Loi Sur Les Évaluations Environnementales
Article 9
Avis D’autorisation D’exploitation De L’entreprise

Objet : Examen du ministère de l’évaluation environnementale modifiée sur les besoins futurs en matière d’enfouissement de déchets solides de St. Marys
Promoteur : Ville de St. Marys
No de réf. de l’ÉE : 03-08-01

Veuillez noter que le délai pour demander une audience, prévu dans l’avis d’achèvement de l’examen de l’entreprise susmentionnée, est arrivé à échéance le 7 juillet 2023. Je n’ai reçu aucune demande d’audience de la part du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

Je suis donc d’avis qu’une audience n’est pas nécessaire dans le présent cas. Ayant tenu compte de l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales, du cadre de référence approuvé, de l’évaluation environnementale, de l’examen du ministère de l’évaluation environnementale et des observations reçues, j’approuve par la présente la réalisation de l’entreprise, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Motifs

Les motifs de mon approbation sont les suivants :

  1. Le promoteur s’est conformé aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.
  2. L’évaluation environnementale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
  3. En me fondant sur l’évaluation environnementale du promoteur et l’examen du ministère, la conclusion du promoteur selon laquelle les avantages de cette entreprise l’emportent sur ses inconvénients me semble être valable.
  4. Aucune autre méthode avantageuse de mise en œuvre de l’entreprise n’a été déterminée.
  5. Le promoteur a démontré que les effets environnementaux de l’entreprise peuvent être gérés et atténués de manière appropriée.
  6. Sur la base de l’évaluation environnementale du promoteur, de l’examen du ministère et des conditions relatives à l’approbation, il appert que la construction, l’exploitation et l’entretien de l’entreprise seront conformes aux objectifs de la Loi sur les évaluations environnementales.
  7. L’examen de l’évaluation environnementale effectué par l’organisme gouvernemental, le public et la communauté autochtone n’a révélé aucun problème en suspens qui ne puisse être résolu par l’intermédiaire des engagements pris dans le cadre de l’évaluation environnementale, des conditions énoncées ci-dessous ou des autorisations futures qui seront exigées.
  8. Je n’ai connaissance d’aucun enjeu en suspens concernant cette entreprise qui me porterait à croire qu’une audience soit nécessaire.

Conditions

L’approbation est accordée sous réserve des conditions suivantes :

« Chef de district »
désigne le chef du bureau de district de London du ministère.
« CLP »
désigne le Comité de liaison avec le public.
« Communautés autochtones »
désigne les communautés autochtones suivantes : Première Nation Aamjiwnaang (anciennement Première Nation chippewa de Sarnia), Première Nation Caldwell, Première Nation de Walpole Island (territoire Bkejwanong), Première Nation chippewa de Kettle et Stony Point, Nation Oneida de la Thames, Première Nation chippewa de la Thames, et Six Nations de la rivière Grand (à la fois le conseil élu des Six Nations de la rivière Grand et le conseil des chefs de la Confédération des Haudenosaunee, représenté par le Haudenosaunee Developement Institute [HDI]).
« Construction »
désigne les activités physiques de construction, dont les travaux de préparation du site, à l’exclusion de l’attribution des contrats.
« Date d’approbation »
désigne la date à laquelle le décret relatif à l’approbation de l’entreprise a été signé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
« Directeur »
désigne le directeur de la Direction des évaluations environnementales.
« Direction des évaluations environnementales »
désigne la Direction des évaluations environnementales du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
« Directeur regional »
désigne le directeur du Bureau régional du sud-ouest du ministère.
« Directeur signataire »
désigne un directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur la protection de l’environnement aux fins de la partie II.1 de la loi.
« Entreprise »
désigne la planification, la conception, la construction, l’exploitation et la fermeture de l’extension verticale et horizontale de la décharge de St. Marys afin de fournir une capacité supplémentaire d’élimination des déchets de 708 000 mètres cubes pour les déchets industriels, commerciaux, institutionnels et résidentiels sur une période de planification de 40 ans se terminant en 2056.
« Espèces en peril »
désigne les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario du Règlement de l’Ontario 230/08, pris en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.
« Évaluation environnementale »
désigne le document intitule : Évaluation environnementale sur les besoins futurs en matière d’enfouissement des déchets solides de la Ville de St. Marys.
« Gestionnaire des approbations municipales en matière d’eau potable et d’eaux usées »
désigne le responsable des autorisations municipales relatives à l’eau potable et aux eaux usées au sein de la Direction des permissions environnementales du ministère.
« Ministère »
désigne le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
« Programme »
désigne le programme de contrôle de la conformité.
« Promoteur »
désigne la Ville de St. Marys

Fait le 6 jour de fevrier 2023 à Toronto.

[Original Signé par]
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay, 5e étage Toronto (Ontario) M7A 2J3

Approuvé par décret No()
Date de l’approbation par décret Approuvé ()


Décret 282/2024