Accord de coordination de la taxation des produits de vapotage

Entre :

Le gouvernement du Canada (appelé « Canada » dans le présent Accord), représenté par le ministre des Finances du Canada

Et :

Le gouvernement de l’Ontario (appelé « Province » dans le présent Accord), représenté par le ministre des Finances de l’Ontario,

Appelés Collectivement les « parties » dans le présent Accord.

Les parties conviennent de ce qui suit :

Partie I
Interprétation

  1. Les définitions qui suivent s’appliquent à l’Accord :
    « Accord »
    S’entend du présent accord de coordination de la taxation des produits de vapotage qui est conclu par le Canada en vertu de la partie III.3 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et par la Province, en vertu de la législation provinciale applicable, le cas échéant, et tout instrument le modifiant ou le reformulant et tout accord le remplaçant.
    « droit additionnel »
    S’entend, relativement à une province coordonnée, du droit imposé relativement à la province coordonnée en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise sur les produits de vapotage en plus du droit fédéral sur le vapotage.
    « droit coordonné sur le vapotage »
    S’entend du droit fédéral sur le vapotage et du droit additionnel relativement à chaque province coordonnée.
    « droit fédéral sur le vapotage »
    Le droit payable relativement aux produits de vapotage en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise qui s’applique relativement aux produits de vapotage destinés à la consommation, à l’utilisation ou à la vente dans une province, peu importe si la province est une province coordonnée ou non coordonnée.
    « jour ouvrable »
    Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié au sens du passage introductif de la définition de ce terme au paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, et ses modifications successives.
    « Loi de 2001 sur l’accise »
    La Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, et ses modifications successives.
    « Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces »
    La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, L.R.C. 1985, ch. F-8, et ses modifications successives.
    « Loi sur les douanes »
    La Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.), et ses modifications successives.
    « province »
    S’entend au sens du paragraphe 35(1) de la Loi sur l’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, et ses modifications successives.
    « mois »
    Mois de l’année civile.
    « province coordonnée »
    S’entend, à un moment donné, d’une province qui a conclu un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage avec le Canada et qui est, à ce moment, une province relativement à laquelle des droits additionnels s’appliquent.
    « taux du droit additionnel »
    S’entend, à un moment donné relativement à une province coordonnée, du taux du droit se rapportant à la province coordonnée qui s’applique, à ce moment, pour déterminer et calculer le droit additionnel relativement à la province coordonnée.
    « taxe de vente provinciale »
    S’entend, relativement à une province, de la taxe de vente au détail qui s’applique à une large assiette de biens ou de services, ou une autre taxe sur les transactions semblables qui s’applique à une large assiette de biens ou de services, relativement à la province, y compris le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée définie au paragraphe 277.1(1) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, et ses modifications successives.
  1. Sauf indication contraire, les termes figurant dans l’Accord s’entendent au sens de la Loi de 2001 sur l’accise. Lorsqu’un terme est défini dans l’Accord ou dans cette loi, les termes de la même famille ont un sens correspondant.

Partie II
Mise en œuvre

  1. Sous réserve des approbations législatives nécessaires, les parties conviennent :
    1. de travailler en collaboration et de façon opportune en vue de l’imposition du droit additionnel relativement à la Province;
    2. que le Canada fera de son mieux pour déposer, au plus tard le 1er juillet 2024, les modifications législatives nécessaires visant à donner effet à l’Accord;
    3. que le droit additionnel relativement à la Province sera mis en œuvre par le Canada le 1er juillet 2024;
    4. que les systèmes dont le ministre du Revenu national a besoin pour administrer et appliquer le droit additionnel relativement à la Province de façon efficace, ainsi que les systèmes nécessaires au recouvrement prévu à l’article 23 aux frontières internationales du Canada par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada, seront en place à compter du 1er juillet 2024.
  1. Sauf accord mutuel entre les parties et sous réserve des modalités de l’Accord,
    1. la Province fera une annonce publique, dès que possible avant le 1er juillet 2024, au sujet de l’accord de la Province quant à la mise en œuvre par le Canada du droit additionnel relativement à la Province à compter du 1er juillet 2024;
    2. après l’annonce publique visée par l’alinéa a), la Province introduira devant la législature provinciale, à la première occasion, un instrument (par exemple, un projet de loi ou une motion) relatif à l’accord de la Province visant la mise en œuvre par le Canada du droit additionnel relativement à la Province, demandant à ce que la législature de la Province tienne un vote ou procède à une adoption en temps opportun avant le 1er avril 2024;
    3. si la Province présente au Canada le texte proposé pour l’annonce publique visée par l’alinéa a) ou pour l’instrument visé par l’alinéa b), le Canada accepte d’examiner ce texte proposé en temps opportun.

Partie III
Taux du droit additionnel

  1. Les parties conviennent que le droit additionnel sera déterminé conformément à la Loi de 2001 sur l’accise.
  1. Les parties conviennent que les taux du droit fédéral sur le vapotage seront les suivants à compter du 1er juillet 2024 :
    1. pour les produits de vapotage qui sont des dispositifs de vapotage qui contiennent des substances de vapotage ou qui sont des substances de vapotage dans des contenants immédiats :
      1. si la substance de vapotage est sous forme liquide, le total de 1,00 $ par 2 millilitres de substance de vapotage, ou une fraction de cette quantité, pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou dans le contenant immédiat et de 1,00 $ par 10 millilitres de substance de vapotage, ou une fraction de cette quantité, pour toute quantité supplémentaire de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou dans le contenant immédiat,  
      2. si la substance de vapotage est sous forme solide, le total de 1,00 $ par 2 grammes de substance de vapotage, ou une fraction de cette quantité, pour les 10 premiers grammes de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou dans le contenant immédiat et de 1,00 $ par 10 grammes de substance de vapotage, ou une fraction de cette quantité, pour toute quantité supplémentaire de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou dans le contenant immédiat;
    2. pour les produits de vapotage qui sont des substances de vapotage qui ne sont ni dans des dispositifs de vapotage ni dans des contenants immédiats :
      1. si la substance de vapotage est sous forme liquide, le total de 1,00 $ par 2 millilitres de substance de vapotage, ou une fraction de cette quantité, pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage et de 1,00 $ par 10 millilitres de substance de vapotage, ou une fraction de cette quantité, pour toute quantité supplémentaire de substance de vapotage,
      2. si la substance de vapotage est sous forme solide, le total de 1,00 $ par 2 grammes de substance de vapotage, ou une fraction de cette quantité, pour les 10 premiers grammes de substance de vapotage et de 1,00 $ par 10 grammes de substance de vapotage, ou une fraction de cette quantité, pour toute quantité supplémentaire de substance de vapotage.
    1. Les parties conviennent que les taux du droit additionnel relativement à la Province seront les suivants à compter du 1er juillet 2024 :
      1. pour les produits de vapotage qui sont des dispositifs de vapotage qui contiennent des substances de vapotage ou qui sont des substances de vapotage dans des contenants immédiats :
        1. si la substance de vapotage est sous forme liquide, le total de 1,00 $ par 2 millilitres de substance de vapotage, ou une fraction de cette quantité, pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou dans le contenant immédiat et de 1,00 $ par 10 millilitres de substance de vapotage, ou une fraction de cette quantité, pour toute quantité supplémentaire de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou dans le contenant immédiat,
        2. si la substance de vapotage est sous forme solide, le total de 1,00 $ par 2 grammes de substance de vapotage, ou une fraction de cette quantité, pour les 10 premiers grammes de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou dans le contenant immédiat et de 1,00 $ par 10 grammes de substance de vapotage, ou une fraction de cette quantité, pour toute quantité supplémentaire de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou dans le contenant immédiat;
      2. pour les produits de vapotage qui sont des substances de vapotage qui ne sont ni dans des dispositifs de vapotage ni dans des contenants immédiats :
        1. si la substance de vapotage est sous forme liquide, le total de 1,00 $ par 2 millilitres de substance de vapotage, ou une fraction de cette quantité, pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage et de 1,00 $ par 10 millilitres de substance de vapotage, ou une fraction de cette quantité, pour toute quantité supplémentaire de substance de vapotage,
        2. si la substance de vapotage est sous forme solide, le total de 1,00 $ par 2 grammes de substance de vapotage, ou une fraction de cette quantité, pour les 10 premiers grammes de substance de vapotage et de 1,00 $ par 10 grammes de substance de vapotage, ou une fraction de cette quantité, pour toute quantité supplémentaire de substance de vapotage.
    1. Les taux du droit additionnel relativement à la Province prévus à l’article 7 demeureront à la même proportion fixe des taux correspondants du droit fédéral sur le vapotage et tout changement apporté à un taux du droit fédéral sur le vapotage par le Canada entraînera un changement proportionnel au taux du droit additionnel correspondant prévu à l’article 7.

    Partie IV
    Coordination des assiettes de droits

    1. La Province accepte que l’assiette du droit additionnel relativement à la Province doit demeurer identique à l’assiette du droit fédéral sur le vapotage de manière à maintenir la coordination des assiettes entre le droit fédéral sur le vapotage et le droit additionnel relativement à la Province. La Province accepte que le Canada soit chargé de déterminer les produits de vapotage qui sont assujettis au droit fédéral sur le vapotage et au droit additionnel relativement à la Province.
    2. Le Canada peut proposer tout changement à l’assiette du droit fédéral sur le vapotage et la Province accepte d’être liée par tout changement à l’assiette qui est mis en œuvre relativement au droit fédéral sur le vapotage.

    Partie V
    Revenus provinciaux

    1. Pour chaque mois donné, le Canada détermine le montant positif ou négatif (appelé « montant mensuel lié au droit additionnel ») au moyen de la formule suivante :

      A + B - C

      1. représente la somme de tous les montants de droit additionnel relativement à la Province ayant fait l’objet d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise au cours du mois donné relativement à toute période de déclaration;
      2. la somme de tous les montants de droit additionnel relativement à la Province comptabilisés en vertu de la Loi sur les douanes au cours du mois donné;
      3. la somme de tous les montants de remboursement ou de remise, ou autres montants remboursés, au titre de droit additionnel relativement à la Province au cours du mois donné.
    1. Il est entendu, pour l’application des articles 11 et 18, qu’un montant ayant fait l’objet d’une nouvelle cotisation en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise correspond au montant positif ou négatif qui représente la différence entre le montant de la nouvelle cotisation et le montant de la cotisation antérieure ou de la nouvelle cotisation antérieure, selon le cas, à laquelle se rapporte la nouvelle cotisation.
    2. Il est entendu que ni les intérêts ni les pénalités ne sont inclus dans la détermination des montants mensuels liés au droit additionnel et de tout montant déterminé en vertu de l’article 18.
    3. Si le montant mensuel lié au droit additionnel pour un mois donné est positif, ce montant sera payé par le Canada à la Province, conformément à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, le premier jour ouvrable du troisième mois qui suit le mois donné.
    4. Si le montant mensuel lié au droit additionnel pour un mois donné est négatif, ce montant devient dû et payable par la Province à titre de créance du Canada le premier jour ouvrable du troisième mois qui suit le mois donné.
    5. Le montant mensuel lié au droit additionnel et tout montant déterminé en vertu de l’article 18 ne seront pas ajustés de façon à tenir compte de la valeur-temps d’un échéancier de paiement prévu à la présente partie.
    6. Pour chaque mois donné, le Canada fournit ponctuellement à la Province un état de la détermination du montant mensuel lié au droit additionnel pour ce mois donné.
    7. Si l’Accord est résilié un jour donné pour quelque raison que ce soit, au plus tard le dernier jour du soixante-troisième mois suivant le jour donné :
      1. le Canada détermine, selon le principe des renseignements disponibles un autre jour qui est le dernier jour du soixantième mois suivant le jour donné, le montant positif ou négatif au moyen de la formule suivante :

        A + B - C

        1. représente la somme de tous les montants de droit additionnel relativement à la Province ayant fait l’objet d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise à un moment donné au plus tôt le jour donné, mais avant l’autre jour, qui n’étaient pas inclus dans la détermination de paiements antérieurs versés à la Province en vertu de la présente partie,
        2. la somme de tous les montants de droit additionnel relativement à la Province comptabilisés en vertu de la Loi sur les douanes à un moment donné au plus tôt le jour donné, mais avant l’autre jour, qui n’étaient pas inclus dans la détermination de paiements antérieurs versés à la Province en vertu de la présente partie,
        3. la somme de tous les montants de remboursement ou de remise, ou autres montants remboursés, au titre de droit additionnel relativement à la Province à un moment donné au plus tôt le jour donné, mais avant l’autre jour, qui n’étaient pas inclus dans la détermination de paiements antérieurs versés à la Province en vertu de la présente partie;
      2. le Canada doit fournir à la Province un état de la détermination du montant calculé conformément à l’alinéa a);
      3. si le montant calculé conformément à l’alinéa a) est positif, ce montant doit être payé à la Province par le Canada, conformément à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
      1. Si le montant calculé conformément à l’alinéa 18a) est négatif, ce montant devient dû et payable par la Province à titre de créance du Canada le dernier jour du soixante-troisième mois suivant le jour de la résiliation de l’Accord.

      Partie VI
      Ventes interprovinciales

      1. Sous réserve des approbations législatives nécessaires, les dispositions législatives fédérales pertinentes préciseront :
        1. que le droit additionnel relativement à la Province s’applique aux produits de vapotage destinés à la consommation, à l’utilisation ou à la vente dans la Province et ne s’applique pas aux produits de vapotage destinés à la consommation, à l’utilisation ou à la vente à l’extérieur de la Province, d’après les règles de la Loi de 2001 sur l’accise;
        2. qu’une personne qui se trouve à l’extérieur de la Province et qui est responsable de payer des droits additionnels relativement à la Province est tenue de payer ces droits additionnels, conformément à l’alinéa a).

      Partie VII
      Imposition du droit aux frontières internationales du Canada

      1. L’importation au Canada de produits de vapotage destinés à la consommation, à l’utilisation ou à la vente dans la Province sera assujettie au droit additionnel relativement à la Province conformément aux règles applicables à l’importation de produits de vapotage au Canada en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise et à toute autre règle spéciale prévue par cette loi qui a été élaborée pour l’application du droit additionnel relativement à la Province.

      Partie VIII
      Administration du droit coordonné

      1. Le ministre du Revenu national administrera et appliquera les droits coordonnés sur le vapotage payables en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise. Les parties reconnaissent que les coûts liés à l’administration et à l’application de ces droits, y compris la perception mentionnée à l’article 23, seront entièrement à la charge du Canada.
      2. Malgré l’article 22, les parties reconnaissent que la perception des droits coordonnés sur le vapotage payables en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise relativement à l’importation des produits de vapotage relève du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada.
      3. L’administration et l’application visées à l’article 22 et la perception visée à l’article 23 se feront selon des niveaux de service et d’observation qui seront au moins aussi élevés que ceux qui s’appliquent à l’administration et à l’application du droit fédéral sur le vapotage.

      Partie IX
      Échange de renseignements

      1. Les parties conviennent de travailler en toute collaboration en ce qui a trait à l’échange des renseignements concernant le droit additionnel relativement à la Province dont la communication est autorisée en vertu des lois et règlements applicables, y compris l’article 211 de la Loi de 2001 sur l’accise.

      Partie X
      Litiges

      1. Le Canada sera chargé de la conduite des litiges relatifs aux droits coordonnés sur le vapotage.

      Partie XI
      Politique de taxation des produits de vapotage

      1. Les parties conviennent qu’un Comité sur la politique de taxation des produits de vapotage, regroupant des représentants du Canada et de chaque province coordonnée, sera chargé de surveiller le régime du droit coordonné sur le vapotage. Le Comité examinera les questions liées aux dispositions législatives régissant le droit coordonné sur le vapotage, notamment l’assiette commune du droit, les taux du droit et la structure commune du droit. Dans l’exercice de ses fonctions, le Comité fournira en temps opportun, selon les besoins, des conseils au ministre des Finances du Canada et aux ministres des Finances des provinces coordonnées intéressées.
      2. Le ministre des Finances du Canada et les ministres des Finances de chacune des provinces coordonnées désigneront chacun une personne qui sera chargée de représenter le Canada ou la province coordonnée au Comité sur la politique de taxation des produits de vapotage.
      3. Le Canada présidera les réunions de tout comité, sous-comité ou groupe de travail constitué en vertu de l’Accord.
      4. Les réunions du Comité sur la politique de taxation des produits de vapotage se tiendront selon le calendrier établi par consensus entre le Canada et les provinces coordonnées.
      5. Le Canada et les provinces coordonnées transmettront chacun, au besoin, le résultat des délibérations du Comité sur la politique de taxation des produits de vapotage aux sous-ministres des Finances du Canada et des provinces coordonnées intéressées.
      6. Si le Comité sur la politique de taxation des produits de vapotage ne peut s’entendre sur une question dont il est saisi, la question sera soumise au sous-ministre des Finances du Canada et au sous-ministre des Finances de chaque province coordonnée.
      7. Si une question soumise aux sous-ministres mentionnés à l’article 32 demeure sans réponse, elle fera l’objet du processus de règlement des différends prévu dans les dispositions applicables de la partie XII.

      Partie XII
      Règlement des différends

      1. Les fonctionnaires fédéraux et des provinces coordonnées intéressées s’efforceront d’en venir à un consensus au sujet des problèmes touchant des questions régies par l’Accord.
      2. Sous réserve de l’article 36, les questions non réglées par les fonctionnaires fédéraux et des provinces coordonnées intéressées seront soumises au ministre des Finances du Canada et aux ministres des Finances des provinces coordonnées intéressées.
      3. Toute question qui a trait à l’administration des droits coordonnés sur le vapotage prévue à l’article 22 sera soumise au ministre du Revenu national, au ministre des Finances de la Province et, s’il y a lieu, aux ministres compétents des provinces coordonnées intéressées et un avis en ce sens sera adressé au ministre des Finances du Canada. Toute question qui a trait à la perception des droits coordonnés sur le vapotage prévue à l’article 23, sera soumise au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada, au ministre des Finances de la Province et, s’il y a lieu, au ministre compétent des provinces coordonnées intéressées et un avis en ce sens sera adressé au ministre des Finances du Canada et au ministre du Revenu national.
      4. Les ministres mentionnés aux articles 35 ou 36 peuvent demander à un tiers d’examiner une question qui leur a été soumise et de les conseiller à cet égard.

      Partie XIII
      Durée, modification et résiliation

      1. Les modalités de l’Accord demeureront en vigueur, conformément aux dispositions de la présente partie et sous réserve de ces dispositions, jusqu’à la date précisée par l’une des parties dans un avis écrit envoyé à l’autre faisant état de son désir de mettre fin à l’Accord.
      2. L’Accord ne peut être modifié que par écrit avec le consentement mutuel des parties, sous réserve des approbations et des autorisations requises et des dispositions législatives applicables.
      3. Tout document modificatif établi par consentement mutuel des parties fera partie de l’Accord et prendra effet à la date qui y est indiquée.
      4. L’une des parties peut remettre à l’autre un avis écrit de résiliation, devant prendre effet au plus tôt à la fin de la période de six mois suivant immédiatement le dernier jour du mois civil au cours duquel cet avis est reçu ou de toute autre période fixée d’un commun accord entre les parties. Les parties conviennent que la date de résiliation fixée dans l’avis sera le dernier jour d’un mois.
      5. À la résiliation de l’Accord, l’ensemble des droits et des obligations du Canada et de la Province en vertu de l’Accord prennent fin, sauf en ce qui concerne leurs obligations en matière de règlement des comptes relatifs aux montants en souffrance en vertu de l’Accord et toute obligation concernant le règlement de ces comptes.

      Partie XIV
      Paiement de droits par le gouvernement

      1. Malgré toute immunité de la Couronne applicable, le Canada et la Province conviennent de payer les droits coordonnés sur le vapotage payables en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise par leurs gouvernements respectifs ou par les mandataires et entités de ceux-ci.

      Partie XV
      Mesures propres à la Province

      1. La Province prendra, tout au long de la durée de l’Accord, toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que :
        1. les taxes, frais, marges, majorations ou autres instruments générateurs de recettes spécifiquement liés aux produits de vapotage et légiférés ou autorisés par la Province ou par Sa Majesté du chef de la Province ne seront pas imposés ou perçus relativement à la production, à la distribution, à la consommation, à l’utilisation, à la vente ou au transfert dans la Province des produits de vapotage
        2. si la Province a une taxe de vente provinciale, les produits de vapotage n’y sont pas assujettis à l’égard de la Province à un taux qui excède le taux général de la taxe de vente provinciale relativement à la Province.
      2. Malgré l’article 44, si la Province impose une taxe spécifiquement liée aux produits de vapotage ou impose une taxe de vente provinciale relativement à la Province applicable aux produits de vapotage à un taux qui excède le taux général de la taxe de vente provinciale relativement à la Province, l’article 44 ne s’applique pas à une telle imposition, pourvu que le total du taux de cette taxe spécifiquement liée aux produits de vapotage et du taux le plus élevé de toute taxe de vente provinciale relativement à la Province applicable aux produits de vapotage ne dépasse pas le taux général de taxe de vente provinciale le plus élevé qui prévaut au Canada.
      3. La Province proposera des dispositions législatives qui sont appropriées ou nécessaires afin de donner effet aux dispositions de l’Accord, sauf si, conformément aux lois applicables, la Province y donne effet par d’autres moyens.

      Partie XVI
      Vérification

      1. Le ministre des Finances de la Province peut désigner une personne qui sera chargée d’examiner les livres et registres, à l’exclusion des renseignements protégés par la loi, qui sont pertinents afin que celle-ci soit en mesure de rendre compte des paiements effectués à la Province en vertu de l’Accord.

      Partie XVII
      Dispositions diverses

      1. Si le Canada conclut, en vertu de la partie III.3 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage avec une autre province ou conclut, en vertu de cette partie, un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage de remplacement avec une autre province, selon des modalités qui diffèrent de celles de l’Accord alors en vigueur entre le Canada et la Province, la Province aura l’option de conclure avec le Canada un accord de remplacement concernant la taxation des produits de vapotage ayant les mêmes modalités que celles de l’accord de coordination de la taxation des produits de vapotage conclu avec l’autre province. Pour l’application du présent article, un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage modifié constitue un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage de remplacement.
      2. Si la Province, en vertu de l’Accord, reçoit du Canada un montant qui dépasse celui auquel elle a droit, le Canada peut recouvrer à titre de créance du Canada un montant égal à cet excédent à partir de toute somme pouvant devenir payable à la Province en vertu de l’Accord ou de toute loi fédérale.
      3. Si le Canada, en vertu de l’Accord, reçoit de la Province un montant qui dépasse celui auquel il a droit, le Canada paiera à la Province un montant égal à cet excédent dès que possible après que le Canada ait eu connaissance du paiement excédentaire effectué par la Province.
      4. Les parties conviennent que tout montant de créance due ou de paiement payable au Canada ou à la Province en vertu de l’Accord ne portera pas intérêts.
      5. Si l’une des parties avise l’autre d’un changement proposé qui peut avoir une incidence sur les droits coordonnés sur le vapotage en vertu de l’Accord et qu’elle doit annoncer publiquement dans un budget ou par un intermédiaire semblable, l’autre partie s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre l’embargo sur l’existence d’une telle proposition, y compris d’une négociation ou d’un accord, sauf si les parties en décident autrement par écrit d’un commun accord ou sauf si une règle de droit prévoit le contraire. Malgré cet engagement, le Canada peut, préalablement à toute annonce publique d’une telle proposition ou négociation ou d’un tel accord, discuter avec d’autres ministères ou organismes fédéraux (comme le ministère de la Justice, l’Agence du revenu du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada), selon le principe d’un accès sélectif, des renseignements requis pour évaluer et mettre au point les processus et mécanismes pouvant être nécessaires pour réaliser, comme il se doit, la mise en œuvre, l’administration et l’application relativement à une telle proposition ou négociation ou un tel accord.
      6. Tout avis écrit que le Canada doit fournir en vertu de l’Accord le sera sous forme de lettre du ministre des Finances du Canada au ministre des Finances de l’Ontario. Tout avis écrit que la Province doit fournir en vertu de l’Accord le sera sous forme de lettre du ministre des Finances de l’Ontario au ministre des Finances du Canada.
      7. L’Accord peut être signé en plusieurs exemplaires dont chacun, une fois signé, est considéré comme un exemplaire original. Ces exemplaires constituent ensemble un seul et même instrument. Les exemplaires peuvent être signés sous leur forme originale, électronique ou télécopiée, et les parties considèrent que les signatures reçues par courrier électronique ou par télécopieur constituent les signatures originales des parties, à condition toutefois que la partie qui signe ainsi transmette sans délai à l’autre partie un exemplaire original de la copie signée de l’Accord.
      8. En concluant l’Accord, ni l’une ni l’autre des parties n’est réputée avoir cédé ou abandonné les pouvoirs, droits, privilèges ou attributions qui lui sont conférés par les Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 (et leurs modifications) ou autrement, ou être lésée dans l’un ou l’autre de ces pouvoirs, droits, privilèges ou attributions.
      9. L’Accord constitue l’intégralité de l’accord entre les parties relativement à l’objet de l’Accord et l’emporte sur tout accord ou arrangement antérieur conclu entre les parties relativement au même objet.
      10. Une fois l’Accord signé, chaque partie accomplit ou fait accomplir tout acte que l’autre partie peut raisonnablement demander afin de donner effet à l’Accord, et chaque partie s’efforcera, dans la mesure du possible, de mettre en œuvre les dispositions de l’Accord et prendra toutes les mesures en son pouvoir pour ce faire.
      11. Une partie peut renoncer à tout droit prévu par l’Accord, mais seulement par écrit. Aucune renonciation écrite relative à une disposition de l’Accord n’est réputée constituer une renonciation relative à une autre de ses dispositions ni constituer une renonciation permanente, sauf disposition contraire expresse.
      12. La renonciation par une partie d’une violation à une modalité de l’Accord ne constitue pas une renonciation d’une violation subséquente et n’empêche donc pas cette partie d’appliquer cette modalité dans le cas d’une violation subséquente ou d’insister pour l’exécution d’une obligation en vertu de l’Accord.

      En Foi De Quoi Cet Accord Est Signé en Double Exemplaire.

      Le Gouvernement Du Canada
      À ()
      Ce () jour de ()
      Par

      La ministre des Finances pour le gouvernement du Canada

      Le gouvernement de l’ontario
      À ()
      Ce () jour de ()
      Par

      Le ministre des Finances pour le gouvernement de l’Ontario


      Décret 1535/2023