 de la directive d’octobre 2022, la SIERE doit déterminer la capacité totale à acquérir dans le cadre de la demande LT1 RFP :
        1. de manière que la capacité totale acquise dans le cadre de la demande E-LT1, des mises à niveau et de la demande LT1 RFP soit d’environ 4 000 mégawatts (MW);
        2. de manière que les capacités cibles respectives pour le stockage d’énergie autonome et la production au gaz naturel, qui sont prévues au paragraphe 12 de la directive d’octobre 2022, continuent à s’appliquer;
        3. en outre, afin d’assurer la rentabilité de ses démarches d’atteinte des capacités cibles de production au gaz naturel prévues au paragraphe 12 de la directive d’octobre 2022, la SIERE, dans ses initiatives d’approvisionnement aux termes de ce paragraphe, pourra retenir une proposition qui mènerait au dépassement des capacités cibles, pourvu que ce ne soit pas de plus de 100 MW.
      3. Pour tous les types de ressources, à l’exception de la production au gaz naturel, la SIERE doit offrir un contrat qui incite à l’exploitation commerciale dès que possible et qui expire au plus tard le 30 avril 2048, sous réserve de prorogation de la manière décrite dans le contrat.
      4. Pour les projets de production au gaz naturel, la SIERE doit offrir un contrat qui incite à l’exploitation commerciale dès que possible et qui expire au plus tard le 30 avril 2040, de façon à s’aligner sur la date d’expiration du contrat de production au gaz naturel détenu par la SIERE qui expire en dernier.
      5. Lorsqu’un projet proposé, par exemple la construction ou l’expansion admissible d’installations, est situé dans une municipalité, la SIERE doit exiger que le promoteur ou la contrepartie au contrat obtienne une résolution d’appui auprès du conseil de la municipalité dans laquelle il est prévu que le projet sera situé, en sus de tous les permis municipaux et approbations réglementaires nécessaires.
      6. Lorsqu’un projet proposé est situé sur des terres autochtones, au sens du contrat, la SIERE doit exiger que le promoteur démontre que le projet a le soutien de la communauté autochtone, au sens du contrat, dont relèvent les terres en question.
      7. Les dispositions de la demande LT1 RFP relatives à l’évaluation doivent comprendre des points liés aux critères cotés pour reconnaître les promoteurs qui proposent certains niveaux de participation économique d’une ou de plusieurs communautés autochtones, au sens de la demande LT1 RFP, ainsi que les promoteurs qui proposent d’entreprendre leur projet sur des terres se trouvant dans la région visée par le traité, ou sur le territoire traditionnel ou d’origine établi ou revendiqué de la ou des communautés autochtones participantes. La proposition comprend une attestation d’une personne physique ayant le pouvoir de lier chaque communauté autochtone respective à cet égard.
      8. Pour les types de technologie qui ne sont pas assujettis à un cadre provincial d’approbations environnementales sur lequel la Couronne peut se fonder pour s’acquitter de son obligation de consulter (comme certains projets de stockage autonome dans des batteries), le ministère de l’Énergie déterminera s’il peut survenir une obligation de consulter les communautés autochtones et, le cas échéant, de tenir compte de leurs besoins (« obligation de consulter »), et le contrat LT 1 doit exiger :
        1. si le ministère de l’Énergie a déterminé que la province pourrait avoir une obligation de consulter, que le promoteur remette à la SIERE une confirmation selon laquelle tous les aspects procéduraux de la consultation délégués au promoteur ont été entrepris à la satisfaction du ministère de l’Énergie;
        2. si le ministère de l’Énergie a déterminé que la province n’a pas d’obligation de consulter, que le promoteur remette une confirmation de ce fait à la SIERE.
      9. La SIERE doit acquérir de la capacité dans le cadre de la demande LT1 RFP d’une manière qui tient compte des répercussions sur les clients et qui équilibre les risques de façon appropriée entre les clients et les fournisseurs de ressources en électricité tout en maintenant la fiabilité en accordant la priorité aux ressources productrices d’énergie.
      10. Dans la mesure du possible, la SIERE doit s’efforcer de permettre aux promoteurs de tenir compte, dans leur proposition, des fonds, subventions ou crédits d’impôt fédéraux qui sont disponibles au moment de la présentation de la proposition de projet à la SIERE, afin que les consommateurs d’électricité puissent bénéficier de factures d’électricité moins élevées.
      11. La SIERE doit s’efforcer de recouvrer 50 pour cent de tout soutien financier direct provenant de subventions ou paiements gouvernementaux qui n’étaient pas disponibles pour le projet avant la présentation de la proposition de projet à la SIERE. La SIERE doit veiller à ce que tout montant recouvré soit affecté à la réduction des coûts d’électricité des clients.
  2. Programme pour les petites centrales hydroélectriques
    1. La SIERE doit lancer une initiative d’acquisition, appelée « programme pour les petites centrales hydroélectriques », pour fournir de nouveaux contrats ou des contrats modifiés aux petites installations hydroélectriques existantes dont la capacité installée, déterminée en fonction de chaque installation, est égale ou inférieure à 10 mégawatts, et qui : (i) soit n’ont pas de contrats existants avec la SIERE ou la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario (SFIEO);
      (ii) soit ont des contrats existants avec la SIERE ou la SFIEO qui expireront au plus tard le 30 avril 2043.
    2. La SIERE doit lancer le programme pour les petites centrales hydroélectriques d’ici la fin de 2023 et doit s’assurer que tous les contrats d’acquisition qu’elle conclut dans le cadre de ce programme expirent le 30 avril 2043.
    3. Le programme pour les petites centrales hydroélectriques est assujetti aux exigences suivantes :
      1. les installations dont les contrats existants avec la SIERE regroupent plusieurs autres installations ne sont pas admissibles à participer au programme pour les petites centrales hydroélectriques;
      2. les installations ayant des contrats existants avec la SFIEO ne sont admissibles à participer au programme pour les petites centrales hydroélectriques que si leurs contrats existants avec la SFIEO expireront ou seront résiliés avant qu’elles ne concluent un nouveau contrat dans le cadre du programme pour les petites centrales hydroélectriques;
      3. le programme pour les petites centrales hydroélectriques doit offrir une structure de paiement qui permet de rémunérer les installations en fonction du nombre de mégawatts-heures (MWh) d’électricité produite;
      4. les règles du programme pour les petites centrales hydroélectriques doivent être essentiellement similaires aux conditions décrites dans le rapport complémentaire de la SIERE antidaté au 6 juillet 2023.
  3. Transfert des contrats de la SFIEO à la SIERE
    1. 7. En collaboration avec le ministère de l’Énergie et l’Office ontarien de financement (OOF), la SIERE doit, d’ici le 31 mars 2024, faire rapport sur la faisabilité de transférer les contrats de PSVSP à la SIERE en résiliant tous les contrats de PSVSP restants de la SFIEO pour les installations hydroélectriques et en permettant à la SIERE de conclure avec ces installations des contrats dont les conditions financières sont sensiblement compatibles avec leurs contrats de PSVSP existants, pourvu que le contrat conclu par la SIERE expire au même moment que celui où le contrat de PSVSP aurait expiré. Le rapport de la SIERE devrait également comprendre une analyse du traitement des dettes actives des PSVSP envers la SFIEO.

    Renseignements Généraux

    La présente directive prend effet à la date de sa publication.


    Décret 1257/2023